id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.119 No Rôle: A. 226652/XIII-8509 Affaire: Arrêt 246119 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 12:12 Fiche Arrêt no 246.119 du 19 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.119 du 19 novembre 2019 A. 226.652/XIII-8509 En cause : la Société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocats, avenue Louise 149, bte 2 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-05 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2018, la société anonyme (S.A.) INFRABEL demande l'annulation de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 7 septembre 2018 par laquelle celui-ci octroie à la Régie communale autonome de Court-Saint-Étienne un permis d'urbanisme portant sur la construction d'une salle gymnique, avenue des Prisonniers de Guerre à Court-Saint- Étienne, entre les kms 32.095 et 32.380 de la ligne de chemin de fer L
- II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8509 - 1/3 Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mathieu COPPEE, loco Mes Manuela VON KUEGELGEN, Laura GRAUER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique que le 20 décembre 2018, le fonctionnaire délégué a procédé au retrait de l'acte attaqué. Elle affirme qu'elle n'entend pas contester ce retrait de sorte que son recours a perdu son objet et qu'elle s'en désiste. Rien ne s'oppose au désistement. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante et la partie adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il ressort des circonstances de l'espèce, exposées ci-dessus, que c'est suite au retrait de la décision attaquée que la partie requérante a décidé de se désister de son recours. Ces circonstances justifient que la partie requérante soit considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il lui soit alloué une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8509 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8509 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div