id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.126 No Rôle: A. 221447/XIII-7930 Affaire: Arrêt 246126 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 12:14 Fiche Arrêt no 246.126 du 19 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 246.126 du 19 novembre 2019 A. 221.447/XIII-7930 En cause : la Société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 10 février 2017, la société anonyme (S.A.) ELIA ASSET demande l'annulation de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 28 mars 2016 refusant le permis d'urbanisme sollicité "pour
- i)la pose d'une liaison électrique souterraine de gabarit 150 kV entre les postes de Ciply et de Pâturages,
- ii)des adaptations techniques à réaliser sur ces deux postes ainsi que pour iii) le démantèlement de la ligne électrique aérienne reliant actuellement ces deux postes". II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII - 7930 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 à 09.30 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maximilien RALET, loco Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l'examen de la cause 3. Le 19 octobre 2015, la requérante introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du fonctionnaire délégué en vue de réaliser, sur un bien appartenant à la S.A. Elia ASSET, au domaine public, et sur des biens privés pour lesquels une constitution de servitude a été conclue entre la S.A. Elia ASSET et les propriétaires, les actes et travaux suivants : " - Transformation des postes de Ciply et Pâturages : réalisation de trois massifs boîtes à câbles/parafoudres + supports installation et raccordement boîtes à câbles/parafoudres - Démontage de la ligne électrique aérienne existante entre le poste haute tension 70 Kv de Ciply et le poste haute tension 70 Kv de Pâturages. - Pose de liaisons électriques souterraines (150 Kv) entre le poste haute tension 70 kV de Ciply et le poste haute tension 70 Kv de Pâturages (longueur de +/- 13,5 km)". Cette liaison s'étend sur les communes de Mons, Frameries, Quévy et Colfontaine. S'agissant de l'évaluation des incidences, le formulaire de demande précise ceci : " Bien que le projet ne concerne pas des installations classées et ne requiert normalement pas la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement (car XIII - 7930 - 2/12 longueur en zone d'habitat et d'habitat à caractère rural nettement inférieure à 5 km), en concertation avec les administrations concernées, une étude d'incidences a été réalisée à la place de la notice d'évaluation, et ce de manière à donner une information claire et précise sur le projet". La demande complète de permis est adressée au fonctionnaire délégué le 19 novembre 2015. 4. Les avis suivants, notamment, sont recueillis : - avis favorable conditionnel de la S.A. FLUXYS; - avis favorable conditionnel pour le tracé proposé et défavorable pour l'alternative 4 du tracé, du département de la nature et des forêts (D.N.F.); - avis favorable conditionnel de la S.A. AIR LIQUIDE; - avis favorable conditionnel de la S.A. de droit public INFRABEL; - avis favorable conditionnel du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD). 5. Des enquêtes publiques sont réalisées sur le territoire des quatre communes concernées. Elles suscitent de nombreuses réclamations. Les avis des collèges communaux de Quévy, Frameries et Colfontaine sont défavorables tandis que celui du collège communal de Mons est favorable sous conditions. Le 28 mars 2016, le fonctionnaire délégué refuse le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. 6. Le 27 avril 2016, la partie requérante introduit un recours contre cet acte auprès du Gouvernement wallon. Un rapport de l'Institut scientifique de Service public (ISSeP) y est annexé. Dans le cadre de la procédure de recours, les avis de la Commission d'avis sur les recours (CAR), du service des monuments et sites de la DGO4 et de la DGO1 des routes et bâtiments sont recueillis. Le 2 décembre 2016, la direction de l'urbanisme et de l'architecture de la DGO4 propose de refuser le permis sollicité, à défaut d'avoir recueilli l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.). Le 13 décembre 2016, la C.R.M.S.F. émet un avis favorable. Le 15 décembre 2016, la direction de l'urbanisme