id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.053 No Rôle: A. 221436/XIII-7927 Affaire: Arrêt 246053 - Protection de l'environnement - Règlements - 12/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:22 Fiche Arrêt no 246.053 du 12 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 246.053 du 12 novembre 2019 A. 221.436/XIII-7.927 En cause : l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2017, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) TERRE WALLONNE demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII – 7.927 - 1/11 Par une ordonnance du 9 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 février 2018 à 09.30 heures. Un arrêt n° 241.368 du 2 mai 2018 a sursis à statuer et posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Il a été notifié aux parties. Par un arrêt du 12 juin 2019 (C-321/18), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions préjudicielles susvisées. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n° 241.368 du 2 mai 2018. Il convient de s'y référer. IV. Troisième moyen, seconde branche IV.1. Thèses des parties Les thèses des parties ont été exposées dans l'arrêt n° 241.368 du 2 mai 2018. Il convient de s'y référer. XIII – 7.927 - 2/11 IV.2. Examen Dans l'arrêt n° 241.368 du 2 mai 2018, les deux questions préjudicielles suivantes ont été posées à la Cour de justice de l'Union européenne : " 1. L'arrêté par lequel un organe d'un État membre fixe les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000, conformément à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, constitue-t-il un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et plus spécialement au sens de l'article 3, § 2,
- a)ou au sens de l'article 3, § 4, de ladite directive ?"; " 2. Dans l'affirmative, un tel arrêté doit-il faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42/CE alors qu'une telle évaluation n'est pas requise en vertu de la directive 92/43/CEE sur la base de laquelle l'arrêté a été adopté ?". Ces questions faisaient suite à l'examen de la seconde branche du troisième moyen, dans les termes suivants : " Le droit interne wallon ne prévoit pas que les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000, adoptés en application de l'article 25bis, de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, devraient, au titre de «plans et programmes» être d'office soumis à une évaluation environnementale. L'article D.53, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement et l'annexe à laquelle il renvoie ne permettent en effet pas de ranger cette catégorie d'actes réglementaires parmi les plans et programmes qui doivent dans certains cas être évalués. La liste II des autres plans et programmes, visée à l'article D.53, § 2, n'a pas été dressée par le Gouvernement. L'article D.53, § 3, dispose que le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l'environnement les plans et les programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et qui ne sont pas prévus par les dispositions décrétales, réglementaires ou administratives. Dès lors qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'un arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 n'est pas un plan ou programme au sens du droit interne wallon, la partie requérante est recevable à invoquer la violation directe de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment de ses articles 2 et 3 qui sont directement applicables, en ce que, à son estime, une telle réglementation constitue un plan ou programme au sens de ladite directive et que cette réglementation n'a pas fait l'objet de l'évaluation des incidences requise par ladite directive. L'article 3, §§ 2, 4 et 5, de la directive 2001/42/CE est rédigé comme suit : «2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :
- a)qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou XIII – 7.927 - 3/11
- b)pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (…) 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les États membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive». À titre liminaire, comme l'observe la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt SYLLOGOS ELLINON POLEODOMON (C-177/11, 21 juin 2012), «l'article 3, paragraphe 4, de la directive 'ESIE' (…) ne s'applique pas, ainsi que le confirme son libellé, aux plans et programmes visés à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive». La question posée au moyen et telle qu'elle a été débattue par les parties est de savoir si l'arrêté attaqué entre dans le champ d'application de la directive 2001/42/CE