id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.110 No Rôle: A. 220623/V-1964 Affaire: Arrêt 246110 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-21 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-23 14:29 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 246.110 du 19 novembre 2019 Fonction publique - O.I.P et Services d'Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l'Etat - Règlements Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBREno 246.110 du 19 novembre 2019 A. 220.623/V-1964 En cause : BIBAUW Edwin, ayant élu domicile rue Terheyde 128 1640 Rhode-Saint-Genèse, contre : l’entreprise publique autonome BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Mes Joris DE VOS et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :
- ROM Jarno,
- CLAES Nout,
- NIEUWLANDT Seppe,
- ROSIUS Sander,
- BASTIAENS Philippe,
- CLAEYS Sil,
- SCHITS Arne,
- VAN LANCKER Jordan,
- YSEBAERT Jasper,
- HEYNE Didier,
- MAERTEN Simon,
- VANDERMEIREN Thomas,
- VAN DE POEL Maarten,
- BRUNS Jurrien,
- VERDOODT Koen,
- GENIAR Jasper,
- PISCAER Tom, ayant tous élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Aube WIRTGEN, avocats, Avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ V - 1964f - 1/15 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er novembre 2016, Edwin Bibauw demande l’annulation de : «
- La décision, prise par Belgocontrol à une date inconnue et communiquée au requérant en date du 2 mai 2016, prononçant la suspension de la réserve de recrutement 2015 de candidats contrôleurs aériens;
- La décision, prise par Belgocontrol à une date inconnue, d’engager en qualité de candidats contrôleurs aériens, à partir du 1er juillet 2016, Messieurs Jasper Ysebaert, Nout Claes, R. V., Sander Rosius, Seppe Nieuwlandt, Simon Maerten, Arne Schits, Jordan Van Lancker, Sil Claeys, Jarno Rom, D. P., Philippe Bastiaens et Didier Heyne;
- La décision, prise par Belgocontrol à une date inconnue, d’engager en qualité de candidats contrôleurs aériens, les 13 premiers lauréats de son recrutement 2015 ». II. Procédure Par des requêtes introduites les 3 février 2017 et 6 mars 2018, Jarno Rom, Nout Claes, Seppe Nieuwlandt, Sander Rosius, Philippe Bastiaens, Sil Claeys, Arne Schits, Jordan Van Lancker, Jasper Ysebaert, Didier Heyne, Simon Maerten, Thomas Vandermeiren, Maarten Van De Poel, Jurrien Bruns, Koen Verdoodt, Jasper Geniar et Tom Piscaer, demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par ordonnances des 30 mai 2017 et 4 juin
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 juin 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 octobre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. V - 1964f - 2/15 Le requérant, Me Alain Delfosse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie Ruys, loco Mes Barteld Schutyser et Aube Wirtgen, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Lors d’une réunion du 19 novembre 2014, le comité de direction de la partie adverse arrête les modalités du prochain concours de recrutement d’aspirants contrôleurs de la circulation aérienne (en anglais: Air Traffic Controllers ou ATCO’s) et adopte une procédure de sélection comprenant une partie informatisée et une partie orale. La partie informatisée est basée sur une méthode de sélection d’Eurocontrol destinée à tester les capacités de réflexion nécessaires pour pouvoir suivre la formation de contrôleur aérien. Elle est appelée FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) et se subdivise en deux épreuves (FEAST 1 et FEAST 2). La partie orale comporte une épreuve d’anglais, un entretien d’évaluation des compétences (Competency-based interview) et une évaluation de groupe (Group assessment).
