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Arrêt 246070 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.070 No Rôle: A. 226298/VIII-10959 Affaire: Arrêt 246070 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:20 Fiche Arrêt no 246.070 du 13 novembre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.070 du 13 novembre 2019 A. 226.298/VIII-10.959 En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281 1190 Forest, contre :

  1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles
  2. l’État belge, représenté par le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2018, Alain BROUILLARD demande l'annulation des « décisions du Selor, relativement aux épreuves Selor AFG15188 de sélection de juristes - professions intellectuelles, de procéder à deux engagements anonymes SANS NOMINATION sur trois engagements, puisque lesdits deux engagements n'ont pas fait l'objet d'une nomination (à l'exception d'une troisième personne, nommée le 01/09/2017, aux dires de l'avocat de la partie adverse dans un dernier mémoire qui m'a été transmis le 23 août 2018 dans la cause G/A 219.002/VIII-10.091) […]». Dans son mémoire en réplique et dans son mémoire ampliatif, le requérant demande une indemnité réparatrice « entre 100.000 (cent mille) euros et 10.000 (dix mille) euros », et une indemnité de procédure de 700 euros. VIII - 10.959 - 1/7 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La première partie adverse et la partie requérante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre
  3. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Par un avis publié au Moniteur belge du 22 janvier 2016, le SELOR annonce le lancement d’une procédure de « sélection comparative de juristes professions intellectuelles francophones, (m/f) (niveau A) pour le SPF Économie, P.M.E, Classes moyennes et Énergie (AFG15188) ». Parmi les conditions d’admissibilité, l’avis indique que le diplôme requis à la date limite d’inscription est celui de « licence/master en droit ou docteur en droit ». VIII - 10.959 - 2/7
  6. Le requérant, titulaire d’une licence en traduction, d’un diplôme de candidat en droit des Facultés universitaires Saint-Louis (1990-1993), d’un D.E.S. en droits de l’homme des Facultés universitaires Saint-Louis (2005-2006), et d’un diplôme de « master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste » de l’université de Poitiers (2009-2010), s’inscrit à la sélection comparative.
  7. À la suite de cette inscription, un échange de courriels a lieu entre le requérant et S.M., responsable de Sélection et du Planning du personnel, service d’encadrement Personnel et Organisation du SELOR. Dans ce cadre, par un courriel du 5 février 2016, S.M. demande au requérant de lui communiquer, pour le 12 février 2016 au plus tard, une copie de sa licence en traduction, « la liste des matière suivies dans le cadre de (ses) différentes études, ayant un rapport direct avec le profil de la fonction postulée », et un « descriptif détaillé de (son) expérience professionnelle, pertinente, pour l’exercice de la fonction », ceci en vue de permettre au SELOR « de […] vérifier, conformément au prescrit de l’arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la Cour de Justice européenne, si [il possède] ou non les qualifications professionnelles exigées ». Le requérant y répond par un courriel du 8 février 2016 dans lequel il qualifie d’abusive la demande en tant qu’elle concerne la liste des matières suivies et le descriptif détaillé de son expérience professionnelle, aux motifs, notamment, que « la détention d’un diplôme de master 2 en droit français [lui] semble suffisante, sans qu’il soit nécessaire de devoir faire étalage de telle ou telle matière suivies au cours du cursus d’études », que « à partir du moment où un individu détient notamment un master 2 en droit privé ainsi qu’une expérience d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation […], l’individu en question doit pouvoir se présenter aux examens », qu’il lui est par ailleurs impossible de produire « toute liste de matières relatives à [son] cursus juridique français » en raison du fait que la législation française peut tenir compte, pour l’obtention des diplômes, de la « validation des acquis de l’expérience » (V.A.E.), et qu’il est ainsi possible en France « d’obtenir la totalité d’un diplôme par validation des compétences acquises en dehors du système éducatif ».