et de l'architecture de la DGO4 propose d'octroyer le permis sollicité à la partie requérante. XIII - 7930 - 3/12 7. Entretemps, le 17 novembre 2016, la partie requérante adresse une lettre de rappel à la partie adverse, en application de l'article 127, § 6, du CWATUP. Par un courrier du 20 décembre 2016, la partie adverse l'avise que l'autorité compétente sur recours n'a pas pu envoyer sa décision dans les délais, de sorte que la décision dont recours est confirmée. IV. Second moyen IV.1. Thèse de la partie requérante 8. La requérante prend un moyen, le second de la requête, de la violation des articles D.64 et D.69, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et de minutie, du principe suivant lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. 9. En un premier grief, elle reproche au fonctionnaire délégué de se borner à se référer aux avis défavorables émis par trois des quatre communes concernées et aux réclamations des riverains, sans jouer son rôle d'"arbitre des conceptions différentes du bon aménagement des lieux" en présence, sans démontrer avoir analysé le dossier avec minutie, et, ainsi, sans expliquer dans l'acte les raisons pour lesquelles il considère qu'il convient de retenir les prises de position négatives de trois des quatre communes et des riverains concernés, plutôt que le contenu de la demande de permis, telle que complétée par les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement, de sorte qu'à cet égard, la motivation formelle de l'acte attaqué n'est ni suffisante, ni adéquate. Elle énonce les éléments, issus des avis négatifs ou des réclamations, qui démontrent, à son estime, "le caractère inadéquat de la motivation formelle par référence" de l'acte attaqué, tels le fait que, sans explication, le projet soit refusé "au motif d'une prétendue problématique de champs électromagnétiques vantée à l'appui des avis défavorables et autres réclamations", alors que le projet respecte "très largement" les recommandations nationales et internationales en la matière, le fait que, sans explication, l'absence de législation "en termes de champs électromagnétiques" puisse fonder une décision de refus ou encore, le reproche fait à l'étude d'incidences de comporter "de nombreuses zones d'ombre en matière de santé publique ainsi que des incohérences quant à certaines conclusions", sans autre précision. XIII - 7930 - 4/12 10. En un second grief, la requérante souligne le caractère inadéquat des motifs de l'acte, voire l'erreur manifeste d'appréciation commise, "en termes d'appréciation des alternatives", en tant que le fonctionnaire délégué considère à tort que l'étude d'incidences annexée au projet est lacunaire et erronée parce qu'elle n'analyserait pas les contraintes et les impacts des alternatives présentées et identifierait à tort la solution alternative 4 comme présentant un impact sur la population identique à celui de la solution retenue. Reproduisant la synthèse de l'étude des incidences relative aux six alternatives possibles, elle fait valoir que celle-ci démontre que toutes les alternatives soumises à la réunion d'information du public ont été adéquatement analysées, que les motifs qui ont présidé au rejet de ces alternatives y sont clairement indiqués et doivent être considérés comme raisonnables et que leurs nuisances respectives ont correctement et adéquatement été analysées "pendant les deux phases de chantier et d'exploitation et ce, par référence tout à la fois au milieu naturel et aux populations mais aussi aux contraintes techniques et administratives". Elle ajoute que le fonctionnaire délégué reste en défaut "d'identifier les évaluations et examens qui eurent dû être réalisés par le chargé d'étude pour pallier le caractère supposément lacunaire de cette étude", qu'il n'a pas procédé à une analyse minutieuse de la demande de permis d'urbanisme et n'expose pas, à suffisance de droit et de fait, les raisons qui justifieraient la prétendue nécessité "de ré-évaluer les contraintes et impacts des alternatives présentes". 