- Dans le Moniteur belge du 9 janvier 2015, la partie adverse annonce l’organisation d’un « concours de recrutement d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne (masculins/féminins, rang 20) en langue française et néerlandaise, pour les besoins du département ATS (Air Traffic Service) de la direction générale des opérations ». Aucune des conditions de participation mentionnées ne concerne l’âge minimum ou maximum des candidats. La date de clôture des inscriptions est fixée au 6 février
- V - 1964f - 3/15
- Le requérant s’inscrit au concours de recrutement et expose dans sa requête qu’alors que « pas moins de 3700 candidats » sont inscrits, il réussit l’ensemble des examens de ce concours et se classe parmi les lauréats de celui-ci. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu’« au terme des épreuves, le requérant a été classé 50ème sur 53 (pièce n° 2) ». La pièce n° 2 à laquelle elle fait ainsi référence reprend un tableau intitulé « Rang de classement liste de réserve » -qui n’est ni daté ni signé et à propos duquel la partie adverse a répondu dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur qu’elle ne savait pas précisément la date à laquelle il a été fait-, qui reprend des "rangs" numérotés de 15 à
- Selon ce tableau, le requérant est classé cinquantième et est précédé, notamment, par Jordan Van Lancker, Didier Heyne, Jarno Rom, Jasper Ysebaert, Seppe Nieuwlandt, Arne Schits, Nout Claes, Philippe Bastiaens, Sander Rosius, D. P., Simon Maerten, R. V. et Sil Claeys, classés respectivement seizième, dix- huitième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, vingt- huitième, trente-quatrième, trente-cinquième, trente-septième, trente-huitième, quarante-troisième, et quarante-huitième. Toujours selon ce document, toutes ces personnes seraient – à une date non précisée – âgées de moins de vingt-cinq ans, à l’exception de Arne Schits, Philippe Bastiaens et Sil Claeys, âgés de vingt-cinq ans, et du requérant, âgé de plus de 25 ans.
- Le 8 juillet 2015, la commission de sélection se réunit et arrête la liste des lauréats du concours. Le même jour, le comité de direction de la partie adverse approuve le classement des lauréats du concours. Les procès-verbaux de ces réunions et les listes de lauréats qui y sont annexées figurent parmi les pièces jointes au courrier que la partie adverse a adressé à l’auditeur rapporteur, le 30 novembre 2018, en réponse à sa mesure d’instruction. La partie adverse sollicite, dans ce même courrier, la confidentialité de ces pièces, tout en précisant cependant que sur la liste arrêtée le 8 juillet 2015, le requérant « est classé trente-cinquième sur trente-six lauréats ». Cette demande de confidentialité est justifiée par le fait que ces documents contiennent « les données personnelles de chacun des candidats, qui ne sont pas tous parties à la cause », et que « la protection de ces données à caractère personnel justifie à suffisance que ces pièces ne soient pas communiquées et soient considérées comme confidentielles ». V - 1964f - 4/15
- Le 14 juillet 2015, E. B., Talent Manager de Belgocontrol adresse au requérant le courrier suivant : « Par la présente, j’ai le plaisir de porter à votre connaissance que vous avez réussi les épreuves du concours de recrutement d’aspirant contrôleur de la circulation aérienne. Néanmoins, parmi les lauréats du concours de recrutement précité, vous êtes classé après les lauréats qui peuvent commencer leur formation en septembre
- Vous figurez par conséquent dans la réserve de recrutement valable 2 ans à partir du 4 août
- Vous pourrez rentrer en ligne de compte pour toute formation qui sera organisée avec une date de début dans cette période de deux ans. Le cas échéant, vous recevrez en temps utile un courrier vous confirmant la date de la prochaine formation [...] ».
- Par treize décisions du 1er décembre 2015, la partie adverse admet en qualité d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne à Belgocontrol à la date du 21 septembre 2015, T. P. (N), R. D. H. (N), M. V. D. P. (N), K. D. L. (N), K. C. (N), J.-F. P. (F), T. V. (N), Jurrien Bruns (N), G. H. (N), J. G. (N), F. B.(F), G. J. (F) et K. V. (N). Selon la pièce n° 2 précitée du dossier administratif, ces personnes seraient respectivement les premier et troisième à quatorzième lauréats du concours de recrutement de 2015, le deuxième classé n’ayant pas désiré prendre part à la formation en
- Toujours selon ce document, toutes ces personnes seraient – à une date non précisée – âgées de plus de vingt-cinq ans, à l’exception de R. D. H. et T. V. qui seraient âgés de 25 ans, et de Jurrien Bruns qui serait âgé de moins de 25 ans. Ces treize décisions forment le troisième objet du recours.
