id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.151 No Rôle: A. 221592/VIII-10411 Affaire: Arrêt 246151 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 12:19 Fiche Arrêt no 246.151 du 21 novembre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.151 du 21 novembre 2019 A. 221.592/VIII-10.411 En cause : VAN OOSTERWYCK Steve, ayant élu domicile chez Me Nicolas DENIS, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 février 2017, Steve VAN OOSTERWYCK demande l'annulation de « l'acte administratif du 29 août 2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 23 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VIII - 10.411- 1/3 l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 avril 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par des courrier du 3 mars 2017 et du 1er mars 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. VIII - 10.411- 2/3 Dès lors que la biffure du rôle résulte d'une négligence de la partie requérante qui s’est abstenue, tout au long de la présente procédure, de s’acquitter du droit prévu pour l’enrôlement de sa requête, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause. Dans la mesure où des écrits de procédure ont été échangés et où des frais et honoraires d'avocat ont été exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 221.592/VIII-10.411 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt et un novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.411- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div