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Arrêt 246156 - Discipline (fonction publique) - 21/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.156 No Rôle: A. 228584/VIII-11208 Affaire: Arrêt 246156 - Discipline (fonction publique) - 21/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-28 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 12:21 Fiche Arrêt no 246.156 du 21 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.156 du 21 novembre 2019 A. 228.584/VIII-11.208 En cause : MATHIEU Philippe, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, boulevard du Souverain 36/8 1170 Bruxelles, contre : la Zone de Police locale n° 5269 La Mazerine, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 60 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2019, Philippe MATHIEU demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la proposition de sanction de démission d'office du Collège de Police du 24 mai 2019 notifiée au requérant le 29 mai 2019 et la décision définitive du Collège de Police du 19 juin 2019 notifiée au requérant le 20 juin 2019 et lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office" et d'autre part, leur annulation. II. Procédure Les droits et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIIIr - 11.208 - 1/15 M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 14 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2019 à 9 heures

  1. Cette ordonnance et le rapport ont été notifiés aux parties. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thomas LECOMTE, loco Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est entré au service de la partie adverse en
  4. Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, il est inspecteur principal et officier de police judiciaire.
  5. Le 19 février 2018, le chef de corps de la partie adverse demande au responsable du service informatique de la zone de vérifier notamment les images de vidéo-surveillance et les accès au commissariat du requérant la nuit du 12 au 13 février 2018 et à une éventuelle date antérieure.
  6. À la même date, le responsable informatique rédige un rapport dans lequel il indique que le requérant a quitté le commissariat à 22h38 et est revenu à 4h18, après avoir été rappelé par son équipe, et qu’il s’est rendu à une destination dont il n’a pas bougé pendant presque six heures. Il ajoute que le 4 février 2018, le requérant s’est rendu au même endroit entre 13h56 et 14h
  7. Le 20 février 2018, il l’informe que le requérant n’a encodé aucune mission durant la période litigieuse de la nuit du 12 au 13 février
  8. VIIIr - 11.208 - 2/15
  9. Le 21 février 2018, le chef de corps charge le commissaire M. du contrôle interne de la police d’une enquête préalable sur les faits survenus la nuit du 12 au 13 février
  10. À la même date, il rédige une proposition de détachement provisoire du requérant par mesure d’ordre.
  11. À partir du 22 février 2018, le requérant est placé en incapacité de travail. Cette incapacité durera tout le temps de la procédure disciplinaire.
  12. Le 28 février 2018, le chef de corps le détache pour une période de 6 mois à partir du 1er mars
  13. Le 6 mars 2018, le procureur du Roi de Nivelles adresse au chef de corps un courrier relatif au classement sans suite d’un dossier à charge du requérant dont il juge le comportement inadéquat et peu professionnel et lui transmet le dossier répressif.
  14. Le 19 mars 2018, l’enquêteur préalable dépose son rapport.
  15. Les 27 mars, 24 et 27 avril 2018, le chef de corps lui demande d’exécuter des devoirs complémentaires.
  16. Le 5 avril 2018, le requérant dépose une demande d’intervention psycho-sociale pour harcèlement moral auprès d’ARISTA.
  17. Les 26 avril et 20 et 22 mai 2018, l’enquêteur préalable dépose des rapports complémentaires.
  18. Le 27 avril 2018, le chef de corps met fin au détachement du requérant à partir du 30 avril.
  19. Le 1er juin 2018, le collège de police adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant.
  20. Le 29 juin 2018, ce collège décide de suspendre provisoirement le requérant par mesure d’ordre pour une durée de quatre mois à dater de son retour de maladie. Cette décision n’est pas attaquée. VIIIr - 11.208 - 3/15
  21. Le 4 juillet 2018, le requérant dépose un mémoire en défense.
  22. Le 6 juillet 2018, le requérant, assisté de ses défenseurs syndicaux, est entendu.
  23. Le 13 juillet 2018, le collège de police de la partie adverse émet une proposition de sanction de démission d’office à l’encontre du requérant.
  24. À une date indéterminée, ce dernier saisit le conseil de discipline d’une requête en reconsidération.
  25. Le 31 août 2018, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale émet son rapport d’expertise au terme duquel il souhaite que la partie adverse complète le dossier disciplinaire.