et, dans l'affirmative, si la directive 92/43/CEE, transposée en droit interne par la loi du 12 juillet 1973 précitée sur la base de laquelle a été adopté l'arrêté litigieux, a ou non pour effet d'écarter l'obligation d'une évaluation préalable de ses incidences sur l'environnement. Dans l'arrêt du 21 juin 2012, précité, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que «s'agissant de l'article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 'ESIE', cette disposition exige une évaluation environnementale chaque fois qu'une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 'habitats'» (point 19). Dès lors, compte tenu de la conclusion de l'examen de la première branche du moyen, il peut être déduit que l'arrêté attaqué n'entre pas dans les prévisions de l'article 3, § 2,
- b)de la directive 2001/42. Il reste que des actes que la directive «habitats» soustrait à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement pourraient néanmoins constituer des plans ou programmes au sens soit de l'article 3, § 2,
- a)de la directive 2001/42, soit de l'article 3, § 4, de ladite directive. En effet, s'agissant de l'article 3, § 2, a), précité, la Cour de justice de l'Union européenne relève que «la notion de 'plans et programmes' se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C‑43/10, EU:C:2012:560, point 95 ainsi que jurisprudence citée)» (C.J.U.E., 27 octobre 2016, C-290/15, d'OULTREMONT c/Région wallonne, point 49). XIII – 7.927 - 4/11 Or, selon le préambule de l'arrêté attaqué, «la fixation des objectifs de conservation à l'échelle de la Région wallonne et à l'échelle des sites est indispensable à la mise en oeuvre du régime de conservation des sites Natura 2000, en tant que références normatives pour la prise de décision dans le cadre de l'adoption des plans et la délivrance des permis ainsi que, le cas échéant, pour la gestion active des sites». À cet égard, il n'est pas exclu que ces permis portent sur des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, en sorte qu'un tel arrêté devrait être considéré comme un plan ou programme au sens de l'article 3, § 2, a), de la directive 2001/42/CE. Toutefois, dans la mesure où l'article 3, § 2,
- b)ne vise que les plans ou programmes qui doivent faire l'objet d'une évaluation sur la base des articles 6 et 7 de la directive «habitats», et exclut, par voie de conséquence, les plans ou programmes nécessaires ou liés à la gestion des sites Natura 2000, comme l'est l'arrêté attaqué qui fixe les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000, se pose la question de savoir si cette exclusion a pour effet de soustraire ledit arrêté à l'application de l'article 3, § 2, a), comme le soutient la partie adverse. Il y a dès lors lieu de poser une question préjudicielle en ce sens à la Cour de justice de l'Union européenne. S'il devait être répondu que l'arrêté attaqué n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3, § 2, a), il conviendrait alors de se poser la question de savoir si un tel arrêté entre potentiellement dans la catégorie des plans ou programmes visés à l'article 3, § 4, et pour lesquels il appartient aux États membres de déterminer si ce plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en tenant compte des critères pertinents fixés à l'annexe II de la directive, ou si l'article 3, § 2,
- b)doit être interprété en ce sens que ce même arrêté est aussi soustrait à l'application de l'article 3, § 4. À cet égard, même si l'effet de l'arrêté attaqué est en principe intrinsèquement favorable à la protection de l'environnement, il y a lieu de constater que l'article 3, § 4, précité, qui tend à l'évaluation des incidences «notables» sur l'environnement des plans ou programmes autres que ceux dont il est question à l'article 3, § 2, ne précise pas qu'il ne vise que les effets négatifs sur l'environnement, même si l'annexe II de la directive fixant les «critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, paragraphe 5», ne semble viser que les incidences négatives. Le fondement de la seconde branche du moyen dépend donc de l'interprétation de la directive en cause. Il y a dès lors lieu de poser les questions préjudicielles qui sont formulées au dispositif du présent arrêt". Par un arrêt C-321/18 du 12 juin 2019, la Cour de justice a dit pour droit ce qui suit : " L'article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, doit être interprété en ce sens qu'un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un organe d'un État membre fixe, à l'échelle régionale pour son réseau Natura 