id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.083 No Rôle: A. 225215/XV-3742 Affaire: Arrêt 246083 - Autres professions - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 12:06 Fiche Arrêt no 246.083 du 14 novembre 2019 Professions - Autres professions Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.083 du 14 novembre 2019 A. 225.215/XV-3742 En cause :
- HUART Sophie,
- la société privée à responsabilité limitée Sophie HUART, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2018, Sophie Huart et la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Sophie Huart demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'Arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité" et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté. II. Procédure L’avis prescrit par l’article 3quater du règlement général de procédure a été publié au Moniteur belge du 20 juin
- Un arrêt n° 242.478 du 28 septembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure par un courrier du 3 octobre
- XV - 3742 - 1/28 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre
- M. Marc JOASSART, conseiller d'État, a fait rapport. Mme Sophie HUART, première requérante, Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 242.478, précité. Il convient de s'y référer. IV. Premier moyen IV.
- Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation des principes de non- rétroactivité, de sécurité juridique et de légitime confiance, de l'article 2 du Code civil, de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, des articles 10, 11, 13, 16, 33, 37, 105, 108, 144, 145 XV - 3742 - 2/28 et 190 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l'excès de pouvoir, de l'incompétence et des motifs illégaux. Les parties requérantes soutiennent, dans une première branche intitulée « Méconnaissance de la loi du 11 août 2017 et incompétence – Insécurité », que les articles 15, 16 et 17 de l'acte attaqué, en prescrivant, d'une part, qu'ils entrent en vigueur le 1er mai 2018 et que ses dispositions sont applicables aux procédures d'insolvabilité en cours à compter de son entrée en vigueur « pour lesquelles une demande d'honoraires et une demande en remboursement des frais n'ont pas encore été déposées par le curateur » et, d'autre part, que l'arrêté royal du 10 août 1998 est abrogé, méconnaissent l'article 72 de la loi du 11 août 2017, qui prévoit que ses dispositions « s'appliquent aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de [son] entrée en vigueur ». Elles estiment que cette dernière disposition exclut l'application de la loi nouvelle aux procédures en cours. Elles relèvent que le Roi établit d'ailleurs un régime différent dans la version néerlandaise de l'article 15 de l'acte attaqué qui évoque l'introduction d'une demande d'honoraires et « de frais » et que cela entraîne une insécurité juridique selon la version linguistique qui sera appliquée par le juge. Elles avancent, dans une deuxième branche intitulée « Méconnaissance du principe de non-rétroactivité », que l'acte attaqué instaure une taxation forfaitaire des honoraires et frais alors que l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs prévoyait « une indemnité distincte et forfaitaire pour les frais administratifs ». Elle considèrent que le droit au remboursement naît au moment où les frais sont engagés, même si le tribunal ne statuera définitivement sur les frais exposés et payés qu'au moment de la clôture définitive de l'état de frais et que cette illégalité n'est pas compensée par le fait que les honoraires ont été majorés par l'acte attaqué. Elles ajoutent qu'elles gèrent 178 dossiers « en cours ». Elles soulignent que si l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoyait que les curateurs pouvaient demander des frais et honoraires provisionnels en déposant les états prévus à l'article 34, ils n'étaient pas tenus de le faire et les juridictions du commerce jugeaient préférable de statuer sur une seule demande globale et finale. Selon elles, l'acte attaqué déjoue donc les prévisions et les attentes légitimes des curateurs quant au remboursement des frais jadis exposés avec la certitude, consacrée par l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998, précité, d'être remboursés de ces frais. En outre, elles rappellent que l'article 33 de la loi du 8 août 1997, précitée, limite le montant des demandes provisionnelles, qui « ne peu[ven]t excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi » et qu'en conséquence, un XV - 3742 - 3/28 montant parfois conséquent de frais n'aura pas fait l'objet d'une demande provisionnelle. Elles relèvent encore que l'article 9 de l'arrêté royal du 10 août 1998, qui exécutait la loi du 8 août 1997, énonçait qu' « En ce qui concerne les faillites ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997, les honoraires et frais dus au curateur sont fixés conformément aux règles appliquées au moment de l'ouverture de la faillite par le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite » alors que l'acte attaqué ne prévoit pas un tel principe. Elles critiquent les conditions prévues par l'article 15 de l'acte attaqué comme étant impossibles à remplir puisque l'acte attaqué a été adopté le 26 avril et qu'il n'a été publié que le vendredi 27 avril 2018, dans une seconde édition publiée en cours de journée, mettant les curateurs dans l'impossibilité d'introduire des demandes provisionnelles. Elles soulignent que l'article 15 de l'acte attaqué prévoit le dépôt d'une « demande d'honoraires et une demande de remboursement des frais » alors que l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 énonce les très nombreux postes que couvrent les honoraires et que l'article 33 de la loi du 8 août 1997, précitée, dispose qu'un « relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires ». Elles en déduisent que le dépôt d'« une demande d'honoraires et une demande de remboursement des frais » requiert donc un travail conséquent pour chaque dossier ouvert et que les demandes introduites entre le 28 avril et le 1er mai 2018 seraient, en tout état de cause, irrecevables puisqu'elles préjugeraient de la réalisation ultérieure des actifs dont dépend l'octroi d'honoraires, qui ne peuvent couvrir que des prestations préalables. Elles exposent, dans une troisième branche intitulée « Choix du 1er mai 2018 – Dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur », qu'en vertu de ses articles 72 et 76, les dispositions de loi du 11 août 2017 « s'appliquent aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir » du 1er mai
- Elles rappellent que l'acte attaqué entre en vigueur moins de 10 jours après sa publication au Moniteur belge et que le rapport au Roi le précédant indique que le regroupement dans une législation des règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs et des praticiens de l'insolvabilité prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 et par l'acte attaqué « a pour but de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires et des frais des curateurs puisque le système sera identique pour les faillites ouvertes avant et après l'entrée en vigueur du livre XX, à savoir le 1er mai 2018 ». Elles font valoir que seuls des motifs particuliers peuvent justifier une dérogation aux règles usuelles d'entrée en vigueur prescrites par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires et que, sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit XV - 3742 - 4/28 être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. Elles font valoir que la loi du 11 août 2017 est entrée en vigueur le 1er mai 2018 et qu'en faisant entrer l'acte attaqué en vigueur le 1er mai 2018, la partie adverse a considéré que l'arrêté royal du 10 août 1998 n'avait plus d'existence légale en ce qui concerne la fixation des honoraires et frais des curateurs et qu'il fallait donc abroger ce dernier. Selon elles, l'abrogation de la loi du 8 août 1997 ne privait toutefois pas l'acte attaqué d'un fondement juridique puisque la loi du 11 août 2017 le lui offrait et il s'agit donc d'une erreur de droit. Elles ajoutent que le régime mis en place est d'autant moins justifiable que l'acte attaqué a été publié dans la seconde édition du Moniteur