id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.130 No Rôle: A. 221371/VI-20955 Affaire: Arrêt 246130 - Marchés publics - 20/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-28 Consultations: 169 - dernière vue 2026-06-29 05:23 Fiche Arrêt no 246.130 du 20 novembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 246.130 du 20 novembre 2019 A. 221.371/VI-20.955 En cause : la société anonyme INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION ayant élu domicile chez Me Charles BULLMAN, avocat, boulevard Mayence 17 6000 Charleroi, contre : la commune de Chastre, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 janvier 2017, la société anonyme INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION demande l'annulation de : " la décision de la partie adverse du 21 octobre 2016, notifiée par courrier du 30 novembre 2016 […], reçue le 5 décembre 2016 […], par laquelle la requérante est avisée de : - La non-attribution à son égard du marché public de remise en état de la rue des XV Bonniers pour lequel elle avait soumissionné, dans la mesure où son offre contient une irrégularité matérielle et substantielle; - L'attribution à la SA ENTREPRISES PIRLOT du marché public de remise en état de la rue des XV Bonniers ayant remis l'unique offre régulière". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VI - 20.995 - 1/14 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre
- Par des courriers du 3 octobre 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 6 novembre
- M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Isabelle VAN KRUCHTEN, loco Me Charles BULLMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Le 15 juillet 2016, le conseil communal de la partie adverse décide d'approuver le cahier spécial des charges n° 50 1116 0002 relatif au marché « Remise en état de la rue des Quinze Bonniers », de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation et de procéder à la publication de l'avis de marché. VI - 20.995 - 2/14
- Le 2 septembre 2016, jour de l'ouverture des offres, huit offres sont reçues par la partie adverse, dont celles de la requérante et de la société anonyme ENTREPRISES PIRLOT. Les prix offerts par ces deux soumissionnaires sont respectivement de 227.691,38 euros (offre de la requérante) et de 250.120,18 euros (offre de la société ENTREPRISES PIRLOT).
- L'auteur de projet communique son rapport d'analyse des offres à la partie adverse le 13 octobre
- Il y est proposé d'attribuer le marché au seul soumissionnaire ayant remis une offre régulière, soit la société ENTREPRISES PIRLOT.
- Le 21 octobre 2016, le collège communal de la partie adverse approuve le rapport d'analyse des offres, décide de ne considérer comme complète et régulière aucune offre autre que celle de la société ENTREPRISES PIRLOT et d'attribuer le marché à ce soumissionnaire.
- Le 30 novembre 2016, la partie adverse communique à la requérante les motifs de "l'éviction de son offre", lesquels se lisent comme suit : " - Prix globaux : l'entrepreneur n'a pas justifié le poste
- Pour la justification du poste 60, le soumissionnaire parle d'un projet semblable. Cette donnée est assez floue car il doit remettre prix pour ce projet. Ces manquements constituent une irrégularité substantielle". La délibération du collège communal du 21 octobre 2016, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, est annexée au courrier de notification du 30 novembre
- Il ressort de ses articles 4 et 5 que la partie adverse approuve et considère comme partie intégrante de cette délibération le rapport d'examen des offres établi par l'auteur de projet. À la page 12 de ce rapport d'examen des offres, figure la mention suivante, qui se rapporte à l'offre de la requérante : " L'entrepreneur n'a pas justifié le poste
- Pour la justification du poste 60, il parle d'un projet semblable. Cette donnée est assez floue car il doit remettre prix pour ce projet. Nous considérons ce point comme une irrégularité substantielle vu l'incidence éventuelle sur le prix". VI - 20.995 - 3/14 Par ailleurs, la conclusion de ce rapport d'examen quant à la régularité matérielle des offres se présente comme suit : IV. Moyen unique – Seconde branche IV.
