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Arrêt 246045 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 08/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.045 No Rôle: A. 222897/XV-3503 Affaire: Arrêt 246045 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 08/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:25 Fiche Arrêt no 246.045 du 8 novembre 2019 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.045 du 8 novembre 2019 A. 222.897/XV-3503 En cause : GRANT Paul, ayant élu domicile chez Me Jérémy SERVRANCKX, avocat, avenue de Tervueren 273 1150 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 août 2017, Paul GRANT demande, d’une part, l’annulation de : - la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2014 octroyant à Bruxelles Mobilité - AED - DITP un permis d’urbanisme tendant à "installer 2 ascenseurs reliant l’espace public à chaque quai de la station de métro Vandervelde, afin d’adapter la station de métro aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite" et à "abattre un arbre et replanter un sujet" avenue Émile Vandervelde, espace public situé entre les nos 62 et 80 - Station de Métro Vandervelde; - la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2017 accordant à Bruxelles Mobilité - AED - DITP une prorogation de ce permis; et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces décisions. II. Procédure Par une requête introduite le 18 septembre 2017, le même requérant a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces mêmes décisions. XV - 3503 - 1/20 Un arrêt n° 237.281 du 3 octobre 2017 a rejeté cette demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 240.125 du 7 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 4 janvier 2018, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 15 octobre 2019 à 9.30 heures. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me Laure BERTRAND, loco Me Jérémy SERVRANCKX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le 23 août 2013, la direction de l’Infrastructure des Transports publics (DITP) de Bruxelles Mobilité introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’installation de deux ascenseurs pour personnes à mobilité réduite (PMR), avenue Vandervelde, face aux nos 79/81 et 62/64, pour relier le niveau des quais à la voirie, en débouchant dans un édicule en saillie à construire au niveau des trottoirs. XV - 3503 - 2/20 Le 20 septembre 2013, il est accusé réception de la demande de permis. Le 8 octobre 2013, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) rend un avis favorable. Du 27 novembre au 26 décembre 2013, une enquête publique est organisée. Aucune observation, réclamation ou demande d’audition par la commission de concertation n’est déposée. Le 10 janvier 2014, la commission de concertation émet un avis favorable conditionnel sur le projet. Le 30 janvier 2014, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe- Saint-Lambert émet lui aussi un avis favorable conditionnel. Le 28 mars 2014, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision est motivée comme suit : "Le fonctionnaire délégué, Vu la demande de permis d’urbanisme : • commune : Woluwe-Saint-Lambert • demandeur : BRUXELLES MOBILITÉ - AED – DITP • situation de la demande: avenue Émile Vandervelde, espace public situé entre les nos 62 et 80 Station de Métro Vandervelde • objet de la demande : * Installer 2 ascenseurs reliant l’espace public à chaque quai de la station de Métro Vandervelde, afin d’adapter la station de métro aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. * Abattre un arbre et replanter un sujet. Attendu que l’accusé de réception de cette demande porte la date du 20/09/2013; Vu l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme modifiée; Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués modifié; Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l’instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d’urbanisme et de certificat d’urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatives à des travaux d’utilité publique modifié par l’arrêté du Gouvernement du 23 novembre 1993; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d’urbanisme et d’environnement modifié par l’arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997; Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation; Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT); Vu l’avis du 30/01/2014 du collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert; XV - 3503 - 3/20 Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint- Lambert n’a pas émis son avis dans les trente jours de la date de la demande qui lui en a été faite par l’Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire; que cet avis est donc réputé favorable; Attendu qu’il existe, pour le territoire où se situe le bien un plan particulier d’affectation du sol approuvé le 25/05/2000 et dénommé PPA n° 13 QUARTIER J.-F. DEBECKER Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 27/11/2013 au 26/12/2013 et qu’aucune réclamation n’a été introduite; Vu l’avis de la commission de concertation du 22/11/2013, 10/01/2014; Vu les règlements régionaux d’urbanisme; Vu les règlements communaux d’urbanisme, ARRÊTE : Article 1er. Le permis est délivré à BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DITP pour les motifs suivants: Considérant que la demande se situe en réseau viaire du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001; Considérant que la demande concerne une voirie principale à la carte 5 du PRD, ainsi qu’un itinéraire cyclable régional; Considérant que la demande vise à placer deux ascenseurs PMR reliant l’espace public, à la salle des guichets, ainsi qu’à chacun des deux quais de la station de métro Vandervelde; Considérant l’avis formulé par la STIB en date d[u] 11/10/2013; Considérant que Bruxelles Mobilité a défini un modèle unique d’édicule pour ascenseur en surface pour équiper l’ensemble des stations de son réseau souterrain; Considérant que cette démarche