11. Plus spécialement en ce qui concerne l'alternative 4 "Axe Pavillon des Chasseurs vers ATEA", la société requérante explique qu'elle "consiste à modifier la partie 8 du tracé, en continuant sur la rue de Dour à travers le Bois de Colfontaine (site Natura 2000) via l'allée centrale et de bifurquer ensuite vers la rue Belle Maison par l'allée du même nom" et qu'à la lecture de l'extrait reproduit dans la requête, "l'étude d'incidences a analysé de manière précise les avantages et les contraintes déduites de l'alternative", précisant notamment que "l'alternative 4 est plus longue d'un km que le projet retenu, se situe pour partie en zone Natura 2000 et a reçu un avis défavorable du DNF" et qu'à propos des zones évitées par l'alternative 4, qui sont "principalement des fonds de jardins et quelques maisons", "les habitations situées le long du projet ayant fait l'objet de la demande d'autorisation seront situées à plus de 2,5 m de la liaison litigieuse, de sorte que le champ d'induction magnétique sera en tout état de cause inférieur à 0,4 μT dans ces habitations riveraines". La requérante conclut que, dès lors que les champs d'induction magnétique générés par le projet dans le tracé retenu sont bien en deçà des recommandations internationales (200 μT ou 100 μT en exposition permanente) et XIII - 7930 - 5/12 du seuil de 0,4 μT, "le chargé d'étude a raisonnablement pu considérer que l'impact sur la population du projet retenu et de l'alternative 4 étaient équivalents en termes de santé publique". Elle fait grief au fonctionnaire délégué de ne pas exposer à suffisance les raisons de son refus, de se contenter de qualifier "d'étrange" les conclusions de l'étude d'incidences, de ne pas solliciter, à cet égard, un complément d'information comme le lui permet l'article D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement, de ne pas démontrer que l'alternative 4 ne serait pas équivalente au projet retenu en termes de santé publique, tandis que le projet litigieux présente quant à lui l'avantage d'être plus court et de ne pas traverser un site Natura 2000. IV.2. Thèse de la partie adverse 12. Sur le premier grief, la partie adverse renvoie à sa réponse au premier moyen, dans laquelle elle expose en quoi le constat de l'existence d'une problématique majeure de santé publique est un fait et est, partant, incontestable et qu'en droit, si la marge de manœuvre de l'autorité est étroite car "il n'est pas faux de dire" que la réponse à cette problématique ne relève pas de la compétence de l'Aménagement du territoire, l'auteur de l'acte attaqué n'en est pas resté là mais "a orienté le champ possible de son action vers l'examen des alternatives au projet litigieux". 13. Sur le second grief, la partie adverse fait valoir que le considérant critiqué ne peut être isolé du reste de la motivation de l'acte, relatif à la marge étroite dans laquelle elle peut œuvrer pour "prendre en compte les inconvénients pour la santé ou l'environnement résultant de l'activité exercée dans cette installation" et à son appréciation selon laquelle les effets des champs magnétiques générés par les lignes à haute tension constituent une problématique majeure de santé publique, raison pour laquelle la question des alternatives au projet revêt une importance accrue. Elle considère, à cet égard, que l'objection de l'auteur de l'acte attaqué est pertinente, en termes d'impacts positifs, à propos de l'alternative 4 qui évite, d'un côté, le chemin qui longe un site NATURA 2000 et, de l'autre, une zone d'habitat, l'impact du chantier sur le site précité demeurant alors en principe globalement modéré, en termes d'impacts négatifs, dès lors que "dans le cas contraire (si le chantier empiétait sur les milieux bordant les allées, ou impactait directement les arbres), l'impact du chantier sur le site pourrait s'avérer beaucoup plus significatif" et enfin parce que l'avis préalable défavorable du D.N.F. est une "affirmation qui n'est ni vérifiée ni vérifiable puisqu'il s'est agi, semble-t-il, d'un «contact informel»". Elle conclut que l'alternative 4 est écartée par la requérante, "alors qu'elle présente des impacts positifs concernant les effets des champs magnétiques qui préoccupent XIII - 7930 - 6/12 l'auteur de l'acte attaqué et alors qu'il n'y aura d'éventuels impacts négatifs qu'en fonction du choix du pétitionnaire, uniquement pour la phase de chantier et non pour la phase d'exploitation". IV.3. Le mémoire en réplique 14. La requérante réplique que si le fonctionnaire s'est estimé incompétent pour connaître de la demande de permis d'urbanisme dont il était saisi pour des motifs contestables et contestés, on n'aperçoit pas comment il peut justifier qu'il l'était en revanche pour des alternatives au projet qui, elles aussi, ont pour objet l'implantation sous terre de lignes à haute tension et soulèvent donc, elles aussi, la problématique "majeure" de santé publique, et qu'une observation analogue peut être faite à propos de la marge de manœuvre tout aussi étroite selon qu'il s'agisse d'un projet ou de ses alternatives. 