  26. Le 4 septembre 2018, le conseil de discipline met l’affaire en continuation.
  27. Le 28 septembre 2018, ARISTA émet des propositions en réponse à la demande d’intervention du requérant.
  28. Le 18 janvier 2019, l’inspecteur général susvisé émet un rapport d’expertise complémentaire dans lequel il estime que les faits reprochés sont établis à l’exception de ceux relatifs au 4 février 2018 et que la sanction proposée n’est pas disproportionnée.
  29. Le 22 janvier 2019, le conseil du requérant dépose une note de défense complémentaire.
  30. Les 29 janvier et 26 février 2019, le conseil de discipline met l’affaire en continuation à la demande des parties.
  31. Le 21 mai 2019, le conseil de discipline émet son avis au terme duquel il estime que : " - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : avoir, en sa qualité d'inspecteur principal de police affecté à une police locale, en tant que chef d'équipe d'intervention et revêtu de la qualité d'OPJ, à RIXENSART, le 15 octobre 2017, immobilisé un véhicule apparemment abandonné en en perçant au moins deux des pneumatiques plutôt que de suivre les règles légalement établies en la matière, et à LASNE, le 4 février 2018 puis durant la nuit du 12 au 13 février 2018, quitté le siège du commissariat central pendant de nombreuses heures, aux fins de se rendre fautivement seul, à l'aide d'un véhicule de service, VIIIr - 11.208 - 4/15 sur les dépendances d’une habitation dont il était familier, pour des raisons étrangères à ses fonctions, et avec en conséquence, la comptabilisation erronée d'heures de prestation ; - ces deux transgressions disciplinaires sont imputables au requérant, et elles ne sont pas justifiées ; - lesdites transgressions sont de nature à valoir au requérant le prononcé de la rétrogradation dans l'échelle de traitement au sens des articles 5 et 13 de la loi du 13 mai 1999".
  32. Le 24 mai 2019, le collège de police de la partie adverse décide de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et de proposer d’infliger la sanction litigieuse au requérant. Il s’agit du premier acte attaqué.
  33. Le 6 juin 2019, le requérant dépose un mémoire complémentaire.
  34. Le 21 juin 2019, le collège de police de la partie adverse notifie la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office infligée au requérant en date du 19 juin
  35. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  36. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la proposition de sanction, premier acte attaqué, au motif qu’il s’agit d’un acte préparatoire qui ne fait pas grief. IV.
  37. Appréciation La proposition de sanction du 24 mai 2019, prise en application de l’article 54 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, est un acte purement préparatoire. En conséquence, il ne fait pas grief et le recours est, partant, irrecevable à son encontre. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision VIIIr - 11.208 - 5/15 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Exposé de l'urgence VI.
  38. Thèses des parties Le requérant fait préalablement valoir que le temps qu’il a pris pour introduire sa demande de suspension ne contredit pas l’urgence dès lors qu’il l’a déposée dans le délai réglementaire. Il soutient que l’acte attaqué engendre un préjudice matériel et moral d'une extrême importance. Il fait valoir avoir été puni de la sanction disciplinaire la plus grave. Il ajoute être sans emploi, vivre en couple, avoir deux enfants âgés de 10 et 5 ans, n’avoir plus comme revenus que des allocations familiales pour les deux enfants et le traitement de sa compagne qui s’élève à 1.860 euros net et qui correspond à une situation de pauvreté suivant le SPF Sécurité sociale, eu égard à la situation familiale, et avoir des charges mensuels de plus de 3.600 euros hors charges propres aux enfants (frais scolaires, activités- extra-scolaires, cours de langues, traitement orthodontique, …). Il en conclut que l’exécution de l’acte attaqué est de nature à entrainer le déclassement social de sa famille. Il fait encore valoir que jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué et "depuis un temps certain", il donnait entière satisfaction dans l'accomplissement de son travail. Il produit un rapport d'évaluation et des félicitations. Dans sa note d’observations, la partie adverse ne conteste pas l’urgence. VI.2 Appréciation La sanction disciplinaire grave de la démission d’office justifie, sauf circonstance particulière absente en l’espèce, le recours à la procédure en référé ordinaire, dans la mesure où elle prive le requérant de tous ses revenus. En conséquence, l’urgence est établie. VIIIr - 11.208 - 6/15 VII. Premier moyen VII.
