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Arrêt 246060 - Divers (enseignement et culture) - 12/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.060 No Rôle: A. 227268/XI-22398 Affaire: Arrêt 246060 - Divers (enseignement et culture) - 12/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-29 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:24 Fiche Arrêt no 246.060 du 12 novembre 2019 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.060 du 12 novembre 2019 A. 227.268/XI-22.398 En cause : l'Association sans but lucratif CENTRE SCOLAIRE DES ÉTOILES, ayant élu domicile chez Mes Isabelle MATAGNE et Gabriel PERSOONS, avocats, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 janvier 2019, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) CENTRE SCOLAIRE DES ÉTOILES demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018, notifié à la requérante par un courrier du 26 juillet 2018, de lui refuser la dérogation à la création d’une implantation hors de la commune du siège de son établissement" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure L'arrêt n° 244.446 du 9 mai 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties par courrier électronique le 13 mai

  1. XI - 22.398 - 1/3 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 21 août 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, XI - 22.398 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.398 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.060 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.446 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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