id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.105 No Rôle: A. 223097/VIII-10610 Affaire: Arrêt 246105 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-27 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 12:10 Fiche Arrêt no 246.105 du 19 novembre 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.105 du 19 novembre 2019 A. 223.097/VIII-10.610 En cause : DIDIER Patrick, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRE, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête du 9 septembre 2017, Patrick DIDIER demande l’annulation de « la décision du comité d’avancement Adjudant-Chef 2017, lui communiquée par la note DGHR-MITS : 17-00169507 du 21 juin 2017 […], lui notifiée le 12 juillet 2017, ainsi que les nominations au grade d’Adjudant-Chef des candidats appartenant aux filières de métier “appui général” (SU) et “supply chain et mobilité” (SM) mentionnées dans l’annexe A à la note DGHR-MITS : 17-50046952 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII – 10.610 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2019 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pascal MALUMGRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est adjudant à la Force terrestre.
- Le 22 septembre 2016, son commandant de compagnie remet un avis favorable à une proposition pour la nomination au grade d’adjudant-chef du cadre actif.
- Le 28 septembre 2016, le colonel d’aviation breveté administrateur militaire J. C., chef de corps du requérant, se rallie à l’avis du commandant de compagnie en tant que deuxième autorité hiérarchique.
- Le 7 juin 2017, la candidature du requérant et celles de cent vingt- quatre autres candidats faisant partie du groupe de filières de métiers n° 5 sont examinées par le comité d’avancement « Sous-officiers Supérieurs » (HOO). Après comparaison des titres et mérites des candidats et après la déclaration de vacance de dix-huit places par le ministre de la Défense, le comité propose au Chef de la Défense (CHOD) la nomination au grade supérieur des dix-huit adjudants les mieux classés. VIII – 10.610 - 2/8 Le requérant est classé en 26e position et sollicite une entrevue par courriel du même jour. Il lui est répondu qu’elle ne pourra avoir lieu avant le 10 juillet suivant.
- Une note de la DG HR du 7 juin 2017 adressée « à toutes les autorités de la Défense jusque et y compris les Chefs de corps et les autorités en exerçant les attributions », annonce la liste des dix-huit adjudants les mieux classés dans le groupe « Force terrestre - sous-officiers Groupe 5 ». D’après le mémoire en réponse, cette note a été publiée le 8 juin 2017 dans le bulletin d’information « News@Defence » disponible au format électronique pour tout le personnel de la Défense et accessible via l’intranet.
- Le 21 juin 2017, le capitaine-commandant E. V. informe le requérant qu’il n’a pas été classé en ordre utile, qu’il n’a donc pas été recommandé pour le grade supérieur et qu’« après publication des nominations au grade d’ADC/1MP dans le rapport de modification, [il disposera] de 60 jours pour attaquer cette décision devant le Conseil d'État ». Il s’agit du premier acte attaqué, dont le requérant prend connaissance le 12 juillet
- Le 23 juin 2017, par un arrêté ministériel n° 94.777 « portant nomination de sous-officiers du cadre actif au grade d’adjudant-chef de la force terrestre », le ministre de la Défense nomme les adjudants au grade d’adjudant-chef. Il s’agit du second acte attaqué. La partie adverse indique que le même jour, une note de la DG HR ayant pour objet « nominations Sous-officiers Supérieurs (HOO) Jun 17 », est publiée dans le bulletin d’information « News@Defence » précité, en reprenant la liste des nominations au grade d’adjudant-chef à dater du 26 juin
- Selon le mémoire en réponse, le 28 juin 2017, le rapport de modification est publié sur « News@Defence » en reprenant notamment une liste des promotions par unité.
- Par un courriel du 4 juillet 2017, le requérant demande un rendez-vous la semaine suivante pour consulter son dossier et demande d’être informé sur les procédures de recours. VIII – 10.610 - 3/8
- Le 11 juillet 2017, il assiste à son entretien post-comité avec le capitaine J. B.