  39. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 3 la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'obligation de motivation en fait obligeant l'autorité de faire reposer sa décision sur des faits qui sont matériellement établis combinée avec l'erreur manifeste d'appréciation, le principe de bonne administration. Il fait valoir, concernant la journée du 4 février 2018, que dans son rapport complémentaire l'Inspection a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure qu'il avait abandonné son service entre 13h56 et 14h
  40. Il ajoute que l'autorité n'est pas en mesure d'établir l’abandon de poste, ni le fait qu'il entretenait des rapports personnels avec C. M., ni qu’il a utilisé le véhicule de service à des fins personnelles. Il en conclut que "le fait" n'est pas établi. Il ajoute que l'autorité n'a pas établi en quoi les faits pourraient constituer une transgression disciplinaire au regard des dispositions visées dans la décision de sanction de démission d'office et n’a pas répondu aux arguments qu’il a avancés tout au long de la procédure disciplinaire concernant ce prétendu manquement. En ce qui concerne les faits reprochés durant la nuit du 12 au 13 février 2018, il soutient que ses prétendus liens personnels avec C. M. ne sont pas établis au vu des déclarations de cette dernière et du courrier du 28 juin qu’elle a adressé à A. P. Il ajoute que l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles n'est pas établie. Il fait valoir qu’il était de service cette nuit-là et que cela est établi par les témoignages de C. M., de S. P., de J. H. et de ses subordonnés. Il conteste avoir abandonné son service. Il fait valoir avoir, cette nuit-là, encadré les équipes d'intervention et avoir indiqué qu'il allait opérer un poste fixe de surveillance, que lors de l'appel flash de mazer 302, l'inspecteur P. l’a appelé pour recevoir des directives et les a reçues, qu’il a contrôlé, vérifié et corrigé le travail. Il estime que l'autorité aurait pu, pour établir un dossier complet à charge et à décharge, déposer les procès-verbaux qu’il a contresignés ce soir-là. Il en conclut que l’abandon de service n'est pas établi. Il soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir surveillé seul parce que l’équipe en avait été informée, qu’il n’est pas le seul à opérer de la sorte, que les équipes étaient impaires de sorte qu’il lui était impossible d’opérer en binôme, qu'il a opéré la surveillance litigieuse parce qu'il avait peu de travail administratif et qu'il pensait servir les intérêts de la zone de police et le service aux citoyens en opérant une mesure de surveillance et non d'intervention tout en informant son équipe plutôt que de ne rester à rien faire, qu’il a déjà été félicité pour les bons résultats obtenus grâce à ce type de surveillance, qu’aucune directive, note de service ou note d'organisation VIIIr - 11.208 - 7/15 n’est produite par la partie adverse qui permettrait de déterminer que les chefs d'équipe devaient respecter un cadre bien défini dans l'organisation et notamment lorsque les équipes étaient impaires, qu’il ressort de divers témoignages que la surveillance seule est une pratique courante dans la zone. Il en déduit avoir pu valablement estimer que son comportement n'était pas fautif. Il soutient qu’il ne peut lui être reproché une absence d'encodage dans le fichier ISLP parce que, suivant l’usage et à défaut de cadre clair de travail, les surveillances qui n'aboutissent pas ne doivent pas être encodées. Il déduit de ce qui précède que le paiement d'heures indues n'est pas établi. En ce qui concerne les faits du 15 octobre 2017, il soutient avoir immobilisé le véhicule parce qu’il constituait un danger pour les personnes, qu’il s’agissait d'une épave stationnée dans une rue en pente juste à côté d'une plaine de jeux. Il ajoute avoir effectué une demande d'enlèvement du véhicule au service roulage auprès de M. D. qui n’a pas été entendu au cours de la procédure disciplinaire. Il expose que le dépannage administratif a été entrepris par l'inspecteur B. Il en conclut qu’aucun reproche ne peut lui être fait. Il soutient