belge du vendredi 27 avril 2018, veille d'un week-end prolongé. Elles estiment que la loi du 8 août 1997 a été abrogée pour les procédures d'insolvabilité ouvertes à partir du 1er mai 2018, mais ne l'a pas été pour les procédures en cours à cette date et que c'est le motif probable pour lequel l'acte attaqué mentionne l'article 33 de la loi du 8 août 1997 dans son préambule. Elles soutiennent que cette circonstance ne justifie pas la dérogation aux règles usuelles d'entrée en vigueur des arrêtés royaux et qu'aucun motif n'a été communiqué à la section de législation ou n'est mentionné dans le rapport au Roi. Elles rappellent que l'article 33 de la loi du 8 août 1997 avait été mis en œuvre par l'arrêté royal du 10 août 1998 et elles en concluent que la date d'entrée en vigueur aurait dû être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles, sauf motivation particulière, inexistante en l'espèce. Elles considèrent, dans une quatrième branche intitulée "Méconnaissance de l'article 13 de la Constitution et de l'article 6 de la CEDH", que l'acte attaqué, au vu des imprécisions et des problèmes juridiques qu'il soulève, induit des difficultés et des retards dans la manière dont les juges chargés de statuer sur les conséquences des faillites vont pouvoir clôturer les liquidations (jugement, appel, pourvoi en cassation) et que l'acte attaqué méconnaît l'obligation de s'abstenir d'adopter une mesure qui prolonge ou risque de prolonger la durée du traitement d'un dossier en cours en introduisant de nouvelles discussions procédurales. Elles attirent l'attention du Conseil d'État sur l'avis n° 62.731/4 du 24 janvier 2018 dans lequel la section de législation a exposé un point de vue qu'elles estiment en tout point conforme à leur argumentation. Dans leur mémoire en réplique, elles soulignent, quant à la première branche, que l'article 72 de la loi du 11 août 2017 utilise, dans sa version française, les termes "procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de l'entrée en vigueur de la XV - 3742 - 5/28 présente loi" et, dans sa version néerlandaise, les termes "insolventieprocedures geopend vanaf de inwerktreding van deze wet" et que l'article 15 de l'acte attaqué utilise, pour sa part, les termes "aux procédures d'insolvabilité en cours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté" en français et les termes "toepasselijk op lopende insolventieprocedures […] vanaf de inwerktreding van dit besluit" en néerlandais. Elles estiment que la loi du 11 août 2017 ne peut s'appliquer qu'aux procédures ouvertes à partir du 1er mai 2018 alors que l'acte attaqué s'applique aux procédures en cours avant le 1er mai 2018 et pour lesquelles aucune demande en remboursement des frais n'a été introduite, d'une part, et aux procédures ouvertes après le 1er mai 2018, d'autre part. Elles indiquent que les explications fournies par la partie adverse, à propos du deuxième moyen, démontrent que l'acte attaqué s'applique bien à des procédures ouvertes avant le 1er mai
- Elles relèvent que l'article 15, alinéa 3, de l'acte attaqué dispose que "Les provisions déjà reçues par le praticien sont déduites du décompte final des coûts", mais elles considèrent que cela ne peut viser que les procédures d'insolvabilité déjà en cours au 1er mai
- Elle font état d'un jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de l'Entreprise de Charleroi qui assimile de façon rétroactive des frais préalablement provisionnés en honoraires, faisant subir une perte de 7.705 € au curateur. Elle en conclut que la différence entre les deux versions linguistiques est d'importance puisqu'elle concerne les conditions dans lesquelles l'acte attaqué est applicable ou non aux dossiers en cours. Elles font également valoir, quant à la deuxième branche, qu'il est inexact de soutenir que la nouvelle méthode de calcul des frais ne les lèse pas. Elles soutiennent que la mesure est d'autant plus illégale qu'elle concerne également les frais relatifs aux procédures en cours avant le 1er mai 2018, violant ainsi les principes de non-rétroactivité, les droits acquis et les principes de la légitime confiance et de la sécurité juridique. Elles soutiennent qu'en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998, le droit au remboursement naît au moment où les frais sont exposés et qu'il importe donc peu qu'en remplacement du droit d'en obtenir un remboursement intégral les honoraires aient été majorés par l'acte attaqué. Elles en déduisent qu'il est illégal de ne pas laisser le bénéfice du remboursement distinct des frais prévus par l'arrêté royal du 10 août 1998 pour les frais réalisés pour des dossiers en cours avant le 1er mai 2018 et que le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de l’Entreprise de Charleroi démontre que le basculement vers le nouveau régime entraîne une lourde perte financière pour le curateur. Elles indiquent, quant à la troisième branche, qu'il convient de distinguer la décision d'abroger l'arrêté royal du 10 mars 1998 de celle de faire coïncider l'entrée en vigueur de l'acte attaqué et celle de la loi du 11 août
- Elles font valoir que, s'Il en décide ainsi, le Roi reste tenu de se conformer au délai usuel XV - 3742 - 6/28 d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Elles soutiennent que la partie adverse ne peut justifier la décision de faire entrer l'acte attaqué en vigueur le 1er mai 2018, aucun motif n'ayant été communiqué à la section de législation du Conseil d'État et qu'il convient, en tout état de cause, de laisser un délai raisonnable pour permettre à tout un chacun de prendre connaissance des nouvelles règles. Elles ajoutent, en ce qui concerne la quatrième branche, que l'acte attaqué induit de nouvelles questions qui retardent la clôture des dossiers, ce que démontrent les jugements qu'elles joignent à leur mémoire en réplique. Dans leur dernier mémoire, elles indiquent, au sujet de la première branche du moyen, que l'interprétation de l'article 15, alinéa 2, de l’arrêté attaqué comme ne concernant qu'une « requête visant au remboursement de tous les frais » et non un état provisionnel, est équivoque et problématique et génère une insécurité complémentaire. En conséquence, elles renoncent à demander l'annulation de l'article 15, alinéa 2 de l'acte attaqué dans le cadre de l'examen de la première branche, étant entendu qu'elles poursuivent toutefois l'annulation de l'acte dans son entièreté. Elles font valoir, en ce qui concerne la deuxième branche, que le droit du curateur au remboursement des frais visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998, est déterminé avec précision, qu'il ne souffre aucune discussion et qu'il naît au moment où ces frais sont engagés, même si le juge en confirme le remboursement dans un jugement ultérieur. Elles soulignent que les jugements qui "fixent les frais et honoraires provisionnels", sont prononcés bien avant que le juge ne clôture le dossier de faillite par un jugement ultérieur et qu'ils sont définitifs. Selon elles, en application de ces jugements, un montant "provisionnel" et non pas "provisoire" est acquis au curateur. Elles ajoutent que ces honoraires provisionnels correspondent à des prestations dûment établies dont le juge peut vérifier l'exactitude à l'aide du "relevé détaillé des prestations à rémunérer". Elles soulignent que le juge de taxation autorise le prélèvement du montant taxé à raison de 75 % du montant fixé par un jugement définitif, exécuté par le ou les (co-)curateurs. Elles considèrent, par conséquent, qu'il y a bien un droit irrévocablement fixé puisque, d'une part, un juge statue sur une demande de remboursement de frais et honoraires provisionnels et, d'autre part, il autorise le prélèvement de 75 % des montants de frais et honoraires taxés. Elles rappellent, en ce qui concerne la troisième branche, qu'elles ne demandent pas l'annulation de l'article 15, alinéa 2, mais bien de l'article 15, alinéa 1er, qui fixe la date d'entrée en vigueur au 1er mai
- XV - 3742 - 7/28 Elles indiquent, enfin, au sujet de la quatrième branche du moyen, qu'elles déposent des pièces montrant les implications de l'application de l'acte attaqué sur des procédures juridictionnelles en cours. IV.
