id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.067 No Rôle: A. 229478/XI-22764 Affaire: Arrêt 246067 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-12 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 06:49 Fiche Arrêt no 246.067 du 12 novembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.067 du 12 novembre 2019 A. 229.478/XI-22.764 En cause : GUSBIN Juliette, ayant élu domicile chez Mes Xavier DRION et Dominique DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2019, Juliette GUSBIN demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la délibération du jury d'examen de la Haute Ecole R. Schuman de la Communauté Française section Bachelier instituteur primaire du 22 septembre [lire octobre] 2019 », et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure Par une ordonnance du 5 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 22.764 - 1/7 Mes Xavier DRION et Dominique DRION, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019 qui a suspendu l’exécution de la délibération du 10 septembre 2019 du jury d'examen de la Haute École Robert Schuman de la Communauté Française, section Bachelier « Instituteur(trice) primaire », attribuant à la requérante une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques » représentant 26 crédits. À la suite de cet arrêt, la partie adverse a adopté une nouvelle décision, le 22 octobre 2019, attribuant à nouveau à la requérante une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques ». Il s’agit de la décision attaquée. Le 25 octobre 2019, le jury restreint a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision précitée du 22 octobre
- IV. Recevabilité Thèses des parties La requérante fait valoir qu’elle « aura terminé son cursus avant le prononcé d'un arrêt de suspension ordinaire », qu’elle « aura perdu une demi année de travail, d'expérience professionnelle, de revenu et sans doute la chance d'être affectée à une classe pour une année entière », qu’elle « est diplômable / délibérable en ce qu'elle a abandonné en cours la poursuite du cours à option de citoyenneté (EPC) », qu'elle « a une moyenne supérieure à 10/20 et qu'elle ne compte qu'un échec mineur », que « le cours EPC donne accès à un diplôme additionnel et distinct de professeur de philosophie et de citoyenneté », que « la perte d'une année de travail, XIexturg - 22.764 - 2/7 de revenus et d'expérience professionnelle constitue un préjudice grave qui n'est pas susceptible d'être réparé », que « l'acte entrepris a été notifié au Conseil de la partie requérante en date du 24 octobre 2019 », que « le 25 octobre 2019, la partie requérante introduit un recours à l'encontre de la décision de la veille », que « le 28 octobre 2019, le Jury restreint communique sa décision de rejet » et que « la partie requérante a agi avec la diligence requise à l'introduction du présent recours ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Appréciation La décision attaquée est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. Le recours est recevable. V. Le second moyen Thèses des parties La requérante soulève un second moyen pris de « (la violation) des articles 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole R. Schuman, de la violation de articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de droit audi alteram partem, du respect des droits de la défense, du principe de proportionnalité, de l'incompétence de l'auteur de l’acte, de la violation des principes de bonne administration, de la violation des consignes de stages de la Haute Ecole R. Schuman ». La requérante soutient que « la décision du jury de stage, annexée à la décision du jury d'examen, motive sa décision en ce que, selon lui, le jury dispose d'une liberté de décision (sic) et que la partie requérante aurait adopté un comportement qui aurait constitué ″un manquement grave qui équivaut à un 0/20″ (...) »., que « le Jury de stage et le jury d'examen ne sont pas compétents pour sanctionner un étudiant qui aurait adopté un comportement qualifiable de manquement disciplinaire », que « le Jury d'examen ajoute que la partie requérante aurait usé de mensonges et de manipulation », qu’à « supposer cette affirmation fondée - quod non -, il est question ici de manquements disciplinaires », qu’il « n'est XIexturg - 22.764 - 3/7 pas opportun de sanctionner un étudiant au moyen de la notation de cours; fussent-ils des cours pratiques », que « la décision d'octroyer à la partie requérante un 8/20 constitue une sanction disciplinaire déguisée », que « les notes attribuées à la partie requérante pour ses stages sont exemplaires (en ce compris celles attribuées pour le stage litigieux) », que « la requérante ne peut concevoir n'avoir jamais été convoquée et/ou entendue sur les faits graves qui lui sont reprochés alors que la qualification retenue est grave et emporte des conséquences importantes », que « la cote devant s'analyser comme une ″cote sanction″ la cause doit s'analyser sous l'angle du disciplinaire », qu’il « appert que le jury d'examen a adopté une cote laquelle constitue une sanction disciplinaire déguisée et non prévue par le règlement de stage ou le règlement des études », que « la partie requérante n'a pas été entendue par le jury d'examen préalablement à cette prise de décision », qu’il « y a violation du principe des droits de la défense ou à tout le moins du principe général de droit audi alteram partem », qu’il « y a lieu de s'interroger quant à la nécessité et à la proportionnalité d'une telle mesure alors que le professeur concerné a été en mesure d'évaluer la partie requérante lors du stage litigieux et que les évaluations que ce professeur a transmises, sont hautement positives (moyenne de 4/5) », que « la sanction disciplinaire a, en outre, été prise par le jury d'examen », que « l'article 9 du titre 7 du règlement des études prévoit que l'autorité habilitée à sanctionner un étudiant est soit le directeur soit le Ministre de l'enseignement », que « la sanction disciplinaire prise à l'encontre de la partie requérante est irrégulière, dépourvue de fondement ou à tout le moins disproportionnée au regard du fait en cause pour autant qu'il doive être analysé dans la version de l'une ou l'autre partie », qu’elle « n'est en tout cas pas motivée » et que « pour autant que la ″faute″ - quod non - commise par la partie requérante