id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.108 No Rôle: A. 228528/VIII-11201 Affaire: Arrêt 246108 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:22 Fiche Arrêt no 246.108 du 19 novembre 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.108 du 19 novembre 2019 A. 228.528/VIII-11.201 En cause : CORNET Denis, ayant élu domicile rue des Betto 46A 4300 Waremme, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 bte 6 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : VERLAINE Dominique, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2019, Denis CORNET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision prise par le Gouvernement de la Région wallonne de promouvoir par avancement de grade, Monsieur Dominique VERLAINE, directeur de la Direction des Routes de Liège au grade d'inspecteur-général du Département de l'exploitation des infrastructures du Service public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures » et d'autre part, l'annulation de cette même décision. VIIIr - 11.201 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 5 août 2019, Dominique VERLAINE demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 10 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, ingénieur civil électricien, est nommé en qualité de directeur à la Région wallonne depuis le 1er avril
- La partie requérante en intervention, ingénieur civil des constructions, est en activité au sein de la Région wallonne depuis le 27 novembre 1995 et directeur depuis le 1er mars
- Le 24 mai 2017, le Gouvernement wallon autorise le maintien en activité de J.-M. P., inspecteur général du département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière de la DGO1 au-delà de 65 ans jusqu'au 30 novembre 2018, et charge le ministre de la Fonction publique de lui soumettre une proposition de VIIIr - 11.201 - 2/7 déclaration de vacance et de lettre de mission au plus tard mi-février 2018 afin d'anticiper le remplacement de l'inspecteur général.
- Le 24 juillet 2018, le Gouvernement wallon marque son accord sur le rapport et le schéma organisationnel de la nouvelle DG fusionnant les DGO1 et DGO
- Le 22 novembre 2018, il autorise, pour une seconde et dernière période, le maintien en activité de J.-M. P. au-delà de 65 ans jusqu'au 30 novembre
- Cette décision est motivée par la nécessité d'accompagner la fusion des DGO1 et DGO2 par toute la ligne hiérarchique, et en particulier par l'expérience et les compétences de J.-M. P.
- Le même jour, il déclare vacant le poste d'inspecteur général du département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1).
- Par une décision du 20 décembre 2018, il approuve le profil de fonction y afférent et marque son accord sur la composition de la commission de sélection. Il charge également le secrétariat général de lancer l'appel à candidatures pour la promotion au poste endéans le mois.
- Cet appel est publié au Moniteur belge du 24 janvier
- Le 7 février 2019, le Gouvernement wallon adopte définitivement la fusion des DGO1 et DGO2 par la modification du cadre organique du SPW, sous la nouvelle dénomination "SPW Mobilité et Infrastructures", avec entrée en vigueur le 1er avril
- Le département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière devient le département de l'Exploitation des infrastructures.
- Trois candidatures sont introduites dans le cadre de l’appel publié au Moniteur. La partie intervenante adresse sa candidature par un pli recommandé postal daté du 12 février
- Le requérant dépose sa candidature le 13 février 2019 en mains propres au Secrétariat général contre accusé de réception signé.
- Le 19 février 2019, la secrétaire générale du Service public de Wallonie et présidente de la commission de sélection informe le requérant de l'irrecevabilité de sa candidature, celle-ci n'ayant pas été adressée par la voie recommandée, contrairement à ce que prévoyait l'appel à candidatures « sous peine de nullité ». VIIIr - 11.201 - 3/7
- Le 25 février 2019, le requérant lui demande de revoir sa position.
- Le 28 février 2019, la secrétaire générale du Service public de Wallonie confirme l'irrecevabilité de la candidature du requérant.
