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Arrêt 246107 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 19/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.107 No Rôle: A. 228182/VIII-11162 Affaire: Arrêt 246107 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 21:13 Fiche Arrêt no 246.107 du 19 novembre 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.107 du 19 novembre 2019 A. 228.182/VIII-11.162 En cause : ALIJI Adnan, ayant élu domicile drève de Rivieren 192 1090 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mai 2019, Adnan ALIJI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du Collège de la Commission communautaire française du 9 mai 2019 qui décide de promouvoir Monsieur Hicham MOKHTARI, attaché principal, par avancement de grade, au grade de Conseiller chef de service (rang 13), avec prise de rang au 1er septembre 2019, au Service des politiques socioculturelles, de la jeunesse et du sport, à la Direction d'administration des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social » et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr - 11.162 - 1/10 Par une ordonnance du 10 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Par une décision du 31 janvier 2019, le collège de la partie adverse décide de déclarer vacant, entre autres, l'emploi de conseiller chef de service au service des politiques socioculturelles, de la jeunesse et du sport, à la direction d'administration des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social.
  3. Par des courriers recommandés et ordinaires du 8 février 2019, une note de service relative à l'appel à candidatures pour ce poste ainsi qu'une « description de fonction » sont communiqués à tous les agents susceptibles d'y accéder, en ce compris le requérant.
  4. Sept candidatures sont introduites. Celle du requérant, datée du 25 février 2019, parvient à la partie adverse le 28 février suivant et celle de Hicham MOKHTARI, datée du 26 février 2019, parvient à la partie adverse le 1er mars
  5. Le 12 mars 2019, le conseil de direction entend deux candidats et, le 15 mars suivant, il entend le requérant, Hicham MOKHTARI et les autres candidats. Selon le procès-verbal, quatre questions identiques sont posées à chaque candidat : 1) « Quel est votre parcours personnel et quelles sont vos motivations? En quoi estimez-vous que la prochaine étape de votre carrière est de devenir Conseiller VIIIr - 11.162 - 2/10 Chef de service du Service des politiques socioculturelles, de la jeunesse et du sport ? » 2) « En quoi l'action future du Service des politiques socioculturelles de la jeunesse et du sport peut-elle aider la Cocof à promouvoir ses valeurs? » 3) « En cas de désignation, quelles sont les actions que vous considérez comme prioritaires afin de réussir votre prise de fonction? » 4) « Un agent conteste les objectifs que vous lui donnez dans le cadre de son entretien de fonction et vous affirme que vous les avez fixés avec l'intention de la faire échouer. Vous estimez au contraire que ces objectifs sont conformes avec ce que vous êtes en droit d'attendre de l'agent ». Le procès-verbal précise que « ces questions et leurs réponses aideront le conseil de direction à motiver son choix et à procéder de la façon la plus objective à la comparaison des titres et mérites ». Lors de son audition, Hicham MOKHTARI remet un support écrit de sa présentation au conseil de direction, intitulé « Chiffres clés - Vision stratégique - Approche marketing - Informations statistiques sommaires - Service des politiques socioculturelles de la jeunesse et du sport - Entretien en vue du poste de conseiller chef de service ».