que la partie adverse n’a pas tenu compte de ces éléments et de ces arguments qu’il a fait valoir au cours de la procédure disciplinaire. Il en déduit qu’elle n'a pas motivé correctement sa décision, a fait preuve d'une partialité flagrante, a manqué au devoir de minutie et ne s'est pas comportée comme une autorité prudente et diligente lors de l'adoption de la sanction disciplinaire lourde. Dans sa note d’observation, la partie adverse soutient avoir pris en considération les arguments avancés par le requérant et renvoie aux motivations des actes attaqués. Elle soutient qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant est parti pendant une heure le 4 février 2018 de 13h56 à 14h58 avec la voiture de service sans qu’aucune mission ne lui soit assignée et sans qu’aucune mission ne ressorte de l’ISLP durant les heures litigieuses. Elle affirme que la nature des relations qu’il entretient ou pas avec C. M. n’a pas été prise en considération de sorte que la critique à cet égard n’est pas pertinente en ce qui concerne les différents reproches. En ce qui concerne les faits de la nuit du 12 au 13 février 2018, elle expose n’avoir jamais contesté qu’il avait annoncé réaliser un poste fixe de surveillance, que son équipe était en nombre impair, que lorsque son équipe a fait appel à lui, il leur a donné des directives et a ensuite contrôlé, vérifié et corrigé leur travail ni ne lui avoir reproché d’avoir agi seul. Elle estime que ces éléments n’expliquent pas les activités du requérant durant la période litigieuse et a fortiori n’établissent pas qu’il aurait exercé une mission. Elle soutient qu’un ensemble d’indices convergents permet de conclure qu’il n’en a pas exercé, à savoir qu’aucune mission ne lui avait été assignée, qu’il n’a renseigné aucune activité de service dans le module ISLP, qu’aucune fiche d’intervention n’a été enregistrée pendant une surveillance de près de 6 heures et qu’aucun de ses collègues ne peut confirmer qu’il était réellement actif sur le plan professionnel. Elle ajoute que dans son rapport, VIIIr - 11.208 - 8/15 ARISTA ne constate rien s’agissant du passé et recommande uniquement que l’employeur reçoive le requérant avant l’éventuelle reprise du travail afin de redéfinir avec lui un cadre de travail clair, notamment par rapport aux attitudes professionnelles attendues et prescrites, parce qu’il "adopte des comportements qui sont susceptibles d’engendrer et de nourrir des situations conflictuelles". Elle n’aperçoit pas en quoi ce passage pourrait démontrer l’absence de cadre au sein de la zone ni en quoi cela est pertinent en l’espèce. Elle déduit de l’absence d’exercice de missions que le requérant a indûment encodé des heures de travail. Elle en conclut que le grief est établi et que les actes attaqués sont motivés à suffisance. En ce qui concerne les faits du 15 octobre 2017, elle renvoie à la motivation des actes attaqués. Elle prétend que les arguments prétendument non rencontrés ont été débattus en séance, que le conseil de discipline y a eu égard et qu’elle en a tenu compte dans sa proposition de s’écarter de l’avis du conseil de discipline. Elle ajoute que dans son mémoire à la suite de sa proposition susvisée, il a seulement fait valoir, en ce qui concerne l’établissement des faits, que le dossier démontrait qu’il était présent au commissariat au retour de son équipe, qu’il a donné des consignes aux membres de son équipe lorsqu’ils les lui ont demandées et qu’il est admis que certaines personnes travaillent seules de temps à autre au sein de la zone. Elle soutient que l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles cette argumentation développée ne peut être suivie. Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu, le cas échéant, à des arguments qui n’ont pas été invoqués dans ce mémoire. Elle ajoute que l'autorité n'est pas tenue de répondre exhaustivement à tous les points de l'argumentation développée par l’agent mais doit seulement faire apparaître qu'elle l'a prise en compte et préciser, fût-ce globalement, les raisons pour lesquelles cette argumentation n’a pas été suivie, comme en l’espèce. VII.
