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Arrêt 246069 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.069 No Rôle: A. 222873/VIII-10582 Affaire: Arrêt 246069 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 07:13 Fiche Arrêt no 246.069 du 13 novembre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.069 du 13 novembre 2019 A. 222.873/VIII-10.582 En cause : BOKOR Alexandre, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. l'État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 août 2017, Alexandre BOKOR demande l'annulation de « l'arrêté royal du 31 mai 2017 portant licenciement du requérant pour cause d'inaptitude professionnelle, de la mention “insuffisant”, devenue définitive, contenue dans le rapport d'évaluation du 21 décembre 2016, ainsi que de la mention “insuffisant”, devenue définitive, contenue dans le rapport de fonctionnement du 7 décembre 2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.582 - 1/14 M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre
  3. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 1er janvier 2016, le requérant entame un stage de contrôleur social au service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité (INAMI). Pendant le premier mois du stage, il suit une formation théorique à Bruxelles. À l’issue de cette formation théorique, il est affecté à Liège.
  6. Le 16 février 2016, les entretiens de fonction et de planification ont lieu.
  7. Le 27 avril 2016, un premier entretien de fonctionnement a lieu. À l’issue de cet entretien, un rapport est rédigé que le requérant signe et dans lequel il se voit attribuer la mention « à améliorer ». VIII - 10.582 - 2/14
  8. Le 15 juillet 2016, un deuxième entretien de fonctionnement a lieu. À l’issue de cet entretien, un rapport est rédigé que le requérant signe et dans lequel il se voit attribuer la mention « à améliorer ».
  9. Entre le 26 septembre et le 30 octobre 2016, il est en incapacité de travail à la suite d’un accident. À son retour de congé de maladie, il est affecté à Namur.
  10. Le 7 décembre 2016, un troisième entretien de fonctionnement a lieu. À l’issue de cet entretien, un rapport est rédigé que le requérant ne signe pas et dans lequel il se voit attribuer la mention « insuffisant ». Cette mention constitue le troisième acte attaqué.
  11. Le 21 décembre 2016, l’entretien d’évaluation de fin de stage a lieu. À l’issue de cet entretien, est rédigé un rapport d’évaluation que le requérant ne signe pas et dans lequel il se voit attribuer la mention finale « insuffisant ». Cette mention constitue le deuxième acte attaqué.
  12. En janvier 2017, le service P&O de l’INAMI établit un rapport final de stage dans lequel le licenciement est proposé et le dossier est envoyé à la commission interparastatale de recours en matière d’évaluation et de stage pour les institutions publiques de sécurité sociale, ce dont le requérant est informé.
  13. Le 9 mars 2017, après avoir auditionné le requérant, la commission interparastatale de recours en matière d’évaluation et de stage pour les institutions publiques de sécurité sociale approuve à l’unanimité la demande de licenciement pour inaptitude professionnelle.
  14. Par un arrêté royal du 31 mai 2017, le requérant est licencié pour cause d’inaptitude professionnelle. Il s’agit du premier acte attaqué. VIII - 10.582 - 3/14 IV. Poursuite de la procédure IV.1 Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse ne développe aucun argument recevable qui serait de nature à énerver les conclusions du rapport de l’auditeur-rapporteur et ne demande pas formellement la poursuite de la procédure. Il constate également que la seconde partie adverse s’est abstenue de déposer un dernier mémoire. Il estime que ces abstentions pourraient conduire le Conseil d’État à annuler l’acte attaqué en application de l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. IV.
  15. Appréciation En déposant un dernier mémoire dans le délai requis, la partie adverse a manifesté son intention que la procédure soit poursuivie de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions citées par le requérant. V. Recevabilité V.