d’uniformisation des équipements liés aux transports publics améliore la lisibilité et assure la cohérence à l’échelle de la Région; Considérant que les ascenseurs sont d’une esthétique sobre, contemporaine et élégante; qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le paysage urbain; Considérant que les implantations des deux édicules sont contraintes notamment par : - les liaisons entre les différents modes; - la configuration de l’espace public avec lequel il y a lieu de composer; - l’infrastructure de métro souterraine; - les impétrants; Considérant que les édicules n’entravent pas les cheminements des piétons; qu’ils s’intègrent convenablement dans l’espace public; Considérant que l’adaptation des stations n’a pas d’utilité si l’espace public environnant au projet n’est pas également rendu accessible aux PMR; Considérant que l’emprise du chantier risque d’endommager le système racinaire d’un arbre d’alignement; que le projet comprend l’abattage et la replantation de l’arbre existant situé à proximité de l’édicule côté impair; Considérant que la liaison se fait directement de l’espace public aux quais, faute de niveau intermédiaire; que les personnes doivent emprunter l’un ou l’autre ascenseur en fonction de la direction choisie; que les ascenseurs sont bien placés par rapport à la traversée piétonne; Considérant que le rétrécissement de la piste cyclable au droit de l’ascenseur est trop abrupte; Considérant que l’ascenseur côté pair est contraint par le sous-sol et la structure de la station; qu’une rotation à 90° n’est pas possible, qu’une rotation à 180° est moins fonctionnelle, d’autant que les personnes qui traversent devraient emprunter la piste cyclable pour accéder à l’entrée (plus conflictuel); XV - 3503 - 4/20 Considérant que les zone cyclo-piétonnes (D10) permettent une bonne gestion des zones de conflits entre cyclistes et piétions : les piétons conservent la priorité et les cyclistes doivent être prudents; Considérant que la position exacte des édicules doit s’accorder avec les aménagements en surface; que l’axe de la voirie doit primer, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, sur l’axe du métro; Considérant que la traversée piétonne se fait sur 2 bandes de circulation sans feux tricolores; que, pour palier cette configuration il y a lieu d’assurer une très bonne visibilité entre les piétons et le charroi; Considérant que la replantation de l’arbre à l’endroit actuel (devant le n° 64 de l’avenue Emile Vandervelde) n’est pas optimal du point de vue de la sécurité routière; qu’en replantant le sujet en zone de stationnement de l’autre côté de l’édicule, en face du n° 62 de l’avenue Emile Vandervelde, on améliore sensiblement la visibilité des piétons (et de l’édicule) et donc la sécurité des usagers de l’espace public; Article
  2. Le titulaire du permis devra : 1° respecter les conditions suivantes : • se conformer au dossier et aux plans 4016/243/1, 4016/243/2, 4016/243/3, 4016/243/4, 4016/227, et 4016/228 cachetés; à condition de : 1) Placer les édicules parallèlement à l’axe de l’avenue Emile Vandervelde (pas // à l’axe du métro), au maximum en fonction des contraintes techniques: 2) Aménager et adapter [les] 2 traversées piétonnes de l’avenue Emile Vandervelde aux normes du titre VII du RRU, et pour ce faire : □ réaliser les traversées avec des extensions de trottoirs (côté pair de l’avenue Emile Vandervelde); □ prévoir des dalles podotactiles conformes au vade-mecum publié par la Région; □ prévoir des abaissements de trottoirs devant les traversées; 3) Prévoir une traversée piétonne au débouché de l’avenue Marie la Misérable sur l’avenue Emile Vandervelde également conforme au titre VII du RRU (idem condition 1), dans la continuité du cheminement piéton et avec une oreille de trottoir garantissant 5 mètres de recul entre traversée et stationnement selon sens de circulation; 4) Interrompre la piste cyclable à proximité des traversées piétonnes et prévoir la signalisation adéquate (panneaux D10 et marquages) pour des espaces cyclo-piétons; 5) Replanter un arbre côté pair dans la zone de stationnement de l’autre côté de l’édicule, devant le n° 62; 6) Adoucir le rétrécissement du cheminement cycliste au droit de l’ascenseur côté pair (la zone D10); 7) Intégrer sur une des parois vitrées de l’édicule le ‘‘M’’ du métro (sérigraphie ou sablage par exemple), et indiquer très clairement sur chaque édicule - sur les parois vitrées avec éclairage également - la direction du quai vers lequel chacun des deux ascenseurs est en lien; 8) Intégrer un éclairage à la structure et à l’auvent de l’édicule, de façon à marquer de manière esthétique la présence de celui-ci; • se conformer à l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/07/2013 […] • se conformer aux exigences des services techniques communaux et régionaux en matière de travaux de voirie et de raccordements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.), [2°] 3° respecter les indications particulières reprises dans l’annexe 1 du présent arrêté. […]". XV - 3503 - 5/20 Il s’agit du premier acte attaqué. Par un courrier du 26 juin 2015, la direction de l’Infrastructure des Transports publics de Bruxelles Mobilité sollicite une prolongation du permis pour un an supplémentaire, à partir du 29 mars
  3. Le 27 août 2015, le fonctionnaire délégué décide de prolonger le permis d’urbanisme pour une durée d’un an, prenant cours le 28 mars
  4. Par un courrier du 23 décembre 2016, la direction de l’Infrastructure des Transports publics de Bruxelles Mobilité sollicite une reconduction de la prorogation pour une durée d’un an à partir du 29 mars 2016 pour cas de force majeure. À ce courrier est jointe la décision de l’administration chargée de la gestion de la voirie refusant l’autorisation d’entamer le chantier. Le 9 février 2017, le fonctionnaire délégué accorde une nouvelle prorogation du permis pour une durée d’un an qui se termine le 27 mars