- Le 15 mars 2016, la commission paritaire de la partie adverse prend la décision suivante : « (…) L’assemblée estime que l’instauration d’un âge maximal de 25 ans pour recruter des aspirants contrôleurs aériens constitue une exigence professionnelle essentielle sur base des considérations suivantes, à savoir
(1)le jeune âge du candidat garantit en grande partie la réussite de la formation et la constitution de suffisamment d’années d’expérience; une expérience qui est nécessaire à un âge plus avancé pour compenser la baisse de certaines capacités;
(2)le jeune âge du candidat garantit une carrière opérationnelle suffisamment longue afin de pouvoir constituer des droits à la pension suffisants. Les éléments susmentionnés – collectivement ou individuellement – légitiment et V - 1964f - 5/15 proportionnent la condition d’âge de 25 ans maximum par rapport aux objectifs poursuivis. L’assemblée décide de prévoir avec effet immédiat un âge maximum de 25 ans à la date de clôture des candidatures lors du recrutement d’aspirants contrôleurs aériens. Cette décision est soumise pour entérinement au Conseil d’administration ».
- La pièce du dossier administratif inventoriée comme étant un « extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 22 mars 2016 » indique ce qui suit sous le titre « leeftijdslimiet aspirant-verkeersleiders » : « Na bespreking op de raad van bestuur van 16 februari 2016, werd in het paritair comité van 15 maart 2016 een unaniem akkoord bereikt tussen alle aanwezigen om het onmiddelijk ingang te voorzien in een maximum leeftijd van 25 jaar op datum van het afsluiten van de kandidaturen bij het aanwerven van aspirant- luchtverkeersleiders. Deze beslissing wordt vandaag ter bevestiging voorgelegd aan de raad van bestuur. De raad neemt kennis van de beslissing bij unanimiteit van het paritair comité dd 15 maart 2016 om met onmiddelijk ingang te voorzien in een maximum leeftijd van 25 jaar op datum van het afsluiten van de kandidaturen bij het aanwerven van aspirant-luchtverkeersleiders. De raad bevestigt voorgaande beslissing, dewelke niet in de weg staat dat de Minister kortelings in een wetgevend initiatief zal voorzien ».
- Il résulte de l’extrait du procès-verbal de la réunion du comité de direction de la partie adverse du 23 mars 2016 qu’elle doit engager quinze aspirants- contrôleurs aériens à court terme, à savoir pour octobre/novembre 2016, que l’organisation d’une nouvelle procédure de recrutement ne permet pas de respecter cette échéance, que la réserve 2015 publiée au Moniteur belge du 9 janvier 2015 a été entretemps épuisée, et que, dans l’intervalle, le conseil d’administration et la commission paritaire ont décidé de prévoir un âge maximal de 25 ans pour le recrutement des aspirants contrôleurs aériens. Selon le même document, une évaluation de la procédure de sélection dans le cadre du recrutement 2015 montre que le volet psychologique de la procédure de sélection, à savoir le CBI (Critical Behaviour Interview) et le Group Assessment, bien que réalisé de manière professionnelle, ne répondait pas suffisamment aux attentes et excluait trop de candidats. Ce document précise que « cette partie de la sélection est remplacée pour l’avenir par une interview avec le DGO-panel, comme par le passé », et que « le comité de direction considère que le résultat positif obtenu au cours des parties de la sélection dénommées FEAST I, FEAST II et ELPAC, demeure valable pendant deux ans. Les candidats qui, dans le cadre du Recrutement 2015, ont réussi les parties précitées, font l’objet d’une liste dans laquelle ils sont classés selon leur résultat ». V - 1964f - 6/15 En conclusion, le comité de direction décide, en vue de l’entrée en service pour la période octobre/novembre 2016, d’inviter les candidats du recrutement 2015 qui ont réussi les parties de la sélection dénommées FEAST I, FEAST II et ELPAC (pris dans l’ordre de la liste) et qui, en date du 6 février 2015, n’ont pas atteint l’âge de 25 ans, à reprendre ou poursuivre la sélection en participant à une interview par le DGO-panel, et ce jusqu’à ce que le nombre de quinze lauréats requis soit atteint. Selon la même décision, les lauréats concernés seront, par la suite, pris en considération pour l’entrée en service après obtention de l’attestation médicale de classe 3 et après obtention d’un avis de sécurité positif.