- Thèses des parties A. Requête La requérante expose son moyen dans les termes suivants : "
- Le second moyen [sic] est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, principalement ses articles 2 et 3, et du devoir de minutie. En ce que la partie adverse décide que l'absence de justification des postes à prix globaux 54 et 60 de l'offre de la requérante constitue une irrégularité substantielle vu l'éventuelle incidence sur le prix qui pourrait en découler. La partie adverse en déduit dès lors l'irrégularité matérielle et substantielle de l'offre sans autre motivation. II.A.2.b. Développement du moyen
- De manière générale, relativement à l'exigence de motivation formelle, il ressort de Votre jurisprudence que : « (...) La motivation des actes administratifs soumis à l'obligation de motivation formelle doit répondre à une double exigence : elle doit non seulement VI - 20.995 - 4/14 permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais elle doit en outre permettre au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif. Celui-ci doit permettre de vérifier que les éléments retenus ne sont pas manifestement inexacts ou contraires à la réalité ».
- Plus précisément dans la matière des marchés publics qui nous préoccupe, la doctrine nous enseigne qu' : « Un constat d'irrégularité entachant une offre exige une motivation plus poussée du pouvoir adjudicateur. (...) II est, en effet, exigé qu'une offre qui compte des irrégularités, substantielles ou non, fasse l'objet d'une motivation complète (...) ». À propos du caractère substantiel ou non d'une irrégularité, Votre Conseil a déjà jugé qu' : « Un pouvoir adjudicateur confronté à une offre dérogeant manifestement à une disposition du cahier spécial des charges, ne peut se limiter à constater cette dérogation. (...) se prononcer sur le caractère substantiel ou non de l'irrégularité et, le cas échéant, exposer les motifs par lesquels il décide d'écarter ou de retenir une offre affectée d'une irrégularité (...) ».
- En terme de motivation, l'acte attaqué se réfère uniquement au rapport d'analyse des offres réalisé par l'auteur de projet qui est intégralement joint à celui-ci. En son point « régularité matérielle des offres », et relativement à l'offre de la requérante, le rapport contient le motif suivant : « L'entrepreneur n'a pas justifié le poste
- Pour la justification du poste 60, il parle d'un projet semblable. Cette donnée est assez floue car il doit remettre prix pour ce projet. Nous considérons ce point comme une irrégularité substantielle vu l'éventuelle incidence sur le prix ». En conclusion, le rapport considère l'offre de la requérante comme matériellement et substantiellement irrégulière.
- Cette motivation est, selon la doctrine et Votre jurisprudence mentionnée supra, bien trop succincte et incomplète. En effet, la corrélation qui peut être faite entre l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur en terme de vérification des prix et l'importance de l'obligation de motivation, impose au pouvoir adjudicateur d'être beaucoup plus pointu dans sa décision. Aussi, cette corrélation ne lui permet pas de recourir à des clauses de styles ou à des termes laconiques.
- En l'espèce, l'article 7.1 des généralités du cahier spécial des charges fixe les différents documents, modèles et échantillons qui doivent être joint à l'offre. Parmi ces documents, il est prévu « la justification des prix des postes à prix globaux ». Au-delà de la question de l'opportunité dont disposait la partie adverse de VI - 20.995 - 5/14 questionner la requérante pour obtenir le détail des deux postes litigieux qui fait l'objet de la première branche de ce moyen unique, force est de constater que la requérante ne justifie effectivement pas les postes globaux 54 et 60 de son offre. Face à cela, en terme de motivation, le pouvoir adjudicateur se borne à justifier le caractère irrégulier matériel et substantiel de l'offre de la requérante en signalant simplement le non-respect par elle de la consigne énoncée à l'article 7.1 et donc le non-respect par elle de « la justification des prix des postes à prix globaux ». Or, conformément à Votre jurisprudence énoncée supra, la partie adverse ne pouvait pas simplement se borner à constater la dérogation de la requérante aux consignes du cahier spécial des charges pour motiver sa décision. La partie adverse était tenue par une exigence de motivation formelle afin de permettre à la requérante de comprendre pourquoi l'absence de justification des postes à prix globaux 54 et 60 conduit la partie adverse à considérer son offre irrégulière matériellement et surtout, substantiellement. Et ce, précisément, car relativement à la vérification des prix, comme mentionné dans la première branche, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La motivation dépendant du pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur, plus celui-ci est important, plus la motivation devra être soignée.
