id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.087 No Rôle: A. 229440/XI-22758 Affaire: Arrêt 246087 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:16 Fiche Arrêt no 246.087 du 14 novembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.087 du 14 novembre 2019 A. 229.440/XI-22.758 En cause : BERCHA Reda, mineur, représenté par ses représentants légaux Karima BENHAMMOU et Brahim BERCHA, ayant élu domicile chez Me Athina DAPOULIA, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2019, Reda BERCHA, mineur, représenté par ses représentants légaux Karima BENHAMMOU et Brahim BERCHA, demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du Conseil de recours ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 22 octobre 2019". II. Procédure Par une ordonnance du 30 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2019 à 10 heures. Au cours de celle-ci, l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 12 novembre 2019 à 14 heures. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg - 22.758 - 1/8 La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kamran NAJIB, loco Me Athina DAPOULIA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le requérant est inscrit en troisième année à l’Institut Émile Gryzon en orientation "Techniques sociales et d'animation". À l’issue de la session de septembre, le jury d’examens considère que "l'importance de l'échec en particulier en mathématique atteste que les compétences requises par le programme des études en vue d'obtenir une AOA ne sont pas atteintes" et lui octroie une attestation C. Le 6 septembre 2019, le conseil de classe, saisi dans le cadre de la procédure de conciliation interne, maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Par un courrier daté du 7 septembre 2019, le requérant introduit un recours externe. Le 22 octobre 2019, le conseil de recours maintient la décision d’octroi d’une attestation d'orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 22.758 - 2/8 IV. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Dans sa demande, le requérant précise qu'il est provisoirement inscrit en ème 4 année technique et que le maintien des effets de la décision du 22 octobre 2019 l'empêcherait de participer aux épreuves de décembre dans cette année et l'obligerait à retourner en 3ème année. Il expose qu'il risque de perdre une année d'études et qu'il a introduit sa demande "6 jours seulement après la réception de l'acte attaqué, afin de pouvoir passer ses examens de décembre en 4ème année". La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d'État en ce qui concerne la recevabilité de la demande et la condition de l'extrême urgence. L’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études. Dès lors que l’année scolaire a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année scolaire serait largement entamée de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. XIexturg - 22.758 - 3/8 V. Moyens V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 21bis et 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, de la circulaire n° 00497 du 7 avril 2003 relative à l’évaluation des études et conseil de classe dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice organisé par la Communauté française, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l’autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, du principe général du droit de la motivation interne des actes administratifs, du principe du raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contradiction dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir. Il estime que l'acte attaqué fait valoir une motivation succincte et stéréotypée alors que le conseil de recours aurait dû, à travers sa motivation, examiner avec soin les éléments nouveaux soulevés dans le recours. Il soutient que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi ces éléments n'ont pas été jugés pertinents "alors même qu'il s'agissait d'arguments essentiels en lien direct avec la question qui relève de la compétence du Conseil de recours et qui est celle de savoir si les compétences de l'élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu'elle devait «normalement acquérir», conformément à l'article 99 du décret Missions du 24 juillet 1997". Il souligne que la circulaire du 7 avril 2003 relative à l'évaluation des études et conseil de classe dans l'enseignement secondaire précise que ni la globalisation des points de l'année, ni les seuls résultats des épreuves de septembre ne peuvent être retenus comme les seuls critères déterminants lors de la décision finale du conseil de classe et que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas d'établir que le conseil de recours aurait apprécié ses compétences "sur la base de toutes les informations recueillies à son sujet et au regard des critères de réussite de l'article 22, § 1, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le fait d'être «jugé capable de poursuivre des études dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l'enseignement secondaire»". XIexturg - 22.758 - 4/8 Il expose que le conseil de recours se limite à constater le seul échec en mathématiques et erronément celui en éducation à la santé au mois de septembre sans tenir compte des arguments circonstanciés avancés puisqu'il "omet que l'échec en éducation à la santé était dû à un changement de professeur dans la correction des examens écrits" et que le conseil de classe "avait d'ailleurs décidé à juste titre de ne pas en tenir compte dans son appréciation finale". Il reproche au conseil de classe et au conseil de recours de ne pas avoir pris en considération l'année dans sa globalité, mais seulement les résultats de septembre. Il soutient que le conseil de recours devait à tout le moins motiver sa décision en tenant compte du fait qu'il avait réussi ses examens d'éducation plastique et de néerlandais en septembre et qu'il "devait aussi prendre en compte le fait que le seul échec en mathématique concerne un cours de 2h/semaine, dont l'importance est extrêmement relative eu égard au programme d'étude de Reda BERCHA en option Techniques Sociales et d'Animations". Il reproche, en outre, au conseil de recours de ne pas avoir tenu compte des difficultés survenues durant toute l'année en raison de problèmes d'ordre privé. Il en conclut que le conseil de recours ne répond pas aux arguments essentiels présentés dans le recours, ne fût-ce que succinctement. Le requérant prend un second moyen de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué. Il reproche à l'acte attaqué de notamment se fonder sur l'échec en éducation à la santé pour motiver sa décision alors que la décision du 6 septembre 2019 de l'Institut Emile Gryzon, à laquelle l'acte attaqué se substitue avait constaté que cet échec en éducation à la santé ne pouvait nullement être pris en compte afin de statuer sur la réussite ou l'échec "étant donné que le correcteur de l'examen écrit de septembre n'était pas le professeur ayant dispensé le cours (Madame Heyouf)" de telle sorte que "l'Institut Emile Gryzon avait d'ores-et-déjà constaté cette irrégularité et n'a nullement tenu compte de cet échec afin d'apprécier la situation de Reda BERCHA". Il en déduit "qu'il y a erreur dans la motivation de l'acte attaqué, qui ne tient nullement compte de ce paramètre non négligeable" et que le "conseil de recours ne pouvait se fonder sur cet échec en éducation à la santé". V.