  6. Le 20 mars 2019, le conseil de direction délibère en tenant compte des éléments suivants : - « la description de fonction, les conditions générales et particulières »; - les « titres et expérience utile que les candidats peuvent faire valoir pour obtenir une promotion au poste de Conseiller Chef de service du service des politiques socioculturelles, de la jeunesse et du sport »; - les « actes de candidature introduits par les candidats »; - « la mention d'évaluation identique pour chacun des candidats »; - les « entretiens du 15 mars 2019 avec le Conseil de direction (dont procès-verbal en annexe) ». En ce qui concerne la candidature de Hicham MOKHTARI, l'avis du conseil de direction est formulé comme suit : « Monsieur Hicham MOKHTARI est entré à la COCOF le 1er mars 1993 et a été nommé dans le cadre organique du personnel statutaire le 16 décembre 1994, au grade de commis aide-comptable. Il a ensuite gravi divers échelons, étant en particulier promu par accession au grade d'assistant administratif le 1er avril 2000, au grade de gradué administratif le 1er avril 2003 et au grade d'attaché le 1er octobre
  7. Il remplit ainsi les conditions de grade et de niveau respectivement depuis octobre 2017 et octobre
  8. Si le candidat est parvenu au niveau 1 par accession, il est à noter qu'il a obtenu en 1999 une licence en politique économique et sociale. Son parcours est exempt de reproches. Sa candidature écrite consiste en une lettre de motivation et un curriculum vitae étendu aux réalisations et réussites accomplies tant au service de la COCOF que dans d'autres activités. Il y articule sa motivation notamment autour de la fonction managériale, de ses compétences, de son parcours et de son affinité avec les politiques socio-culturelles, manifestée dans sa fonction actuelle et lors de son congé pour une mission d'intérêt général. VIIIr - 11.162 - 3/10 Monsieur MOKHTARI a très bien préparé son entretien écrit et restitue cette préparation dans sa réponse aux différentes questions. Il a notamment procédé à une analyse des forces et des faiblesses du service, dans la mesure où sa position extérieure le lui permettait. Il met également en perspective la fonction postulée avec sa fonction actuelle de contrôleur des engagements et son expérience de chef de service de l'accueil extrascolaire pour la commune de Forest. Il démontre un lien avec la matière spécifique du service postulé. Ses réponses aux questions paraissent parfois un peu théoriques sur le plan des relations humaines, mais cet aspect est compensé par une approche méthodique et la recherche d'outils pertinents pour appréhender les situations, y compris celles qui relèvent des relations interpersonnelles. Il a ainsi une vision claire du positionnement hiérarchique de la fonction postulée ainsi que des idées structurées sur la manière de le mettre en place concrètement. Le Conseil a été impressionné par la cohérence de l'approche de Monsieur MOKHTARI et la pertinence de sa préparation et estime que sa candidature présente la vision la plus équilibrée de la manière de remplir les finalités de la fonction telles qu'elles ressortent de la description de fonction. Le Conseil relève également que Monsieur MOKHTARI a une conception claire de son leadership et de la manière dont il devra le poser dans le fonctionnement quotidien ». La candidature du requérant, est quant à elle appréciée comme suit : « Monsieur Adnan ALIJI est entré à la COCOF le 1er avril 2003 en qualité d'attaché dans les liens d'un contrat. Il a été admis au stage le 1er août 2009 et nommé définitivement au grade d'attaché le 10 août
  9. Il répond aux conditions de grade et de niveau de la promotion respectivement depuis août 2014 et août
  10. Son parcours est exempt de reproche. Sa candidature écrite est convaincante. Le candidat retrace son parcours personnel en pointant divers enseignements qu'il en a tirés. Il y situe ses motivations, présente un projet articulé autour d'objectifs, et donne des indications opérationnelles sur la manière de les atteindre. La présentation orale manque de structure. Monsieur ALIJI témoigne d'une véritable connaissance du secteur, sans pour autant démontrer sa capacité à devenir une personne de référence. Il privilégie les relations humaines et le travail en équipe, mais ne démontre pas comment il les dynamiserait par son apport personnel de chef de service et semble se situer plus en animateur qu'en responsable hiérarchique. Si cette impression est partiellement compensée par l'exposé des diverses réussites accomplies par Monsieur ALIJI durant sa carrière, il n'en ressort ni une vision de la fonction, ni une méthode, en sorte que sa capacité d'assurer les finalités de responsable hiérarchique et de coordinateur sont moins perceptibles que chez les 4 candidats mieux classés ». La réunion du conseil de direction du 20 mars 2019 se clôture par l'établissement d'un classement provisoire à scrutin secret. Il se présente comme suit : « 1ère position : Monsieur Hicham MOKHTARI (à l'unanimité) 2ème position : Monsieur [S. S.] (à la majorité) 3ème position : Madame [V. P.] (à la majorité) 4ième position : Monsieur [N. G.] (à l'unanimité) 5ème position : Monsieur Adnan ALIJI (à l'unanimité) VIIIr - 11.162 - 4/10 6ème position : Monsieur [M. L.] (à l'unanimité) 7ème position : Monsieur [Ph. R.] (à l'unanimité) ».
  11. Ce classement est notifié aux candidats le 28 mars
  12. Ce courrier fait état de la possibilité offerte par l'article 13 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, d'introduire une réclamation auprès du conseil de direction.