  16. Thèses des parties Dans sa requête, le requérant soutient que les actes attaqués forment ensemble une opération complexe englobant tout le processus de stage justifiant qu’un seul recours a été introduit. Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse fait observer que les moyens de la requête sont dirigés contre le processus d’évaluation du stage et non contre le premier acte attaqué, alors que ce dernier constitue une décision autonome contenant des motifs propres et postérieurs aux « rapports de fonctionnement et d’évaluation ». Elle soutient que le requérant a critiqué (devant la commission interparastatale de recours en matière d’évaluation et de stage pour les institutions publiques de sécurité sociale) le déroulement de son stage et de son évaluation, critiques auxquelles les motifs du premier acte attaqué apportent une réponse. Comme les moyens de la requête ne sont pas dirigés contre ces motifs, la première partie adverse en déduit que la requête est irrecevable (faute de moyen) en tant qu’elle vise le premier acte attaqué, et également, par voie de conséquence, en tant qu’elle vise les autres éléments d’une opération complexe (les deuxième et troisième actes attaqués). VIII - 10.582 - 4/14 Dans son mémoire en réplique, le requérant conteste l’exception d’irrecevabilité, et soulève par ailleurs un nouveau moyen pris notamment de l’absence de fondement juridique, dirigé contre le premier acte attaqué, en ce que celui-ci se fonde sur des actes irréguliers (visés sous les deuxième et troisième objets du recours) dont l’annulation est demandée dans le cadre du présent recours. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur estime le recours recevable en tant qu’il vise le premier acte attaqué et soulève d’office l’irrecevabilité du recours en tant qu’il vise les deuxième et troisième actes attaqués. Les parties n’évoquent pas cette question dans leur dernier mémoire. V.
  17. Appréciation En vertu de l’article 10/8, § 3, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale , une mention « insuffisant » obtenue lors d’un des trois entretiens de fonctionnement obligatoires de stage « n’a aucun effet sur la carrière de l’agent » et a pour seule conséquence, à moins d’un accord obtenu conformément à l’article 32/1, alinéa 2, du même arrêté « d'entraîner la saisine de la commission de recours en matière d'évaluation compétente ». En vertu de l’article 32/1, cette commission de recours peut soit soumettre une proposition motivée de licenciement à l’autorité, soit décider que le stage peut être poursuivi. En l’espèce, il n’est pas contesté que le stage du requérant a été mené à son terme et que l’avis de la commission de recours qui est à la base du premier acte attaqué fait suite à la mention « insuffisant » du rapport d’évaluation établi en fin de stage. Il en résulte que le troisième rapport d’entretien de fonctionnement obligatoire contenant une mention ‘insuffisant’ attaqué sous le troisième objet du recours est un acte préparatoire et n’a pas fait grief au requérant, lequel n’est en conséquence pas recevable à en demander son annulation. Concernant le deuxième acte attaqué, dès lors qu’en vertu de l’article 32/2, §§ 1er et 2, du même arrêté, une mention finale « insuffisant » mentionnée dans le rapport d’évaluation de stage rédigé à l’issue de l’entretien d’évaluation a pour seule conséquence que le dossier d’évaluation du stagiaire est communiqué sans délai à la commission de recours susdite, il ne fait pas grief par lui-même mais constitue un acte préparatoire du premier acte attaqué, de telle sorte que les irrégularités qui l’affectent peuvent être invoquées à l’appui du recours contre ce dernier. Les moyens soulevant des irrégularités concernant cet acte préparatoire doivent donc être considérés comme dirigés contre le premier acte VIII - 10.582 - 5/14 attaqué. Il en va de même des irrégularités pouvant affecter le troisième acte attaqué, dans la mesure où celui-ci a complété, adapté ou précisé, comme l’autorise l’article 10/8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les objectifs du stage sur la base desquels est évalué le requérant dans le deuxième acte attaqué. Il en résulte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la première parie adverse concernant le premier acte attaqué doit être rejetée, mais que le recours en tant qu’il vise les deuxième et troisième actes attaqués est irrecevable. VI. Premier moyen VI.
