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Arrêt 246080 - Armes - 14/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.080 No Rôle: A. 224572/XV-3672 Affaire: Arrêt 246080 - Armes - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 12:05 Fiche Arrêt no 246.080 du 14 novembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.080 du 14 novembre 2019 A. 224.572/XV-3672 En cause : REZABEK Dimitri, ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint Georges 2 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2018, Dimitri REZABEK demande l'annulation de «la décision [du] Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région du 20 décembre 2017 rejetant son recours adressé [le] 29 décembre 2017, contre la décision prise [le] 31 août 2017 par Monsieur T. M., Directeur de la direction opérationnelle des Pouvoirs locaux à Wavre, [lui] retirant son permis de chasse pour l'année cynégétique 2017-2018». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XV - 3672 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain VINCENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Véronique DAMANET, loco Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est détenteur d'un permis de chasse n° 1430184, obtenu er le 1 janvier
  4. Le 13 juin 2016, le Haut fonctionnaire de l'agglomération bruxelloise adopte un arrêté retirant au requérant le droit de détenir une arme à feu.
  5. Le 1er juillet 2016, le requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice à l'encontre de la décision du 13 juin
  6. Le 8 juillet 2016, le conseil du requérant transmet au ministre de la Justice des pièces complémentaires attestant qu'il jouit d'une bonne santé mentale, qu'il est stable psychologiquement et ne présente aucun risque pour l'ordre public.
  7. Le 6 juin 2017, le ministre de la Justice décide de rejeter le recours et de confirmer la décision de retrait du droit de détenir des armes, prise le 13 juin
  8. XV - 3672 - 2/7
  9. Le 26 juillet 2017, le requérant introduit une demande de validation de son permis de chasse pour la saison cynégétique 2017-
  10. Le 31 août 2017, le directeur de la direction opérationnelle des Pouvoirs locaux à Wavre décide de retirer au requérant son permis de chasse. L'extrait pertinent de la décision se lit comme suit : « […]. Considérant que le Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise a retiré à Monsieur Dimitri REZABEK le droit de détention d'armes sur base de l'avis défavorable du Procureur du Roi qui relève dans le chef de l'intéressé une conduite incompatible avec la détention d'armes à feu; Considérant que la délivrance d'un permis de chasse à l'intéressé reviendrait à contourner la décision du Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise en permettant à l'intéressé de détenir des armes sur base de son permis de chasse; Considérant donc que si la conduite de l'intéressé est incompatible avec la détention d'armes à feu, elle justifie l'application des articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse; qu'en effet ceux-ci disposent que le fonctionnaire compétent peut retirer le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes; […]».
  11. Par une lettre recommandée du 29 septembre 2017, le requérant introduit un recours contre l'arrêté de retrait de son permis de chasse auprès du ministre wallon de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine.
  12. Par un courrier du 16 octobre 2017, le ministre wallon de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine sollicite l'avis du Procureur du Roi de Bruxelles à propos du retrait du permis de chasse.
  13. En date du 28 novembre 2017, le Procureur du Roi de Bruxelles répond «qu'il y a objection de la part de mon office à ce qu'il soit donné une suite favorable à la requête du nommé : REZABEK Dimitri. Veuillez trouver en annexe une copie des jugements prononcés le 21/03/2016, le 03/04/2015 et le 16/11/2009 par le Tribunal de Police francophone de Bruxelles».
  14. Le 20 décembre 2017, le ministre wallon précité statue sur le recours et confirme le retrait du permis de chasse. XV - 3672 - 3/7 Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours, dont l'extrait pertinent se lit comme suit : « […] Considérant que le retrait du permis de chasse est motivé sur base des articles 8 et 11, § 3; Considérant la demande d'avis adressée en date du 16 octobre 2017 à Monsieur le Procureur du Roi à Bruxelles; Considérant l'avis défavorable rendu en date du 22 décembre 2016 (lire 28 novembre 2017) par le Procureur du Roi à Bruxelles, libellé en ces termes : "J'ai l'honneur de Vous informer qu'il y a objection de la part de mon office à ce qu'il soit donné une suite favorable à la requête du nommé REZABEK Dimitri. Veuillez trouver en annexe une copie des jugements, prononcés le 21/03/2016, le 03/04/2015 et le 16/11/2009 par le Tribunal de Police francophone de Bruxelles"; Considérant qu'à l'analyse des pièces transmises par le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, il est légitime de supposer que Monsieur Dimitri REZABEK ne possède pas les dispositions requises pour détenir et utiliser des armes à feu de chasse sans présenter un risque de mauvais usage de celles-ci; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision du fonctionnaire compétent retirant le permis de chasse à Monsieur Dimitri REZABEK en application des articles 11 §§ 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse; […]». IV. Premier moyen IV.