doive s'analyser comme telle, la sanction ne peut revêtir une cote hautement préjudiciable à la partie requérante ». La partie adverse répond que « la cote de ″0″ obtenue n’est nullement constitutive d’une sanction mais bien d’un échec », que « la requérante a délibérément omis de faire figurer sur ses plannings les cours d’éveil scientifique afin d’éviter que les professeurs ne viennent assister à ces cours, ne se sentant pas suffisamment en confiance, au vu de ses faiblesses dans cette matière (faiblesse d’ailleurs confirmée par le fait que l’activité d’enseignement ″Sciences″ est en échec (8/20) », que « lors de la délibération, les enseignants pour l’ECF Marbehan ont fait part des cotes émises pour la compétence C4 puis ont décidé de ramener cette cote à 0 au vu de la problématique de l’″oubli″ relatif aux cours d’éveil scientifiques dans le planning », que « le jury n’a donc pas sanctionné la requérante par une sanction disciplinaire déguisée, mais bien pour la non-acquisition d’une compétence essentielle dans le développement professionnel d’un enseignant », qu’un « stage n’est pas uniquement la vérification de savoirs et de savoir-faire mais bien aussi de XIexturg - 22.764 - 4/7 savoir être », que « dans le système d’évaluation des stages en section primaire, le choix des champs de compétences en atteste », que « les savoirs disciplinaires, les choix méthodologiques, les compétences sociales, de gestion de classe et d’interaction en groupe sont toutes des compétences importantes », que « l’équipe pédagogique peut donc valablement décider de sanctionner par un échec la non- acquisition d’une compétence », que « si l’équipe pédagogique avait souhaité sanctionner un manquement disciplinaire, elle se serait tournée vers la Direction, ce qui ne fut pas le cas », que « la compétence sociale inclut la déontologie enseignante, qui est une facette à part entière du métier, et entre donc en ligne de compte pour l’évaluation de l’acquisition de l’AA stage », que « ne s’agissant nullement d’une sanction, la requérante ne devait pas être entendue à ce sujet (elle l’a pourtant été, l’établissement essayant de comprendre les raisons de ces oublis) et le jury pouvait valablement décider d’attribuer un ″0″ établissant que la compétence n’est pas acquise », qu’il « est, par ailleurs, erroné de soutenir que la requérante n’a pas été entendue », que « comme tout étudiant, la requérante a été reçue dans le cadre d’une autoévaluation de son stage par Messieurs Laroche et Hesbois », qu’elle « n’y a fait en aucun cas référence aux échanges avec Madame Schockert », que « lorsqu’elle a appris son échec à l’AA stage, elle a souhaité rencontrer la direction », que « lors de cet entretien, la requérante a évoqué le ″problème de planning du 1er mai″ », que « la Direction s’est donc renseignée auprès de l’équipe éducative (initiative ayant notamment donné lieu à l’échange de courriels versé en pièce 5 du dossier administratif) », que « la requérante a ensuite été reconvoquée par sa Direction », que « lors de cet entretien, la requérante n’a aucun cas infirmé les dires de l’équipe enseignante, se retranchant derrière le problème du ″1er mai″ », que « cet entretien avait pour objectif une discussion avec la requérante, afin de lui exposer la situation mais nullement en vue d’envisager l’adoption d’une sanction disciplinaire (laquelle, selon le règlement des études pouvait être plus grave) », que « la Direction a, par la suite, encore reçu la requérante, accompagnée de sa mère, pour lui expliquer son échec », qu’à « nouveau, la requérante s’est retranchée derrière le changement du 1er mai, ne répondant nullement aux interpellations de sa Direction au sujet des échanges avec Mme Shockert », que « la requérante a ensuite essayé de soutenir que sa maître de stage n’était pas claire, qu’elle ne savait pas quand elle devait donner éveil scientifique », que « la Direction lui a alors demandé si elle avait contacté les enseignants concernés de la HERS pour prévenir de cette situation floue autour de l’éveil scientifique, ce à quoi la requérante a répondu par la négative », que « quand sa Direction lui a demandé pourquoi, la requérante n’a plus répondu » et qu’il « ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés que l’échec en compétence sociale n’est nullement une sanction disciplinaire mais bien le constat de la non- acquisition d’une compétence et que si la Direction s’est tenue à disposition de la requérante dans une attitude de dialogue et d’écoute, il s’agissait d’un comportement XIexturg - 22.764 - 5/7 bienveillant envers la requérante mais nullement d’une convocation dans le cadre de l’adoption d’une mesure disciplinaire ». Appréciation Pour évaluer les compétences d’une étudiante, le jury peut prendre en considération son comportement, en particulier lors de stages. Toutefois, cette évaluation doit porter sur les compétences de l’étudiante et doit avoir pour finalité d’évaluer les compétences et non de sanctionner l’étudiante. Or, en l’espèce, il ressort, prima facie, de la motivation de la décision attaquée que le jury n’a pas évalué les compétences de la requérante mais s’est attaché exclusivement à sanctionner des actions et omissions reprochées à la requérante lors de stages. Le jury n’évoque pas les différentes compétences qui devaient être appréciées. Il se borne à faire état d’une seule compétence (les compétences sociales) pour justifier un échec relatif à l’ensemble des compétences alors que les autres compétences n’ont pas été évaluées. La décision entreprise, qui sous le couvert d’une prétendue évaluation de toutes les compétences concernées, vise uniquement à sanctionner des comportements reprochés à la requérante, constitue une sanction déguisée dont l’adoption ne relève pas de la compétence du jury. Le second moyen est sérieux. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution la délibération du 22 octobre 2019 du jury d'examen de la Haute École Robert Schuman de la Communauté Française, section Bachelier « Instituteur(trice) primaire », relative à Juliette GUSBIN, est ordonnée. XIexturg - 22.764 - 6/7 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie requérante. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.764 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.067 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div