id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.104 No Rôle: A. 222835/VIII-10575 Affaire: Arrêt 246104 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:38 Fiche Arrêt no 246.104 du 19 novembre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.104 du 19 novembre 2019 A. 222.835/VIII-10.575 En cause : COLLIN Anne-Sophie, ayant élu domicile chez Me Audrey LAMY, avocat, avenue Joseph Lebau 1 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2017, Anne-Sophie COLLIN demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le Directeur Général de la gestion des ressources et de l’information (DGR) de la police fédérale, Monsieur [P. P.], datée du 7 juin 2017, infligeant un échec définitif à la formation de base “inspecteur de police” suivie par la requérante au sein de l’académie de police de Namur (numéro d’émission : DGR-DPP/2017/10429) » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 239.851 du 13 novembre 2017 a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.575 - 1/5 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2019 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 239.851, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Rapport de l’auditeur rapporteur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur estime le recours irrecevable dès lors que le moyen unique l’est également parce qu’il est, selon lui, dépourvu de pertinence. Il relève que le recours se fonde sur l’irrégularité de son échec à la première session d’examen alors que ce sont les résultats de la seconde session qui ont commandé son échec et, ensuite, l’acte attaqué. Or il relève qu’« à aucun moment, son recours ne vise cette seconde session » et que l’irrégularité qui aurait vicié le résultat obtenu lors de la première session, qui n’est ni un acte interlocutoire ni un acte préparatoire, est couverte par la présentation d’une seconde session. Il observe que les demandes écrites dont fait état la requérante pour prendre connaissance du dossier sont contestées par le mémoire en réponse et qu’en réplique, elle ne contredit pas cette contestation et ne produit pas les courriers qu’elle aurait VIII - 10.575 - 2/5 adressés. Il en conclut que la requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait refusé de lui donner accès au dossier et qu’elle n’établit pas avoir fait diligence pour obtenir les pièces relatives à la seconde session. IV.
- Appréciation L’exception concerne la recevabilité du moyen unique et, partant, est liée l’examen de celui-ci. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation de l’article 17 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, du principe de bonne administration, et de l’excès de pouvoir ». La requérante fait valoir que l’anonymat des copies d’examen imposé par les dispositions visées au moyen n’a pas été respecté, dès lors que ses copies d’examen « font apparaître de manière claire son identité". Elle en conclut qu’elle n’a pas pu bénéficier de la garantie d’impartialité requise. Elle réplique que lors du passage des épreuves, le chargé de cours n’est pas présent et que les examens lui sont communiqués « avec comme seule référence un numéro » destiné à garantir l’anonymat. Elle fait valoir qu’il y a lieu d’avoir égard aux copies d’examen qui lui ont été fournies et qu’elle dépose en pièce n° 3, sur lesquelles son nom apparaît de façon pré-imprimée, de sorte qu’elle n’a pu elle- même l’apposer. Elle en conclut que l’absence d’anonymat « a pu influencer l’objectivité et l’impartialité du correcteur et, partant, rompre l’égalité entre les aspirants inspecteurs ». Elle estime qu’il ne lui revient pas de démontrer qu’elle aurait subi un préjudice du fait de la violation des dispositions reprises au moyen dès lors que l’exigence d’anonymat est une obligation positive qui repose sur la partie adverse. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’irrégularité visée dans le moyen unique « ne peut concerner que la seconde session du bloc 1, les résultats de la seconde session ayant obligatoirement conduit à l’acte dont recours ». Elle estime qu’il convient de constater que la décision d’échec définitif ne peut effectivement VIII - 10.575 - 3/5 concerner que les résultats issus de la seconde session, lesquels « constituent le préalable obligé de l’acte entrepris ». V.
- Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte". En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’un garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. La recevabilité du moyen touchant à l’ordre public, cette question doit être examinée d’office. En l’espèce, la requérante dénonce l’absence d’anonymat de ses copies d’examen en précisant, dans sa requête et dans son mémoire en réplique, qu’« il ressort du dossier administratif que chacune des copies d’examen du bloc 1 (première session) [...] font apparaître de manière claire [son] identité » et que l’intégralité des résultats qu’elle a obtenus « à l’issue de la première session » ne peuvent être pris en considération. Elle répète encore dans ses écrits de procédure, et même dans son dernier mémoire, que les résultats qu’elle a obtenus « à l’issue de la première session ne peuvent être pris en considération ». Enfin, la pièce n° 3 de son dossier qu’elle invoque en réplique concerne également l’« Examen bloc 1 - Première session ». Il résulte de ces constats qu’à l’appui de son moyen unique, la requérante dénonce une irrégularité qu’elle dirige exclusivement contre le résultat de la première session du 20 avril
- Dès le moment où elle a présenté la seconde session le 22 mai 2017 et que, comme elle le reconnaît elle-même dans son dernier mémoire, « les résultats de la première session, s’ils s’avèrent négatifs, ne peuvent VIII - 10.575 - 4/5 conduire qu’à l’organisation d’une seconde session », dont les résultats ont « obligatoirement conduit à l’acte dont recours », force est de constater qu’elle est sans intérêt à critiquer une irrégularité qui aurait été commise à l’occasion de la première session, la procédure de sélection étant clôturée par la seule seconde session qui fonde l’acte attaqué. Le moyen unique est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.575 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.104 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.851 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div