  18. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3, alinéa 3, 1°, 10/7, §§ 2 et 3, et 10/10 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale , et de l’excès de pouvoir, en ce que, première branche, « le processus de stage auquel le requérant a été soumis n’était pas conçu pour permettre son intégration optimale au sein de l’INAMI et de la fonction publique fédérale en général », en ce que, deuxième branche, les entretiens de fonction et de planification n’ont pas été tenus en début de stage et l’entretien de planification a défini des objectifs non échelonnés n’annonçant aucun objectif intermédiaire à accomplir en cours de stage, et en ce que, troisième branche, « aucun entretien de fonctionnement n’a suivi le changement d’affectation du requérant à Namur au mois de novembre 2016 ». En une première branche, le requérant soutient qu’en violation de l’article 3, alinéa 3, 1°, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013, « l’évaluation de son stage s’est fondée, du début à la fin, sur des éléments d’appréciation et des objectifs étrangers à son intégration optimale au sein des services de la partie adverse » et « le dossier de stage n’indique […] aucun dispositif particulier [ni] aucune mesure qui serait de nature à permettre cette intégration optimale ». En une deuxième branche, le requérant expose, d’une part, que les entretiens de fonction et de planification se sont tenus le 16 février 2016, soit un mois et demi après le début de son stage, en sorte que durant cette période il a été maintenu dans l’ignorance des objectifs d’évaluation de son stage, ce qui a nui à son développement et à son intégration dans le service, et d’autre part, que l’entretien de planification n’a fixé aucune échéance pour les divers objectifs à atteindre puisqu’ils étaient tous « fixés en continu » sauf pour le premier objectif de prestation connaissances spécifiques à l’INAMI qui avait pour échéance le 31 mars 2016 (ce VIII - 10.582 - 6/14 qui signifie aussi que pour ledit objectif, le requérant n’a disposé que d’un mois et demi au lieu de trois mois). En une troisième branche, le requérant soutient qu’en n’organisant pas d’entretien de fonctionnement spécifique à la suite de son changement d’affectation, la première partie adverse l’a privé « d’une autre garantie procédurale entourant l’évaluation du stage, privation d’autant plus grave qu’il s’est avéré par la suite que [ses] supérieurs hiérarchiques […] avaient alors complètement modifié les objectifs définis pour l’évaluation du stage ». Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient plus précisément, quant à la première branche, que l’information qu’il a reçue en début de stage, sur le contenu de sa fonction et ce qui était attendu de lui comme tout autre agent qui intègre une nouvelle fonction, ne suffit pas pour assurer l’intégration optimale du stagiaire dans son service. Il allègue que la mise en avant par la première partie adverse de la formation et de l’accompagnement dont il a pu bénéficier ne suffit pas à démontrer que les objectifs ont bien été déterminés en vue d’assurer son intégration optimale en tant que stagiaire. Quant à la deuxième branche, il réitère ses critiques quant à la fixation d’objectifs « en continu », procédé qui ne lui aurait pas permis d’appréhender ce qu’il devait accomplir aux dates des premier, deuxième et troisième entretiens de fonctionnement. Il ajoute que c’est d’ailleurs ce manque patent de clarté qui a amené la première partie adverse à reformuler ses objectifs de manière, selon le rapport de stage, « à les rendre plus Smart ». Quant à la troisième branche, il constate que la partie adverse semble avoir considéré que le troisième entretien de fonctionnement obligatoire du 7 décembre 2016 pouvait tenir lieu d’entretien de fonctionnement obligatoire de stage consécutif à un changement d’affectation. Il conteste cette approche dès lors que ce dernier entretien doit permettre au stagiaire de prendre connaissance des nouveaux objectifs et autres changements consécutifs à sa nouvelle affectation alors que chacun des trois entretiens de fonctionnement répartis de manière équilibrée dans le temps doit permettre au stagiaire de s’intégrer et d’établir qu’il possède les aptitudes et capacités requises à l’exercice de sa fonction. Il estime qu’il en est d’autant plus ainsi en l’espèce compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé entre son changement d’affectation le 31 octobre 2016 et l’entretien de fonctionnement du 7 décembre
  19. Dans son dernier mémoire, il fait valoir, en ce qui concerne la troisième branche, que la partie adverse n’a pas déposé de pièce de nature à démontrer que le changement d’affectation, dont l’objectif vanté était de lui permettre de découvrir la façon de travailler d’un autre contrôleur et de parfaire son apprentissage, n’aurait eu VIII - 10.582 - 7/14 aucune incidence sur son travail et que cette considération n’enlève de toute façon rien au constat que la partie adverse n’a pas tenu, dans un délai raisonnable, l’entretien de fonctionnement obligatoire suivant un changement d’affectation. VI.
