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Arrêt 246155 - Organisation du service - 21/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.155 No Rôle: A. 227926/VIII-11136 Affaire: Arrêt 246155 - Organisation du service - 21/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 12:21 Fiche Arrêt no 246.155 du 21 novembre 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.155 du 21 novembre 2019 A. 227.926/VIII-11.136 En cause : ALONGI Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2019, Gaëtan ALONGI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 suspendant préventivement Monsieur ALONGI de ses fonctions pour une durée de trois mois, en application de l'article 157bis de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ». II. Procédure Un arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué. Par une ordonnance du 10 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre

  1. VIIIr - 11.136 - 1/3 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite, de telle sorte que l'acte dont la suspension a été ordonnée n'est plus susceptible d'être annulé. Partant, la suspension doit être levée. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite que les « entiers dépens » soient mis à charge de la partie adverse. L’article 84/1 du règlement général de procédure, inséré par l’arrêté royal du 28 mars 2014, dispose comme suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ». VIIIr - 11.136 - 2/3 La circonstance que dans une procédure d’extrême urgence une indemnité de procédure peut être demandée « jusqu’à la clôture des débats » n’implique pas pour autant que la partie qui sollicite cette indemnité puisse se dispenser de produire un écrit ou une note justifiant sa demande. En l’espèce, la simple demande, dans la requête en suspension d’extrême urgence, « de mettre les entiers dépens à charge de la partie adverse », sans précision, ne peut être assimilée à un tel écrit ou une telle note. Par ailleurs, la demande formulée à l’audience du 14 novembre 2019 s’avère tardive au regard de l’article 84/1, précité. Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019 est levée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt et un novembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 11.136 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.155 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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