id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.147 No Rôle: A. 226808/XIII-8522 Affaire: Arrêt 246147 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 12:18 Fiche Arrêt no 246.147 du 21 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.147 du 21 novembre 2019 A. 226.808/XIII-8.522 En cause : HONDERS Denis, ayant élu domicile chez Me Renaud SMAL, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Plombières. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, Denis HONDERS demande l'annulation de "«la déclaration d'irrecevabilité d'une demande de permis d'urbanisme», signée par l'échevin de l'urbanisme de la commune de Plombières le 5 septembre 2018 et qui fait suite au dépôt, par monsieur Honders, d'une «demande de permis d'urbanisme modificatif : demande de modification du revêtement des trottoirs imposés dans le permis du 16 février 2015», sur un bien sis Hubert Denis, 2, à 4850 Montzen, cadastré 3ème division, section B, numéro 88E4". II. Procédure La partie adverse a déposé par la voie électronique le dossier administratif. La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif. Le 17 juin 2019, la partie adverse a communiqué au Conseil d'État une décision de retrait du 20 mai
- Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 2 juillet
- XIII – 8.522 - 1/3 Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 août 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 21 août 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet du recours L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue. La partie adverse a toutefois communiqué au Conseil d'État une décision du 20 mai 2019 procédant au "retrait de la déclaration d'irrecevabilité d'une demande de permis d'urbanisme datée du 05/09/2018", soit l'acte attaqué dans le présent recours. Cette décision de retrait notifiée au requérant par courrier recommandé du 20 mai 2019 est définitive, ce qui prive le présent recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. XIII – 8.522 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête annulation. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un novembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Luc DONNAY. XIII – 8.522 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div