id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.098 No Rôle: A. 222350/XIII-8029 Affaire: Arrêt 246098 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 12:08 Fiche Arrêt no 246.098 du 14 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.098 du 14 novembre 2019 A. 222.350/XIII-8029 En cause : HAYOT Jean-Pol, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre :
- la Commune de Lasne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : NIEMANTS Julien, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2017, Jean-Pol HAYOT demande l'annulation de la décision prise par la commune de Lasne le 20 mars 2017 octroyant à Julien et Alison NIEMANTS un permis d'urbanisme pour "l'extension d'une habitation" sise à Lasne, avenue de Fontainebleau, n° 25/a. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juillet 2017, Julien NIEMANTS a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 août
- XIII - 8029 - 1/3 Les parties adverses ont déposé leur dossier administratif.. Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. La seconde partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 25 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2019 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Marine WILMET, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Benjamin WALPOT, loco Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l'acte attaqué Par une décision du 6 mai 2019, la première partie adverse a retiré l'acte attaqué. La partie intervenante a confirmé, dans un mail adressé le 15 juillet 2019 à l'auditeur-rapporteur, qu'elle acquiesçait audit retrait. Le retrait de l'acte attaqué, porté à la connaissance de toutes les parties est définitif, ce qui prive le recours de son objet. XIII - 8029 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse et de la partie intervenante. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Luc DONNAY XIII - 8029 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div