  15. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'inadéquation de la motivation de l'acte attaqué, de l'erreur de droit et de fait dans les motifs et du détournement et de l'excès de pouvoir. Le requérant expose que l'acte attaqué est fondé sur les articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995, précité, mais ne démontre pas en quoi il est légitime de «supposer» qu'il ne possède pas les dispositions requises pour détenir et utiliser des armes à feu de chasse sans présenter un risque de mauvais usage de celles-ci. Il estime que, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, l'autorité devait motiver en quoi une telle présomption était applicable en l'espèce. Il rappelle que cela a été confirmé par le Conseil d'État dans son arrêt n° 213.824 du 10 juin
  16. Il reproche à la partie adverse de se fonder uniquement sur les condamnations prononcées à son égard sans prendre en XV - 3672 - 4/7 considération les autres éléments portés à sa connaissance tels que des rapports d'expertises psychologiques assurant qu'il ne présente aucune aptitude qui laisserait supposer qu'il fera un mauvais usage de ses armes à feu de chasse. Il estime que la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné ne constitue pas un lien patent avec la présomption selon laquelle il pourrait faire un mauvais usage de ses armes. La partie adverse répond que l'acte attaqué fait référence au contenu de l'avis du procureur du Roi, auquel sont joints les copies des jugements prononcés le 21 mars 2016, le 3 avril 2015 et le 16 novembre 2009 pour conclure qu'il «est légitime de supposer que Monsieur Dimitri REZABEK ne possède pas les dispositions requises pour détenir et utiliser des armes à feu de chasse sans présenter un risque de mauvais usage de celles-ci». Elle souligne que sa conviction est fondée sur une analyse des pièces transmises par le Parquet du Procureur du Roi à Bruxelles et que le requérant est parfaitement au courant du contenu des jugements précités. Elle soutient qu'il n'est pas déraisonnable de considérer que les condamnations encourues par le requérant démontrent qu'il est susceptible d'utiliser des armes à feu sous une influence excessive de l'alcool. Dans son dernier mémoire, elle se contente de demander la poursuite de la procédure. IV.
  17. Appréciation L'acte attaqué a pour fondement les articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse. L'article 8 de l'arrêté précité dispose comme suit : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes ». L'article 11, § 3, du même arrêté dispose : « Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas visés à l'article 8, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis ». Ces dispositions laissent un pouvoir d'appréciation à l'administration en ce qui concerne le retrait du permis de chasse. Elles impliquent que l'autorité décide que la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents du titulaire du permis sont XV - 3672 - 5/7 de nature à laisser supposer que cette personne fera un mauvais usage de ses armes de chasse. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, l'autorité doit ainsi motiver en quoi une telle présomption est applicable au cas d'espèce. Dans la présente cause, l'acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle particulière. S'il reproduit l'avis du procureur du Roi, aucune conséquence n'en est tirée par le ministre qui ajoute seulement : « Considérant qu'à l'analyse des pièces transmises par le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, il est légitime de supposer que Monsieur Dimitri REZABEK ne possède pas les dispositions requises pour détenir et utiliser des armes à feu de chasse sans présenter un risque de mauvais usage de celles-ci ». Cette analyse des pièces n'est cependant pas formalisée dans l'acte attaqué, ni en annexe à celui-ci, de sorte qu'à sa simple lecture, le requérant ignore pour quel motif le ministre, se ralliant à l'avis du procureur du Roi, a décidé de rejeter le recours introduit devant lui. En particulier, le lien entre les pièces transmises par le procureur du Roi et le risque d'un mauvais usage des armes à feu, ne ressort pas de la motivation formelle de l'acte attaqué. Aucune motivation formelle n'assortit ainsi la décision attaquée alors que, saisie d'un recours organisé lui présentant un certain nombre d'arguments, l'autorité administrative est tenue d'exposer pourquoi elle prend cette décision. Or, l'acte attaqué n'apporte aucune réponse aux arguments du requérant et se contente de reproduire l'avis du procureur du Roi sans commentaire particulier. La partie adverse n'a ainsi pas indiqué en quoi les condamnations pénales du requérant peuvent laisser supposer qu'il fera un mauvais usage de ses armes de chasse. Par conséquent, le premier moyen est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3672 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région du 20 décembre 2017 rejetant le recours de Dimitri REZABEK contre la décision prise le 31 août 2017 par le directeur de la direction opérationnelle des Pouvoirs locaux lui retirant son permis de chasse pour l'année cynégétique 2017-2018, est annulé. Article
  18. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3672 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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