← België

Arrêt 246058 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.058 No Rôle: A. 227041/XI-22355 Affaire: Arrêt 246058 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:21 Fiche Arrêt no 246.058 du 12 novembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.058 du 12 novembre 2019 A. 227.041/XI-22.355 En cause : BA Abdoul Khader, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2018, Abdoul Khader BA demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision prise le 20 novembre 2018 et notifiée à une date inconnue, de cessation de plein droit de [s]a prise en charge par le Service des tutelles". II. Procédure L'arrêt n° 244.831 du 18 juin 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties les 19 et 24 juin

  1. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.355 - 1/3 Par une lettre du 21 août 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.355 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.355 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.058 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.