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Arrêt 246106 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.106 No Rôle: A. 222123/VIII-10470 Affaire: Arrêt 246106 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 12:10 Fiche Arrêt no 246.106 du 19 novembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.106 du 19 novembre 2019 A. 222.123/VIII-10.470 En cause : SERVIAN Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2017, Jacqueline SERVIAN demande l'annulation de : « - la décision ministérielle qui lui a été notifiée par lettre datée du 27 février 2017, signée par Madame [S. B.], chargée de mission, de la désigner à titre temporaire pour la période du 1er janvier 2017 au 13 septembre 2017, à la fonction de maître-assistante - Sciences économiques -, pour une charge de 08/10èmes, à la Haute École en Hainaut de la Communauté française, en remplacement de Madame QUENON Françoise, en tant que cette décision modifie sa charge de 2/10èmes; - la décision notifiée le même jour la désignant aux mêmes fonctions, pour une charge de 10/10èmes du 14 septembre au 31 décembre 2016 en tant que la désignation est limitée au 31 décembre 2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.470 - 1/7 M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de MÛELENAERE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie VAN DAMME, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est engagée à titre définitif en tant que membre du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement libre subventionné, le Centre d'enseignement secondaire Saint-Vincent à Soignies depuis le 1er octobre
  3. Le 1er septembre 2016, le pouvoir organisateur dudit centre, la Haute École de la Communauté française en Hainaut et la requérante concluent une convention de détachement prévoyant que cette dernière est, pendant l'année solaire 2016-2017, appelée à exercer la fonction de professeur dans cet établissement d'enseignement supérieur à concurrence de 480 heures et que, durant cette période, le contrat existant entre la requérante et son employeur est suspendu jusqu'au 31 août
  4. VIII - 10.470 - 2/7
  5. Le 9 juin 2019, le directeur-président de la Haute École concernée demande à la partie adverse qu'en remplacement de Françoise QUENON qui bénéficie d'un congé politique, la requérante soit, du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017, désignée en tant que temporaire à durée déterminée dans la fonction à prestations complètes (10/10e) de maître assistant en Sciences économiques. Il ressort toutefois de ce formulaire de demande que le ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions ne prend par la suite aucune décision marquant son accord avec cette proposition.
  6. Le 8 décembre 2016, le conseil d'administration de la Haute École de la Communauté française en Hainaut décide, dans la mesure où la baisse du nombre d'étudiants inscrits dans la catégorie économique entraîne une diminution des prestations disponibles au sein « du groupe de fonctions “sciences économiques” », qu'il y a lieu, comme le préconise le collège de direction, de proposer au ministre de réduire la charge de la requérante à la date du 31 décembre 2016 et à concurrence de 2/10e.
  7. À une date inconnue, le ministre, d'une part, désigne la requérante à titre temporaire pour la période du 1er janvier 2017 au 13 septembre 2017, à la fonction de maître-assistante en Sciences économiques, pour une charge de 08/10e, à la Haute École précitée en remplacement de Françoise QUENON. Cette décision, en tant qu'elle modifie sa charge de 2/10e, constitue le premier acte attaqué. D'autre part, et toujours à une date inconnue, le ministre la désigne à titre temporaire pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2016 à la fonction de maître-assistante en Sciences économiques pour une charge de 10/10e à la Haute École précité en remplacement de Françoise QUENON. Cette décision constitue le second acte attaqué.
  8. Les deux actes attaqués sont notifiés à la requérante par des lettres de l'administration datées du 27 février 2017, selon lesquelles ils ont été pris « en application de l'article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ». VIII - 10.470 - 3/7 Ces notifications ne comportent pas les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  9. IV. Moyen d'office IV.