- Relativement au caractère substantiel ou non, la partie adverse déclare simplement que s'agissant d'un point touchant au prix et pouvant, dès lors, influencer celui-ci, cette absence de justification doit être considérée comme une irrégularité substantielle. À nouveau, cette motivation est plutôt laconique et ressemble plus à une clause de style qu'à une réelle motivation en fait et en droit comme le requiert la loi du 29 juillet
- En effet, Votre Conseil a déjà jugé qu'en matière de prix — élément en soi essentiel d'un marché public —, il n'y pas d'automatisme. En d'autres termes, l'omission d'un prix ne revêt pas nécessairement un caractère substantiel. Votre Conseil a également déjà jugé que l'absence de la mention des sous-détails des prix ne constitue pas une irrégularité absolue. Par conséquent, l'automatisme que réalise la partie adverse afin de justifier le caractère substantiel de l'irrégularité n'est pas correct ou du moins n'est pas suffisamment motivé que pour permettre à la requérante de comprendre l'acte attaqué, et la déduction que la partie adverse réalise pour classer l'irrégularité comme substantielle.
- Par conséquent, l'exigence de motivation formelle n'est pas respectée par la partie adverse dans l'acte attaqué. La deuxième branche du moyen unique doit être considérée comme sérieuse". VI - 20.995 - 6/14 B. Mémoire en réponse En réponse au moyen, en sa seconde branche, la partie adverse fait valoir ce qui suit : " II.2.
- Intérêt au moyen — Irrecevabilité du moyen -
- La requérante critique la motivation de l'écartement son offre en raison de son irrégularité substantielle. Elle ne prend aucun moyen de la violation de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La partie adverse s'interroge, donc, sur l'intérêt de la requérante à son second moyen. Quel est son intérêt à obtenir le constat de ce que la décision querellée est, le cas échéant, atteinte d'un vice de motivation formelle si, parallèlement, elle ne conteste pas que son offre ait été substantiellement irrégulière ? Elle n'en a aucun. Il en résulte que le second moyen de la requête n'est pas recevable à défaut d'intérêt. II.2.
- À titre subsidiaire : réfutation du moyen -
- Le cahier spécial des charges prévoit expressément que sous le point 7.1 Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre (pages 4 et 5) que l'offre doit contenir «
- La justification des prix des postes à prix globaux ». Le formulaire d'offre mentionne, en outre, dans son point G Annexes : « Sont annexés à la présente offre : (...) - Les documents datés et signés ainsi que les modèles et échantillons exigés par le cahier spécial des charges (...) ». L'obligation de joindre à l'offre la justification des prix des postes à prix globaux était clairement énoncée dans le cahier spécial des charges. Cette exigence a été bien comprise par la requérante qui a joint à son offre un document daté et signé intitulé « Justification des prix globaux ». L'offre de la requérante a été considérée comme étant affectée d'une irrégularité substantielle pour les motifs suivants : « - Prix globaux : l'entrepreneur n'a pas justifié le poste
- Pour la justification du poste 60, le soumissionnaire parle d'un projet semblable. Cette donnée est assez floue (c)ar il doit remettre prix pour ce projet. Ces manquements constituent une irrégularité substantielle ». -
- Le caractère substantiel des irrégularités constatées ne devait pas, en l'espèce, être spécialement motivé contrairement à ce que soutient la requérante. VI - 20.995 - 7/14 En effet, le cahier spécial des charges était très clair : un document contenant la justification des prix globaux devait être joint à l'offre. Ce document était joint à l'offre de la requérante mais ne contenait aucune justification pour un prix global et une « justification » floue pour un autre poste. Le seul fait qu'un prix global ne comportait aucune justification suffisait pour déclarer l'offre de la requérante substantiellement irrégulière. En effet, même interrogée par la partie adverse, la requérante n'aurait pas pu pallier l'irrégularité substantielle dont était affectée son offre. Sa réponse à la partie adverse aurait nécessairement consisté à compléter son offre. Or, l'article 96, § 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (cité par la requérante dans son premier moyen) permet seulement aux soumissionnaires de fournir des précisions ou compléter la teneur de son offre, mais pas de palier ses lacunes ou ses irrégularités. Le second moyen n'est pas fondé". C. Mémoire en réplique La requérante formule les observations suivantes : "
- Sous l'angle de la recevabilité, il découle, notamment, de la requête en annulation que la requérante conteste la prétendue irrégularité substantielle dont serait affectée son offre. Dans ces circonstances, le moyen est recevable.