- Appréciation IV.2.
- Première branche L'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites disposait ce qui suit, avant son abrogation par l’article 70 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique: « Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage. Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires. Le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs ne déposent pas les états prévus à l'article 34 ». L'article XX.20, §§ 3 et 4 du Code de droit économique, inséré par l’article 3 de la loi du 11 août 2017, précitée, dispose ce qui suit : « §
- Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations. Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs. Le Roi détermine les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs et Il détermine les éléments sur base desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés. §
- Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur liquidation. Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires. À chaque demande de remboursement de frais seront joints les documents justificatifs. XV - 3742 - 8/28 Lorsque l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais d'administration et de liquidation de la faillite, une rémunération forfaitaire du curateur est octroyée dont le montant à indexer annuellement est fixé par le Roi ». Les articles 70, alinéa 1er, 71, 72, alinéa 1er, et 76 de la loi du 11 août 2017, précitée, disposent ce qui suit : « Section X. - Dispositions abrogatoires Art.
- Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août 1997 sur les faillites est abrogée. Art.
- Sous réserve de son application aux procédures en réorganisation judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art.
- Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018 ». En ce qui concerne les frais et honoraires des curateurs, l'acte attaqué trouve son fondement légal dans deux dispositions légales, à savoir l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, pour les faillites ouvertes antérieurement au 1er mai 2018, et l'article XX.20, §§ 3 et 4, du Code de droit économique pour les faillites ouvertes à partir de cette date. L'application immédiate de la loi nouvelle est une règle qui implique qu’une nouvelle loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Il résulte des articles 70 et 72 de la loi du 11 août 2017 précitée que le législateur n'a pas entendu faire application de cette règle en ce qui concerne le champ d'application de l'article XX.20 du Code de droit économique, pour les faillites ouvertes antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, ces dispositions n'impliquent pas qu'en prévoyant son application immédiate aux procédures de faillites nées sous le régime de la loi antérieure mais non encore clôturées, l'acte attaqué méconnaîtrait le principe de non- rétroactivité. XV - 3742 - 9/28 La référence que fait l'article 15, alinéa 2, de l'acte attaqué aux procédures d'insolvabilité en cours à compter de l'entrée en vigueur du présent « arrêté pour lesquelles une demande d'honoraires et une demande en remboursement des frais n'ont pas encore été déposées par le curateur » en français (« lopende insolventieprocedures waarin de curator het verzoek tot toekenning van een ereloon en een kostenvergoeding nog niet heeft neergelegd » en néerlandais) doit se lire au regard de l'alinéa 3 de cette disposition. Dès lors que l'article 15, alinéa 3, de l'acte attaqué prévoit que les provisions obtenues sur la base de demandes introduites avant son entrée en vigueur seront déduites du montant total auquel peut prétendre le curateur en vertu de l'acte attaqué, il faut admettre que seul le dépôt d'une requête clôturant une procédure de faillite entamée sous l'empire de la loi du 8 août 1997, et donc une requête incluant tous les honoraires et tous les frais, fait obstacle à l'application de l'acte attaqué. Le critère déterminant l'application de l'acte attaqué est fondé sur le postulat que l'octroi de frais et d'honoraires provisionnels n'est pas un « droit irrévocablement fixé ». Le jugement qui les octroie n'épuise pas la juridiction du juge sur la question des frais et honoraires du curateur, ce qui ne pourra être le cas que lorsqu'un état définitif des frais et honoraires aura été déposé. Par conséquent, en adoptant le critère du dépôt de cet état définitif, l'acte n'est pas ambigu, puisque chaque curateur est à même de déterminer s'il a bien déposé un tel état et il n'a pas une portée rétroactive portant atteinte à des droits irrévocablement fixés. La première branche du moyen n'est pas fondée. IV.2.
- Deuxième branche Pour les faillites ouvertes avant le 1er mai 2018, l'article 33 de la loi du 8 août 1997, précitée, permet au Roi non seulement d'établir les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires mais également de déterminer les prestations et frais couverts par ces honoraires et ceux pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée. Il en résulte que, même sous l'empire de cette loi, le curateur n'a jamais eu un droit acquis à l'indemnisation de la totalité de ses frais réels. Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, avant leur abrogation par l’arrêté attaqué, disposaient ce qui suit : XV - 3742 - 10/28 « Art.
- Ne peuvent être portés en compte à la masse que moyennant autorisation préalable du juge-commissaire, les honoraires et frais payés à des tiers, avocats, réviseurs, experts-comptables, conseillers techniques, gardiens aux biens ou autres personnes secondant à titre d'auxiliaires indépendants le curateur dans sa mission. Ne sont pas visés par l'alinéa 1er, les collaborateurs, les secrétaires et comptables du curateur. Sauf accord du juge-commissaire, les primes d'assurance de responsabilité civile et professionnelle du curateur ne peuvent être mises à charge de la masse faillie. Art.