- Par un courrier du 14 mars 2019, le conseil du requérant invite la Secrétaire générale à reconsidérer la recevabilité de sa candidature. Celle-ci maintient son point de vue par un courrier du 21 mars
- À cette même date, J.-M. P. est réaffecté comme inspecteur général du département de l'Exploitation des infrastructures à l'occasion de la réaffectation, par le Gouvernement wallon, du directeur général, des inspecteurs généraux, des directeurs et des premiers attachés des anciennes DGO1 et DGO2 vers le SPW Mobilité et Infrastructures. Le Gouvernement wallon décide également de maintenir l'appel à candidatures à la promotion du département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière devenu le département de l'Exploitation des infrastructures.
- Le 22 mars 2019, la commission de sélection pour l'emploi d'inspecteur général expert du Département de la Sécurité, du Trafic et de la télématique routière au sein de la direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments établit une proposition provisoire de classement. Elle constate l'irrecevabilité de la candidature du requérant, procède à l'audition des deux autres candidats, Monsieur S. T. et le requérant en intervention, et juge ce dernier apte pour l'emploi.
- Le 6 juin 2019, le Gouvernement wallon décide de faire sienne la proposition motivée de classement, reprise dans le procès-verbal d'audition de la commission de sélection et promeut le requérant en intervention au grade d'inspecteur général expert de rang A
- Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Dominique VERLAINE est accueillie. VIIIr - 11.201 - 4/7 V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Exposé de l'urgence VI.1.Thèse du requérant Le requérant estime que « la précipitation dans le traitement administratif » de la vacance d'emploi, « couplée au formalisme excessif de l'administration pour juger de la recevabilité de la candidature », démontre le caractère exceptionnel du contexte de son éviction. Il soutient que les apparences « ne permettent pas d'exclure totalement une volonté délibérée de [l']écarter pour faciliter l'accès à l'emploi d'une autre personne ». Il fait valoir que « la motivation de la demande de suspension réside donc dans l'observation du caractère exceptionnel de l'affaire ». Il ajoute que l'urgence découle du fait que l'acte attaqué n'est pas la suite d'une procédure de recrutement à laquelle il aurait participé et pour laquelle il aurait été moins bien classé que l'intervenant, mais qu'il s'agit d'une procédure dont il a été maintenu écarté « en raison de l'interprétation formaliste d'une réglementation équivoque » alors que deux courriers démontraient qu'une autre interprétation était possible. Il constate aussi que si l'intervenant entre en fonction avant un arrêt du Conseil d'État, il sera son supérieur hiérarchique, ce qui risque de lui porter préjudice dans l'exercice de ses fonctions actuelles, et il aura l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle pouvant l'avantager lors d'une future procédure de recrutement. VI.2.Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé au sens de l'article 17, er § 1 , précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples VIIIr - 11.201 - 5/7 considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le requérant, rien ne permet de constater que la procédure de promotion aurait été menée dans la précipitation ou qu'elle présenterait un caractère exceptionnel. En outre, l'annulation opère avec effet rétroactif de sorte qu'à la suite d'un éventuel arrêt d'annulation, la partie adverse ne pourra pas tenir compte de l'expérience acquise sur la base d'une désignation annulée. L'expérience acquise par l'intervenant n'est par conséquent pas de nature à justifier l'urgence requise pour recourir au référé administratif. Par ailleurs, toute compétition en vue de l'attribution d'un emploi public - comme la présente procédure - comporte en soi un risque d'échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un dommage aux conséquences irréversibles établissant l'urgence précitée, dans la mesure où cet échec est, en principe, réparé par un arrêt d'annulation. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun élément présentant un caractère irréversible au point de ne pouvoir attendre la disparition rétroactive de l'acte attaqué à l'issue d'une procédure en annulation, laquelle oscille en l'état entre douze et quinze mois au contentieux de la fonction publique. Enfin, l’urgence constitue une condition distincte des moyens de sorte que le caractère prétendument sérieux de ceux-ci ne suffit pas à établir l’urgence. Il ressort de ce qui précède que l'urgence à statuer n'est pas démontrée. Sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie intervenante, il y a lieu de constater qu'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, fait défaut. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Dominique VERLAINE est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 11.201 - 6/7 Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 11.201 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.108 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div