id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.054 No Rôle: A. 229497/VIII-11299 Affaire: Arrêt 246054 - Discipline (fonction publique) - 12/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 06:49 Fiche Arrêt no 246.054 du 12 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.054 du 12 novembre 2019 A. 229.497/VIII-11.299 En cause : GRAFTIAUX Joël, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2019, Joël GRAFTIAUX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision prise le 25.10.2019 par la partie adverse, infligeant au requérant la mesure disciplinaire de suspension de fonctions pour une durée d'un mois, prenant cours le 15 novembre 2019 » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.299 - 1/7 Me Aurore DEWULF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Vincent VUYLSTEKE et Alexandre MIGNON, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant entre au service de la partie adverse le 14 février 2000 en qualité de technicien électromécanicien en signalisation. Il est actuellement agent statutaire, accompagnateur de train.
- Le 7 mars 2019, il fait l’objet d’une « proposition de punition » d’un mois de suspension pour le motif suivant : « Acte d’indiscipline : le 21.02.2019 lors de l’arrivée du train 2117 en gare de Namur, intervention intempestive et non autorisée dans des activités qui sont de la compétence exclusive du chef de bord. Vous n’étiez nullement habilité à agir à sa place ».
- Le 19 mars suivant, il conteste cette proposition, l’estimant trop sévère au vu de sa situation financière et personnelle. Il fait appel et sollicite une enquête sociale, qui est réalisée à une date que les pièces des dossiers respectifs des parties ne permettent pas de connaître. Cette enquête sociale fait notamment état de ce qui suit : « […] Aspects financier[s] : Depuis qu'il a été reconnu inapte à ses fonctions normales et qu'il ne bénéficie, dès lors, plus de prime de week-end, le salaire de Monsieur a fortement diminué. Cela rend difficile son quotidien étant donné qu'il verse une pension alimentaire à son ex-épouse de 1264 euros par mois. En effet, suite au décès de Chloé celle-ci a arrêté de travailler mais doit toujours subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de leur fille Marie. Il reste un peu plus de 1.000 euros par mois à notre agent pour subvenir à tous ses besoins ».
- Le 10 octobre 2019, le conseil d’appel, après avoir entendu le requérant et son défenseur qui déposent une note, suspend le requérant du 15 novembre au 14 décembre 2019 inclus, pour les motifs suivants : « […] VIIIexturg - 11.299 - 2/7 Attendu que les faits, tels que repris au P255, sont établis et qu’ils ne sont d’ailleurs pas contestés par l’appelant; Attendu que depuis le 21 janvier 2019, en vertu des recommandations du Service Externe de Prévention (CPS), recommandations dont il avait reçu communication le même jour, l’appelant pouvait de nouveau être affecté au travail dans les trains mais qu’à titre définitif, il ne pouvait cependant pas exercer les fonctions de chef de bord, qui sont des fonctions de sécurité; qu’il s’est néanmoins permis de déverrouiller les portes d’un train à l’arrêt en gare, tâche qui est de la compétence exclusive du chef de bord; Attendu que contrairement à ce qu’affirme la défense, si le requérant pouvait de nouveau exercer le service dans les trains, il n’était cependant aucunement autorisé à exercer une quelconque fonction de sécurité; qu’en effet, les accompagnateurs qui n’ont pas obtenu la délivrance par CPS d’une attestation d’aptitude ne peuvent exercer aucune fonction de sécurité, que les tâches d’un agent sans certificat de sécurité sont strictement limitées aux missions de contrôle des titres de transport et d’information aux voyageurs, que le fait d’avoir été affecté à une brigade TICO (Ticket Control Team) ne constituait en aucune manière une autorisation d’exercer une fonction de sécurité, les restrictions imposées au requérant restant valables en toute circonstance et ce à titre définitif; Attendu qu’en empiétant sur les attributions du chef de bord, l’appelant a agi au complet mépris des ordres et instructions de la hiérarchie, ce qui constitue un acte d’indiscipline, au sens des dispositions du par. 72 du Fascicule RGPS 550; qu’en outre, ce comportement potentiellement dangereux va à l’encontre des intérêts des Chemins de fer belges et constitue une infraction flagrante aux dispositions de l’art. 2 du Chap. VII du Statut du personnel; Attendu que la sanction proposée est proportionnée aux faits reprochés à l’appelant compte tenu de ses mauvais antécédents disciplinaires, lesquels comprennent une suspension de fonctions d’une semaine avec menace de révocation en cas de récidive infligée le 09 février 2017 pour avoir effectué des annonces dans un train alors qu’il n’était pas en service; Attendu qu’il résulte des éléments précités que l’appelant est un récidiviste en matière d’initiatives non autorisées dans les trains; que la récidive constitue une circonstance aggravante en vertu des dispositions de l’article 1 du Chap XIV du Statut du personnel et que la précédente suspension de fonctions infligée à l’agent était assortie d’une menace de révocation en cas de récidive, en application des dispositions du par. 10 du RGPS Fascicule 550, que par conséquent, l’agent aurait pu faire l’objet d’une proposition de révocation en vertu des dispositions précitées, qu’il en résulte que la présente proposition de suspension de fonctions d’un mois constitue une mesure de clémence; Attendu que ni le rapport d’enquête sociale, ni la défense du requérant, ni aucune autre pièce du dossier ne font ressortir d’éléments pouvant constituer valablement des circonstances atténuantes; […] Le Conseil se rallie à la proposition des Chemins de fer belges et décide, par 6 voix contre 5, d’infliger à l’intéressé la suspension de fonctions pour une durée d’un mois ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIIIexturg - 11.299 - 3/7 V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence VI.1.Thèse du requérant Le requérant estime que l’enquête sociale démontre que sa situation financière est à ce point précaire « qu’il ne peut souffrir une période d’un mois sans promériter de rémunération ». Il indique qu’il perçoit une rémunération nette de 1.880,18 €, qu’il loue, dans le cadre d’une colocation, une chambre dont le loyer est de 350,00 € et qu’il doit surtout s’acquitter d’une pension alimentaire de 1.264,00 € envers son ex-épouse. Il cite l’enquête sociale qui, selon lui, « expose les raisons de [sa] délicate situation tant financière que personnelle » et conclut que l’acte attaqué le prive, durant un mois, de sa seule source de revenus, mais également, par extension, son ex-épouse et sa fille, atteinte de trisomie 21, qui dépendent de cette pension alimentaire. Toujours sur la base de l’enquête sociale, il ajoute que depuis que ses revenus ont fortement diminué à la suite de son inaptitude à ses fonctions normales, « son quotidien est difficile de sorte que la privation totale de sa rémunération, pour une durée d’un mois, justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, le recours à la procédure de suspension en extrême urgence ». VI.
- Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de VIIIexturg - 11.299 - 4/7 l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d'ordre matériel, il lui incombe d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d'attendre l'issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l'exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la diminution ou de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que « dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. En l'espèce, si le recours à la procédure d'extrême urgence semble prima facie envisageable - et n’est par ailleurs pas contesté par la partie adverse -, dès lors que le requérant entend obtenir la suspension de l'exécution d'une décision produisant ses effets le 15 novembre prochain et qu’il a fait diligence pour introduire son recours, encore faut-il avant tout que l'urgence, au sens rappelé ci-dessus, soit établie pour qu'il puisse être fait droit à cette demande. À ce propos, il ressort de la requête que le requérant invoque clairement et exclusivement un préjudice financier qui découlerait de l’acte attaqué parce qu’il ne pourrait « souffrir une période d’un mois sans promériter de rémunération ». Il apparaît toutefois que l’acte attaqué le suspend certes pour une durée de trente jours, mais que le requérant ne sera pas totalement privé de toute rémunération durant cette période dès lors qu’elle ne couvre pas un mois complet et le salaire mensuel total y afférent mais chevauche les mois de novembre et décembre
- La suspension ordonnée par l’acte attaqué couvre en effet la période du 15 novembre au 14 décembre 2019, de sorte qu’elle se limite à réduire de moitié sa rémunération mensuelle de 1.880,18 € du 15 au 30 novembre 2019 et de moitié du 1er au 14 décembre
- L’« attestation de perte de rémunération » jointe au dossier VIIIexturg - 11.299 - 5/7 administratif et que le requérant ne conteste pas à l’audience, confirme ainsi que pendant la durée de cette suspension, il percevra même davantage que la moitié de sa rémunération des mois de novembre et décembre 2019, dans la mesure où il bénéficiera d’une rémunération mensuelle nette de 1.359,16 € pour le mois de novembre 2019 et de 1.449,68 € pour le mois de décembre 2019, en plus de deux fois dix chèques-repas. L’acte attaqué n’entraînera dès lors, pour une durée limitée à trente jours, qu’une réduction d’un peu plus d’un quart de sa rémunération en novembre et moins d’un quart en décembre. Le requérant ne peut donc être suivi lorsqu’il affirme qu’il ne « promériterait » pas de rémunération pendant un mois, sous-entendant qu’il serait privé de toute rémunération. L’enquête sociale qu’il cite et qui fonde principalement son argumentation ne bouleverse pas ce constat dès lors que celle-ci se limite, pour ce qui concerne sa situation financière, d’une part, à constater que son quotidien est difficile depuis qu’il a été reconnu inapte à ses fonctions normales et qu’il ne bénéficie plus de primes de week-end, éléments antérieurs et totalement étrangers à l’acte attaqué, et, d’autre part, à constater qu’« il reste un peu plus de 1.000 euros par mois à notre agent pour subvenir à tous ses besoins ». Enfin, au regard du salaire mensuel net dont fait état la requête (1.880,18 €) et des charges mensuelles que le requérant dit devoir assumer (350 € de loyer + 1.240 € de pension alimentaire, soit un total de 1.590 €), il apparaît qu’il ne dispose chaque mois, indépendamment de l’acte attaqué, que de 266,18 € pour faire face aux dépenses et charges quotidiennes durant le mois couvert par sa rémunération. Comme le relève la partie adverse, il ne fournit aucune explication sur la manière dont il parvient à assumer celles-ci nonobstant ce solde peu élevé, et notamment s’il bénéficie d’une aide financière de sa compagne ou d’autres revenus quels qu’ils soient, alors que l’enquête sociale fait état non pas de 266,18 € mais de 1.000 € pour subvenir à tous ses besoins. Il s’ensuit que le requérant ne fournit pas un tableau complet de sa situation matérielle permettant au Conseil d’État d’apprécier si les graves conséquences dénoncées dans la requête sont d’une ampleur telle que le délai de traitement d'une procédure en annulation engendrerait concrètement des conséquences dommageables irréversibles. Dans ce contexte, il n’est pas établi que l’exécution de l’acte attaqué placerait le requérant dans une situation financière aux conséquences dommageables irréversibles au sens rappelé ci-avant, c’est-à-dire présentant une précarité telle qu’il ne pourrait mener une vie conforme à la dignité humaine. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte VIIIexturg - 11.299 - 6/7 attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le douze novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg - 11.299 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.054 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div