- Sous l'angle du fondement, la doctrine et la jurisprudence distinguent l'irrégularité substantielle et l'irrégularité non substantielle. L'irrégularité substantielle est l'irrégularité qui touche à un élément essentiel des documents du marché et qui touche à un élément des documents du marché qualifié de «substantiel». Les conséquences de cette distinction sont essentielles. En effet : - Face à une irrégularité substantielle, le pouvoir adjudicateur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit constater que l'offre est irrégulière ; - Face à une irrégularité non substantielle, le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut constater que l'offre est irrégulière pour autant qu'il motive sa décision. Ainsi, le Conseil d'État enseigne que : «- Toute irrégularité de l'offre au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques n'entraîne pas d'office l'écartement de celle-ci. Il revient en effet à l'autorité adjudicatrice de constater valablement en fait l'existence d'une irrégularité, de qualifier cette irrégularité de substantielle ou de non substantielle, d'énoncer les motifs, conformes à l'article 95, sur lesquels elle se fonde pour ce faire, de tirer les conséquences de cette qualification et, si l'irrégularité est qualifiée de non substantielle, de motiver la décision d'écarter ou non l'offre en raison de cette irrégularité. Toute irrégularité n'est donc pas nécessairement substantielle. Pour qu'une irrégularité doive en effet être qualifiée de substantielle, une condition VI - 20.995 - 8/14 supplémentaire est requise, à savoir que la formalité prescrite revête un caractère essentiel. Tel est le cas lorsqu'elle est définie comme telle dans la disposition qui la prescrit, par exemple lorsqu'elle est prescrite à peine de nullité, ou encore lorsqu'elle peut être considérée comme telle de par sa nature même. Il se déduit, par ailleurs, de l'article 95, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 que si l'irrégularité est substantielle, le pouvoir adjudicateur ne dispose d'aucune marge de manœuvre, alors que si elle ne l'est pas, il peut, mais ne doit pas déclarer l'offre nulle. Si une irrégularité doit être considérée comme non-substantielle, il convient donc d'en tirer les conséquences éventuelles et ce, en tenant, notamment, compte de l'ampleur de l'irrégularité ainsi constatée, du caractère ou non répétitif de l'irrégularité ou des irrégularités constatées, ou, encore, des circonstances concrètes du cas d'espèce»; «- Il se déduit de cette disposition qu'une offre est matériellement irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions essentielles des documents du marché concernant notamment les prix, les délais et les spécifications techniques ou en cas de prix anormal. Dans ces hypothèses, le pouvoir adjudicateur ne dispose, en réalité, d'aucune marge d'appréciation en cas d'irrégularité. La disposition citée distingue d'ailleurs clairement ces hypothèses de celles où le pouvoir adjudicateur se voit reconnaître un pouvoir discrétionnaire, dès lors que, confronté à ces autres irrégularités, il peut, mais ne doit pas, considérer l'offre comme matériellement irrégulière. L'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qui vient d'être cité ne définit pas les formalités qui doivent être tenues pour substantielles ni les dispositions des documents du marché qui doivent être tenues pour essentielles. Il convient donc de donner à ces termes leur sens usuel, à savoir celui d'une formalité ou d'une disposition relative aux caractéristiques fondamentales du marché. Ce caractère substantiel ou essentiel peut notamment résulter de la volonté expressément formulée par l'auteur du projet dans les documents du marché. (...) Par la formulation utilisée, et en particulier par l'emploi de l'adverbe "impérativement", le pouvoir adjudicateur a clairement indiqué qu'il attachait un caractère essentiel au respect du délai fixé pour les livraisons urgentes. Dès lors que le pouvoir adjudicateur a lui-même attaché un caractère essentiel à cette disposition qui concerne un délai, son non-respect constitue une irrégularité substantielle, conformément au prescrit de l'article 95, § 3, al. 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet
- Or, le paragraphe 4 du même article, en son alinéa 1er, ne laisse dans un tel cas aucune marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur: "L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle"». Particulièrement en matière de prix, la doctrine enseigne que : « L'omission d'un prix - élément en soi essentiel - ne revêt ainsi pas nécessairement un caractère substantiel. Il faut alors vraisemblablement distinguer si la discussion porte sur tout, ou partie d'un prix. Ainsi, il a été jugé que l'absence de la mention des sous-détails des prix ne constitue pas une irrégularité absolue, quand bien [même] le pouvoir adjudicateur s'était-il ménagé la faculté d'exclure une soumission trop imprécise. Dans le cadre d'une procédure d'adjudication publique, où le critère est, en général, celui du prix global le moins élevé, l'omission de cette mention n'était pas de nature à modifier l'appréciation du pouvoir adjudicateur». En l'espèce, à la lecture des documents du marché, rien ne permet de conclure que le pouvoir adjudicateur, lors de la rédaction desdits documents, a voulu attacher, à VI - 20.995 - 9/14 l'exigence de justification des prix des postes à prix globaux, un caractère substantiel. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que, dans le cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur énonce que certaines annexes doivent être jointes «sous peine de nullité absolue de leur offre» ou encore que les soumissionnaires «sont tenus de remettre une offre conforme à ce plan [plan de sécurité et de santé]», alors que, en ce qui concerne la justification des prix des postes à prix globaux, aucun caractère essentiel ou substantiel n'est attaché à son absence de respect […]. Or, il découle de ce qui précède que, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas attaché de caractère substantiel à une exigence, il lui revient, afin de pouvoir qualifier l'exigence de substantielle et afin de pouvoir écarter l'offre, de motiver de manière précise et particulière sa décision. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque le pouvoir adjudicateur n'a pas jugé utile de motiver sa décision de considérer que l'absence de justification du prix global d'un poste constituait une irrégularité formelle, que l'offre était irrégulière et que l'offre devait être écartée. Partant, les dispositions visées à la seconde branche du moyen unique ont été violées et la seconde branche du moyen unique doit être accueillie". IV.
- Appréciation du Conseil d'État En sa seconde branche, le moyen fait grief à la partie adverse de ne pas avoir respecté l'obligation de motivation formelle qui lui incombait, en décidant que l'offre de la requérante était affectée d'une irrégularité substantielle et devait être écartée. A. Quant à la recevabilité du moyen La partie adverse conteste l'intérêt de la requérante à son moyen au motif, d'une part, que celle-ci ne prend pas de moyen de la violation de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et, d'autre part, que la requérante ne contesterait pas "que son offre ait été substantiellement irrégulière". Elle n'expose toutefois pas en quoi le défaut de moyen invoquant une violation de l'article 96 précité fait obstacle à ce que la requérante dénonce le défaut ou l'insuffisance de motivation formelle de l'acte attaqué quant au point litigieux. Elle ne peut, par ailleurs, être suivie lorsqu'elle soutient que la requérante ne conteste pas que son offre soit considérée comme entachée d'une irrégularité substantielle. Tel est bien, à tout le moins partiellement, l'objet du moyen en sa première branche. Par ailleurs, il ne peut, en toute hypothèse, être reproché à la requérante de ne pas critiquer un motif matériel de la décision par laquelle la partie adverse a considéré son offre VI - 20.995 - 10/14 comme étant entaché d'une irrégularité substantielle, alors qu'il est précisément fait grief à cette partie adverse de ne pas avoir indiqué dans l'acte attaqué les raisons pour lesquelles elle a pris cette décision. Pour ces motifs, l'exception d'irrecevabilité opposée au moyen ne peut être accueillie. B. Quant au caractère fondé du moyen L'obligation de motivation formelle qui s'impose à l'autorité en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs doit non seulement permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais elle doit en outre permettre au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Au titre de cette