- Le curateur a droit à une indemnité distincte et forfaitaire pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la gestion des faillites dont il est chargé. Tarifs forfaitaire: - frais de correspondance ordinaire: 10,05 EUR; - frais de correspondance recommandée: 13,41 EUR; - frais de correspondance circulaire: 6,70 EUR; - frais d'établissement des documents sociaux, par membre du personnel: 56,29 EUR; - frais de communications téléphoniques vers l'étranger: tarif de l'opérateur téléphonique + 25 %; - frais de déplacement sans que l'indemnité puisse excéder 0,42 EUR par kilomètre. - frais de réexpédition du courrier du failli, selon le tarif fixé par les modalités d'exécution de l'article 144 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ». L'article 7 de l'acte attaqué dispose ce qui suit : « § 1er. Les frais suivants peuvent être portés à charge de la masse : 1° les rétributions visées à l'article 1er, 2° à 4°, de l'arrête royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité; 2° les autres frais qui découlent de l'application de la loi; §
- Pour pouvoir être portées à charge de la masse, les dépenses suivantes sont soumises à l'autorisation préalable du juge-commissaire : 1° les honoraires et les frais payés aux tiers, notamment avocats, réviseurs, comptables; 2° les frais extraordinaires, tels que ceux occasionnés par des procédures imprévues ou par des déplacements à l'étranger, exposés par le curateur qui étaient utiles ou nécessaires pour le traitement de la faillite; 3° les primes d'assurance de responsabilité professionnelle du curateur et du co- curateur pour leurs activités basées sur le livre XX du Code de droit économique. §
- Si l'honoraire dépasse l'honoraire minimum prévu à l'article 6, § 2, le juge peut à la demande motivée du curateur autoriser pour les frais, autres que ceux visés aux §§ 1 et 2, qu'ils soient mis à la charge de la masse, si ils sont supérieurs aux pourcentages minimums des actifs réalisés par tranche conformément à l'annexe
- Le juge rend son jugement sur le rapport du juge-commissaire ». XV - 3742 - 11/28 Le droit de la partie requérante au remboursement des frais qu'elle a exposés dans le cadre d'une faillite ne peut être considéré comme irrévocablement fixé dans le cadre d'une demande de frais et honoraires provisionnels. Il résulte de l'article 7, § 1er, 2°, que les frais, visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998, qui pouvaient faire l'objet d'une indemnité distincte et forfaitaire s'ils présentaient un lien direct avec la gestion d'une faillite, pourront toujours être portés à charge de la masse s'ils découlent de l'application de la loi. En application de l'article 7, § 2, 2°, de l'acte attaqué, ils peuvent également l'être, moyennant l'autorisation préalable du juge-commissaire, s'ils sont occasionnés par des procédures imprévues ou par des déplacements à l'étranger qui étaient utiles ou nécessaires pour le traitement de la faillite. Pour les autres frais, le barème des honoraires a été revu à la hausse par l'acte attaqué par rapport à celui prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de les couvrir. La deuxième branche n'est donc pas fondée. IV.2.
- Troisième branche L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires dispose ce qui suit : « Les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels sont obligatoires dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai ». Cette disposition confère au Roi un pouvoir discrétionnaire pour déroger à la règle selon laquelle les arrêtés royaux entrent en vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge. L'acte attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation par le simple fait qu'il a fixé sa date d'entrée en vigueur le même jour que celui de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017, précitée, plutôt que cinq jours plus tard. L'article 15, alinéa 2, de l'acte attaqué n'est pas destiné à fixer un délai permettant au curateur d'échapper à son application en déposant une demande de frais et honoraires provisionnels mais uniquement à prévoir que celui qui a déjà déposé un état définitif de frais et d'honoraires en prenant en considération les montants prévus par l'arrêté royal du 10 août 1998 ne soit pas pénalisé. Par conséquent, il n'impose pas une obligation nouvelle au curateur qui nécessiterait un délai particulier pour qu'il puisse s'y conformer. XV - 3742 - 12/28 La troisième branche du moyen n'est pas fondée. IV.2.
- Quatrième branche Si le gouvernement estime qu'une modification de la réglementation s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la légitime confiance, lequel est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit aux législateurs et aux autorités dotées de pouvoirs réglementaires de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes. La section de législation n'a émis aucune observation dans son avis n° 63.274/2 du 24 avril 2018 au sujet de la date d'entrée en vigueur prévue le 1er mai 2018 par le projet d'arrêté qui a donné lieu à l'acte attaqué. L'application de l'acte attaqué à tous les dossiers de faillites dans lesquels un état définitif de frais et d'honoraires n'a pas encore été déposé n'est pas de nature à empêcher la partie requérante de prévoir les conséquences juridiques de ses actes. La seule circonstance que les tribunaux de l'entreprise qu'elle a saisis de demandes de frais et d'honoraires ne partagent pas son interprétation de l'acte attaqué et qu'elle ait fait appel de leurs jugements ne signifie pas ipso facto que le principe de sécurité juridique serait méconnu. La quatrième branche du moyen n'est pas fondée. V. Deuxième moyen V.
- Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation des principes de non- rétroactivité, de sécurité juridique et de légitime confiance, de la loi du 11 août 2017, précitée, des articles 16, 33, 37, 105, 108, 144 et 145 de la Constitution, et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'excès de pouvoir, de l'incompétence, et des motifs illégaux et contradictoires. XV - 3742 - 13/28 Les parties requérantes indiquent, dans une première branche intitulée « Méconnaissance de la loi du 11 août 2017 et du Livre XX du Code de droit économique », qu'il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 que la compétence du Roi de déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée concerne en premier lieu les frais visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 et que l'acte attaqué méconnaît l'article 3 de la loi du 11 août 2017 et l'article XX.20 du Code de droit économique en intégrant ces frais administratifs dans les honoraires du curateur et en abrogeant l'arrêté royal du 10 août
- Elles soutiennent, dans une deuxième branche intitulée « Extension illégale du champ d'application de la loi du 11 août 2017 », que le régime transitoire mis en place par l'article 15, alinéa 2, de l'acte attaqué viole le principe de sécurité juridique et de légitime confiance car les versions française et néerlandaise ne sont pas rédigées dans les mêmes termes. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, le Roi n'est pas autorisé à étendre le champ d'application de l'acte attaqué aux procédures ouvertes avant le 1er mai
- Elles avancent, dans une troisième branche, intitulée « Motifs illégaux, proposés dans le Rapport au Roi, et contradiction dans les motifs », que le passage du Rapport au Roi selon lequel le regroupement, dans une seule législation, des règles applicables aux procédures soumises à l'article XX.20 du Code de droit économique et à l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en vue de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires et des frais des curateurs, est inopérant, inadmissible et illégal et que l'article 72 de la loi du 11 août 2017 est une lex superior qui n'admet aucune extension par le biais d'un arrêté royal. Elles indiquent que le passage du Rapport au Roi selon lequel il faut abroger l'arrêté royal du 10 août 1998 puisque l'acte attaqué s'appliquera à toutes les procédures trouvant leur fondement dans la loi du 8 août 1997 et dans l'article XX du Code de droit économique est également dépourvu de pertinence. Elles considèrent que cette justification se heurte au texte de l'article 72 de la loi du 11 août 2017, qu'elle ne concerne d'ailleurs que l'article 16 de l'acte attaqué, qui abroge l'arrêté royal du 10 août 1998 et qu'elle part enfin du postulat inexact que l'acte attaqué s'applique aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur. Elles en concluent qu'il est donc illégal d'abroger l'arrêté royal du 10 août
- Enfin, elles estiment qu'il y a des contradictions d'ordre légistique ainsi que dans les motifs en ce que l'auteur de l'acte attaqué a oublié qu'il ne s'applique pas aux dossiers dans lesquels une demande en remboursement des frais a été déposée par le curateur avant le 1er mai
