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Arrêt 246093 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.093 No Rôle: A. 227209/XIII-8556 Affaire: Arrêt 246093 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:12 Fiche Arrêt no 246.093 du 14 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.093 du 14 novembre 2019 A. 227.209/XIII-8556 En cause : BERLANGER Pascal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ARDENT NAMUR IMMO, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 janvier 2019, Pascal BERLANGER demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2018 accordant un permis unique à la société anonyme (S.A.) CIRCUS LEISURE pour agrandir l'hôtel du casino de Namur par la création d'un restaurant, d'une brasserie, de salles de réunion, d'une salle polyvalente, d'un espace fitness-balnéothérapie, rénover la salle "Hobé" et transformer le parking, dans un établissement situé avenue Baron de Moreau, n° 1, à Namur. XIII - 8556 - 1/3 II. Procédure Par la même requête, la partie requérante a demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt n° 244.744 du 6 juin 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. ARDENT NAMUR IMMO et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties les 14 et 18 juin

  1. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 2 août 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 août 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8556 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8556 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.093 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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