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Arrêt 246056 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.056 No Rôle: A. 226678/XI-22276 Affaire: Arrêt 246056 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 21:41 Fiche Arrêt no 246.056 du 12 novembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.056 du 12 novembre 2019 A. 226.678/XI-22.276 En cause : SAYOU Keita, ayant élu domicile chez Me Dieudonné ILUNGA KABINGA, avocat, avenue de la Toison d'Or 67 bte 9 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2018, Keita SAYOU demande l'annulation de "la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles, laquelle décision a été prise à son égard par le Ministre de la Justice en date du 12 octobre 2018 et portée à sa connaissance le 16 octobre 2018". II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Keita SAYOU demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 27 novembre 2018 le lui a accordé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 3 avril

  1. XI - 22.276 - 1/3 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 juin 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.276 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.276 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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