id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.099 No Rôle: A. 229456/VIII-11293 Affaire: Arrêt 246099 - Discipline (fonction publique) - 14/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-14 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 12:08 Fiche Arrêt no 246.099 du 14 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.099 du 14 novembre 2019 A. 229.456/VIII-11.293 En cause : TOUSSAINT Michel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d‟Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- l’organisme public Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE),
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2019, Michel TOUSSAINT demande la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision du Conseil WBE du 16 octobre 2019 de lui infliger la sanction disciplinaire de “la démission disciplinaire” ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 novembre 2019, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 13 novembre
- Les parties adverses ont déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia MINSIER, loco Me Marc VIIIexturg – 11.293 - 1/12 UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d‟État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 243.582 du 1er février 2019 et n° 245.377 du 5 septembre
- Il y a lieu de s‟y référer en ajoutant ce qui suit. Le 16 octobre 2019, le Conseil WBE adopte deux décisions. La première retire l‟arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2019, dont l‟exécution a été suspendue par l‟arrêt n° 245.377 précité. La seconde inflige la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire au requérant. Il s‟agit de l‟acte attaqué. Ces décisions sont notifiées au requérant le 21 octobre
- IV. Identification des parties adverses Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), première partie adverse, est l‟auteur de l‟acte attaqué. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 „portant création de l‟organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l‟Enseignement organisé par la Communauté française‟, WBE a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l‟enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l‟article 24, § 2, de la Constitution. Par conséquent, la Communauté française doit être mise hors de cause V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision VIIIexturg – 11.293 - 2/12 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l‟hypothèse d‟un recours en suspension d‟extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l‟affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 122 et 123 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de l‟article I.4.4° [ lire : I.4., § 1er, 4°] de la décision du 22 août 2019 du Conseil WBE relative aux délégations de compétences et de signature en matière d‟organisation de l‟enseignement et de gestion des personnels de WBE, du principe de légalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de légitime confiance, du principe de sécurité juridique, du principe d‟impartialité, du principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l‟excès de pouvoir ». Il allègue que l‟acte attaqué a été adoptée par le Conseil WBE et signé par le Président de ce Conseil en sa séance du 16 octobre 2019, alors que l‟article 123 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit que les peines telles que celle infligée au requérant « sont prononcées par l‟autorité qui exerce le pouvoir de nomination » et qu‟il n‟apparaît pas des articles 11, 23 et 33 du décret du 7 février 2019 portant création de l‟organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l‟Enseignement organisé par la Communauté française que le Conseil WBE serait l‟autorité qui prononce les nominations, bien qu‟il organise les procédures d‟appel à candidatures . Selon lui, le décret ne semble donc pas avoir expressément délégué la compétence de nomination des enseignants au Conseil WBE, alors que toute délégation est de stricte interprétation, ne peut être que partielle, et ne peut porter que sur des mesures d‟exécution et de détail. VIIIexturg – 11.293 - 3/12 Subsidiairement, le requérant soutient que s‟il fallait considérer que la compétence de nomination a bien été déléguée au Conseil WBE, l‟article I.4., § 1er, 4°, de la décision du 22 août 2019 du Conseil WBE donne délégation au directeur général de la direction générale des Personnels de l‟Enseignement organisé par la Communauté française du Ministère de la Communauté française en ce qui concerne la nomination des membres des personnels de l‟enseignement. Il en déduit que « l‟acte attaqué semble avoir été prononcé et signé par une autorité incompétente ». VI.
- Appréciation L‟article 2, § 1er, du décret du 7 février 2019 dispose : « Art.
- § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité juridique, sous la dénomination “Wallonie Bruxelles Enseignement”, ci-après en abrégé “WBE”. WBE est l‟organisme public autonome auquel la Communauté française délègue, en tant que pouvoir organisateur de l‟enseignement, les compétences visées au présent décret, conformément à l‟article 24, § 2, de la Constitution. Il exerce ses compétences dans le respect des décrets qui lui sont applicables en sa qualité de pouvoir organisateur, notamment celles qui, dans les lois, décrets et règlements adoptés avant l‟entrée en vigueur du présent décret et qui n‟auraient pas été adaptés en tenant compte du présent décret, sont attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement au titre des compétences de pouvoir organisateur. Il possède toutes les prérogatives et attributions d‟un pouvoir organisateur, nécessaires ou utiles à l‟exercice de ses missions. Il peut notamment constituer d‟autres personnes morales ou prendre des participations en capital si elles sont utiles à l‟exercice de ses missions de pouvoir organisateur ». Il résulte de cette disposition que toutes les compétences attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement dans les textes légaux et réglementaires au titre des compétences du pouvoir organisateur de l‟enseignement, sont exercées par les organes de l‟organisme public WBE. Comme l‟indiquent les travaux préparatoires de ce décret, « cette substitution intervient de plein droit après l‟élection du premier Conseil WBE sans que ces textes soient modifiés » (doc. Parl. Comm. Fr., 2018-2019, 737/1, p. 7). En vertu de l‟article 11, § 1er, du même décret, les compétences du pouvoir organisateur sont exercées par le conseil WBE. Par ailleurs, il résulte de la place de l‟article 33 du même décret, au sein du Chapitre IV, intitulé « Le personnel de l‟organisme WBE », que cette disposition invoquée par le requérant, concerne le personnel administratif de l‟organisme WBE et non les membres du personnel de l‟enseignement. Elle n‟est donc en tout état de cause pas de nature à déterminer l‟autorité compétente pour prendre l‟acte attaqué. VIIIexturg – 11.293 - 4/12 Les délégations particulières en matière disciplinaire font l‟objet de la section 4 du chapitre II de la décision du Conseil WBE du 22 août 2019 „relative aux délégations de compétences et de signature en matière d‟organisation de l‟Enseignement et de gestion des personnels de WBE‟. Il résulte de cette décision, et en particulier de son article I.7., 6°, que le directeur général adjoint de l‟enseignement organisé par WBE reçoit délégation pour proposer les sanctions disciplinaires et non pour les prononcer. Par conséquent, en l‟absence de délégation expresse et précise par le conseil WBE, celui-ci est bien, prima facie, la seule autorité compétente pour adopter l‟acte attaqué. Le premier moyen n‟est pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation du principe général de proportionnalité, de l‟erreur manifeste d‟appréciation, de l‟inexactitude et de l‟insuffisance des motifs, du principe de motivation interne et l‟erreur de fait, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de l‟article 153 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du principe de légalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l‟excès de pouvoir ». Il soutient que ni l‟acte attaqué, ni l‟avis de la chambre de recours, dans leur motivation, ne rencontrent à suffisance les observations qu‟il a formulées lors de son audition devant la chambre de recours, ainsi que par écrit dans sa note de défense, de telle sorte qu‟aucun élément dans l‟acte attaqué ou dans l‟avis de la chambre de recours ne lui permet de comprendre pourquoi son point de vue n‟a pas été retenu. Il soutient que, concernant le comportement qui lui est reproché lors de voyages en voiture, la partie adverse se fonde sur cinq témoignages qu‟elle juge précis et concordants mais n‟apporte pas la moindre preuve des faits qu‟elle allègue et se limite à ajouter qu‟une collusion entre élèves paraîtrait peu probable car tous VIIIexturg – 11.293 - 5/12 les témoignages concorderaient. Il rappelle que devant la chambre de recours, il a fait valoir qu‟aucune preuve matérielle ne confirme ce grief, qu‟il n‟a pas fait l‟objet d‟amendes, qu‟il souhaitait simplement rendre service à ses élèves lorsque ces derniers étaient en retard à une formation ou pour les déposer à leur stage et qu‟il a formellement nié avoir mis leur vie en danger. Il ajoute qu‟il est selon lui contradictoire de s‟appuyer sur le témoignage de l‟élève A.P., qui aurait indiqué avoir entendu que deux élèves auraient eu peur dans sa voiture, car cet état de fait démontre justement que les élèves avaient parlé entre eux et étaient susceptibles de s‟être influencés mutuellement avant d‟être entendus dans le cadre de l‟enquête. Il allègue par ailleurs que seuls des élèves de sixième ont été entendus et que ce n‟est pas le cas des élèves de cinquième. Le requérant relève également que les étudiants n‟avaient nullement fait état de ce grief lors de leur entretien avec le directeur de l‟ITCF du 18 août 2017 par lequel ils déposaient plainte et faisaient valoir leurs griefs à son encontre, et qu‟il est dès lors faux selon lui d‟affirmer que les témoins n‟auraient pas « spontanément critiqué l‟agent » mais auraient librement fait valoir leurs observations dans le cadre de l‟enquête dès lors que ce sont ces mêmes étudiants qui sont à l‟origine de l‟ensemble de la procédure disciplinaire, cette dernière étant le résultat de leur entretien avec le directeur de l‟ITCF, le 18 août
