id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.149 No Rôle: A. 228449/XIII-8693 Affaire: Arrêt 246149 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 12:19 Fiche Arrêt no 246.149 du 21 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.149 du 21 novembre 2019 A. 228.449/XIII-8693 En cause :
- BELCHE Jean-Luc,
- THIRIONET Christophe,
- l'Association sans but lucratif AUTOUR DES ORCHIDÉES, ayant tous élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre :
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VANDAMME et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante: La Société anonyme THOMAS ET PIRON RENOVATION, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 juin 2019, Jean- Luc BELCHE, Christophe THIRIONET et l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) AUTOUR DES ORCHIDÉES demandent l'annulation du permis d’urbanisme accordé par la ville de Liège le 26 avril 2019 à la société anonyme (S.A.) THOMAS XIII - 8693 - 1/3 ET PIRON RENOVATION relatif à un bien sis rue de Herve 589-591 à Grivegnée et y autorisant la construction de 11 appartements. II. Procédure Par une requête introduite le 5 août 2019, la S.A. THOMAS ET PIRON RENOVATION demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Les parties adverses ont déposé leur dossier administratif et leur mémoire en réponse. Les parties requérantes ont déposé leur mémoire en réplique. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 2 octobre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en intervention à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en intervention donne lieu au paiement d'un droit de 150 euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XIII - 8693 - 2/3 Par un courrier du 22 août 2019, réceptionné le 23 aout 2019, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante en intervention n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. THOMAS ET PIRON RENOVATION est réputée non accomplie. Article
- Le recours en annulation poursuit son instruction selon la procédure ordinaire. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un novembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Colette DEBROUX. XIII - 8693 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.149 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div