15. En ce qui concerne l'alternative 4, elle rappelle, d'une part, que ce qui paraît "étrange" aux yeux de l'auteur de l'acte est que "l'alternative 4 présente le même impact sur la population que l'option retenue", de sorte qu'il ne s'agit pas de se référer à de potentiels impacts sur le site NATURA 2000 en phase de chantier et, d'autre part, qu'il résulte du tableau de synthèse des contraintes et impacts identifiés pour les différents tracés envisagés que ceux-ci, en phase de chantier, ne sont pas identiques pour les milieux naturels, de sorte que "ce n'est certainement pas ces impacts-là que l'auteur de l'acte attaqué a entendu viser". Elle rappelle également en quoi consiste la différence entre son projet et l'alternative 4 et que les impacts sur la population ont été examinés suivant deux critères, celui des champs magnétiques et celui des distances parcourues en zone d'habitat. Elle considère qu'au terme de son analyse, l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les impacts du projet de la requérante sur la population, examinés au regard du critère des champs électromagnétiques et de celui des distances parcourues en zone d'habitat, ne sont pas significativement différents de ceux de l'alternative 4. IV.4. Examen des deux griefs réunis 16. L'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, tel qu'applicable en l'espèce, dispose que tout permis ou refus de permis doit être motivé au regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article D.50 du même Code. Les objectifs ainsi visés concernent notamment la protection et l'amélioration des conditions de vie de la population XIII - 7930 - 7/12 "pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable" et la gestion du milieu de vie et des ressources naturelles "de façon à préserver leurs qualités [...]". Les autorités appelées à se prononcer sur une demande de permis d'urbanisme doivent donc avoir égard à l'impact global du projet sur l'environnement et, à cette fin, prendre notamment en considération les inconvénients, pour la santé de riverains, de l'utilisation et l'exploitation d'une installation même si elles ne peuvent régler l'exercice même de ces activités dans le cadre du permis sollicité. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, en fait et en droit, permettant aux intéressés de vérifier que la décision prise a été précédée d'un examen adéquat des circonstances de l'espèce et, notamment, en l'espèce, permettant au demandeur du permis d'urbanisme de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité saisie de la demande a estimé devoir la rejeter. 17. En l'espèce, l'acte attaqué rappelle l'objet de la demande de permis, la situation du projet au regard du plan de secteur de Mons-Borinage et des règlements communaux d'urbanisme (RCU) des communes de Colfontaine, Frameries et Mons, la présence au dossier d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement "qui éclaire sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement" et, bien que n'étant pas réglementairement requise, d'une étude d'incidences "réalisée de manière à donner une information claire et précise du projet". Il détaille ensuite, pour chacune des quatre communes concernées qui ont procédé à une enquête publique, la teneur des réclamations que les enquêtes ont suscitées et qui ont trait essentiellement au tracé du projet, aux risques potentiels pour la santé liés aux champs électromagnétiques, aux problèmes générés par le chantier et à l'absence de prise en compte suffisante des tracés alternatifs. Il mentionne la nature (favorable, favorable par défaut, favorable conditionnel, défavorable) de chaque avis sollicité auprès des organes consultatifs, citant plus