  13. Par un courrier recommandé du 12 avril 2019, réceptionné le 17 avril 2019, le requérant introduit une réclamation à l'encontre du classement provisoire, motivé comme suit : " […] À la lecture du procès-verbal du 20 mars 2019, je ne peux que constater qu'aucun des éléments que j'avais avancés dans ma lettre de candidature, ainsi que lors de mon audition, concernant mon parcours professionnel et formatif n'ont été pris en compte par le Conseil de direction dans sa proposition de classement. De plus, je ne peux cautionner la conclusion du Conseil de direction qui considère que mes capacités relèvent plus de celles d'un animateur que de celles d'un Conseiller chef de service. Sauf si le Conseil de direction considère que s'orienter vers un management participatif relève de l'animation et non de la gestion d'équipe. […]
  14. Le 26 avril 2019, le classement définitif est arrêté par le conseil de direction. La réclamation du requérant est examinée comme suit : " Monsieur [G.] introduit la réclamation déposée par Monsieur ALIJI telle qu'elle a été communiquée aux membres du Conseil, qui en ont pris connaissance. Il fait observer que le candidat n'a pas demandé à être entendu. […] Le conseil de direction prend acte des éléments développés par M. ALIJI dans sa réclamation. Le Conseil rappelle les motivations qu'il avait formulées à l'occasion du classement provisoire : […] Le Conseil s'étonne que Monsieur ALIJI fonde sa réclamation sur le fait qu'aucun des éléments qu'il avait avancés dans sa lettre de candidature, ainsi que lors de son audition, concernant son parcours professionnel et formatif n'ont été pris en compte dans la proposition de classement. Le Conseil rappelle qu'au contraire il a trouvé la candidature écrite de Monsieur ALIJI convaincante et y a trouvé des motivations, un projet et des indications opérationnelles. Le Conseil a également souligné que l'exposé oral témoignait d'une bonne connaissance du secteur et amenait une description de réussites VIIIr - 11.162 - 5/10 passées du candidat qui était de nature à corriger certains aspects moins favorables de sa présentation, notamment l'impression d'une mauvaise appréciation du rôle hiérarchique. Le Conseil n'a par ailleurs pas jugé négativement les qualités d'animateur que Monsieur ALIJI était à même de mettre en avant mais a souligné que, eu égard à la description de fonction, les autres candidats avaient mieux que lui mis en avant des éléments complémentaires susceptibles de démontrer leur capacité à rencontrer les finalités de la fonction. Celles-ci vont en effet au-delà de ces qualités, puisqu'elles impliquent également, par exemple, d'être une personne de référence, un coordinateur ou un responsable hiérarchique. Le management participatif dont le candidat fait état dans sa réclamation est certainement une voie, parmi d'autre[s], de mener à bien les tâches d'un chef de service, cependant il ne dispense pas de développer une vision de la fonction et une méthode, éléments sur lesquels le Conseil a trouvé les éléments avancés par les autres candidats plus convaincants que ceux de M. ALIJI, d'autant que celui-ci n'apporte dans sa réclamation aucun élément nouveau susceptible de faire modifier ce classement, qui ne signifie d'ailleurs pas que Monsieur ALIJI ne serait pas apte à exercer la fonction mais qu'en l'état du dossier, d'autres candidats paraissent l'être plus que lui. C'est dans ce contexte que le Conseil de direction prend acte de la réclamation de Monsieur ALIJI mais confirme son classement provisoire et ses motivations ». À l'issue du conseil de direction, le classement provisoire établi le 20 mars 2019 est confirmé dans les termes suivants : "
  15. Monsieur Hicham MOKHTARI (à l'unanimité);
  16. Monsieur [S. S.] (à l'unanimité);
  17. Madame [V. P.] (à l'unanimité);
  18. Monsieur [N. G.] (à l'unanimité);
  19. Monsieur Adnan ALIJI (à l'unanimité);
  20. Monsieur [M. L.] (à l'unanimité);
  21. Monsieur [Ph. R.] (à l'unanimité)".
  22. Le 9 mai 2019, le collège de la partie adverse décide « de promouvoir Monsieur Hicham MOKHTARI, attaché principal, par avancement de grade, au grade de Conseiller chef de service, avec prise de rang au 1er septembre 2019, au Service des politiques socioculturelles, de la jeunesse et du sport, à la Direction d'administration des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social ». La partie adverse notifie aux candidats le dispositif de cette décision - encore à formaliser - sous la forme d'un extrait du procès-verbal de sa réunion du 9 mai 2019, non signé. Il est formulé comme suit : « GOUVERNEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS NOTIFICATION DE LA REUNION DU COLLEGE DU JEUDI 9 MAI 2019 POINT 30 Service centraux - Direction d'administration des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social - Service des politiques VIIIr - 11.162 - 6/10 socioculturelles, de la jeunesse et du sport Promotion par avancement de grade au grade de Conseiller chef de service (COCOF-CJ-14.18647) Décision : Accord. Le Collège de la Commission communautaire française décide de promouvoir Monsieur Hicham MOKHTARI, attaché principal, par avancement de grade, au grade de Conseiller chef de service (rang 13), avec prise de rang au 1er septembre 2019, au Service des politiques socioculturelles, de la jeunesse et du sport, à la Direction d'administration des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social. La prise d'effet de la promotion interviendra au moment où le poste laissé vacant par Monsieur Hicham MOKHTARI en tant que contrôleur des engagements et des liquidations sera pourvu. Il charge le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses compétences de l'exécution de la présente décision. Cette décision est de notification immédiate ». Le courrier de notification de cette décision, daté du 17 mai 2019, indique que la décision y annexée est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ou, le cas échéant, en suspension.