  20. Appréciation Quant à la première branche, l’article 3, alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal du 24 septembre dispose : « L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors [de] l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement; 2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction; 3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé. […] Lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés à l'alinéa 1er sont déterminés de manière à : 1° permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service fédéral et de la fonction publique fédérale en général; 2° établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté ». L’affirmation du requérant selon laquelle « l’évaluation de son stage s’est fondée, du début à la fin, sur des éléments d’appréciation et des objectifs étrangers à son intégration optimale au sein des services de la partie adverse » n’est soutenue par aucun élément tendant à démontrer que les objectifs de prestation fixés lors de l’entretien de planification, adaptés le cas échéant lors des entretiens de fonctionnement, n’auraient pas permis, s’ils avaient été atteints, l’intégration optimale du requérant au sein de son service en particulier et au sein de la fonction publique fédérale en général. Le moyen manque en fait dans sa première branche. Quant à la deuxième branche, l’article 10/7, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 dispose : « §
  21. Un entretien de fonction est tenu dès le début du stage. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs. Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur attribue au stagiaire sa description de fonction. §
  22. Un entretien de planification a lieu immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur définit les objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et au moins deux objectifs de développement personnel. VIII - 10.582 - 8/14 L'entretien de planification du stagiaire prévoit dans quelle mesure, chaque objectif défini à l'alinéa 1er doit être rempli afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire défini à l'article 10/8 ». En l’espèce il y a lieu de prendre en considération que le stage du requérant a comporté une formation théorique d’un mois et une formation pratique de onze mois. Le stage a donc fort logiquement débuté par la formation théorique à Bruxelles durant le premier mois et le requérant a ensuite été affecté au bureau provincial de Liège pour y poursuivre sa formation pratique. Dès lors que l’évaluation d’un stagiaire porte nécessairement sur la mise en pratique de connaissances théoriques on n’aperçoit pas en quoi le requérant aurait pu être lésé par le fait de n’avoir pas été soumis dès le début de sa formation théorique aux entretiens de fonction et de planification. Ensuite, le délai de quinze jours qui s’est écoulé entre le début de l’affectation du requérant à Liège et la tenue de ses entretiens de fonction et de planification n’apparaît pas comme étant manifestement déraisonnable. En ce qui concerne ensuite l’absence prétendue d’échéances pour les objectifs à atteindre, l’article 10/7, § 3, alinéa 2, est rédigé en des termes qui laissent à l’autorité un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour déterminer en fonction de chacun des objectifs visés, si ceux-ci doivent être atteints avant une certaine échéance ou s’ils doivent l’être « en continu » c’est-à-dire tout au long du stage et de manière progressive. Au surplus, en l’espèce, s’il est vrai que dans la troisième colonne (intitulée « échéances ») du tableau figurant dans le rapport d’entretien de planification, l’autorité a indiqué « en continu » pour certains des objectifs de prestation, il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle a détaillé ces mêmes objectifs dans la quatrième colonne du même tableau (intitulée « indicateur ») en y indiquant pour certains d’entre eux des échéances précises (« maîtriser au terme du second trimestre […] », « maîtriser au cours du 3ème trimestre […] », « maîtriser au terme du 4ème trimestre […] »). Le moyen, en sa deuxième branche, n’est pas fondé. Quant à la troisième branche, l’article 10/10, alinéa 1er, dispose : « Le changement d'affectation d'un stagiaire entraîne la tenue d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, et le cas échéant d'un entretien de fonction en cas de changement de fonction ». À propos du transfert du bureau de Liège à celui de Namur, le rapport de stage mentionne