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Arrêt 246117 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.117 No Rôle: A. 226553/XIII-8499 Affaire: Arrêt 246117 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 12:12 Fiche Arrêt no 246.117 du 19 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.117 du 19 novembre 2019 A. 226.553/XIII-8499 En cause :

  1. THILLE Micheline,
  2. SCHAERS Carine,
  3. VERBOIS Eddy,
  4. l'ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES ROCHES, ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre :
  5. la Ville de Rochefort,
  6. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IMMOLUX, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 novembre 2018, Micheline THILLE, Carine SCHAERS, Eddy VERBOIS et l'ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES ROCHES demandent, d'une part, l'annulation de la décision du 20 août 2018 par laquelle le collège communal de la ville de Rochefort octroie à la société anonyme (S.A.) IMMOLUX un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un immeuble à appartements, sur un XIII - 8499 - 1/4 bien sis rue du Hableau à Rochefort, cadastré 1ère division, section A, nos 976v - 976t, et d'autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure Par une requête introduite le 10 décembre 2018, la S.A. IMMOLUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 243.916 du 8 mars 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. IMMOLUX, a suspendu l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La seconde partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Le mémoire en réponse a été déposé. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sophie BAUDOIN, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Xavier DRION, loco Me Sylviane LEPRINCE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. XIII - 8499 - 2/4 III. Perte d'objet Par une décision du 4 avril 2019, la première partie adverse a retiré l'acte attaqué. Par un courriel du 29 mai 2019, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d'État que sa cliente acquiesçait au retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet, la décision de retrait étant définitive. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande, à la charge de la première partie adverse, auteur de l'acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un quart chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 160 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.750 euros, sont mis à charge de la première partie adverse, à concurrence de 1.600 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8499 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8499 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.117 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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