- Le requérant expose qu’au cours du mois d’avril 2016, il apprend par le biais de connaissances travaillant à Belgocontrol que la partie adverse « entend épuiser la réserve qu’elle a préalablement constituée », mais que n’ayant pas été contacté en vue d’être recruté, il adresse le 28 avril 2016 le courriel suivant à la partie adverse : « (…) Je reviens vers vous concernant la réserve de recrutement 2015 dont je fais partie. J’ai entendu que Belgocontrol allait engager 8 nouveaux aspirants-contrôleurs au mois d’août
- Qu’en est-il pour ce qui est de ma candidature ? Pouvez-vous me dire où je me situe dans la réserve de recrutement ? Je reste animé d’une réelle et profonde motivation pour la formation et le métier de contrôleur aérien ».
- La partie adverse répond par un courriel du 2 mai 2016 dans les termes suivants : « (…) Comme suite à la décision du Conseil d’administration de Belgocontrol et à l’annonce du ministre de tutelle que de nouvelles conditions d’accès à la profession de contrôleur de la circulation aérienne seront définies par Arrêté Royal, la composition et l’ordre de la réserve de recrutement ont été suspendus, Cordialement ». Le requérant déduit de ce courriel l’existence d’une « décision, prise par Belgocontrol à une date inconnue (…) prononçant la suspension de la réserve de recrutement 2015 de Candidats Contrôleurs aériens », qui constitue le premier acte attaqué. Interrogée par l’auditeur rapporteur quant à la date et l’auteur de cette décision de suspension de l’ordre et de la composition de la réserve de recrutement, la partie adverse précise ce qui suit dans son courrier précité du 30 novembre 2018 : V - 1964f - 7/15 « Le terme « décision de suspension » est sans doute inadéquat. En effet, en tant que telle, aucune décision de suspension n’a été adoptée. Le fait de ne pas épuiser temporairement la réserve de recrutement est une conséquence qui découle, d’une part, de la décision adoptée par le Conseil d’Administration le 22 mars 2016 (pièce 5a) ainsi que, d’autre part, de la décision adoptée par le Comité de Direction du 23 mars
- Il s’agit d’une conséquence de fait de ces décisions ».
- À une date non précisée, une « liste des 35 candidats et résultat de FEAST I, FEAST II, et ELPAC », reprend, d’après le courrier précité de la partie adverse du 30 novembre 2018, les trente-cinq candidats qui avaient réussi les parties FEAST I, FEAST II et ELPAC, mais échoué au critical behaviour interview et au group assessment. Elle figure parmi les pièces dont la partie adverse sollicite la confidentialité parce qu’elle contient « les données personnelles de chacun des candidats, qui ne sont pas tous parties à la cause », et que « la protection de ces données à caractère personnel justifie à suffisance que ces pièces ne soient pas communiquées et soient considérées comme confidentielles ».
- Les 6 et 7 juin 2016, ces trente-cinq candidats passent une interview devant le DGO PANEL, sur la base de laquelle chaque candidat reçoit une « cotation » reprise dans un tableau d’après le courrier précité de la partie adverse du 30 novembre 2018, lequel précise que « les candidats ayant réussi cette épreuve ont été intégrés dans le classement initial des lauréats en appliquant les mêmes critères que ceux qui avaient été appliqués pour procéder au classement des lauréats (c’est-à- dire, en tenant compte des résultats du FEAST I et, en cas d’égalité des points, de ceux du FEAST II et ensuite de ceux du ELPAC) » et que « cette modification découle de la mise en œuvre de la décision adoptée par le comité de direction le 23 mars 2016 ». La partie adverse sollicite la confidentialité de cette pièce n° 11 pour les mêmes motifs que ceux déjà exprimés précédemment. Elle précise que « parmi ces trente-cinq candidats (dont un qui n’a pas présenté l’épreuve), dix-sept ont réussi l’épreuve et ont été repris dans le tableau intitulé "Rang de classement liste de réserve" » cité plus haut, et que « leur nom est surligné en bleu ».