ce qui suit, à propos de l’encadrement du requérant : VIII - 10.582 - 9/14 « […] Le stagiaire a également eu la possibilité d’accompagner 3 contrôleurs différents afin de lui permettre de découvrir différents “styles” ou pratiques, notamment dans la façon de mener des auditions. Des guidelines et des instructions de travail existent néanmoins pour garantir l’homogénéité des dossiers. L’échange d’information avec ces 3 collègues était permanent puisque tous situés dans le même bureau, voire dans un bureau voisin. Liège est d’ailleurs l’endroit d’affectation d’Alexandre BOKOR. Toutefois, de novembre, à décembre, le stagiaire a accompagné un contrôleur social de Namur pour avoir l’occasion de travailler avec un collègue différent. […] ». Par ailleurs, il résulte du dossier administratif que tous les entretiens de fonctionnement, de même que l’entretien d’évaluation, mentionnent la même personne comme étant le supérieur hiérarchique du requérant, le supérieur hiérarchique étant défini par l’article 1er, 15°, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 comme « l'agent auquel le directeur général ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe ». Il convient d’interpréter raisonnablement l’article 10/10, alinéa 1er, précité. Dès lors que le requérant a exercé à Liège et à Namur la même fonction, qu’il devait y effectuer les mêmes prestations et qu’il restait sous l’autorité du même supérieur hiérarchique, chargé de son évaluation, son déplacement géographique ne doit pas être considéré comme un changement d’affectation au sens de cette disposition, c’est-à-dire un changement qui nécessite un entretien de fonctionnement supplémentaire. Le moyen n’est pas davantage fondé dans sa troisième branche. VII. Second moyen VII.
  23. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, en particulier du principe du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il soutient que les objectifs de prestation et de développement ont été modifiés le 15 juillet 2016 et surtout le 7 décembre 2016, et qu’ensuite il a été évalué quant à la réalisation de ces objectifs alors que la période pour les atteindre était révolue. Il allègue qu’après l’entretien de fonctionnement du 27 avril 2016, il n’a pas pu prendre connaissance de ses objectifs de prestation en temps utile et n’a VIII - 10.582 - 10/14 ainsi pas pu déployer les efforts nécessaires pour réaliser ceux-ci. Il affirme enfin qu’ « en considérant qu’il n’avait pas atteint ou n’avait atteint que partiellement, des objectifs de prestations et de développement dont il n’avait pas été informé préalablement, la [première] partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ». Dans son mémoire en réplique, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la première partie adverse, son évaluation s’est fondée sur la non-réalisation de nouveaux objectifs concernant l’utilisation de PREnta, donc des objectifs modifiés lors de l’entretien de fonctionnement du 15 juillet
  24. Il ajoute que le nouvel indicateur, modifié le 15 juillet 2016, selon lequel « À dater du 11/7, 8 dossiers ont été attribués au nom d’Alexandre - Fiche suivi journalier - Collaboration 2 jours/sem avec le coordinateur » portait comme date d’échéance le 14 juillet 2016, donc la veille de sa prise de connaissance. Il soutient également, relativement à la reformulation des objectifs le 7 décembre 2016 de manière, selon le rapport de stage à les rendre plus « Smart », qu’il est difficile de les relier aux objectifs définis le 16 février 2016 dès lors que tout a été modifié : l’intitulé des objectifs, les moyens d’y parvenir et les indicateurs de réalisation des objectifs. Il ajoute que pour ces nouveaux objectifs également, les échéances ont été fixées avant l’entretien de fonctionnement. Dans son dernier mémoire, il rappelle que le moyen n’est pas pris de la violation de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 mais de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient qu’il ne peut être admis que les précisions éventuelles apportées aux objectifs lors d’un entretien de fonctionnement soient assorties d’un effet rétroactif, mais qu’elles ne peuvent valoir que pour l’avenir et doivent être apportées en laissant au stagiaire un délai suffisant pour s’y conformer et parvenir à réaliser ses objectifs ainsi précisés. Il allègue enfin qu’est éminemment critiquable selon lui l’ajout d’objectifs de développement le 7 décembre 2016, alors que le stage s’est clôturé le 21 décembre