obligation de motivation formelle, le pouvoir adjudicateur confronté à une offre qui lui apparaît déroger à une disposition du cahier spécial des charges, ne peut se limiter à constater cette dérogation. Il doit se prononcer sur le caractère substantiel ou non de l'irrégularité et, le cas échéant, exposer les motifs pour lesquels il décide d'écarter ou de retenir une offre affectée d'une irrégularité considérée comme non substantielle. Par ailleurs, pour motiver la qualification d'irrégularité "substantielle", le pouvoir adjudicateur doit nécessairement faire apparaître la raison pour laquelle il estime devoir retenir le caractère "essentiel" de la disposition des documents du marché à laquelle l'offre déroge, lorsqu'un tel caractère ne lui est pas expressément reconnu par ces documents. En l'espèce, et tel qu'il a été communiqué à la requérante, le motif de la décision déclarant son offre entachée d'irrégularité substantielle se lit comme suit : " Prix globaux : l'entrepreneur n'a pas justifié le poste
- Pour la justification du poste 60, le soumissionnaire parle d'un projet semblable. Cette donnée est assez floue car il doit remettre prix pour ce projet". Un tel motif ne permet manifestement pas de répondre à l'obligation de motivation formelle, dans l'étendue qu'il s'impose de lui reconnaître, ainsi que cela vient d'être précisé, pour une décision qui déclare une offre affectée d'irrégularité substantielle. VI - 20.995 - 11/14 À supposer qu'il faille avoir égard à la mention "vu l'éventuelle incidence sur le prix" qui figure à la page 12 du "Rapport d'analyse des offres" – et ce, en dépit de ce que, d'une part, cette mention n'est pas intégrée dans les motifs fondant la conclusion du rapport d'analyse relative à la régularité matérielle des offres et que, d'autre part, la partie adverse ne l'a pas retenue dans le libellé du motif communiqué à la requérante conformément à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services – le caractère vague de cette mention ne permet pas à celle-ci de pallier les lacunes de la motivation formelle. Par ailleurs, et contrairement à ce que semble laisser entendre la partie adverse au point 9 de son mémoire en réponse (pages 4 et 5), la circonstance que la requérante aurait bien compris qu'elle était tenue de joindre à son offre la justification des prix des postes à prix globaux n'affecte en rien l'exigence de motivation formelle qui s'imposait lors de la reconnaissance du caractère "substantiel" de l'irrégularité de son offre résultant de l'absence de justification du prix du poste 54 et du caractère insatisfaisant de celle du prix du poste
- Enfin, à supposer que la partie adverse ait adopté la décision critiquée pour les motifs mentionnés au point 9 de son mémoire en réponse, leur exposé dans un écrit de procédure ne peut davantage pallier les lacunes de la motivation formelle. Il suit de l'ensemble de ces considérations que le moyen unique est fondé en sa seconde branche. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen. À supposer, en effet, que celui-ci soit déclaré fondé en cette branche, il ne pourrait entraîner une annulation plus étendue de l'acte attaqué. V. Confidentialité La partie adverse dépose l'offre de la requérante, en demandant que la confidentialité de cette pièce soit maintenue. La requérante, qui dépose également son offre sans invoquer, au profit de celle-ci, le bénéfice de la confidentialité, ne s'oppose pas à cette demande. VI - 20.995 - 12/14 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que la pièce concernée est renvoyée à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La partie adverse ne fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité fixée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la requérante. L'annulation de l'acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du collège communal de Chastre du 21 octobre 2016 par laquelle le marché public de remise en état de la rue des XV Bonniers est attribué à la société anonyme ENTREPRISES PIRLOT est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 20.995 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt novembre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Imre KOVALOVSZKY VI - 20.995 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.130 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div