- Elles considèrent qu'il est inexact de soutenir que l'acte attaqué s'appliquera à toutes les procédures qui trouvent leur XV - 3742 - 14/28 origine tant dans la loi du 8 août 1997 que dans le Code de droit économique. Selon elles, le Rapport au Roi démontre donc que l'auteur de l'acte attaqué n'avait pas de connaissance exacte des situations qu'il entendait régler. Elles considèrent, dans une quatrième branche, intitulée « Insécurité juridique et discordance entre versions linguistiques », que l'acte attaqué lèse les curateurs dans la mesure où l'arrêté du 10 août 1998 instaurait un remboursement intégral et distinct de leurs frais, dûment exposés, établis et justifiés. Elles relèvent que les versions française et néerlandaise de l'article 15 de l'acte attaqué divergent puisqu'à lire le texte néerlandais, la non-application de l'acte attaqué est acquise moyennant le dépôt d'une demande d'un honoraire et d'une indemnité de frais, alors que le texte français subordonne cette non-application au dépôt d'une demande d'honoraires et d'une demande en remboursement des frais. Elles font valoir que la différence est substantielle puisque la non-application de l'acte attaqué permet l'application du régime organisé par l'arrêté royal du 10 août 1998 et que cette différence linguistique détermine l'ampleur de l'extension du champ d'application de l'acte attaqué aux procédures en cours au 1er mai
- Elles soutiennent que cette différence entraîne une violation du principe de sécurité juridique. Elles estiment, dans une cinquième branche, intitulée « Pas de fondement légal – Loi du 11 août 2017 pas entrée en vigueur », que le Roi fonde l'acte attaqué sur l'article XX.20, § 3, alinéa 3, § 4, alinéas 1er et 3, et § 5, alinéa 1er, du Code de droit économique alors que cette disposition n'était pas encore entrée en vigueur le 26 avril
- Elles en déduisent que le Roi a donc violé l'article 76 de la loi du 11 août 2017 et les articles 33, 37, 105, 108 et 144 de la Constitution. Elles rappellent que le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 169.674, qu'un arrêté ne peut, sous peine d'être dépourvu de fondement légal, reposer sur une disposition légale non encore entrée en vigueur. Elles indiquent, dans une sixième branche, intitulée « Méconnaissance du droit de propriété et du droit au respect des biens », que les articles 16 de la Constitution et 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent aux droits des créanciers dans le cadre d'une faillite. Elles estiment que le droit du mandataire de justice à obtenir le remboursement des frais exposés, avancés et payés, en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998, bénéficie de la même protection. Selon elles, tout refus de rembourser intégralement ces frais constitue une limitation dudit droit. Elles relèvent que l'acte attaqué modifie le régime de détermination des frais et honoraires du curateur en instaurant une taxation forfaitaire de ceux-ci et qu'en vertu de l'acte attaqué, les honoraires comprennent presque tous les frais, ce qui n'était pas le cas sous l'empire de l'arrêté royal du 10 août
- Elles soutiennent que le Roi XV - 3742 - 15/28 méconnaît le droit de propriété en forfaitisant le remboursement des frais et que la circonstance que le monopole du barreau lui impose de s'occuper des curatelles non rémunératrices n'autorise pas le Roi à intégrer dans le forfait d’honoraire les frais qui peuvent être établis et, en tout état de cause, ne l'autorise pas à y intégrer les frais visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août
- Dans leur mémoire en réplique, elles indiquent, quant à la première branche, que, comme le souligne la requête, l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017 a délimité la compétence du Roi en ayant égard aux « frais évoqués à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 » et que, si le Roi pouvait décider de déterminer des frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, il devait certainement prendre en compte ceux évoqués à l'article 11 précité. Elles estiment, en ce qui concerne la deuxième branche, que les explications de la partie adverse démontrent que le champ d'application de l'article 15 de l'acte attaqué est plus large que celui de la loi du 11 août
- Elles soulignent que l'article 15, alinéa 3, de l'acte attaqué, ne peut viser que les procédures déjà en cours au 1er mai 2018 et que les versions française et néerlandaise ne sont pas identiques, la différence étant même, selon elles, substantielle. Elles rappellent, au sujet de la troisième branche, que tout acte administratif doit reposer sur des motifs admissibles et qu'elles peuvent donc se fonder sur l'illégalité des motifs fondant un acte. Elles indiquent qu'elles ne demandent pas l'annulation du rapport au Roi en lui-même et qu'elles ont simplement exposé pourquoi les motifs de l'acte attaqué tels qu'ils figurent dans ce rapport sont illégaux. Elles exposent à nouveau, dans la quatrième branche, que la version française vise une demande de remboursement « des frais », là où la version néerlandaise vise une demande de remboursement « de frais ». Elles en concluent qu'il existe une différence concrète entre les deux versions linguistiques et que cette différence est d'importance puisqu'elle détermine si le régime qui s'applique est celui prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998 ou celui prévu par l'acte attaqué. Elles soulignent, quant à la cinquième branche, que la loi du 11 avril 2017 n'était pas entrée en vigueur le 26 avril 2018, mais le 1er mai 2018, pour les procédures s'ouvrant après cette date et non pour les procédures antérieures, de sorte que pour ces dernières, c'est toujours la loi du 8 août 1997 qui s'applique. XV - 3742 - 16/28 Elles répliquent, au sujet de la sixième branche, qu'elles n'ont pas invoqué un principe de standstill. Elles soutiennent, en revanche, que le principe du droit de propriété impose le remboursement complet des frais déjà exposés et que l'acte attaqué méconnaît, par ailleurs, les principes de non-rétroactivité, du respect des droits acquis, de la légitime confiance et de la sécurité juridique en ce qui concerne les procédures en cours. Elles estiment que les frais concernés ont été engagés à un moment où leur remboursement intégral était prévu par la réglementation applicable. Selon elles, nonobstant une augmentation des barèmes, le système nouveau lèse les curateurs lorsque les frais déjà exposés excèdent le nouveau forfait, alors qu'ils auraient été intégralement remboursés sous l'empire de l'ancien régime. Elles considèrent que le droit au remboursement naît au jour où les frais sont encourus, même si le tribunal ne statue sur ceux-ci qu'au moment de la taxation définitive. Elles joignent des jugements dont il ressort que les curateurs peuvent subir des pertes, malgré la correction des honoraires à la hausse. Elles considèrent qu'il est erroné de soutenir que la forfaitarisation des frais est opérée par la loi et que le Conseil d'État serait incompétent pour connaître de l'argument. Elles estiment que le Conseil d'État peut contrôler les modalités prévues par le Roi en ce qui concerne les mesures transitoires (demande de remboursement « de frais »/« des frais »). Elles font valoir qu'en tout état de cause, le Roi a perdu de vue que la loi du 11 août 2017 ne s'applique qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de son entrée en vigueur et que la forfaitarisation des frais ne peut donc concerner que les procédures ouvertes après le 1er mai
- Elles ajoutent que l'acte attaqué prévoit donc une forfaitarisation plus étendue que celle prévue par la loi du 11 août 2017 et que la cinquième branche du moyen démontre que l'acte attaqué a été adopté alors que cette loi n'était pas encore entrée en vigueur. Dans leur dernier mémoire, elles renvoient à leur argumentation antérieure au sujet des deux premières et de la quatrième branches du moyen. Elles demandent, en ce qui concerne la troisième branche, que le Conseil d'État précise dans les motifs de l'arrêt la portée du terme « déposées » dont fait usage l'article 15, alinéa 2, de l'acte attaqué. Elles rappellent, dans la cinquième branche, qu'une disposition légale non entrée en vigueur ne peut pas servir de fondement à un arrêté. Elles indiquent également que le nouveau régime impose des obligations nouvelles et restreint donc les droits acquis des curateurs. Elles font valoir, en ce qui concerne la sixième branche, que le Roi a indûment porté atteinte au droit fondamental à la propriété pour des raisons d'opportunité qui méconnaissent les principes de sécurité juridique, de non- XV - 3742 - 17/28 rétroactivité ainsi que le caractère définitif du jugement fixant les frais et honoraires provisionnels. Elles soulignent que si un tel jugement est qualifié de provisionnel car il ne porte que sur ce qu'il est possible de taxer à un moment déterminé, à savoir sur base des actifs réalisés et des frais réellement exposés à ce moment, il n'en reste pas moins qu'il est définitif car le juge a tranché. Elles soutiennent que non seulement l'application de l'article 15, alinéa 2, confirme le droit acquis au remboursement des frais réels, mais qu'en plus le jugement autorise le prélèvement de 75 % du montant taxé. Il leur semble donc logique que pour les dossiers de faillite en cours avant le 1er mai 2018 et pour lesquels un tel jugement a été rendu, l'arrêté abrogé par l'acte attaqué continue à s'appliquer. V.