  5. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  6. Thèses des parties Le requérant indique être le propriétaire d’un immeuble sis avenue Emile Vandervelde 81, qui est situé à proximité immédiate du lieu d’implantation des ascenseurs autorisés par le premier acte attaqué. Il précise que son bien jouxte directement l’un de ceux-ci ainsi que l’arbre dont l’abattage est autorisé par ce permis. Il produit des photographies illustrant son bien et le projet litigieux. Il estime que son intérêt à agir est incontestable dès lors que toute personne a intérêt au bon aménagement de son quartier et que les actes et travaux autorisés se situent à proximité immédiate de son bien. Concernant la recevabilité ratione temporis de son recours en tant qu’il vise le premier acte attaqué, il indique s’être interrogé sur la nature des travaux justifiant la réalisation d’un état des lieux dont question dans une lettre du bureau d’expertises immobilières TH Expert du 15 juin 2017, qu’il a réceptionnée le 20 juin
  7. Il indique qu’à la suite de son interrogation, ce bureau d’expertises l’a informé, par un courriel du 21 juin 2017, que le projet litigieux concernait l’aménagement d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, afin de faciliter l’accès au métro. À la suite de ce courriel, il indique avoir procédé à des investigations complémentaires qui l’ont amené à prendre connaissance du premier XV - 3503 - 6/20 acte attaqué. Il soutient que, n’étant pas domicilié dans son immeuble sis avenue Emile Vandervelde 81, aucun élément ne lui aurait permis d’avoir connaissance du premier acte attaqué avant la réception de la lettre du bureau d’expertises immobilières. Il conclut que son recours est recevable. Concernant le second acte attaqué, il indique en avoir eu connaissance au moment de la prise de connaissance de l’entièreté du dossier. Il en déduit que son recours est également recevable ratione temporis en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. La partie adverse s’interroge quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, vu l’enquête publique qui a été valablement organisée et qui n’a donné lieu à aucune réclamation. Elle soutient que dès lors que cette enquête renseignait le projet actuellement critiqué, il y a lieu de considérer que le requérant n’a manifestement pas fait preuve de la diligence nécessaire pour prendre connaissance de la décision finale clôturant cette procédure. Elle est d’avis que le fait qu’il ne réside pas effectivement dans les lieux n’est pas de nature à lui conférer un droit plus étendu qu’aux résidents de l’avenue Vandervelde. Elle en déduit que le recours, introduit plus de trois ans et demi après la délivrance du permis, est irrecevable. Concernant le second acte attaqué, elle considère que le requérant n’a manifestement pas intérêt à son moyen compte tenu du mécanisme de prorogation tacite de l’article 101 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT). Elle fait valoir qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la bénéficiaire du permis obtiendrait une prorogation tacite et automatique dès lors qu’il faudra alors constater que l’autorité compétente, valablement saisie d’une telle demande, n’a pas statué avant l’expiration de la validité du permis initial. Par ailleurs, elle reproche au requérant de ne pas prouver qu’il est bien "propriétaire non occupant" de l’immeuble situé avenue Emile Vandervelde,
  8. Elle conclut que le recours doit être déclaré irrecevable. IV.
  9. Appréciation Le requérant ne produit pas la preuve de propriété de l’immeuble situé avenue Emile Vandervelde, 81, à proximité immédiate du dispositif autorisé par l’acte attaqué. Toutefois, la partie adverse ne conteste pas cette qualité de propriétaire en elle-même et le requérant produit des courriers du bureau d’expertises immobilières TH Expert des 15 et 21 juin 2017, attestant qu’il a bien été XV - 3503 - 7/20 interpellé en cette qualité pour la réalisation de l’état des lieux avant travaux. La circonstance que l’immeuble est donné en location, et que le requérant ne l’habite donc pas, est sans incidence sur la recevabilité du recours. Lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit être ni publié ni notifié, c’est la connaissance effective de l’acte qui fait courir pour les tiers le délai du recours en annulation devant le Conseil d’État. En pareil cas, c’est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu’il appartient de prouver que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours, de simples présomptions ne suffisant pas à cet égard. Lorsqu’il a connaissance de l’existence de ce permis, il incombe au requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu en prendre connaissance ou le jour où cette connaissance lui a été refusée. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait, à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours à partir de cette date est tardif. S’il ne peut être exigé d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu’il diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. En l’espèce, il n’est pas démontré que le requérant a pris ou aurait dû prendre connaissance de l’existence du premier acte attaqué avant le 21 juin 2017, date à laquelle un courrier électronique lui a été adressé par le bureau d’expertises immobilières TH Expert au sujet d’un chantier réalisé en vue "de l’aménagement d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, afin de faciliter l’accès au métro". Le recours introduit moins de soixante jours avant cette date est recevable ratione temporis. La seule circonstance que la délivrance du permis a été précédée d’une enquête publique n’implique pas que tous les propriétaires d’immeubles dans le quartier concerné devraient être présumés avoir connaissance de l’existence de ce permis même sans avoir participé à ladite enquête. Le recours est recevable. En ce qui concerne le second acte attaqué, l’exception est liée à la nature du quatrième moyen et elle sera examinée conjointement avec celui-ci. XV - 3503 - 8/20 V. Premier moyen V.