spécifiquement les motifs ayant justifié l'avis favorable conditionnel de la ville de Mons et les avis défavorables des trois autres communes. La décision contient enfin la motivation suivante : " Considérant que le projet vise précisément la transformation des postes HT 70 kV de CIPLY et de PATURAGES, le démontage d'une ligne électrique aérienne et la pose d'une liaison électrique souterraine de 150 kV entre ces deux points (exploitée dans un premier temps en 70 kV); XIII - 7930 - 8/12 Considérant que ce projet entre dans le cadre des travaux d'utilité publique repris aux articles 127 §1er - 2° et 274bis-c du CWATUP; Considérant que sur les quatre communes concernées, la seule à avoir émis un avis favorable conditionnel est la Ville de Mons, que celle-ci est loin d'être la plus impactée par le projet si l'on prend en compte la longueur du tracé sur son territoire; que celle-ci propose un tracé alternatif (n° 2) en vue d'appliquer le principe de précaution et de proposer néanmoins un tracé limitant au maximum le passage proche des habitations; Considérant que les trois autres Administrations communales ont émis un avis défavorable sur le tracé et ses alternatives proposés par ELIA; Considérant que celles-ci se basent sur les résultats des enquêtes publiques et sur le principe de précaution par rapport à la santé des citoyens; Considérant que les élus communaux sont responsables de la sécurité de la population sur leur territoire; Considérant que les très nombreuses réclamations introduites lors des enquêtes publiques (au total 758) soulèvent entre autres le problème des normes en matière de protection des citoyens face aux effets des champs magnétiques générés par les lignes HT, que les normes ici évoquées apparaissent plus faibles que ne le recommandent certains scientifiques ou les normes appliquées dans d'autres régions et autres pays; Considérant que cette problématique majeure (santé publique) liée directement à la pose de la nouvelle ligne Haute Tension enterrée, proche d'habitations, ne peut être ignorée et que la réponse à celle-ci n'est pas de la compétence de l'Aménagement du Territoire; Considérant qu'il serait opportun de réexaminer et réévaluer les contraintes et impacts des alternatives présentées, qu'à ce sujet il est étrange de lire que l'alternative 4 présente le même impact sur la population que l'option retenue par Elia, alors qu'elle permet d'éviter de longer le chemin des Mésanges sur Colfontaine; Vu les résultats de l'enquête publique et les avis défavorables des Administrations Communales de QUEVY, FRAMERIES et COLFONTAINE; Considérant qu'il y a lieu de prendre en compte l'avis des citoyens concernés et des Autorités Communales les représentant". 18. Ainsi, pour fonder sa décision de refus, le fonctionnaire délégué se contente de se référer aux avis défavorables de trois des quatre communes concernées qui, elles-mêmes, se fondent sur les résultats des enquêtes publiques, et aux "nombreuses" réclamations introduites lors de ces enquêtes publiques, qui soulèvent "entre autres" la question de la protection des riverains face aux champs électromagnétiques générés par le projet. À part relever qu'il s'agit d'une "problématique majeure" de santé publique qui ne peut être ignorée mais à laquelle il ne lui appartient pas de répondre, il n'explique pas, dans l'acte, les raisons pour lesquelles lesdites appréciations négatives de trois des quatre communes concernées et des riverains suffisent à justifier le rejet de la demande et en quoi elles doivent primer, notamment, sur l'analyse "claire et précise du projet" réalisée par l'auteur de XIII - 7930 - 9/12 l'étude d'incidences sur l'environnement. À cet égard, la seule mention du principe de précaution ayant dicté l'attitude des trois communes précitées, en tant que "responsables de la sécurité de la population sur leur territoire", est insuffisante. 