2000, des objectifs de conservation ayant une valeur indicative, alors que les objectifs de conservation à l'échelle des sites ont une valeur réglementaire, n'est pas au nombre des «plans et programmes», au sens de cette directive, pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire". Il s'ensuit que la seconde branche du troisième moyen n'est pas fondée. Le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches. XIII – 7.927 - 5/11 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Elle soutient que le règlement attaqué est irrégulier au motif que la version finale du texte adopté et celle qui avait été soumise pour avis à la section de législation du Conseil d'État ne sont pas identiques. Concrètement, elle déplore la disparition, dans le texte final, de plusieurs définitions et la modification de la phrase finale des articles 3 et 4 qui, dans le texte adopté, habilite le ministre à fixer les indicateurs nécessaires à l'interprétation des objectifs visés à ces dispositions. Dans son mémoire en réplique, elle complète son moyen et insiste en particulier sur le fait que l'avis de la section de législation invitait l'auteur du projet d'arrêté à revoir "fondamentalement" son projet, ce qui, à son estime, nécessitait d'office un nouveau passage par le Conseil d'État. Dans son dernier mémoire, elle pointe six notions qui ne figurent pas dans la version définitive de l'article 1er de l'arrêté attaqué, alors qu'elles sont utilisées dans d'autres dispositions de celui-ci, et sans que cette disparition ne réponde à des observations de la section de législation. Il s'agit des termes "présence", "eutrophe", "mysotrophe", "oligotrophe", "dystrophe" et "rivulaire". V.2. Examen En vertu de l'article 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les ministres doivent, hors les cas d'urgence spécialement motivés, soumettre à l'avis motivé de la section de législation le texte de tous projets d'arrêtés réglementaires. Une nouvelle consultation de la section de législation s'impose lorsque, postérieurement à un premier avis, le projet est modifié sur des points fondamentaux. En revanche, une nouvelle consultation ne s'impose pas si les modifications trouvent leur cause dans les observations de la section de législation ou portent sur des points de détail. Dans sa requête introductive, l'association requérante, peu explicite quant à la manière dont le règlement attaqué s'écarterait fondamentalement du projet XIII – 7.927 - 6/11 soumis à la section de législation, critique essentiellement la différence existant entre le texte final des articles 3 et 4 de l'arrêté règlementaire attaqué et celui qui a été soumis à l'avis de la section de législation. Dans le projet d'arrêté adopté en deuxième lecture, il était prévu que, d'une part, la qualité d'un type d'habitat naturel ou d'habitat des espèces puisse également être "évaluée compte tenu des critères à valeur indicative correspondants fixés" par les annexes II et III de l'arrêté et que, d'autre part, le ministre reçoive la compétence de préciser ces critères. Dans son avis n° 60.224/4 du 8 novembre 2016, la section de législation s'est montrée critique quant à cette manière de procéder. Elle s'est notamment exprimée comme suit : " quant aux objectifs de «maintien», l'arrêté en projet prévoit que la qualité des types d'habitat naturel ou, selon le cas, des habitats des espèces, qui devra être maintenue, sera évaluée, notamment, comme mentionné ci-avant, «compte-tenu des critères à valeur indicative fixés [selon le cas] par l'annexe II [ ou l'annexe III]»; certes, le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions aura la possibilité de «préciser les critères visés [à ces annexes]», mais il n'en reste pas moins que ces critères resteront des critères d'appréciation – et non des objectifs à atteindre – et auront toujours, par hypothèse, valeur indicative; certes également, la note au Gouvernement mentionne que les annexes II et III «ne fixe[nt] pas de valeurs ni de seuils pour déterminer les différents niveaux de qualité, mais [que] le Ministre de la Nature est habilité à préciser, dans une circulaire, ces valeurs ou ces seuils à l'attention de l'administration»; toutefois, cette habilitation ne figure pas dans le texte en projet; en outre, la note au Gouvernement révèle ainsi que les objectifs eux-mêmes – à savoir les valeurs et les seuils à atteindre – sont appelés à être prévus par le Ministre, non pas dans un arrêté réglementaire, mais dans une simple circulaire établie «à l'attention de l'administration»". Compte tenu de