- Appréciation V.2.
- Première branche Les articles 33, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et XX.20, § 4, alinéa 1er, du Code de droit économique habilitent le Roi à déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée. Cette habilitation est mise en œuvre par l'article 7 de l'acte attaqué. L’article 70 de la loi du 11 août 2017 n’implique pas que les arrêtés royaux adoptés en application de la loi du 8 août 1997 ne puissent pas être rédigés par le Roi. Le seul fait que les frais susceptibles d'être indemnisés de manière séparée sont établis d'une manière différente dans l'article 7 de l'acte attaqué de celle qui était prévue dans l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 n'implique dès lors pas que la loi du 11 août 2017 aurait été méconnue puisque cette législation ne prévoit aucune validation législative de cet arrêté. La première branche n'est donc pas fondée. V.2.
- Deuxième branche Les critiques émises dans cette branche se confondent avec celles émises dans la première branche du premier moyen auquel il est renvoyé. V.2.
- Troisième branche Le choix de soumettre toutes les procédures de faillite à des règles identiques, hormis celles pour lesquels un état définitif de frais et d'honoraires a déjà XV - 3742 - 18/28 été déposé, relève d'un choix effectué en opportunité par le Roi, qui ne pourrait être sanctionné par le Conseil d'État que s'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Or, outre que les requérantes ne soutiennent ni ne démontrent l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation, il convient de relever que le rapport au Roi expose, en son préambule, que le regroupement des règles portant exécution de l'article 33 de la loi du 8 août 1997 et de l'article XX.20 du Code de droit économique a pour objectif de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires et des frais des curateurs. Une telle justification est admissible et permet de conclure à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. L'abrogation d'un acte réglementaire n’a d’effet que pour l’avenir. Il s’agit d’une mesure moins radicale que le retrait dès lors que les effets que l'acte a eus dans le passé, ne sont pas mis à néant. Par conséquent, l'abrogation de l'arrêté royal du 10 août 1998 par l'acte attaqué n'implique pas que les demandes définitives de frais et d'honoraires qui ont été déposées avant cette abrogation ne devront pas être examinées au regard de cet arrêté. La troisième branche du moyen n'est pas fondée. V.2.
- Quatrième branche Les critiques émises dans cette branche se confondent avec celles émises dans la première branche du premier moyen auquel il est renvoyé. V.2.
- Cinquième branche Il convient préalablement de relever que l'acte attaqué trouve, pour partie, son fondement dans l'article 33 de la loi du 8 août 1997, qui était en vigueur le 26 avril
- Par ailleurs, la loi du 11 août 2017 avait force exécutoire à dater de sa sanction et de sa promulgation par le Roi et la date d'entrée en vigueur de l'acte attaqué est identique à celle de cette loi insérant l'article XX.20 dans le Code de droit économique. La cinquième branche du moyen n'est donc pas fondée. XV - 3742 - 19/28 V.2.
- Sixième branche L'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose comme suit: « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». Selon la Cour européenne des droits de l'homme, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A n° 301-B, et Bourdov c. Russie, n° 59498/00, § 40, CEDH 2002-III). Or, en ce qui concerne le non-remboursement des frais exposés par un avocat pro deo, la Cour a estimé que le fait d'avoir été contraint de prélever certaines sommes sur ses ressources propres ne suffit pas pour conclure à l'applicabilité de cette disposition parce que, dans bien des cas, un devoir prescrit par la loi entraîne certaines dépenses pour celui qui doit s'en acquitter et que si l'on considérait que l'imposition de pareil devoir constitue en soi une ingérence dans la propriété au regard de l'article 1er du Protocole n° 1, on donnerait à ce texte une interprétation extensive dépassant son but et son objet (Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt Van der Mussele du 23 novembre 1983, série A n° 70). De même, la Commission européenne des droits de l'homme a jugé que ne peut être considérée comme un droit de propriété la simple espérance des notaires que la réglementation légale existant en matière d'honoraires ne soit pas modifiée (décision du 13 décembre 1979, X c/ République fédérale d'Allemagne, n° 8410/78, Décisions et rapports 18, page 216). En application de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997, une demande des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. Une telle disposition ne crée pas un droit intangible à obtenir un montant déterminé, nonobstant la modification des règles d'indemnisation. Selon l'article 19 du Code judiciaire, dont la violation n'est pas alléguée, un jugement n'est définitif que dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse. Un jugement accordant des frais et honoraires provisionnels n'épuise pas la juridiction du juge sur la question des frais et des honoraires du curateur et il ne crée pas une créance pouvant constituer un "bien" au sens de l'article 1er du Protocole n°