  10. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation "des articles 27 et 30 du règlement de la commune de Woluwe-Saint-Lambert sur la construction, la reconstruction, l’élargissement, la réparation et l’entretien des trottoirs du 15 septembre 2008, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la hiérarchie des normes, de l’excès de pouvoir d’appréciation et des principes généraux de bonne administration". Le requérant relève que le premier acte attaqué autorise l’aménagement de deux cages d’ascenseur sur le domaine public, plus précisément la construction de deux édicules sur le trottoir d’une hauteur de plus de 4,07 mètres et l’implantation des cages d’ascenseur sous le niveau du sol, soit jusqu’à la station de métro Vandervelde. Il observe que la note explicative accompagnant le dossier de demande de permis précise que "l’ascenseur se déplace du niveau des quais latéraux, vers le niveau voirie, en débouchant dans un édicule en saillie, à construire sur le trottoir, à hauteur des nos des habitations privées 79/81 et 62/64 avec des emprises en voie publique". Il estime qu’un tel projet viole l’interdiction absolue relative à la réalisation d’aménagements en sous-sol visée à l’article 30 du règlement communal, qu’il cite. Il ajoute qu’aucune exception ni dérogation n’est prévue dans le règlement de sorte que le projet ne pouvait être autorisé. S’il constate que l’article 27 du règlement précité prévoit la possibilité d’obtenir une dérogation par le biais d’une autorisation du collège des bourgmestre et échevins, il remarque qu’une telle habilitation n’a pas été octroyée alors que l’entame du chantier est imminente. Dans son mémoire en réplique, il réitère que les actes et travaux autorisés par le premier acte attaqué sont bien projetés sur et sous le trottoir existant dès lors que c’est l’espace actuellement dédié au cheminement piéton, soit le trottoir, qui est destiné à accueillir les aménagements autorisés. Il en déduit que les dispositions du règlement communal sont donc applicables. Il ajoute qu’en interdisant toute espèce d’aspérité ou de ressaut, l’article 27 du règlement communal interdit a fortiori la construction d’un édicule sur le trottoir. Selon lui, les édicules constituent des entraves au but poursuivi par la disposition en question, à savoir assurer un caractère plane aux trottoirs. Quant à l’article 30 du règlement, il considère qu’en interdisant tout "dispositif" sous le trottoir, cet article interdit bien tous types d’aménagement sous le trottoir de sorte que le fait qu’il s’agisse de la création de cages d’ascenseur destinées à relier le métro souterrain à la rue n’a aucune incidence sur cette interdiction absolue. XV - 3503 - 9/20 Par ailleurs, il indique que ce règlement communal entend détailler les dispositions du Titre VII du R.R.U. concernant "la voirie, ses accès et ses abords". Il fait valoir que si ces dernières dispositions comportent bien des prescriptions relatives à l’aménagement des arrêts des transports en communs (article 14 du Titre VII du R.R.U.), les dispositions du règlement communal dont la violation est avancée n’y font pas échec. Il ajoute qu’en tout état de cause, la partie adverse reste en défaut d’indiquer en quoi les dispositions du règlement communal rendraient impossible l’application du R.R.U. Il confirme que le passage du métro sous la voirie existe depuis de très nombreuses années et même avant l’adoption du règlement communal invoqué. Il en déduit que c’est aux auteurs du règlement en question qu’il appartenait de prévoir une exception à l’interdiction absolue reprise à l’article 30 en vue de permettre la réalisation de dispositifs visant à rejoindre les infrastructures existantes en sous-sol, ce qui n’est pas le cas. Pour le surplus, il réitère les développements de la requête. V.