- Le lendemain, il demande une copie des documents utilisés lors du comité et, le 31 juillet 2017, le chef du secrétariat administratif et technique du ministre de la Défense lui adresse une copie du dossier concernant le comité d’avancement pour les fonctions d’adjudant-chef. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir que le recours est dirigé, d’une part, contre la décision du comité d’avancement du 7 juin 2017 de proposer favorablement au ministre de la Défense certains candidats pour l’accession au grade d’adjudant-chef et, d’autre part, contre l’arrêté ministériel du 23 juin 2017 portant nomination de certains adjudants au grade d’adjudant-chef. Elle estime que le recours est irrecevable en son premier objet parce qu’il vise un acte préparatoire, la recommandation du comité d’avancement ne devant être considérée que comme un simple élément d’appréciation qui ne lie pas l’autorité investie du pouvoir de nommer. Elle ajoute que les noms des candidats retenus ont été communiqués à toutes les autorités de la Défense par une note du 7 juin 2017, publiée le lendemain via « News@Defence » et disponible le jour même sur l’intranet militaire. Elle précise que « le bulletin d’information “News@Defence” communiqué sous forme électronique est disponible pour tout le personnel de la Défense. Dans ce bulletin, la direction générale Communication (DG Com) communique, une fois par jour, dans les deux langues nationales, tous les messages repris sur l’intranet. De cette manière tout le personnel de la Défense est informé des communications publiées sur l’intranet militaire. Chaque jour, vers 15h00, le personnel abonné reçoit un résumé (via e-mail) des messages et communications disponibles sur l’intranet. Tous les messages communiqués restent disponibles sur cet intranet. Cet intranet militaire est accessible en tout temps par l’ensemble du personnel de la Défense, y compris à domicile ». Elle ajoute que l’arrêté de nomination du 23 juin 2017 a fait l’objet d’une note diffusée le même jour sur l’intranet de la Défense et communiqué via « News@Defence », reprenant la liste des candidats nommés au grade d’adjudant- chef au 26 juin 2017 et que, le 28 juin 2017, le rapport de modification est publié sur l’intranet militaire et communiqué via « News@Defence ». Elle indique qu’en VIII – 10.610 - 4/8 matière de promotion, les actes ne doivent pas être notifiés aux candidats évincés, de sorte que le délai de recours commence à courir dès la prise de connaissance de leur existence, et qu’il incombe à la partie requérante d’être diligente pour s’informer sans pouvoir retarder à son gré le point de départ du délai de recours. Elle estime dès lors que la requête aurait dû être déposée au plus tard le 23 août 2017 dans la mesure où, par message publié sur l’intranet le 8 juin 2017, la liste des adjudants candidats au grade d’adjudant-chef qui seront proposés favorablement à l’avancement a été diffusée, de sorte que dès ce moment, le requérant ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas été retenu par le comité d’avancement et qu’il ne serait, par conséquent, pas recommandé favorablement en vue d’accéder au grade supérieur. Elle ajoute que par la publication, le 23 juin 2017, de la liste des candidats nommés via « News@Defence », le requérant a eu une connaissance certaine des décisions attaquées et que « quand bien même il n’aurait pas été suffisamment diligent et aurait manqué l’information, le 28 juin 2017, le rapport de modification 2017/25 Pers + Org est publié sur l’intranet militaire » en mentionnant une nouvelle fois la nomination des adjudants candidats au grade d’adjudant-chef. Elle ajoute que la requête indique que « dans le cas présent, par la publication par extrait dans le “rapport de modification” il n’appert pas pour quels motifs les nommés ont été choisis » de sorte qu’il avait bien connaissance des nominations au plus tard le 28 juin
- Elle estime que la note du 21 juin 2017, notifiée le 12 juillet selon le requérant, ne fait que l’informer que sa candidature n’a pas été classée en ordre utile par le comité d’avancement, et qu’elle ne peut en aucun cas être considérée comme une notification dans la mesure où la décision de non-nomination ne devant être ni notifiée, ni publiée aux personnes non retenues. Elle en conclut que la date du 12 juillet 2017 ne peut servir de point de départ au délai de recours et qu’il faut considérer que le délai de soixante jours a commencé à courir, au plus tard, le 24 juin 2017, soit le lendemain de la prise de connaissance des actes attaqués, de sorte que le recours est tardif. Dans sa requête, le requérant fait valoir qu’étant donné qu’il a pris connaissance des actes attaqués le 12 juillet 2017 et qu’il n’a reçu une copie du dossier du comité d’avancement que le 31 juillet 2017, la requête est introduite avant l’expiration du délai de soixante jours. En réplique, il réitère son argumentation et ajoute que « la note DGHR MITS : 17-00169507 dd. 21.06.17, […] comme objet : Notification de l’avis final du comité d’avancement HOO2017, [lui] a été signifié en date du 12 juillet 2017 » et qu’elle indique qu’« Après publication des nominations au grade d’ADC/1MP dans le rapport de modification, vous disposez de 60 jours pour attaquer, par recommandé, cette décision devant le Conseil d’État […] ». Il estime que cette VIII – 10.610 - 5/8 mention implique que la note du 12 juillet doit être considérée comme une notification qui fait courir le délai de recours au Conseil d’État et qu’il a officiellement pris connaissance que le comité d’avancement ne l’a pas classé en ordre utile. Il estime que les autres dates auxquelles la partie adverse réfère « sont des dates “hypothétiques”, c.