- XV - 3742 - 20/28 La sixième branche du moyen n'est donc pas fondée et, en conséquence, le deuxième moyen. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation des principes de non- rétroactivité, de sécurité juridique et de légitime confiance, de l'article 2 du Code civil, de la loi du 11 août 2017, précitée, , des articles 10, 11, 13, 16, 33, 37, 105, 108, 144, 145 et 190 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er du Protocole additionnel à cette convention, de l'excès de pouvoir, de l'incompétence, et des motifs illégaux et contradictoires. Les parties requérantes soutiennent, dans ce qui constitue une première branche, intitulée « Discrimination (juncto méconnaissance des articles 70 et 72 de la loi du 11 août 2017) », que l'article 15 de l'acte attaqué institue deux régimes différents, fondés sur l'introduction d'une demande d'honoraires et de remboursement au 1er mai 2018, pour les procédures en cours à cette date alors que les articles 70 et 72 de la loi du 11 août 2017 n'ont pas permis une telle subdivision. Elles avancent, dans une seconde branche, intitulée « Méconnaissance des articles 70 et 72 de la loi du 11 août 2017 », qu'en énonçant que « Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août 1997 sur les faillites est abrogée », l'article 70 de la loi du 11 août 2017 interdit de modifier la loi du 8 août 1997 ou ses arrêtés d'exécution, en particulier l'arrêté royal du 10 août
- Elles estiment qu'en disposant dans quelle mesure la loi du 8 août 1997 n'est pas abrogée, l'article 70 précité fige donc aussi ses arrêtés d'exécution que le Roi ne peut plus modifier. Elles font valoir que l'acte attaqué viole l'article 70 de la loi du 11 août 2017 en décidant que le nouveau régime est applicable aux procédures d'insolvabilité en cours pour lesquelles aucune demande d'honoraires et aucune demande de remboursement des frais n'ont encore été déposées. Elles estiment qu'à supposer que l'article 70 de la loi du 11 août 2017 soit interprété comme permettant au Roi de modifier l'arrêté royal du 10 août 1998, il en résulterait une méconnaissance des articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, des principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de non-rétroactivité, de XV - 3742 - 21/28 l'article 6 de la CEDH et de l'article 1er du protocole additionnel et qu'il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L'article 70 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, interprété comme permettant au Roi de modifier les arrêtés d'exécution de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne les procédures en faillite en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017, en particulier l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, ne méconnaît-il pas les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique, légitime confiance et de non-rétroactivité, l'article 6 de la CEDH et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH ? ». Elles précisent qu'elles ne renoncent pas, ce faisant, à ce que le Conseil d'État refuse de faire application d'une disposition législative qu'il estimerait contraire à une disposition de droit international prohibant la rétroactivité. Dans leur mémoire en réplique, elles se réfèrent, quant à la première branche, à leur requête. Elles observent que la question n'est pas de savoir si un arrêté royal en a remplacé un autre mais bien de déterminer si la distinction opérée par le Roi est admissible ou non, étant entendu que les articles 70 et 72 de la loi consacrent une catégorie unique, à savoir « les procédures d'insolvabilité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Elles ajoutent, au sujet de la seconde branche, que, si l'article 70 de la loi du 11 août 2017 s'oppose à une modification des arrêtés royaux exécutant la loi du 8 août 1997 en ce qui concerne « les procédures d'insolvabilité en cours lors de [son] entrée en vigueur », le moyen doit être considéré comme fondé puisque le Roi a abrogé l'arrêté royal du 10 août 1998 et que, si l'article 70 ne s'oppose pas à une telle modification, il faut poser la question préjudicielle proposée. Dans leur dernier mémoire, elles relèvent, en ce qui concerne la première branche, que la Cour constitutionnelle a déjà rendus des arrêts constatant la méconnaissance des principes d'égalité et de sécurité juridique en raison de l'absence de prise en considération des dossiers en cours au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation. Elles rappellent que l'arrêt n° 183/2018 du 19 décembre 2018 a jugé que l'absence d'une mesure transitoire peut entraîner une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou portant une atteinte excessive au principe de la confiance légitime puisque ce principe est étroitement lié à celui de la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes. Elles XV - 3742 - 22/28 estiment qu'en l'espèce, ces principes sont d'autant plus méconnus au vu de l'intérêt indéniable des curateurs à être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes. Elles se désistent de la seconde branche du moyen. VI.
- Appréciation VI.2.
- Première branche L'acte attaqué est d'application immédiate à la date du 1er mai 2018, y compris pour les procédures de faillite ouvertes antérieurement à son entrée en vigueur. Il prévoit, toutefois, à l'article 15, alinéa 2, une disposition transitoire permettant pour les curateurs ayant déjà déposé à cette date un état définitif de frais et d'honoraires de ne pas voir leurs prévisions déjouées en ce qui concerne l'application de l'arrêté royal du 10 août
- Une telle disposition transitoire repose sur un critère objectif, à savoir le dépôt avant une date déterminée d'un tel état et elle est susceptible d'une justification raisonnable puisqu'elle permet d'assurer la sécurité juridique des curateurs concernés. La circonstance que l'article 70 de la loi du 11 août 2017 a prévu un critère différent pour l'application de l'article XX.20 du Code de droit économique n'implique pas que l'acte attaqué violerait cette disposition. La première branche du moyen n'est pas fondée. VI.2.
