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Arrêt 246129 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.129 No Rôle: A. 229517/XI-22773 Affaire: Arrêt 246129 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-21 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:36 Fiche Arrêt no 246.129 du 20 novembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.129 du 20 novembre 2019 A. 229.517/XI-22.773 En cause : FRAVEZZI Delphine, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defcqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 novembre 2019, Delphine FRAVEZZI demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision du jury d'examen de la Haute École Condorcet du 5 novembre 2019 décidant de l'échec de la requérante au terme de son cycle de bachelier "soins infirmiers" […], nonobstant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 245.776 du 15 octobre 2019 qui a suspendu l'exécution de la décision du jury d'examen du 10 septembre 2019 aux termes de laquelle une cote de 7,5/20 était attribuée à la requérante pour l'unité d'enseignement "enseignement clinique III.X.X11"» et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. Elle sollicite également « qu'il soit ordonné, au titre de mesures provisoires, au jury d'examen de se réunir à nouveau, de délibérer sur la réussite de la requérante dans les cinq jours de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir […] sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre

  1. XIexturg - 22.773 - 1/4 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Antoine GREGOIRE, loco Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 245.776 du 15 octobre 2019 qui a suspendu l'exécution de la décision du jury d'examen de la Haute École provinciale HAINAUT-CONDORCET du 10 septembre 2019 aux termes de laquelle une cote de 7,5/20 est attribuée à Delphine FRAVEZZI pour l'unité d'enseignement « enseignement clinique III.X.XII » et qui, en conséquence, refuse de créditer cette unité d'enseignement. Le 5 novembre 2019, la partie adverse a décidé, d'une part, de retirer la décision du 10 septembre 2019, attribuant à la requérante une note de 9,5/20 pour l'unité d'enseignement « enseignement clinique III.X.XII » et, d'autre part, de ne pas lui octroyer les crédits pour cette unité d'enseignement. Il s'agit de la décision attaquée. À la suite de l'introduction du présent recours, la partie adverse a décidé de retirer sa décision du 5 novembre 2019 et de valider l'unité d'enseignement litigieuse, la note de 10/20 étant atteinte. IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle souligne qu'elle est au chômage, qu'elle vit seule avec sa fille de 10 ans et que l'aide juridique entièrement gratuite lui a été accordée par une décision du 27 septembre 2019 dont elle produit un extrait en annexe. XIexturg - 22.773 - 2/4 Compte tenu de la décision du bureau d'aide juridique, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. V. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». À la suite de l'introduction du présent recours, la partie adverse a décidé de retirer sa décision du 5 novembre 2019 et de valider l'unité d'enseignement litigieuse, la note de 10/20 étant atteinte. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension avec demande de mesures provisoires sous peine d'astreinte, que dans celle en annulation. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d'accorder à la requérante qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à charge de la partie adverse, la majoration de 20 % n'étant pas due conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XIexturg - 22.773 - 3/4 Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension, de mesures provisoires assorties d'astreinte et sur la requête en annulation. Article
  4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas choisi la procédure électronique. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt novembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XIexturg - 22.773 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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