à.d. des dates dont il n’est pas sûr (et donc pas incontestable) [qu’il] a effectivement pris connaissance » du fait que le comité d’avancement ne l’a pas classé en ordre utile et de la possibilité du recours auprès le Conseil d’État. Il fait encore valoir que ne pas suivre ce raisonnement permettrait aux autorités de réduire le délai du recours en annulation « en signifiant aux fonctionnaires une décision (par exemple de non-réussite) tardive en référant dans cette signification à une date antérieure qui aurait fait déjà courir une date d’annulation par-devant le Conseil d'État », ce qui « serait en droit évidemment complètement inacceptable ». Dans son dernier mémoire, il conteste que le point de départ du délai de recours au Conseil d’État serait le 7 juin 2017 parce qu’il réfute formellement qu’à cette date, il aurait été au courant qu’il n’était pas classé en ordre favorable par le comité d’avancement. Il estime qu’il est indiscutable que les actes attaqués ont une portée individuelle et qu’eu égard au caractère d’ordre public de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « on ne peut que conclure le recours en annulation n’est pas tardif et est recevable ». IV.
- Appréciation Il ressort de l’article 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, que le classement opéré par le comité d’avancement est indicatif, dans la mesure où « le Ministre de la Défense n’est pas tenu de se rallier aux avis du comité ». En tant que simple acte préparatoire, il n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Le recours est irrecevable en son premier objet. Aucune disposition ne prescrit que les nominations au grade d’adjudant- chef doivent être notifiées aux candidats non retenus. Lorsqu’un acte administratif ne doit être ni publié ni notifié aux tiers, le délai de recours en annulation commence à courir à partir du moment où ceux-ci peuvent, en étant normalement prudents et diligents, acquérir de cet acte une connaissance suffisante. Un requérant ne peut toutefois reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours et différer passivement la prise de connaissance de l’acte quand les circonstances de l’espèce doivent le rendre attentif à ce qu’un acte existe VIII – 10.610 - 6/8 vraisemblablement. Le requérant qui a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est donc tenu de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son contenu. En l’espèce, il ressort du courriel du requérant du 7 juin 2017 que dès cette date, il savait qu’il n’avait pas été classé en ordre utile par le comité d’avancement. Depuis ce moment, il savait donc que les nominations consécutives à ces présentations allaient intervenir, dans un délai qu’il pouvait anticiper puisqu’il avait déjà participé, sans succès, en 2014 et en 2016, à la procédure de promotion à ce grade. Dès cette date, il était donc tenu d’agir de manière normalement prudente et diligente pour s’informer, par tous moyens et notamment l’intranet accessible à tout le personnel, de l’adoption de ces décisions. Il ne conteste pas que, comme l’expose la partie adverse, « le bulletin d’information “News@Defence” […] est disponible pour tout le personnel de la Défense », que dans celui-ci, la partie adverse « communique, une fois par jour, dans les deux langues nationales, tous les messages repris sur l’intranet » de sorte que « tout le personnel de la Défense est informé des communications publiées sur l’intranet militaire. Chaque jour, vers 15h00, le personnel abonné reçoit un résumé (via e-mail) des messages et communications disponibles sur l’intranet », que « tous les messages communiqués restent disponibles sur cet intranet », et qu’il « est accessible en tout temps par l’ensemble du personnel de la Défense, y compris à domicile ». Il ressort de l’exposé des faits que le bulletin d’information « News@Defence » a diffusé à l’ensemble du personnel non seulement la liste des dix-huit adjudants retenus à laquelle le requérant se réfère dans son courriel précité du 7 juin 2017, mais aussi, le 23 juin 2017, la liste des nominations de ces mêmes adjudants au grade d’adjudant-chef avec effet au 26 juin suivant, ainsi que, le 28 juin 2017, le rapport de modification qui reprend à nouveau cette liste de nominations. Le recours, introduit plus de soixante jours après la date à partir de laquelle le requérant pouvait raisonnablement connaître le second acte attaqué est tardif. L’exception est retenue, le recours est irrecevable en ses deux objets. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII – 10.610 - 7/8 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII – 10.610 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.105 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div