  8. Par un courriel du 22 février 2016, S.M. communique au requérant sa décision refusant de prendre en compte la demande de participation à la sélection comparative précitée. VIII - 10.959 - 3/7
  9. Le 24 mars 2016, la première partie adverse clôture la sélection comparative de l’épreuve portant la référence AFG
  10. Une liste de douze lauréats est approuvée, pour une durée de validité d’un an prolongée jusqu’au 28 juin
  11. Parmi ces lauréats figurent M.-L. V., Ch. C. et M. S.-A.
  12. Par une décision du 1er juillet 2016, le président du comité de direction du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie admet au stage d’attaché M.-L. V avec effet au 1er juin
  13. Cette décision est visée sous l’objet du présent recours.
  14. Par une décision du 9 septembre 2016, le même président du comité de direction admet au stage d’attaché Ch. C. avec effet au 1er septembre
  15. Cette décision est visée sous l’objet du présent recours.
  16. Le 1er novembre 2016, M. S.-A. conclut un contrat de travail à durée indéterminée avec l’État belge, représenté par le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, pour une fonction d’attaché à la direction générale Réglementation économique. La décision de procéder audit engagement contractuel est visée sous l’objet du présent recours.
  17. Le 29 novembre 2016, la démission de M.-L. V en sa qualité d’attaché, à la date du 2 décembre 2016, est acceptée.
  18. Dans le Moniteur belge du 5 mai 2017, la première partie adverse fait publier un avis indiquant que la sélection comparative portant la référence AFG15188 a été clôturée le 24 mars 2016 et que la liste de lauréats comprenant douze noms est valable un an.
  19. Par un arrêté royal du 2 octobre 2017, Ch. C. est nommée à titre définitif agent de l’Etat dans la classe A1, avec effet au 1er septembre
  20. Cette décision est visée sous l’objet du présent recours. VIII - 10.959 - 4/7 IV. Recevabilité IV.
  21. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse soutient que l’engagement contractuel litigieux remonte au 1er novembre 2016, que les admissions au stage de M.-L. V. et Ch. C. remontent respectivement aux 1er juin et 1er septembre 2016, et que la nomination à titre définitif de Ch. C., à la supposer visée par le présent recours, remonte au 1er septembre
  22. Elle estime que le requérant étant resté passif et n’ayant pas entrepris de démarche en vue de s’informer, le recours est tardif. Dans son mémoire en réplique, le requérant allègue que le SELOR n’a pas fait paraître au Moniteur belge l’identité des personnes lauréates du concours. Dans son dernier mémoire, le requérant invoque une jurisprudence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail, pour soutenir que tout candidat à un poste à pourvoir préserve son intérêt à contester des nominations lorsque ces nominations ont été effectuées à la suite d’une procédure irrégulière et que tel est son cas. IV.
  23. Appréciation Aucune règle n’imposait à la deuxième partie adverse de notifier au requérant ou de publier, fût-ce par extrait, les décisions attaquées. En pareil cas, le délai de recours commence à courir à dater de la prise de connaissance suffisante et certaine de l’acte par le requérant. Selon une jurisprudence constante, si l'on ne peut exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquière à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative concernant un emploi pour lequel il entre en concurrence avec d’autres candidats, il ne peut davantage être admis qu'il diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance . En l’espèce, le recours a été introduit le 28 septembre 2018, alors que le requérant n’a pu ignorer, au moins depuis la publication au Moniteur belge du 5 mai 2017 que la sélection comparative à laquelle il s’était inscrit avait été clôturée en mars 2016 et qu’une liste de douze lauréats valable un an avait été établie. Le requérant ne soutient pas avoir tenté la moindre démarche auprès des parties VIII - 10.959 - 5/7 adverses en vue de s’enquérir des décisions d’engagement des lauréats de cette sélection comparative. Le recours introduit le 28 septembre 2018 contre une décision d’engagement contractuel du 1er novembre 2016, contre deux décisions d’admission au stage respectivement du 1er juillet et du 1er septembre 2016, et contre une décision de nomination définitive du 2 octobre 2017, décisions concernant des lauréats de cette même sélection comparative, est donc tardif et, partant irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le requérant a ou non intérêt à solliciter leur annulation. V. Indemnité réparatrice. Le recours étant tardif, aucune illégalité n’est constatée et la demande d’indemnité réparatrice doit donc être rejetée par le présent arrêt, conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement de procédure. VI. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice L’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». Il résulte de cette disposition que le droit de deux cents euros et la contribution de vingt euros versés par le requérant doivent lui être remboursés, selon les modalités prévues à l’article 72 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. VIII - 10.959 - 6/7 Article
  24. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la première partie adverse. Article
  25. Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.959 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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