- Au cours de ses réunions des 8 et 22 juin 2016, le comité de direction prend connaissance des résultats de la nouvelle épreuve, et se prononce en vue de l’engagement futur des nouveaux lauréats. Le courrier de la partie adverse du 30 novembre 2018, déjà cité, indique ce qui suit à ce propos : « La Commission de sélection ne s’est pas à nouveau réunie. Une présentation des résultats de la nouvelle épreuve a été communiquée au Comité de Direction lors de sa séance du 8 juin 2016 (pièce 13a). Le procès-verbal de cette réunion doit être lu en parallèle avec le tableau (pièce 11). V - 1964f - 8/15 Par la suite, par décision du 22 juin 2016 (pièce 13b), le Comité de direction a arrêté la liste des onze lauréats qui ont alors débuté leur formation au mois de juillet
- Cette liste constitue une décision implicite de classement ».
- Par treize décisions du 4 juillet 2016, la partie adverse admet en qualité d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne à Belgocontrol à la date du 1er juillet 2016, Jasper Ysebaert, Nout Claes, R. V., Sander Rosius, Seppe Nieuwlandt, Simon Maerten, Arne Schits, Jordan Van Lancker, Sil Claeys, Jarno Rom, D. P., Philippe Bastiaens et Didier Heyne. Ces décisions sont visées sous le deuxième objet de la requête.
- Le Moniteur belge du 3 août 2016 annonce l’organisation d’un « concours de recrutement d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne (masculins/féminins, rang 20) en langue française et néerlandaise, pour les besoins du département ATS (Air Traffic Service) de la direction générale des opérations ». Cet avis annonce en réalité deux concours. Le premier est destiné à engager un nombre non précisé d’aspirants- contrôleurs aériens devant commencer leur formation en novembre
- La date de clôture des inscriptions est fixée au 9 septembre
- Il est également prévu que « les lauréats qui ne seront pas appelés immédiatement à suivre la formation en novembre 2016, seront classés dans une réserve de recrutement valable pendant 2 ans avec possibilité de prolongation d’un an, à compter de la date de rédaction du procès-verbal de clôture de l’ensemble des épreuves ». Le deuxième est destiné à constituer une « réserve de recrutement valable pendant 2 ans avec possibilité de prolongation d’un an, à compter de la date de rédaction du procès-verbal de clôture de l’ensemble des épreuves ». La date de clôture des inscriptions est fixée au 16 décembre
- Il est prévu notamment que les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à l’un des deux examens. Parmi les conditions d’admissibilité mentionnées, il est indiqué notamment qu’à la « date limite d’inscription respective à l’examen (soit 09/09/2016, soit 16/12/2016) » le candidat doit « avoir au minimum 18 ans et au maximum 25 ans ». V - 1964f - 9/15
- Le 5 août 2016, le requérant s’adresse en ces termes à la partie adverse : « (…) Extrêmement motivé par le métier de contrôleur aérien, c’est assez inquiet quant au début de ma formation dans votre entreprise que je me permets de vous écrire. En effet, dans votre courriel du 2 mai 2016 pour lequel je vous remercie, j’avais pris bonne note du fait que la réserve d’aspirants contrôleurs aériens dans laquelle je me trouve, avait été suspendue. Bien que je m’interrogeais sur les raisons de cette suspension, j’avais appris il y a peu, qu’une nouvelle formation de contrôleurs aériens avait débuté à Belgocontrol et en avais donc conclu que ladite suspension n’était plus d’application. Je pensais donc simplement devoir attendre encore un peu avant d’être invité à la formation suivante. Malheureusement, depuis hier, j’ai constaté que Belgocontrol avait lancé une nouvelle campagne de recrutement, ce qui me fait craindre le pire, à savoir que la réserve de recrutement aurait été épuisée en m’oubliant tout simplement. Pouvez-vous me confirmer, le plus rapidement possible, la tenue d’une formation future à laquelle je vais être convié ? (…) »