  11. Appréciation L’article 27, alinéa 1er, du règlement communal invoqué, repris sous son titre II "Spécifications techniques", énonce ce qui suit : "À l’exception des éléments de signalisation nécessaires à la circulation ou sauf précautions et autorisation préalable du Collège, il ne pourra y avoir à la surface des trottoirs aucune espèce d’aspérité ni de ressaut". L’article 30, alinéa 1er, du même règlement, repris sous son titre III "Travaux accessoires", dispose que "l’établissement de caves ou tout autre dispositif sous le trottoir est prohibé. […]". Le trottoir est défini par l’article 2, § 1er, du Titre VII du R.R.U. comme la "partie de la voie publique, en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers". La finalité de l’article 27, alinéa 1er, du règlement communal invoqué est d’interdire les aspérités qui seraient sources d’inconfort ou de danger pour les piétons qui utilisent les trottoirs, et non d’empêcher toute modification dans l’affectation des espaces qui étaient dévolus, au moment de l’adoption de ce règlement, à l’usage de trottoir. Le projet litigieux vise à autoriser l’installation de XV - 3503 - 10/20 deux ascenseurs destinés aux personnes à mobilité réduite, lesquels débouchent sur deux édicules en saillie. Cette partie de la voirie ne permettra plus la circulation des piétons en surface et à l’air libre et elle ne fera donc plus partie du trottoir proprement dit sans que ce changement d’affectation ne soit mis en cause en tant que tel dans la requête. Dès lors, l’article 27, alinéa 1er, du règlement communal précité ne fait pas obstacle au projet litigieux, qui n’implique pas la création d’aspérités ou de "ressauts" au trottoir mais donne une nouvelle destination aux surfaces qu’il concerne. Pour la même raison, les cages d’ascenseur permettant l’accès au métro, qui se situent sous les édicules prévus à cet effet, ne sont pas des "dispositifs sous le trottoir" au sens de l’article 30 du règlement précité. Pour le surplus, le requérant n’explicite pas en quoi les autres règles de droit invoquées auraient été violées. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  12. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la "violation des articles 2, 3, 24 et 28, du CoBAT, de la prescription 24 du Plan régional d’affectation du sol, de l’article 3, 1°, du Titre VII du Règlement Régional d’Urbanisme, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir". Dans une première branche, le requérant relève que l’espace sur lequel les deux ascenseurs seront placés se situe en zone d’espaces structurants au PRAS. Il estime que les aménagements autorisés par le premier acte attaqué n’ont pas pour effet de préserver ni, a fortiori, d’améliorer la qualité du paysage urbain, et ce en violation de la prescription 24 du PRAS. Il est aussi d’avis que les actes et travaux autorisés par l’acte attaqué heurtent directement l’article 3, 1°, du Titre VII du R.R.U. Il fait valoir que l’avenue Emile Vandervelde est une belle avenue résidentielle où la priorité est donnée au caractère vert des lieux. Il précise que l’avenue en question est arborée et séparée par une berme centrale composée entièrement de pelouses et d’arbres, tandis que les zones de recul devant les habitations sont constituées, dans leur majeure partie, d’un jardinet et sont, pour la plupart, délimitées par une haie. Il constate qu’à l’exception des lampadaires en XV - 3503 - 11/20 berme centrale, il n’y a pas de mobilier urbain le long de l’avenue. Il ajoute que les habitations du quartier sont de type classique, sans utilisation de matériau métallique. Il constate que le premier acte attaqué autorise la construction de deux édicules de pas moins de 4,07 mètres de haut, d’une superficie d’environ 3 mètres sur 3, d’une capacité de 13 personnes, composés principalement d’une structure et de matériaux métalliques et dont la signalétique se fait sous forme de caisson lumineux. Il s’appuie sur une simulation 3D. Il est d’avis que le caractère moderne des édicules et les matériaux utilisés sont en rupture totale avec le parti architectural classique du quartier, tandis que leur dimension imposante porte également atteinte à la qualité du paysage, en violation de la prescription 24 du PRAS et de l’article 3, 1°, du Titre VII du R.R.U. En une seconde branche, il critique le motif de l’acte attaqué selon lequel "les ascenseurs sont d’une esthétique sobre, contemporaine et élégante; ils s’intègrent harmonieusement dans le paysage urbain", qu’il assimile à une clause de style, ne consistant pas en une motivation exacte, pertinente et légalement admissible. Il soutient que l’intégration harmonieuse est contredite par le caractère contemporain et métallique des ascenseurs dans un quartier de style tout à fait classique. Il conteste que l’esthétique soit "sobre" au vu des matériaux utilisés ainsi que de l’éclairage intégré à la structure et l’auvent des édicules. Il conclut que le premier acte attaqué est entaché d’une contrariété des motifs et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans son mémoire en réplique, il insiste sur ce que la motivation de l’acte attaqué permet de constater que son auteur n’a pas examiné la compatibilité des édicules avec le cadre urbain environnant immédiat. Il est d’avis que la motivation a uniquement trait au modèle unique décidé pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. À son estime, l’acte attaqué ne comporte aucune motivation quant à l’implantation des édicules litigieux dans le quartier considéré et la considération selon laquelle ils s’intégreraient harmonieusement dans le paysage urbain vise le paysage urbain régional et non le quartier dans lequel ils s’implantent. En tout état de cause, il est d’avis que cette prétendue intégration harmonieuse n’est pas démontrée et que cette considération est une clause de style. Pour le surplus, il renvoie aux développements de la requête. XV - 3503 - 12/20 VI.