ces critiques, l'auteur de l'acte attaqué n'a plus retenu ce système d'évaluation complémentaire à partir de critères à valeur indicative fixés par annexes et a conféré explicitement une délégation de compétence au ministre afin qu'il puisse, sur la base des meilleures connaissances disponibles, préciser les objectifs de conservation relatifs aux types d'habitat naturel et aux espèces d'intérêt communautaire et fixer les indicateurs nécessaires à leur interprétation. Au vu de la suppression des annexes II et III de l'arrêté en projet, l'auteur du règlement attaqué a fort logiquement enlevé de son lexique les définitions des mots techniques qui figuraient dans ces annexes. Quant aux six termes visés par la partie requérante dans son dernier mémoire, mentionnés effectivement dans l'annexe de l'arrêté attaqué, ils figurent dans les noms des biotopes HIC, soit les biotopes des habitats d'intérêts communautaires, fixés à l'annexe I de la directive "Habitats", de sorte qu'ils n'avaient pas à faire l'objet d'une définition dans l'arrêté attaqué. XIII – 7.927 - 7/11 Il découle de ce qui précède que les modifications critiquées par l'association requérante ne nécessitaient pas une nouvelle consultation de la section de législation. Le premier moyen n'est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen "de l'absence de consultation du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature". Tout en admettant que la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ne rend pas cette consultation obligatoire, la partie requérante considère que cette "omission législative" est inconstitutionnelle. Elle sollicite en conséquence que la Cour constitutionnelle soit saisie à titre préjudiciel de cette différence de traitement. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que l'article 23 de la Constitution est violé en ce que l'absence de consultation du conseil supérieur wallon de la conservation de la nature (C.S.W.C.N.) n'a pas permis de garantir l'effectivité du droit à la protection d'un environnement sain consacré par cette disposition. Dans son dernier mémoire, elle estime qu'il ne lui revient pas de déterminer précisément à quel endroit de la loi sur la conservation de la nature le législateur eût dû inscrire l'obligation de consultation du C.S.W.C.N. dans le cadre de l'adoption de l'acte attaqué. Elle conclut que c'est la raison pour laquelle elle n'indique pas avec précision une disposition qui serait inconstitutionnelle mais dénonce l'inconstitutionnalité de "la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, telle qu'applicable en Région wallonne". Elle ajoute que "le cas échéant", il pourrait être considéré que c'est plus précisément l'article 33 de cette loi, qui reprend les hypothèses dans lesquelles il y a lieu de demander un avis au conseil précité, qui est inconstitutionnel. Elle suggère dès lors que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " L'article 33 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, telle qu'applicable en Région wallonne, qui ne prévoit pas la consultation obligatoire du conseil supérieur wallon de la conservation de la nature sur les mesures d'exécution envisagées par le Gouvernement sur la base de son article 25bis est-il conforme aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, alors qu'il prévoit pour des XIII – 7.927 - 8/11 dispositions analogues et parfois de moindre importance la consultation obligatoire de ce Conseil ?". VI.2. Examen Le moyen est pris d'un défaut de consultation du conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. Dès lors que l'association requérante n'indique pas dans sa requête, en vertu de quelle disposition normative la consultation du conseil supérieur wallon de la conservation de la nature aurait été obligatoire, le grief n'est pas fondé. Pour le surplus, la question préjudicielle, telle qu'elle est formulée dans le recours en annulation, est manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne mentionne pas avec un minimum de précision la disposition qui devrait faire l'objet du contrôle de constitutionnalité de la part de la Cour. Au stade du dernier mémoire, la partie requérante précise que la question préjudicielle qu'elle souhaite voir poser à la Cour constitutionnelle porte sur une inconstitutionnalité de l'article 33 de la loi sur la conservation de la nature, précitée, au regard des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que cette disposition ne viserait pas les mesures d'exécution prises sur la base de l'article 25bis de cette même loi. Cependant, la