- Le 5 octobre 2016, le requérant lui adresse la mise en demeure suivante : « (…) Extrêmement intéressé par le métier de Contrôleur aérien, c’est avec une énorme motivation que j’ai réussi avec succès les différentes épreuves du concours relatif à cette fonction dans le courant de l’année
- Classé parmi les lauréats de ce concours, mais ne faisant pas partie de ceux appelés à entamer directement la formation, j’ai alors reçu de la part de votre entreprise, un courrier m’informant que je me trouvais dans une réserve de recrutement valable 2 ans. Ce courrier, qui figure en annexe de la présente et rédigé en date du 14 juillet 2015 par votre ‘Talent Manager’, Madame E. B., précisait très clairement que je serai invité à participer à toute formation qui commencerait endéans la période de 2 ans à partir du 4 août
- Quelle ne fût donc pas ma surprise de constater fin avril 2016, que votre entreprise s’apprêtait à engager 8 nouveaux candidats Contrôleurs aériens en Août 2016 sans que je ne fasse partie de ceux-ci. N’ayant pas manqué d’interroger Madame B. quant à ma situation et les intentions de votre entreprise, celle-ci m’informa en date du 2 mai 2016 (e-mail en annexe), que la composition et l’ordre de la réserve de recrutement avaient été suspendus à la suite d’une décision du Conseil d’Administration et l’annonce du Ministre de tutelle selon laquelle de nouvelles conditions d’accès à la profession de Contrôleur aérien seraient définies dans un arrêté royal. Force a été de constater que votre entreprise, bien que prétextant une suspension de la réserve dans laquelle je me trouve, a néanmoins décidé d’engager une partie V - 1964f - 10/15 des personnes figurant dans celle-ci. Il est donc clair, que d’une part, ladite réserve n’a absolument pas été suspendue, et que d’autre part, votre entreprise s’est permise d’opérer, à sa propre guise, un choix parmi les lauréats de celle-ci. Voulant néanmoins laisser le bénéfice du doute à votre entreprise, tous mes espoirs d’intégrer une formation de Contrôleurs aériens ont disparu quand le recrutement 2016 a été publié. Bien qu’interpellée à nouveau et à ce sujet en date du 5 août 2016 (e-mail en annexe), je ne peux que déplorer l’absence de réaction de Madame Bartholomees. Ce nouveau recrutement établissant pour la première fois une limite d’âge maximum à 25 ans, il appert donc que votre entreprise a aussi appliqué celle-ci à la réserve du recrutement précédent dans laquelle je me trouve, m’excluant ainsi de celle-ci et de toute participation à une formation de Contrôleur aérien. Si l’application d’un tel critère, basé sur l’âge, porte à tout le moins à caution, le fait de ne pas l’appliquer aux lauréats d’une sélection pour ensuite s’en servir en l’appliquant uniquement à la réserve de cette même sélection, est foncièrement illégal. Face à une telle attitude adoptée par votre entreprise, je n’ai d’autre choix que de vous mettre en demeure de m’adresser dans les 15 jours calendrier de la réception de la présente, un courrier m’invitant à participer à la prochaine formation organisée par votre entreprise en précisant la date de début de celle-ci. Passé ce délai et à défaut de recevoir ce courrier, je vous informe d’ores et déjà que je compte déposer un recours en annulation de votre décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. En espérant ne pas devoir saisir la plus haute juridiction administrative afin de faire entendre raison à mon futur employeur, je reste bien entendu à votre disposition et vous prie de croire, Monsieur l’Administrateur délégué de Belgocontrol, à l’expression de ma parfaite considération ».