  13. Appréciation L’article 0.1 des prescriptions générales du PRAS précise que ces prescriptions générales "sont applicables dans l’ensemble des zones du plan, nonobstant les limites et restrictions édictées dans les prescriptions particulières relatives à celles-ci". L’article 0.7., alinéa 1er, de ces prescriptions générales précise quant à lui que "Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant". Par conséquent, même dans les zones avec une surimpression d’"espaces structurants" visée à la prescription particulière 24 du PRAS, les équipements d’intérêt collectif ou de service public peuvent s’implanter dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant, sans qu’il ne soit requis, en outre, qu’ils préservent et améliorent la qualité du paysage urbain. De même, conformément à l’article 94 du CoBAT, le R.R.U. n’est d’application que pour autant qu’il ne soit pas contraire aux prescriptions réglementaires du PRAS. Cela signifie que ce règlement ne peut imposer des restrictions à l’application de l’article 0.7., alinéa 1er, des prescriptions générales du PRAS, cité ci-avant. À cet égard, l’embellissement de la ville visé à l’article 3, 1°, du Titre VII du R.R.U. ne constitue que l’un des objectifs du règlement tandis que l’accès aux personnes à mobilité réduite en constitue un autre, visé notamment à l’article 3, 4° et 6°, du même Titre. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des requérants quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation que le Conseil d’État peut censurer est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. L’acte attaqué énonce que les ascenseurs prévus par le permis attaqué sont d’une esthétique sobre, contemporaine et élégante et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le paysage urbain. En l’absence de toute contestation émise à ce sujet au cours de l’enquête publique, il ne peut être reproché à l’autorité de XV - 3503 - 13/20 n’avoir pas spécialement motivé le permis d’urbanisme attaqué sous cet aspect. Il n’est pas non plus démontré que l’appréciation retenue par l’auteur de l’acte attaqué serait dénuée de toute raison. Par ailleurs, la critique selon laquelle la motivation de l’acte attaqué permettrait de constater que son auteur n’a pas examiné la compatibilité des édicules avec le cadre urbain environnant immédiat n’est formulée que dans le mémoire en réplique, alors qu’elle aurait pu être soulevée dès la requête. Une telle critique de légalité ne relève pas de l’ordre public. Elle est tardive et, partant, irrecevable. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
  14. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris "de la violation des articles 3, 5° et 22, §§ 1 et 2, du Titre VII du Règlement Régional d’Urbanisme, de l’article 188 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes généraux de bonne administration". Le requérant estime que le premier acte attaqué ne respecte pas les articles 3, 5°, et 22 du titre VIII du R.R.U. ou, à tout le moins, que les dérogations que le projet y apporte ne sont pas motivées. Il soutient que, concernant la sécurité et la visibilité, l’ascenseur situé du côté impair se trouvera en aval de deux emplacements de parking. Il indique que, compte tenu de la hauteur importante de l’édicule, soit plus de 4 mètres et de l’emplacement de celui-ci, les véhicules stationnant sur ces emplacements et souhaitant rejoindre la voirie seront privés de toute visibilité vis-à-vis de l’avenue et de ses usagers. Il s’inquiète des conséquences qui en résulteront pour les cyclistes et les usagers circulant sur l’avenue. Quant à l’édicule destiné à être implanté du côté pair de l’avenue, il observe qu’il sera placé à environ 5 mètres du passage pour piétons. Compte tenu de la hauteur de l’édicule, couplée à la présence de l’arbre juste à côté du passage pour piétons, il fait valoir que la visibilité des conducteurs quant aux piétons qui souhaiteraient traverser pour se rendre de l’autre côté de la rue sera obstruée de manière importante. Il y voit une source d’insécurité. Il estime que les conditions reprises dans l’acte attaqué ne sont pas de nature à modifier le caractère dangereux de ces situations. Il identifie là deux XV - 3503 - 14/20 dérogations au R.R.U. qui ne sont ni demandées ni expressément accordées ni, a fortiori, motivées. Par ailleurs, il écrit qu’il ne ressort pas des plans du permis ni des prescriptions littérales de ce dernier que le retrait de 0,20 mètre prévu à l’article 22, § 2, du Titre VII du R.R.U. serait respecté pour ce qui concerne l’édicule à placer côté impair. Il déduit au contraire des plans et de la simulation 3D que cette construction sera placée en limite de voirie, soit sans aucun retrait. Il remarque que cette dérogation n’est ni visée dans l’acte attaqué ni, a fortiori, motivée. Dans son mémoire en réplique, il souligne que la partie adverse demeure muette sur l’absence de retrait des édicules par rapport à la voirie et, partant, sur la violation de l’article 22, § 2, du titre VII du R.R.U. VII.
