id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.085 No Rôle: A. 224960/VIII-10787 Affaire: Arrêt 246085 - Discipline (fonction publique) - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-21 06:49 Fiche Arrêt no 246.085 du 14 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.085 du 14 novembre 2019 A. 224.960/VIII-10.787 En cause : LODDO Massimiliano, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, avenue Louise 372 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 avril 2018, Massimiliano LODDO demande l'annulation de : «
- la décision adoptée en date du 28 février 2018 par Monsieur le Commissaire divisionnaire André DESENFANTS, Directeur général de la Direction générale de la police administrative au sein de la Police fédérale, infligeant une seconde fois à Monsieur Massimiliano LODDO la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de 10 % durant une période de deux mois.
- la décision adoptée en date du 6 février 2018 par Monsieur le Commissaire divisionnaire André DESENFANTS, Directeur général de la Direction générale de la police administrative au sein de la Police fédérale, infligeant à Monsieur Massimiliano LODDO la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de 10 % durant une période de deux mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII – 10.787 - 1/4 Le rapport a été notifié à la partie adverse le 3 juin
- M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 22 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 juillet 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient d'apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du premier moyen Le premier moyen est pris de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, VIII – 10.787 - 2/4 spécialement de ses articles 54 et 55, du principe de légalité, du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, des principes de loyauté et d'équitable procédure, du principe exprimé par l'adage non bis in idem, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administrative et de l'excès de pouvoir. La partie requérante indique que suivant l’article 54 de la loi du 13 mai 1999, précitée, lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage de s'écarter de l'avis du Conseil de discipline, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l'intéressé, qui peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, ce qui, selon elle, n'a pas été le cas en l'espèce. Elle relève que le 6 février 2018, l'autorité disciplinaire a directement adopté une décision définitive sans lui permettre de déposer un dernier mémoire de défense, ce qui constitue un acte administratif lui causant bel et bien immédiatement grief, et non un acte préparatoire préalable à cette décision. Elle souligne que la décision du 28 février 2018 a également été adoptée sans lui permettre de faire valoir ses arguments quant à la volonté de son autorité disciplinaire supérieure de s'écarter de l'avis du Conseil de discipline et que cette décision viole également le principe exprimé par l'adage non bis in idem qui implique que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Le moyen est d’évidence fondé. La partie adverse ne le conteste d’ailleurs pas. Le requérant a à deux reprises été privé de la possibilité de formuler ses arguments de défense. La décision du 28 février 2018 décide une sanction pour des faits déjà réprimés par une décision du 6 février précédent ». La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. VIII – 10.787 - 3/4 Le premier moyen est fondé. Il justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les décisions adoptées en date des 6 et 28 février 2018 infligeant à Massimiliano LODDO la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant 2 mois sont annulées. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Luc DETROUX VIII – 10.787 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div