19. En ce qui concerne les alternatives présentées, il ressort de l'étude d'incidences que son auteur a examiné, au regard du projet proposé, les six alternatives, complètes ou partielles, de tracé de liaison souterraine haute tension et que, sur la base d'une analyse de leurs impacts environnementaux respectifs pendant les deux phases de chantier et d'exploitation et compte tenu des contraintes techniques et administratives, il a considéré que le tracé retenu par la requérante est cohérent, répondant aux prescriptions du schéma de développement de l'espace régional (SDER) en termes d'aménagement du territoire, "tout en tentant de minimiser au maximum la traversée des zones d'habitat". Il expose également en quoi les alternatives sont plus ou moins envisageables par rapport à la proposition de la S.A. ELIA ASSET. L'auteur de l'acte attaqué ne soutient pas que cette analyse serait inadmissible ou erronée. La motivation de l'acte attaqué ne permet pas à la requérante de comprendre la raison pour laquelle le fonctionnaire délégué considère que les contraintes et impacts des alternatives, pourtant précisément analysés dans l'étude d'incidences, nécessitent un réexamen et une réévaluation. Par ailleurs, à la lecture du tableau comparatif de synthèse figurant dans l'étude d'incidences, l'observation du fonctionnaire délégué à propos de l'alternative 4 se limite à stigmatiser la comparaison à propos d'un seul des six critères pris en compte dans l'analyse des tracés concernés, de sorte qu'à supposer qu'il soit "étrange" que "l'alternative 4 présente le même impact sur la population que l'option retenue", ce motif ne suffit pas à établir que le tracé proposé dans la demande de permis procède d'une erreur telle, dans le chef de la requérante, qu'elle justifie le refus du permis sollicité. 20. Enfin, la requérante relève à juste titre, sans être sérieusement contredite, le caractère inadéquat du motif de l'acte attaqué relatif aux normes qui "apparaissent plus faibles" que les recommandations de scientifiques ou les normes appliquées en d'autres régions ou pays, notamment en ce que les valeurs auxquelles le fonctionnaire délégué fait allusion ne procèdent pas d'une réglementation ni d'une norme ou recommandation internationale. À cet égard, les données analysées dans l'étude d'incidences qui se fonde sur la "note d'incidence concernant les champs magnétiques" rédigée par la partie requérante et dont les calculs ont été contrôlés par l'ISSeP dans un rapport du 8 juillet 2015 sont résumées comme il suit : XIII - 7930 - 10/12 " [...], les valeurs moyennes attendues en termes de champs magnétiques générés par la nouvelle liaison (en dehors des liaisons où les valeurs sont plus élevées) sont : - De l'ordre des 0,7 μT au droit de l'axe de la liaison; - Toujours largement inférieurs aux niveaux de référence de 100 à 200 μT recommandés par les organismes internationaux (recommandation de l'ICNIRP et du Conseil de l'Europe), - plus rapidement inférieurs aux champs créés par la liaison actuelle lorsque l'on s'éloigne de l'axe de la liaison. - Inférieures à 0,4 μT au-delà des 2,5 m par rapport à l'axe de la liaison. (Pour rappel cette valeur de 0,4 μT découle de la littérature scientifique concernant des études épidémiologiques mais ne correspond à aucune règlementation ni norme ou recommandation internationale)". Par ailleurs, sans que la motivation de l'acte attaqué ne le remette valablement en cause, la note d'incidence précitée souligne, quant à elle, le caractère bénéfique du projet de liaison souterraine qui, notamment, contrairement à la ligne aérienne actuelle, ne générera pas de champ électrique, précisant que "bien que les champs magnétiques produits par la nouvelle liaison souterraine soient, à l'aplomb de la liaison, légèrement plus élevés que ceux générés par la ligne actuelle (lesquels sont déjà très faibles), le couloir d'influence où le champ est supérieur à 0,4 µT est beaucoup plus étroit (2,5 m au lieu de 7 m actuellement) malgré la puissance plus importante qui transitera dans la liaison", de sorte que "l'enfouissement de la liaison et son passage en 150 kV est donc bénéfique en termes de champs électriques et magnétiques". 21. Le second moyen est fondé en ses deux griefs, ce qui suffit à entraîner l'annulation de l'acte attaqué. V. Indemnité de procédure 22. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 7930 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 28 mars 2016 refusant le permis d'urbanisme sollicité le 19 octobre 2015 par la S.A. ELIA ASSET. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 7930 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div