  10. Thèse de la partie adverse En réponse au rapport de l'auditeur rapporteur, la partie adverse citant l'article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ʻfixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté françaiseʼ et se référant aux travaux préparatoires, fait valoir que si la fin de la désignation peut effectivement être fixée au retour du titulaire et ne peut en aucun cas excéder la fin de l'année académique, rien ne s'oppose à ce que la désignation prenne fin à un terme inférieur. Elle relève encore que l'article 30 du même décret « ne distingue pas, concernant la date à laquelle la désignation prend fin, selon que la désignation est effectuée à un emploi vacant ou non, en remplacement ou non » et qu'en l'espèce, le conseil d'administration avait, tout d'abord, proposé de désigner la requérante pour une année académique entière (du 14/09/2016 au 13/09/2017) mais que cette proposition n'emporte aucun effet juridique dès lors qu'elle n'a pas été signée et notifiée par le ministre. Elle en conclut qu'elle pouvait adopter un premier acte de désignation à durée déterminée du 14 septembre au 31 décembre 2016 et en adopter un second pour la période du 1er janvier au 13 septembre 2017 dès lors qu'aucune disposition ne prévoit que la charge de remplacement doit être la même que celle du titulaire de sorte qu'elle peut donc être moindre. Elle fait encore valoir que conformément au décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et à son arrêté d'exécution du 26 juillet 1996, la répartition des charges entre les membres du personnel peut varier chaque année, est discutée au sein de l'organe de concertation locale avant d'être transmis à l'organe de gestion, et s'effectue en fonction des priorités dont bénéficient les membres du personnel selon leur situation, conformément aux règles de dévolution des charges. Elle estime qu'il ressort de l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 qu'en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction déterminée, il doit être mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours dans l'ordre établi, et que ce constat s'impose également au regard des articles 25 et 91 du même décret. Elle relève qu'en l'espèce, l'acte attaqué a constaté la diminution des prestations disponibles et a ensuite examiné les fonctions VIII - 10.470 - 4/7 susceptibles d'être affectées par la réduction des prestations disponibles de sorte que, conformément aux règles de dévolution des charges, la requérante, en sa qualité de membre du personnel désigné à durée déterminée et en l'absence de membre du personnel contractuel « se trouvait être celle dont la charge devait être réduite ». Elle ajoute que si Françoise QUENON était revenue en cours d'année en sa qualité de membre du personnel nommé à titre définitif, elle aurait récupéré les 10/10e de charge, à raison de 8/10e de la requérante et de 2/10e de Madame L. IV.
  11. Appréciation Au regard des deux notifications du 27 février 2017, les actes attaqués ont pour fondement légal exclusif l'article 25, § 1er, du décret du 24 juillet
  12. Cette disposition est libellée comme suit : « Art.
  13. § 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le conseil d'administration propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue à l'article 20, §
  14. Le conseil d'administration propose en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément à l'appel visé aux articles 22 et
  15. Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute École concernée qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 24, § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire et/ou un bulletin de signalement portant mention “insuffisant” seraient encore portés à son dossier ». Conformément à cette disposition, la désignation du remplaçant prend fin au retour du titulaire de l'emploi et, en tous cas, à la fin de l'année académique pendant laquelle elle a eu lieu. Elle n'habilite en revanche pas la partie adverse à faire, comme en l'espèce, varier l'ampleur des attributions du remplaçant en le désignant d'abord une première fois pour un terme qui ne correspond ni au retour du titulaire de l'emploi, ni à la fin de l'année académique en cause, puis une seconde fois pour un volume de prestations qui, bien qu'afférent au même poste, se trouve cependant réduit de vingt pour cent par rapport à la situation prévalant antérieurement. Il ressort par ailleurs clairement de l'article 35, § 1er, du même décret que les personnes à l'égard desquelles une décision de perte partielle de charge est susceptible d'être prise se limite aux seuls membres du personnel nommés VIII - 10.470 - 5/7 à titre définitif et ne comprend dès lors pas les agents qui, comme la requérante, sont seulement désignés à titre temporaire. Ni la loi du changement ni aucune autre disposition ne permet de conférer au second acte attaqué un terme extinctif ne correspondant à aucune des hypothèses prévues par l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997, ni d'opérer, comme l'a fait la partie adverse en adoptant le premier acte attaqué, une réduction pour perte partielle de charge dans une hypothèse étrangère à celle où l'article 35, § 1er, du même décret autorise l'adoption d'une telle mesure. En conséquence, il convient de constater d'office que l'article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ne peut servir de base légale aux actes attaqués et que dès lors que cette disposition est présentée comme leur base légale exclusive, force est de constater qu'ils sont dès lors dépourvus de tout fondement juridique. V. Autres moyens L'annulation étant prononcée sur la base du moyen soulevé d'office, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les deux décisions de dates inconnues, prises par le ministre de l'Éducation de la Communauté française et notifiées le 27 février 2017, selon lesquelles Jacqueline SERVIAN, d'une part, est désignée à titre temporaire pour la période du 1er janvier 2017 au 13 septembre 2017, à la fonction de maître-assistante en Sciences économiques, pour une charge de 08/10e, à la Haute École en Hainaut de la Communauté française, en remplacement de Françoise QUENON, en tant que cette décision modifie sa charge de 2/10e, et, d'autre part, est désignée aux mêmes fonctions pour une charge de 10/10e du 14 septembre au 31 décembre 2016 en tant que la désignation est limitée au 31 décembre 2016, sont annulées. VIII - 10.470 - 6/7 Article
  16. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.470 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.106 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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