id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.123 No Rôle: A. 224933/XIII-8321 Affaire: Arrêt 246123 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 12:13 Fiche Arrêt no 246.123 du 19 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.123 du 19 novembre 2019 A. 224.933/XIII-8321 En cause : PANNAIJE Claude, ayant élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Commune de Saint-Nicolas. Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 avril 2018, Claude PANNAIJE demande l'annulation de la décision du collège communal de Saint-Nicolas du 12 janvier 2018 octroyant à Benedetto FERRO un permis d'urbanisme, ayant pour objet la modification du permis d'urbanisme n° 6774 du 9 décembre 2016 pour la construction d'un immeuble à trois appartements (modification de baies de fenêtre et débordement de la zone de construction de 1 m sur le passage latéral), relatif à un bien sis à Saint-Nicolas, rue des Muguets, 25 et cadastré 1ère division, section A, n° 356p
- II. Procédure Par une requête introduite le 18 mai 2018, la Région wallonne demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8321 - 1/4 Une ordonnance du 11 septembre 2018 accueille cette intervention. Un arrêt n° 242.292 du 12 septembre 2018 a réputé non accomplie la requête en intervention introduite par Benedetto FERRO, ordonné la poursuite de la procédure en annulation à l'égard des autres parties et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les la parties adverse et intervenante. Par un courrier du 29 mars 2019, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué. Par une ordonnance du 17 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Valentine BOULANGER, loco Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laura DERU, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Yvan TOURNAY loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8321 - 2/4 III. Perte d'objet Par une décision du 15 mars 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Le retrait étant définitif, le recours a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8321 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 8321 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.123 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.292 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div