  15. Appréciation L’article 3, 5°, du titre VII du R.R.U. précise que "la sécurité de l’ensemble des usagers par le maintien d’une bonne visibilité et par l’éveil de l’attention de l’ensemble des usagers" est l’un des objectifs de ce règlement. Cet objectif laisse à l’autorité un pouvoir d’appréciation quant aux mesures à adopter en vue de l’atteindre. La motivation de l’acte attaqué montre que l’autorité a pris en considération la sécurité des usagers, notamment des cyclistes et des piétons, en imposant des conditions spécifiques à cet égard : le placement des édicules parallèlement à l’axe de l’avenue Emile Vandervelde, l’aménagement et l’adaptation des deux traversées piétonnes existantes sur cette avenue, la création d’une nouvelle traversée piétonne au débouché de l’avenue Marie la Misérable, l’interruption de la piste cyclable à proximité des traversées piétonnes, la replantation d’un arbre côté pair, l’adoucissement du rétrécissement du cheminement cycliste du côté pair, l’intégration dans l’une des parois vitrées du "M" du métro, l’intégration d’un éclairage afin de marquer la structure des édicules. Il n’apparaît pas que l’autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant ces conditions afin d’atteindre l’objectif de sécurité de l’ensemble des usagers prévu par l’article 3, 5°, du titre VII du R.R.U. Par ailleurs, l’article 22, § 2, du titre VII du R.R.U. prévoit ce qui suit : "§
  16. À l’exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier urbain est placé à une distance minimale de 0,20 mètre de la face extérieure de la bordure de séparation entre la voie de circulation piétonne et la chaussée". XV - 3503 - 15/20 Le requérant n’oppose dans son dernier mémoire aucune contradiction au constat, figurant dans le rapport de l’auditeur, selon lequel le plan d’implantation à l’échelle 1/100e fait apparaître un léger retrait pouvant être évalué à 0,20 mètre par rapport à la face extérieure de la bordure de séparation entre la voie de circulation piétonne et la chaussée, conformément à l’article 22, § 2, du titre VII du R.R.U. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
  17. Thèse des parties Le quatrième moyen est pris "de la violation de l’article 101 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes généraux de bonne administration". Le requérant constate que, conformément à l’article 101, § 2, du CoBAT, toute demande de prorogation de permis d’urbanisme, à l’exception de la première demande, doit être justifiée par un cas de force majeure ayant empêché le titulaire du permis d’entamer les travaux dans les deux ans de la délivrance du permis. Il relève que le second acte attaqué fait suite à une première décision de prorogation, qui ne pouvait donc se fonder que sur un cas de force majeure. S’appuyant sur la jurisprudence, il soutient qu’il doit s’agir d’une impossibilité absolue d’entamer le chantier, laquelle doit être extérieure au titulaire du permis d’urbanisme. Il observe que le cas de force majeure invoqué en l’espèce par le demandeur est la décision de refus du gestionnaire de voirie quant à l’entame du chantier. Il souligne que cette décision de refus émane de la direction de l’Infrastructure des Transports publics, laquelle est visée en tant que titulaire du permis et fait, en outre, partie de Bruxelles Mobilité, titulaire premier du permis. Il en déduit que la condition d’extériorité inhérente à la force majeure fait totalement défaut. Il ajoute que le refus est fondé sur la "concomitance avec plusieurs chantiers prioritaires programmés et annoncés". Il estime que la condition d’imprévisibilité n’est également pas remplie puisque les chantiers mentionnés n’étaient pas imprévisibles, mais connus du titulaire du permis. Il conclut que la décision de prorogation ne pouvait être accordée sous peine de violer l’article 101, § 2, du CoBAT. XV - 3503 - 16/20 Il demande que le Conseil d’État enjoigne à la partie adverse de prendre une nouvelle décision avant l’expiration du permis, soit au plus tard dans le mois du prononcé de l’arrêt d’annulation à intervenir, conformément à l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans son mémoire en réplique, il argumente tout d’abord sur la recevabilité du moyen et précise que sa demande vise à reconnaître, à titre principal, l’existence d’une compétence liée à refuser le permis, dont le Conseil d’État devra tenir compte pour mettre en œuvre la disposition précitée. Il réitère sa demande d’enjoindre à la partie adverse de prendre une nouvelle décision avant l’expiration du permis soit au plus tard dans le mois du prononcé de l’arrêt d’annulation à intervenir, conformément à l’article 36 précité. À titre subsidiaire, il fait valoir qu’en cas d’annulation du second acte attaqué, la prorogation n’interviendrait pas de manière automatique puisque l’autorité est replacée au moment où elle était saisie de la demande de prorogation, c’est-à-dire, en l’espèce, un peu plus de 3 mois (94 jours) avant la péremption du premier acte attaqué. Par ailleurs, il souligne que Bruxelles Mobilité est une seule et même administration en charge de la mobilité à l’échelon régional bruxellois. Il est d’avis que son fonctionnement interne ne peut avoir d’incidence dans le cadre de l’appréciation des conditions requises pour qu’il y ait force majeure. La partie adverse conteste la recevabilité du moyen et du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Elle estime que le requérant se méprend sur la portée de l’article 101 du CoBAT. Elle note que la première prorogation du permis du 28 mars 2014 a été accordée le 27 août 2015 pour une période d’un an prenant cours le 28 mars 2016 et que, les travaux n’ayant pas pu commencer au vu des motifs évoqués dans le courrier de la bénéficiaire du permis du 23 décembre 2016, une seconde prorogation a été accordée pour une nouvelle période d’un an prenant cours le 27 mars 2017 et expirant le 27 mars
  18. Elle en déduit que si cette seconde prorogation devait être annulée, l’auteur de l’acte attaqué n’aurait plus la possibilité de prendre une nouvelle décision et que l’on se trouverait dans le cas visé à l’article 101, § 2, alinéa 2, du CoBAT, vu l’absence de décision avant l’expiration de la validité du permis, de sorte que la prolongation serait accordée d’office. Pour le surplus, elle soutient qu’en tout état de cause, les décisions de prorogation sont fondées sur des motifs qui valent force majeure. XV - 3503 - 17/20 VIII.