- Concernant le grief d‟incitation à la fraude, il allègue que la partie adverse se fonde à nouveau simplement sur cinq témoignages qu‟elle juge précis et concordants, en indiquant que les élèves n‟auraient pu savoir de science personnelle les conséquences frauduleuses liées à l‟utilisation d‟une plaque roumaine et met ce grief en rapport avec le fait qu‟il se serait « rendu coupable d‟excès de vitesse », alors qu‟il n‟a nullement été condamné pour cela. Il indique qu‟il a précisé devant la chambre de recours avoir conduit avec un véhicule loué à l‟étranger, mais qu‟il a contesté avoir parlé de la plaque du véhicule conduit à ses élèves. La motivation ne repose donc à nouveau, selon lui, que sur le témoignage d‟élèves que la partie adverse estime à tort crédible. Il fait encore valoir que la sanction disciplinaire est disproportionnée, qu‟elle résulte d‟une instruction exclusivement à charge, et d‟une attitude incohérente de la partie adverse qui a pris expressément en considération sa condamnation pénale de 2013 alors qu‟elle n‟avait pas jugé bon de le poursuivre disciplinairement sur la base de cette condamnation, et qui n‟a pas fait rétroagir l‟acte attaqué à la date de la première décision prise le 20 juin
- Il soutient également qu‟il résulte de l‟article 153 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 que l‟avis de la chambre de recours doit être motivé et qu‟il est de jurisprudence que tout défaut de la motivation de l‟avis de la chambre de recours vicie la procédure aboutissant au prononcé de la sanction. VIIIexturg – 11.293 - 6/12 VII.
- Appréciation Dans son arrêt n° 245.377 précité, le Conseil d‟État a jugé sérieux le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟ pour les motifs suivants : « […] Selon le préambule de l‟arrêté litigieux, des témoignages précis, concordants et crédibles émanant des élèves prouvent que le demandeur a tenu devant sa classe des propos incitant à la fraude et que de plus, il a, en roulant à des vitesses excessives, mis en danger les étudiants qu‟il prenait à bord de son véhicule personnel. Si lors de l‟enquête que le préfet coordonnateur de zone a menée entre le 4 septembre 2017 et le 28 novembre 2017 à l‟Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy à Irchonwelz, plusieurs étudiants ont désigné le requérant comme l‟auteur des deux faits pour lesquels il est finalement sanctionné, il ressort toutefois du procès-verbal de la séance tenue par la chambre de recours le 31 mai 2018 que contrairement à ce que laisse entendre le préambule de l‟arrêté litigieux et ce qu‟a soutenu la partie adverse à l‟audience, l‟intéressé a, devant ce collège, contesté la valeur de ces témoignages en faisant valoir que ce qui les a suscités, ce sont les échecs scolaires des personnes dont ils émanent. Or, un tel moyen de défense ne saurait, compte tenu du présent dossier, être qualifié de purement fantaisiste : en effet, sur les six témoignages d‟élèves retenues par l‟acte attaqué, quatre d‟entre eux, à savoir ceux de F. R., J. M., R. F. et A. Z., émanent d‟élèves qui n‟ont pas obtenu leur certificat de qualification et ceux qui, dans leurs déclarations, évoquent ces échecs en attribuent clairement la responsabilité au demandeur. Bien que le requérant était donc fondé à exprimer des doutes sur la crédibilité des témoignages dont il vient d‟être question dans la mesure où certains d‟entre ces derniers émanaient d‟étudiants qui, comme on l‟a vu, possédaient quelque raison d‟entretenir des sentiments hostiles à son égard, force est toutefois de constater que l‟arrêté litigieux reste muet sur ce point précis. Il n‟est donc pas possible de connaître les raisons qui ont déterminé le Gouvernement de la Communauté française à considérer que les faits qui ont conduit à l‟infliction de la sanction litigieuse sont établis alors que les seuls éléments invoqués à l‟appui d‟un tel constat sont des dépositions d‟élèves dont le requérant a contesté de manière circonstanciée la crédibilité, sans qu‟il ait été répondu à cette contestation. Quant à la considération, mise en avant dans le préambule de la décision contestée, selon laquelle le demandeur s‟est abstenu de s‟inscrire en faux contre les accusations lancées contre lui par des