question soulevée par le moyen, prise d'un défaut de consultation d'un organe d'avis, ne revêt pas de caractère d'ordre public. Les précisions apportées au stade du dernier mémoire sont tardives et partant irrecevables. Le deuxième moyen n'est pas fondé. VII. Autre moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A l'audience, la partie requérante prend un moyen nouveau qui découle, affirme-t-elle, de la réponse apportée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-321/18, précité. Elle estime que l'arrêté attaqué n'ayant, selon la Cour, qu'une portée indicative viole l'article 25bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, précitée. Elle demande à ce que les débats soient rouverts afin de pouvoir développer son moyen dans un nouvel écrit de procédure. VII.2. Examen La partie requérante ne soutient pas que ce moyen nouveau est d'ordre public et le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi il le serait. Par ailleurs, rien n'indique que la partie requérante n'aurait pas pu le formuler avant d'avoir pris XIII – 7.927 - 9/11 connaissance de l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne. Partant, il est tardif et irrecevable. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une réduction de celle-ci à son minimum, "en application de l'article 9.4 de la Convention d' Aarhus (et de sa loi d'assentiment du 17 décembre 2002 (M.B., 24 avril 2003) qui proscrit que les actions en droit de l'environnement aient un coût «prohibitif»". Elle fait état de sa situation comptable qui illustre à suffisance, selon elle, "le fait qu'une condamnation à une indemnité de procédure de 700 € rendrait de facto impossible pour [elle] l'introduction d'autres procédures en faveur de son objet social vital et, par conséquent, aurait un coût prohibitif". Elle se réfère encore à une décision du comité de sauvegarde de la Convention d'Aarhus n° ACCC/C2014/111 adoptée le 18 juin 2017. Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique ce qui suit : " La partie adverse s'étonne que la partie requérante introduise une procédure devant Votre Conseil sans en avoir d'abord mesuré les conséquences budgétaires et sans avoir établi des priorités parmi les actions qu'elle souhaite mener. Il revient à la personne morale qu'est la partie requérante d'assumer ses actes de gestion". L'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que, par décision spécialement motivée, l'indemnité de procédure puisse être réduite, en tenant compte dans l'appréciation, "de la capacité financière de la partie succombante", ou être augmentée en tenant compte de la complexité de l'affaire. La partie requérante estime, en l'espèce, que si, en tant que partie succombante, elle était condamnée à payer l'indemnité de procédure de base à la partie adverse, cela reviendrait à lui imposer un coût "prohibitif" pour exercer les actions en droit de l'environnement qu'implique son objet social. Or, ainsi qu'elle le constate elle-même, la partie requérante n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire. Elle objecte que cette procédure ne concerne que les frais de rôle, et que ceux-ci ne portent que sur 200 euros, avec une possibilité qu'ils ne soient pas à sa charge. Un tel argument n'est pas pertinent dès lors que, lorsqu'on affirme ne disposer que d'une capacité financière limitée, toute somme, et en particulier 200 euros, est importante. Ensuite, le système d'assistance judiciaire a précisément été prévu pour permettre à chacun, quelles que soient ses capacités, d'avoir un accès à la justice. Par ailleurs, lorsque cette assistance est accordée, la réduction de l'indemnité de procédure l'est également pour les mêmes raisons, la preuve d'une capacité financière limitée ayant XIII – 7.927 - 10/11 été apportée. Enfin, tout comme pour les droits de rôle, l'indemnité de procédure n'est mise à la charge de la partie requérante que si celle-ci succombe. La partie requérante produit plusieurs pièces parmi lesquelles un bilan comptable positif. Contrairement à ce qu'elle indique, il n'en ressort pas que le paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros excède ses capacités. Par ailleurs, la complexité de l'affaire qui a nécessité que la partie adverse dépose des observations devant la Cour de justice de l'Union européenne justifie que celle-ci bénéficie au moins de l'indemnité de procédure de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII – 7.927 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.053 Publication(
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