- Seconde branche Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes indiquent renoncer à la seconde branche de ce moyen et il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèses des parties Le quatrième moyen est pris de la violation de la loi du 11 août 2017, précitée, des articles 10, 11, 13, 16, 33, 37, 105 et 108 de la Constitution, et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'excès de pouvoir, de l'incompétence, et des motifs illégaux et contradictoires. XV - 3742 - 23/28 Les parties requérantes estiment, dans ce qui s'apparente à une première branche, intitulée « Discrimination (entre curateurs et autres praticiens de l'insolvabilité – A.R. du 26 avril 2018) », que l'acte attaqué prévoit une indemnisation forfaitaire des frais encourus par les curateurs, alors qu'il permet un remboursement entier des frais au profit des autres praticiens de l'insolvabilité. Elles font valoir que, puisque l'acte attaqué ne comporte aucune justification quant à cette différence de traitement, il en résulte une discrimination. Selon elles, le constat que le Roi dispose d'une compétence discrétionnaire ne suffit pas à justifier cette différence de traitement. Elles relèvent à cet égard que si le Rapport au Roi expose les raisons pour lesquelles les praticiens de l'insolvabilité bénéficient d'un autre régime pour la fixation des frais et honoraires, il n'explique pas pourquoi les frais des curateurs devraient faire l'objet d'un forfait. Elles avancent, dans ce qui s'apparente à une seconde branche, intitulée « Discrimination (entre curateurs et autres praticiens de l'insolvabilité – loi du 11 août 2017) », qu'à supposer que la différence de traitement trouve son origine dans l'article XX.20, §§ 3 et 4, du Code de droit économique, il est discriminatoire de ne pas prévoir le même droit au remboursement intégral des frais pour les curateurs que pour les autres praticiens de l'insolvabilité. Elles estiment que le caractère déraisonnable de cette situation est renforcé par le fait que les curateurs sont exposés à une incertitude à l'égard des frais encourus sous l'empire de l'arrêté royal du 10 août
- Elles observent que la section de législation du Conseil d'État avait indiqué, à propos du projet d'article XX.20 du Code de droit économique, ne pas percevoir la cohérence de l'articulation entre les trois alinéas du paragraphe 3 et elles en concluent qu'il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L'article 3 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, – ci-après : loi du 11 août 2017 – et l'article XX.20 du Code de droit économique, inséré par l'article 3 de la loi du 11 août 2017, ne méconnaissent-ils pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique, légitime confiance et de non-rétroactivité, et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH, en ce que l'article 3 de la loi du 11 août 2017 et l'article XX.20, § 3 du Livre XX du Code de droit économique habilitent le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de la détermination des éléments sur base desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés, ce tout en disposant que “Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs” et en leur octroyant le remboursement de leurs frais en sus de leur rémunération ? ». XV - 3742 - 24/28 Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que des modes de désignation différents et des responsabilités différentes ne constituent pas des critères pertinents pour justifier une modalisation différente du remboursement des frais relatifs aux procédures en cours, particulièrement eu égard à la violation des principes repris au moyen. Elles prennent acte du fait que la partie adverse ne conteste pas, dans son mémoire en réponse, la demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que la partie adverse préjuge de l'examen de la Cour constitutionnelle en exposant pourquoi, selon elle, la différence de traitement serait justifiée et les catégories des acteurs - respectivement curateurs et autres praticiens de la solvabilité - seraient incomparables. Elles estiment qu'il revient à la Cour constitutionnelle de trancher cette question. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la différence existant entre le régime de rémunération des curateurs et celui des autres praticiens de l'insolvabilité résulte de la loi, de sorte que le Conseil d'État est incompétent pour connaître du moyen. Elle relève que cette différence existait déjà sous l'empire de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, qui faisaient l'objet de deux arrêtés d'exécution différents. Elle indique que l'acte attaqué rassemble ces deux textes en un texte unique. Selon elle, les curateurs et les autres praticiens de l'insolvabilité constituent des catégories différentes de personnes, de sorte qu'il n'est pas discriminatoire de les traiter différemment puisqu'ils n'accomplissent pas les mêmes missions, n'assument pas les mêmes responsabilités et que leurs modes de désignation sont différents. Elle souligne que les articles XX.122 à XX.130 du Code de droit économique confèrent aux curateurs un monopole pour l'accomplissement de certaines tâches, ce qui justifie la distinction pratiquée par l'acte attaqué entre les curateurs et les autres praticiens de l'insolvabilité. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle qu'une différence de traitement constitutive d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne peut exister qu'entre des catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables. Elle fait valoir que, parmi les praticiens de l'insolvabilité, le curateur se trouve dans une situation particulière, en raison de la nature de sa mission. Elle fait référence au commentaire de l'article XX.20 figurant dans les travaux préparatoires de la loi du 11 août 2017, qui a inséré l'article XX.20 dans le Code de droit économique, lequel précise notamment ce qui suit : « Le paragraphe 2 renvoie à la régulation spécifique pour les curateurs. La nature de leur mission mérite une description plus spécifique (également concernant la XV - 3742 - 25/28 formation nécessaire dont ils ont besoin). Comme le prévoit le paragraphe, leur remplacement relèvera également spécifiquement du titre relatif aux faillites ». À ce sujet, elle relève que, parmi les praticiens de l'insolvabilité, le curateur dispose du monopole de l'intervention dans le cadre de la faillite. Elle considère que cette intervention se distingue sensiblement de celle des autres praticiens de l'insolvabilité en ce que sa mission est beaucoup plus large puisqu'il est investi d'une mission générale de réalisation de l'actif et de liquidation là où les autres praticiens de l'insolvabilité n'accomplissent que des missions ponctuelles. Elle ajoute que le curateur est le seul à devoir réaliser et à être investi de la double mission de représenter tant les intérêts des créanciers que ceux du failli. Elle en déduit que les curateurs et les autres praticiens de l'insolvabilité ne forment pas des « catégories comparables », et qu'il ne peut, par essence, exister entre eux de différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle en conclut que la saisine de la Cour constitutionnelle ne se justifie pas. Selon elle, même en admettant que les curateurs et les autres praticiens de l'insolvabilité forment des catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables, la différence de traitement relative à leur mode respectif de rémunération peut être raisonnablement justifiée et n'est pas disproportionnée, compte tenu des missions spécifiques du curateur. VII.
- Appréciation L'acte attaqué prévoit un régime différent pour les frais et honoraires des curateurs et ceux des autres praticiens de l'insolvabilité dans ses chapitres Ier et
- En ce qui concerne les autres praticiens de l'insolvabilité, les frais liés à l'exercice de la mission du praticien de l'insolvabilité qui ne sont pas compris dans le tarif horaire doivent être dûment justifiés (article 12, alinéa 3) et le tribunal statue sur la base d'un décompte final fournissant une justification détaillée de ces frais (article 14, alinéa 2, 3°). Toutefois, cette différence de traitement trouve son fondement dans l'article XX.20., § 3, du Code de droit économique qui prévoit que les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs alors que, pour les curateurs, ces frais et honoraires sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations. XV - 3742 - 26/28 Dès lors que le moyen met en cause la constitutionnalité de cette disposition légale, il convient, pour statuer sur le bien-fondé de la distinction opérée par l'acte attaqué, de poser la question préjudicielle proposée par les parties requérantes et reformulée dans les termes suivants : « L'article 3 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprisesˮ, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, - ci-après : loi du 11 août 2017 - et l'article XX.20 du Code de droit économique, inséré par l'article 3 de la loi du 11 août 2017, ne méconnaissent-il pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique, légitime confiance et de non-rétroactivité, et l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la CEDH, en ce que l'article 3 de la loi du 11 août 2017 et l'article XX.20, § 3 du Livre XX du Code de droit économique habilitent le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de la détermination des éléments sur la base desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés, ce tout en disposant que “Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifsˮ et en leur octroyant le remboursement de leurs frais en sus de leur rémunération? ». PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les premier, deuxième et troisième moyens sont rejetés. Les débats sont rouverts pour le surplus. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour Constitutionnelle: « L’article XX.20., § 3, alinéas 2 et 3 inséré dans le Code de droit économique par la loi du 11 août 2017 ne méconnaît-il pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution pris isolément ou lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de non-rétroactivité et l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales en ce que l’article XX.20, § 3, habilite le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de ce qui est prévu pour la rémunération des autres praticiens de l’insolvabilité, les frais et honoraires de ces derniers étant fixés en fonction de l’importance et de la complexité de leur mission et sur la base du temps requis pour l’accomplissement de leurs prestations et, le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs, en leur octroyant aussi le remboursement de leurs frais en sus de leur rémunération ? » XV - 3742 - 27/28 Article
- Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire sur le vu de la réponse de la Cour constitutionnelle. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3742 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.083 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.478 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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