- Appréciation Selon l'article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont XIexturg - 22.758 - 5/8 ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait "normalement acquérir" au vu du programme d’études suivi. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question, comme des questions liées à la vie privée et familiale de l'élève. En l'espèce, le conseil de recours a estimé qu'il n'était pas possible de considérer que le requérant avait terminé son année avec fruit compte tenu, d'une part, d'un "échec important en mathématique maintenu en deuxième session" et, d'autre part, que "les lacunes marquées dans la branche d'éducation à la santé n'ont pas été comblées en septembre". C’est sur la base de ces constats que l’acte attaqué considère qu’au vu des résultats obtenus par l’élève et selon les critères définis par l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer qu'il a terminé son année avec fruit. Il ressort du dossier administratif que le requérant a présenté tout au long de l'année des lacunes graves dans la branche des mathématiques et qu'il n'a obtenu que 31% des points aux examens de juin, seulement 22% des points aux examens de septembre et 17% et 36% pour les périodes évaluées au cours de l'année scolaire. Cet échec est reconnu par le requérant dans son recours externe. Il y propose d'ailleurs de "suivre un programme d'accompagnement intensif en mathématique pour se remettre à niveau et à réussir ce cours dans cette nouvelle année" (lire : en 4ème année). La partie adverse n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en constatant l'existence d'un "échec important en mathématique maintenu en deuxième session". Le fait que cet échec concerne "un cours de 2h/semaine, dont l'importance est extrêmement relative eu égard au programme d'étude de Reda BERCHA en option Techniques Sociales et d'Animation" est, à cet égard, dépourvu de toute pertinence, les mathématiques faisant bien parties, dans la mesure du contenu dispensé au cours de ces deux heures par semaine, des compétences que l'élève devait normalement acquérir au cours de l'année scolaire considérée, ce que le requérant ne conteste pas. Il n'appartenait, en conséquence, pas au conseil de recours - qui constate un échec important pour cette compétence - de répondre plus avant à cet élément soulevé dans le recours externe. Le requérant n'expose, par ailleurs, pas quel autre élément exposé dans son recours externe et touchant à la seule question qui relève de la compétence du conseil de recours - à savoir celle de déterminer si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait "normalement acquérir" au vu du programme d’études suivi -, n'aurait pas été examiné par celui-ci ou aurait nécessité une motivation plus spécifique dans l'acte attaqué. XIexturg - 22.758 - 6/8 L'existence d'un "échec important en mathématique maintenu en deuxième session" est prima facie suffisant pour constater que le requérant n'a pas atteint une compétence suffisante au regard de celle qu’il devait "normalement acquérir" pour cette branche et qu'il n'a, dès lors, pas terminé son année avec fruit. Au regard de l'article 99 du décret du 24 juillet 1997 précité, il ne pourrait, en effet, être admis prima facie que le conseil de recours, dont la mission consiste à vérifier, sur recours, si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait "normalement acquérir" au vu du programme d’études suivi et alors qu'il constate qu'une compétence n'est pas acquise, passe outre ce constat et considère que l'élève a réussi son année. Il n'y a, sur ce point, pas lieu d'avoir égard à la circulaire n° 00497 du 7 avril 2003 ayant pour objet l'évaluation des études et conseil de classe dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice organisé par la Communauté française : cette circulaire ne présente, en effet, aucun caractère réglementaire et ne peut déroger à l’obligation de vérification de la correspondance des compétences acquises avec celles devant être normalement acquises, telle que définie par l'article 99 du décret du 24 juillet
- Dès lors qu’il ressort de ce qui précède que le constat d'un "échec important en mathématique maintenu en deuxième session" constitue un motif suffisant pour justifier légalement la décision entreprise, le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis aux griefs qu’il formule dans les premier et second moyens et qui concernent le motif relatif aux lacunes constatées dans la branche d'éducation à la santé. Les griefs précités sont donc irrecevables. Les moyens ne sont, en conséquence, pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. XIexturg - 22.758 - 7/8 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze novembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XIexturg - 22.758 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.087 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div