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Arrêt 246094 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.094 No Rôle: A. 227941/XIII-8624 Affaire: Arrêt 246094 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-19 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:22 Fiche Arrêt no 246.094 du 14 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.094 du 14 novembre 2019 A. 227.941/XIII-8624 En cause : GAVRILOVIC Michel, ayant élu domicile chez Me Charles-Hubert BORN, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Commune de Chaudfontaine, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : LOUSBERG Marie, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2019, Michel GAVRILOVIC demande l'annulation de la décision d'octroi du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Chaudfontaine le 5 février 2019 pour l'abattage de deux arbres remarquables (chênes) sur un terrain sis rue des Sept Collines, 39 à Chaudfontaine. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 3 juillet 2019, Marie LOUSBERG a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 juillet

  1. XIII - 8624 - 1/3 Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Charlotte MATHIEU, loco Me Charles-Hubert BORN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie VAN DAMME, loco Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Retrait de l'acte attaqué Par une décision du 30 juillet 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué et octroyé à la partie intervenante un nouveau permis sous conditions. Par un courrier du 6 septembre 2019, la partie intervenante a informé le Conseil d'État de sa volonté de ne pas introduire un recours à l'encontre de cette décision du 30 juillet
  3. Ce retrait de l'acte attaqué, qui a été porté à la connaissance de toutes les parties, est définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8624 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Luc DONNAY XIII - 8624 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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