- Dans sa requête, il expose qu’au moment de l’introduction de son recours, son courrier de mise en demeure demeurait sans réponse de la part de la partie adverse.
- Par un courrier du 9 novembre 2016, la partie adverse répond à la mise en demeure précitée : « (…) En réponse à votre courrier, nous sommes en mesure de vous communiquer que depuis votre participation aux épreuves de sélection de 2015, les conditions de recrutement d’aspirants contrôleurs aériens ont été modifiées. Ainsi, la Commission paritaire de Belgocontrol a décidé en mars 2016, décision ensuite entérinée par le Conseil d’administration, que l’instauration d’un âge maximal de 25 ans serait désormais une exigence professionnelle essentielle lors du recrutement d’aspirants contrôleurs aériens. La nature de l’activité professionnelle spécifique d’un contrôleur aérien justifie l’instauration de cette limite d’âge. En tout temps, celui-ci doit disposer des capacités cognitives spatiales nécessaires à l’exercice de sa tâche en toute sécurité. Diverses études, tout comme l’expérience, ont démontré que ces capacités cognitives diminuaient à un âge encore jeune. V - 1964f - 11/15 Cette décision, entrée en vigueur d’emblée pour tous les futurs recrutements, a malheureusement pour conséquence que vous n’entrez plus en considération pour le recrutement d’aspirants contrôleurs aériens. Nous comprenons votre déception, mais nous tenons à souligner que le tout premier objectif légitime de Belgocontrol est de garantir la sécurité du trafic aérien dans l’espace aérien belge et que la décision prise est directement liée à l’exigence incombant à Belgocontrol de veiller à ce que chaque contrôleur aérien dispose personnellement des capacités cognitives susdites pour contribuer à la réalisation et à la garantie de cet objectif de sécurité. Nous espérons que la présente vous a suffisamment informé et vous prions de croire, Monsieur Bibauw, en l’assurance de notre considération distinguée ». IV. Interventions Faisant suite à la demande figurant dans le rapport de l’auditeur rapporteur, la partie adverse communique, avec son dernier mémoire, quinze nominations « au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne « ADR » stagiaire » intervenues le 9 janvier
- Au regard des explications figurant dans ledit dernier mémoire, il apparaît que sur les dix-sept parties intervenantes originaires, dont onze sont visées par le deuxième objet de la requête : - Didier Heyne ne travaille plus comme contrôleur aérien mais comme employé contractuel au service météo; - Jurrien Bruns a quitté l’entreprise; - les quinze autres parties intervenantes « ont toutes été nommées au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne "ADR" stagiaire par quinze décision individuelles séparées prises par la partie adverse le 9 janvier 2019 » (dernier mémoire, p. 12). Les requêtes en intervention introduites par Jarno Rom, Nout Claes, Seppe Nieuwlandt, Sander Rosius, Philippe Bastiaens, Sil Claeys, Arne Schits, Jordan Van Lancker, Jasper Ysebaert, Koen Verdoodt, Simon Maerten, Thomas Vandermeiren, Tom Piscaer, Jasper Geniar et Maarten Van De Poel ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir. Les requêtes introduites par Didier Heyne et Jurrien Bruns sont rejetées, ces parties n’étant plus contrôleurs aériens et n’ayant donc plus intérêt à intervenir dans la présente procédure. V. Recevabilité Aux termes de l 'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d 'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, V - 1964f - 12/15 § 1er, de ces lois , peut êtr e porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d 'une lésion ou d 'un intérêt. L'exigence d’un intérêt au recours est conforme à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique (CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, § 47; CEDH, 11 juillet 2017, Dakir c. Belgique, req. n° 4619/12, §§ 76 et 77; CEDH, 24 février 2009, L'Erablière a.s.b.l. c. Belgique, req. n° 49230/07, § 37). C'est aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter les règles de procédure internes et les parties "doivent normalement s'attendre à ce que ces règles soient appliquées" (voir entre autres: CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, §§44 et 53; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, §39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, §32), notamment lorsque la recevabilité d'un recours dépend d'une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, §43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, §46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12, §88). Selon