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Arrêt 246154 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.154 No Rôle: A. 223752/VIII-10662 Affaire: Arrêt 246154 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 12:20 Fiche Arrêt no 246.154 du 21 novembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.154 du 21 novembre 2019 A. 223.752/VIII-10.662 En cause : MATENOPOULOU Pelagia, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie intervenante : MANOUVRIER Marine, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2017, Pelagia MATENOPOULOU demande l'annulation de : « - la décision de la partie adverse du 11 septembre 2017 qui désigne Mme Marine MANOUVRIER en qualité de professeur de cours généraux Philosophie et Citoyenneté à concurrence de seize périodes au degré supérieur de l'enseignement secondaire à l'Athénée Royal de Ganshoren et du refus implicite qui en découle de ne pas désigner la requérante dans cette fonction à concurrence de seize périodes; - de la décision de la partie adverse du 11 septembre 2017 qui retire, implicitement mais certainement, la décision de la partie adverse procédant à la désignation de la requérante en qualité de professeur de cours généraux Philosophie et Citoyenneté à concurrence de seize périodes au degré supérieur de l'enseignement supérieur à l'Athénée Royal de Ganshoren à partir du 5 septembre 2017 ». VIII - 10.662 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 21 décembre 2017, Marine MANOUVRIER demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 14 février

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 3 septembre
  2. Par une ordonnance du 10 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabien FRÉROTTE, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu de MÛELENAERE, loco Me Alain MERCIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. VIII - 10.662 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Intervention La requête en intervention introduite par Marine MANOUVRIER ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir au fond. IV. Désistement Par son courrier du 3 septembre 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Marine MANOUVRIER est accueillie au fond. Article
  4. Le Conseil d'État donne acte du désistement. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 10.662 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt et un novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.662 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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