  25. VII.
  26. Appréciation Ainsi que le prévoit l’article 3 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013, l’évaluation, lorsqu’elle concerne un stagiaire, doit permettre d’établir s’il possède les aptitudes et capacités requises à l’exercice des fonctions afférentes à l’emploi auquel il est affecté. En vertu de l’article 32/2 du même arrêté, si, à l’issue du stage, la mention « insuffisant » est attribuée, la commission de recours soumet une proposition de licenciement à l’autorité compétente ou décide de prolonger le stage. VIII - 10.582 - 11/14 Comme le rappelle le requérant dans son dernier mémoire, le moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a donc lieu d’examiner si la mention « insuffisante » attribuée par l’évaluateur, la décision de la commission de recours de soumettre une proposition motivée de licenciement et la motivation du premier acte attaqué relèvent ou non d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour alléguer l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant soutient en substance que certains des objectifs ont été modifiés au cours des entretiens de fonctionnement avec des échéances portant sur des dates antérieures à ces dits entretiens et que de nouveaux objectifs de développement ont été fixés lors du dernier entretien de fonctionnement intervenant seulement quatorze jours avant l’entretien d’évaluation de fin de stage. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’évaluateur lorsqu’il attribue en fin de stage la mention « insuffisant ». En effet, l’article 10/8, alinéa 3, dispose que « les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement, sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire ». En outre, comme l’indique le rapport au Roi, ces modifications des objectifs lors des entretiens de fonctionnement ont pour but de permettre l’appréciation des objectifs en fin de stage. Le fait que les tableaux de ces entretiens de fonctionnement comportent des échéances n’a pas fait grief au requérant puisqu’il a pu terminer son stage et que la mention « insuffisant » n’est pas motivée par la circonstance qu’il n’aurait pas atteint les objectifs en question aux échéances prévues, mais bien qu’il ne les a pas atteints à la fin de son stage. L’affirmation selon laquelle il n’est pas possible de faire le lien entre les objectifs fixés dans l’entretien de fonctionnement initial et celui du 7 décembre 2016 n’est pas fondée : le requérant n’expose pas en quoi les objectifs définis lors de cet entretien ne seraient pas en lien avec ceux définis lors de l’entretien de planification, même si ces derniers ont été exprimés de manière moins précise. Les objectifs sont en effet tous étroitement liés à l’emploi de contrôleur social et l’évaluation de leur atteinte avait bien pour objet de vérifier que le stagiaire possédait les aptitudes et capacités requises à l’exercice des fonctions afférentes à cet emploi. Quant aux nouveaux objectifs de développement formulés dans l’entretien de fonctionnement du 7 décembre 2016, à savoir « Maîtriser son comportement afin de réaliser le contrôle d’assurés sociaux dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, de façon professionnelle et éviter toute forme de partialité » et « Agir conformément aux attentes de l’organisation en respectant ses engagements », outre qu’ils sont incontestablement en lien avec la fonction, ils n’ont pas fait grief au requérant puisque dans le rapport d’évaluation, ils sont mentionnés VIII - 10.582 - 12/14 comme ayant été atteints ou partiellement atteints. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 15 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 prévoit que la mention insuffisant est attribuée au membre du personnel qui a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestation, ce qui est le cas du requérant, même s’il a atteint ses objectifs de développement. Par ailleurs force est de constater que les rapports de tous les entretiens de fonctionnement sont étayés par des faits précis et des observations concrètes et non contradictoires et que le rapport d’évaluation est également longuement étayé sans que le requérant ne fournisse d’éléments précis tendant à démonter que ses rapports relèveraient dans le chef de l’évaluateur, de la commission de recours et de la seconde partie adverse d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas établi que toute autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu adopter l’acte attaqué. Le moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  27. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la première partie adverse. VIII - 10.582 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.582 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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