la jurisprudence constante du Conseil d 'État, une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d'une part , l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel , direct, certain, actuel et lés er un intérêt légitime et , d'autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il (C.E. (A.G.), 15 janvier 2019, n° 243.406, § 9). La recevabilité du recours en annulation concerne l’ordre public et doit, partant, être vérifiée d’office. En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits qu’alors que la partie adverse a expressément confirmé au requérant le 14 juillet 2015 qu’il figurait « dans la réserve de recrutement valable 2 ans à partir du 4 août 2015 » et qu’il pourrait « rentrer en ligne de compte pour toute formation qui sera organisée avec une date de début dans cette période de deux ans », elle l’informe par un courriel du 2 mai 2016 que « la composition et l’ordre de la réserve de recrutement » 2015 dont il est lauréat « ont été suspendus ». Si la décision de suspension dont ce courriel fait état constitue le premier objet du recours, il convient de constater que, le 3 août 2016, le Moniteur belge annonce l’organisation d’un « concours de recrutement d’aspirants- contrôleurs de la circulation aérienne (masculins/féminins, rang 20) en langue française et néerlandaise, pour les besoins du département ATS (Air Traffic Service) de la direction générale des opérations », en exposant explicitement qu’à la « date limite d’inscription respective à l’examen (soit 09/09/2016, soit 16/12/2016) » le V - 1964f - 13/15 candidat doit « avoir au minimum 18 ans et au maximum 25 ans ». Cette publication semble impliquer, d’une part, que la partie adverse, en organisant un nouveau concours de recrutement, a décidé, de façon implicite mais certaine, de renoncer à utiliser la réserve de 2015 dont fait partie le requérant et, d’autre part, que les décisions précitées de la commission paritaire du 15 mars 2016, du conseil d’administration du 22 mars 2016 et du comité de direction du 23 mars 2016 de prévoir un âge maximal de 25 ans pour le recrutement des aspirants contrôleurs aériens ont été officialisées. Cela ne semble pas avoir échappé au requérant qui, dans sa mise en demeure du 5 octobre 2016, expose ce qui suit : « (…) tous mes espoirs d’intégrer une formation de Contrôleurs aériens ont disparu quand le recrutement 2016 a été publié. (…) Ce nouveau recrutement établissant pour la première fois une limite d’âge maximum à 25 ans, il appert donc que votre entreprise a aussi appliqué celle-ci à la réserve du recrutement précédent dans laquelle je me trouve, m’excluant ainsi de celle-ci et de toute participation à une formation de Contrôleur aérien. (…) » Dans ce contexte particulier, il y a lieu de s'interroger d'office sur l'intérêt au recours du requérant dès lors qu'il n'a pas sollicité l'annulation du nouveau concours de recrutement d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne, dans les soixante jours de la publication de l'appel à candidatures, soit le 2 octobre 2016 au plus tard, appel qui lui fait directement grief dans la mesure où il ne peut plus postuler pour une telle fonction. Les parties n'ayant pas eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, il y a lieu de rouvrir les débats. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Jarno Rom, Nout Claes, Seppe Nieuwlandt, Sander Rosius, Philippe Bastiaens, Sil Claeys, Arne Schits, Jordan Van Lancker, Jasper Ysebaert, Koen Verdoodt, Simon Maerten, Thomas Vandermeiren, Tom Piscaer, Jasper Geniar et Maarten Van De Poel, sont accueillies. Les requêtes en intervention introduites par Didier Heyne et Jurrien Bruns sont rejetées. V - 1964f - 14/15 Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Dans le mois de la notification du présent arrêt, les parties communiqueront au Conseil d'État un mémoire complémentaire portant sur l'incidence éventuelle, quant à la recevabilité du présent recours, de l'absence de recours exercé contre le concours de recrutement d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne publié au Moniteur belge du 3 août
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 19 novembre 2019, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, assistés de : Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay. Pascale Vandernacht. V - 1964f - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.110 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div