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Arrêt 246057 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.057 No Rôle: A. 227265/XI-22396 Affaire: Arrêt 246057 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 00:33 Fiche Arrêt no 246.057 du 12 novembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.057 du 12 novembre 2019 A. 227.265/XI-22.396 En cause : NIGOLE DJEMBE Joséphine, ayant élu domicile chez Me TENDAYI wa KALOMBO KUIANKUIMPE, avocat, rue de la Vanne 37 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription, en abrégé CEPERI, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
  2. l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2019, Joséphine NGOLE DJEMBE demande l'annulation de "la décision prise le 06 octobre 2018 par l'Université Libre de Bruxelles, lui refusant l'inscription pour l'année académique 2018-2019 et celle rendue le 15 novembre 2018 par la CEPERI sur recours contre la première décision". II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Des mémoires en réponse ont été déposés et ils ont été notifiés à la partie requérante le 26 avril
  3. XI - 22.396 - 1/3 Mme Florence PIRET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 11 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par lettres des 15 juillet et 28 août 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. La nature même du litige et du recours introduit par une étudiante, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties adverses mais de réduire leurs indemnités de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.396 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 280 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 140 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.396 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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