  23. Le 9 mai 2019 toujours, le collège de la partie adverse formalise sa décision dans un arrêté n° 2019/1004 « portant promotion par avancement de grade de Monsieur Hicham MOKHTARI, attaché principal (rang 11) au grade de Conseiller chef de service (rang 13), au service des politiques socioculturelles, de la jeunesse et du sport à la Direction d'administration des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social ». Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Mémoire en réplique à la note d’observations Le « mémoire en réplique à la note d'observations » déposé par le requérant n'étant pas prévu par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, il y a lieu de l'écarter des débats. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 11.162 - 7/10 traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Exposé de l'urgence VI.
  24. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l'urgence est établie « par le fait accompli que prendrait l'exécution de l'arrêté litigieux [...] si aucune décision [du Conseil d'État] n'était prise avant que celui-ci ne sorte ses effets ». Il ajoute que si l'acte attaqué devait être considéré illégal, l'arrêt d'annulation « ne pourra porter ses effets qu'au- delà de la date à laquelle l'acte attaqué sortira ses effets, à savoir le premier septembre 2019 ». Il indique que la partie adverse serait amenée à prendre acte de cet arrêt et que sur la base d'une nouvelle proposition du conseil de direction, elle « prendra un nouvel arrêté reconduisant la nomination du candidat précédemment promu ». Il relève que le candidat promu par l'acte attaqué aura eu l'occasion d'occuper le poste en cause et que, partant, il pourra faire valoir une expérience de fonction nouvelle. Il en déduit qu'il « ne pourra plus introduire de nouvelle requête en annulation [...] étant donné que les éléments litigieux liés à la promotion du candidat n'existeront plus dans le cadre du nouvel arrêté », et conclut que « par le fait accompli de l'exécution de l'arrêté attaqué, [il] perdra définitivement le bénéfice de la promotion de carrière qu'il considère, à la lumière des moyens développés ci- après, pouvoir bénéficier ». VI.
  25. Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé au sens de l'article 17, er § 1 , précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. Il convient avant tout de rappeler que, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l'annulation opère avec effet rétroactif de sorte qu'à la suite d'un éventuel arrêt d'annulation, la partie adverse ne pourra pas tenir compte de l'expérience acquise sur la base d'une désignation annulée. En l'espèce, l'expérience VIIIr - 11.162 - 8/10 acquise par Hicham MOKHTARI n'est par conséquent pas de nature à justifier l'urgence requise pour recourir au référé administratif. Par ailleurs, toute compétition en vue de l'attribution d'un emploi public - comme la présente procédure de promotion - comporte en soi un risque d'échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un dommage aux conséquences irréversibles établissant l'urgence précitée, dans la mesure où cet échec est, en principe, réparé par un arrêt d'annulation. En particulier, la participation à une procédure de désignation à des fonctions supérieures entraîne l'acceptation du risque de ne pas être désigné et n'est pas susceptible d'engendrer une atteinte grave et irréversible aux intérêts du candidat évincé, sauf circonstances exceptionnelles propres à l'affaire en cause. L'évolution d'une carrière professionnelle est en effet toujours sujette à l'incertitude, une désignation à des fonctions supérieures n'étant jamais garantie. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun élément présentant un caractère irréversible au point de ne pouvoir attendre la disparition rétroactive de l'acte attaqué à l'issue d'une procédure en annulation, laquelle oscille en l'état entre douze et quinze mois au contentieux de la fonction publique. Il ressort de ce qui précède que l'urgence à statuer n'est pas démontrée. Sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater qu'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, fait défaut. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. À ce stade de la procédure, il y a toutefois lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 11.162 - 9/10 Article
  26. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 11.162 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.107 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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