id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.127 No Rôle: A. 229529/XI-22775 Affaire: Arrêt 246127 - Diplômes - 19/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-19 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 12:14 Fiche Arrêt no 246.127 du 19 novembre 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.127 du 19 novembre 2019 A. 229.529/XI-22.775 En cause : XXXX, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 novembre 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision datée du 10 octobre 2019 et notifiée à l’intéressé par courrier postal le 4 novembre 2019 par laquelle M. David BRANCALEONI, attaché à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, décide que la «demande d’équivalence en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire ne peut (…) être traitée pour l’année académique 2019-2020»" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Par une ordonnance du 13 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2019 à 11 heures
- M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yves VAN OPHEM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Quentin WILLOCX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XIexturg - 22.775 - 1/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant, de nationalité française, indique, dans sa requête, avoir adressé à la partie adverse, le 1er août 2019, une demande d’équivalence de son baccalauréat français en ayant « invoqu(é) différentes circonstances exceptionnelles » « (a)fin de justifier son retard dans l’introduction de sa demande ». Par une décision sur laquelle figure un cachet mentionnant la date du « 10 octobre 2018 (lire 2019) », David BRANCALEONI, attaché, se prévalant pour statuer sur la demande du requérant de « l’article 70, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française », a décidé que la « demande d'équivalence en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire ne peut donc être traitée pour l'année académique 2019-2020 ». Il s’agit de la décision attaquée qui a été notifiée au requérant le 4 novembre
- Par une décision du 19 novembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. V. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». Par une délibération du 19 novembre 2019, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. XIexturg - 22.775 - 2/4 Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. VI. Indemnité de procédure La partie requérante, qui a obtenu gain de cause, sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation La partie requérante indique qu’elle ne souhaite « ne pas voir son nom apparaître sur les décisions à intervenir pour la présente procédure et en sollicite dès lors la dépersonnalisation ». Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 22.775 - 3/4 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.775 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div