  19. Appréciation L’article 101, § 2, du CoBAT dispose comme suit : "§
  20. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé au paragraphe 1er peut être prorogé pour une période d’un an. La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu’il n’a pu mettre en œuvre son permis par cas de force majeure. La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l’écoulement du délai initial ou prorogé de péremption. La prorogation ou la reconduction est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier. Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l’article 187, la prorogation ou la reconduction est accordée par le fonctionnaire délégué. À défaut de décision de l’autorité compétente au terme du délai de deux ans, la prorogation ou la reconduction est réputée accordée. La décision de refus de prorogation ou de reconduction du permis ne peut faire l’objet des recours visés aux articles 165, 169, 180 et 184". Si cette disposition prévoit en son alinéa 5 que, dans le silence de l’autorité, la reconduction de la prorogation est réputée accordée, il s’agit là d’un mécanisme destiné à protéger le demandeur de permis d’une inertie dommageable de l’administration. Sous peine de contradiction dans les termes, ce procédé ne peut pas être interprété, comme le soutient la partie adverse, en ce sens que l’annulation de la décision expresse emporterait légalement la prorogation du permis même en l’absence des circonstances de force majeure qui sont requises en vertu de l’alinéa 2 de ce même article. Si le moyen devait s’avérer fondé, la prorogation aurait été accordée illégalement en l’absence de force majeure. L’arrêt d’annulation impliquerait, en pareil cas, que la durée de validité du permis ne pouvait pas être prolongée et que le permis est périmé. Le requérant a par conséquent intérêt au moyen et au recours. En l’espèce, la bénéficiaire du permis est la direction de l’Infrastructure des Transports publics de Bruxelles Mobilité. Cette administration a introduit, le 23 décembre 2016, une demande de reconduction de la prorogation en raison de l’impossibilité de mettre le permis en œuvre à la suite d’une décision de refus prise par le gestionnaire de la voirie. L’article 31, § 1er, de l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie prévoit que, sauf urgence dûment motivée dans l’avis de démarrage de chantier, nul ne peut exécuter un tel chantier sans une autorisation préalable d’exécution de chantier qui doit être accordée par le gestionnaire de la XV - 3503 - 18/20 voirie. L’article 10, § 1er, de cette ordonnance distingue le gestionnaire de la voirie régionale et les services d’exécution régionaux et précise que les agents et fonctionnaires qui les représentent respectivement doivent être différents. La raison d’être de la coordination des chantiers consiste précisément à éviter que les services d’exécution puissent intervenir indépendamment les uns des autres sur une même voirie. Il ressort de ces dispositions législatives qu’au sein de Bruxelles Mobilité, la direction de la Coordination des Chantiers, chargée des autorisations de chantier, agit distinctement de la direction de l’Infrastructure des Transports publics, qui a obtenu le permis d’urbanisme attaqué. Il en résulte que, bien qu’elle émane d’une administration relevant de la même personne juridique, une décision de refus de chantier en voirie prise par le gestionnaire de la voirie régionale constitue, pour le service d’exécution qu’est la direction de l’Infrastructure des Transports publics, une cause de force majeure empêchant la mise en œuvre du permis d’urbanisme obtenu. Le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée, au vu des deux procédures en suspension introduites, à la somme de 980 euros (700 euros + 140 euros + 140 euros), à la charge du requérant. L’article 67 du règlement général de procédure précise comme suit les montants de l’indemnité de procédure : "§ 1er. Le montant de base de l’indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. […] §
  21. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation. Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l’indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er. […]". Dès lors qu’en l’espèce, deux procédures en suspension ont été introduites, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. XV - 3503 - 19/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  22. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et l’indemnité de procédure de 980 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Nathalie VAN LAER, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3503 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.045 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.281 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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