étudiants, elle ne peut manifestement pas être admise : en effet, l‟inscription de faux est une procédure qui tend à faire reconnaître la fausseté d‟un acte. Tel n‟est pas le cas de la contestation du requérant, qui ne prétend pas que les procès-verbaux d‟audition des élèves ne relatent pas ce qu‟ils reconnaissent avoir déclaré, mais bien que ce que ces élèves ont déclaré ne suffit pas à démontrer la réalité des faits qui lui sont reprochés, ce qui peut être allégué sans devoir s‟inscrire préalablement en faux. De même, c‟est en vain que l‟arrêté litigieux tente de donner du crédit au grief relatif aux vitesses excessives caractérisant la conduite du requérant en estimant que les déclarations de ce dernier confortent en quelque sorte les témoignages des étudiants : en effet, le fait que le demandeur a reconnu avoir, avec son véhicule personnel, parfois conduit des élèves à des stages où ils étaient en retard ne VIIIexturg – 11.293 - 7/12 saurait, sauf à verser dans une interprétation tendancieuse des propos de l‟intéressé, être considéré comme un aveu implicite des excès de vitesse particulièrement importants (entre 160 et 220 km/heure) qui auraient été commis lors de ces trajets ». L‟acte attaqué contient une réfection de la motivation en ce qui concerne le bien-fondé des deux griefs retenus à charge du requérant pour motiver la sanction disciplinaire. Il expose les raisons pour lesquelles la partie adverse estime qu‟« il est permis d‟accorder du crédit » aux témoignages des cinq élèves qui font état de vitesses excessives auxquelles circulait le requérant lorsqu‟il conduisait des élèves dans sa voiture. Il indique « qu‟il s‟agit là de cinq témoignages précis et concordants qui relatent le même comportement, adopté en des circonstances distinctes, avec des trajets différents et des vitesses différentes », que « soutenir que ce qui a suscité le témoignage de l‟élève [A. Z.] c‟est l‟échec de ce dernier à l‟épreuve de qualification se concilie mal avec le fait que [le requérant] lui-même avait demandé à cet élève de témoigner en sa faveur », que « même si certains de ces témoignages émanent de personnes possédant des raisons d‟entretenir des sentiments hostiles à l‟égard [du requérant], tous concordent de sorte que la thèse d‟une collusion entre élèves paraît peu probable; qu‟il en va d‟autant plus ainsi que les élèves [D.] et [D.D.] sont tous deux titulaires dudit certificat et que leurs témoignages respectifs concordent avec ceux des élèves ayant échoué à la qualification; que par ailleurs, si l‟élève [D.] est tout de même critique à l‟égard [du requérant] sur la façon dont ce dernier s‟est comporté vis-à-vis de sa classe lors de la préparation et la présentation de l‟épreuve de qualification, tel n‟est pas le cas de l‟élève [D.D.]; […] qu‟à ces témoignages, s‟ajoute celui d‟[A.P.] (qui a certes échoué à l‟épreuve de qualification) qui indique ne pas avoir été en voiture avec [le requérant] mais “qui sait que [J.] et [Q.] m‟ont dit avoir peur dans sa voiture”; qu‟il semble donc que in tempore non suspecto, et avant d‟avoir été entendu par [l‟enquêteur], les élèves [D.] et [M.] avaient déjà fait part autour d‟eux de leur peur en voiture avec [le requérant]; qu‟il s‟agit-là d‟un autre élément en défaveur de la thèse d‟une collusion entre élèves; […] que tous les élèves de cinquième et sixième TQ de l‟année 2016-2017 ont été entendus, à l‟exception de [K.D.] qui n‟a pas donné suite aux sollicitations de [l‟enquêteur]; qu‟indépendamment de leur réussite ou de leur échec à la qualification, tous les élèves ayant été invités à s‟exprimer sur la façon de conduire [du requérant] ont rendu des témoignages crédibles et convergents », et que le requérant a confirmé avoir conduit les élèves aux destinations indiquées par eux. Contrairement à ce qu‟il soutient, il n‟apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d‟appréciation en s‟appuyant sur les éléments qu‟elle indique pour conclure que le premier grief est suffisamment avéré par les témoignages précis et concordants des élèves, même en l‟absence de preuve matérielle. La motivation de l‟acte attaqué répond également à l‟argument de VIIIexturg – 11.293 - 8/12 défense du requérant, selon lequel ces témoignages résulteraient d‟une collusion d‟élèves, d‟une manière qui ne peut, prima facie, être qualifiée d‟inadéquate ou relevant d‟une erreur manifeste d‟appréciation. Par ailleurs, la partie adverse a pu, prima facie, considérer, sans méconnaître le principe de proportionnalité, que rouler à une vitesse inconsidérée lorsqu‟on conduit des élèves au point de susciter la peur chez ces derniers, constitue un grave manquement pouvant à lui seul justifier la sanction de la démission disciplinaire. Enfin, dans la mesure où ce deuxième moyen invoque l‟atteinte au principe d‟impartialité et du délai raisonnable, ainsi que le défaut de motivation de l‟avis de la chambre de recours, force est de constater qu‟il se confond à cet égard avec le premier moyen invoqué dans l‟arrêt n° 245.377 que celui-ci n‟a pas jugé sérieux sans que le requérant n‟apporte à cet égard d‟éléments nouveaux. Le deuxième moyen n‟est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen « de la violation du principe du délai raisonnable, du principe de légitime confiance, de l‟inexactitude et de l‟insuffisance des motifs, du principe de motivation interne et l‟erreur de fait, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l‟excès de pouvoir ». Il relève que le pouvoir organisateur a été mis au courant des faits qui lui sont reprochés à partir du courriel du 18 août 2017 par lequel le directeur de l‟ITCF a informé le directeur général adjoint des plaintes déposées par des élèves de cinquième et de sixième années, que le rapport d‟enquête a été notifié en date du 28 novembre 2017 et que la proposition de sanction de la démission disciplinaire a été émise le 5 mars
- Il soutient dès lors que la procédure a subi un retard injustifié et que l‟acte attaqué adopté le 16 octobre 2019 l‟a été en dehors de tout délai raisonnable. Il allègue que la circonstance qu‟il se soit rendu à deux reprises devant le Conseil d‟État pour obtenir la suspension des décisions des 20 juin 2018 et 4 mars 2019 ne change rien à cet état de fait. Selon lui, la Communauté française et, à sa suite, le Conseil WBE n‟ont pas agi avec diligence dès lors que pour la deuxième fois, ces derniers tentent de couvrir le vice lié aux manquements aux VIIIexturg – 11.293 - 9/12 principes de motivation interne et formelle des actes administratifs et que si l‟on peut admettre qu‟une partie adverse puisse disposer d‟un temps raisonnable pour reprendre une nouvelle décision après une suspension par le Conseil d‟État et un retrait, à la suite du premier arrêt, on ne peut considérer que le retard qu‟elle occasionne en voyant sa seconde décision suspendue pour les mêmes manquements ne constituerait pas un retard injustifié. Il soutient qu‟il appartenait à l‟autorité de tirer des leçons du premier arrêt du 1er février 2019 et d‟adopter sa seconde décision conformément aux principes de bonne administration, et conformément au contenu de cet arrêt, ce qui aurait évité une seconde procédure devant le Conseil d‟État. Il ajoute que l‟autorité avait connaissance des faits et des arguments qu‟il avait exposés devant la chambre des recours depuis le mois de juin 2018, de sorte qu‟il lui appartenait de rendre sa décision dans un délai raisonnable et d‟agir de manière diligente dans son adoption et sa rédaction. Il relève par ailleurs que cela fait deux mois qu‟il a repris le travail et qu‟on ne peut comprendre pourquoi la partie adverse a mis la moitié d‟un quadrimestre à refaire, pour une troisième fois, sa décision, qui ne diffère pas des précédentes décisions et ne comporte aucun devoir complémentaire, si ce n‟est qu‟elle ajoute un bref complément de motivation. Il considère que cette période d‟inactivité ne paraît pas justifiée car une proposition de démission d‟office se doit d‟être traitée de manière urgente. VIII.
- Appréciation Pour apprécier si l‟autorité a agi avec diligence dans une procédure disciplinaire, il n‟y a pas lieu de tenir compte du délai mis par le Conseil d‟État pour suspendre l‟exécution d‟une décision précédente, retirée par l‟autorité à la suite de l‟arrêt prononçant cette suspension. Il appartient toutefois à l‟autorité qui entend prendre une nouvelle décision à la suite d‟un arrêt de suspension ou d‟annulation d‟agir avec diligence à la suite de la notification de cet arrêt. La circonstance que l‟acte attaqué constitue une deuxième réfection de la motivation d‟une même décision, à la suite de deux arrêts du Conseil d‟État ayant successivement suspendu pour des raisons formelles l‟exécution des deux premiers actes adoptés par l‟autorité, n‟est pas de nature à indiquer une méconnaissance dans le chef de celle-ci du principe selon lequel l‟administration doit agir dans un délai raisonnable. Le délai mis par la première partie adverse pour refaire, le 16 octobre 2019, l‟acte suspendu par le Conseil d‟État le 5 septembre 2019 ne peut être qualifié de déraisonnable. Le moyen n‟est pas sérieux. VIIIexturg – 11.293 - 10/12 L‟une des conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure sans toutefois en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d‟extrême urgence est rejetée Article
- L‟exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l‟article 3, § 1er, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n‟ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIIIexturg – 11.293 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le quatorze novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIIIexturg – 11.293 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.099 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.275 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div