  41. Appréciation L’acte attaqué se réfère à l’avis du conseil de discipline notamment en ce qui concerne l’identification des faits reprochés, leur établissement, leur imputabilité et leur caractère fautif. Le conseil de discipline a déterminé ainsi les faits reprochés : " avoir, en sa qualité d'inspecteur principal de police affecté à une police locale, en tant que chef d'équipe d'intervention et revêtu de la qualité d'OPJ, à RIXENSART, le 15 octobre 2017, immobilisé un véhicule apparemment abandonné en en perçant au moins deux des pneumatiques plutôt que de suivre les règles légalement établies en la matière, et à LASNE, le 4 février 2018 puis durant la nuit du 12 au 13 février 2018, quitté le siège du commissariat central pendant de nombreuses heures, aux fins de se rendre fautivement seul, à l'aide d'un véhicule de service sur les dépendances d'une habitation dont il était familier, pour des raisons étrangères à ses fonctions, et avec en conséquence, la comptabilisation erronée d'heures de prestation". VIIIr - 11.208 - 9/15 Il les a fondés sur les motifs suivants : " 4.
  42. Le requérant ne conteste pas la matérialité de son acte du 15 octobre 2017, à savoir qu'à l'occasion d'une intervention pour tapage nocturne à Rixensart, Place Ardelle, vers 22 h 50', il a décidé d'immobiliser un véhicule abandonné sur place, à sa connaissance, depuis plusieurs semaines, en perforant au moins deux pneus à l'aide d'un couteau, dans l'ignorance que depuis le 22 septembre précédent ledit véhicule, ciblé par le Service d'Enquête et de Recherche de la Zone de police dans le cadre d'un trafic de stupéfiant, avait fait l'objet d'une note informelle prescrivant de ne prendre aucune mesure ostensible, sauf urgence. Le Conseil de discipline rappelle que l'acte qui consiste à immobiliser un véhicule dont l'aspect laisse croire qu'il pourrait ne pas être en ordre de marche, sur le plan technique ou sur le plan légal, est réglementé par des directives univoques (d'ailleurs bien connues de tous les collègues OPJ du requérant comme cela apparaît du dossier) : un fonctionnaire de police peut, de manière conservatoire, soit procéder au placement d'un «sabot» empêchant l'usage du véhicule, soit faire embarquer celui-ci en fourrière. En aucun cas le véhicule ne peut être mis délibérément hors d'usage d'une manière quelconque, cet acte étant susceptible de constituer une infraction (violation de l'article 521 alinéa 3 du C.P., et de l'article 7.3 de l'AR du 1er décembre 1975), et d'engager la responsabilité de son auteur sur le plan civil (articles 1382-1384 du C.C.). Les aveux du requérant quant à son acte, recueillis tant dans le dossier qu'à l'audience du Conseil de discipline, sont renforcés par les déclarations de ses subordonnés. Ce fait est donc dûment établi ; il est imputable personnellement au requérant, n'étant pas le fruit d'un cas de force majeure. Le requérant ne bénéficie pas, par ailleurs, d'une cause de justification pertinente, en ce sens que son intention (éviter un accident ou un abus) n'est pas crédible, dès lors qu'il connaissait la situation d'abandon du véhicule depuis plusieurs semaines par les dires d'un riverain et qu'il n'avait alors pas agi, bien que les mêmes risques d'accident ou d'abus devaient déjà exister. 4.
  43. Le requérant ne conteste pas que, durant la nuit du lundi 12 au mardi 13 février 2018, il s'est rendu seul à LASNE, Chaussée de Louvain, à hauteur du n° [XXX], avec un véhicule de service entre 22 h 38' et 04 h 19'; auparavant, le dimanche 4 février 2018, il s'y était également rendu seul entre 13 h 56' et 14 h 51' ; à ces deux occasions, le requérant étant de service en sa qualité d'OPJ chargé du service d'intervention, il avait donc volontairement quitté physiquement le siège du commissariat distant d'environ quatre kilomètres. II est par ailleurs établi que les habitants domiciliés dans cette bâtisse - située à plus de 100 mètres de la voie publique - sont connus du requérant à titre personnel, à tout le moins depuis le 18 juin 2017, date à laquelle une situation dite de «différend familial» avait suscité une intervention d'une équipe du service d'intervention de la Zone de police, laquelle avait eu la surprise d'y trouver le requérant, et ce, dans un cadre relevant de sa vie privée selon les apparences. Le caractère fautif de ces éloignements successifs du commissariat central résulte, d'une part, du fait qu'aucune mission de police n'a été confiée au requérant à ces deux occasions, d'autre part, de la circonstance que celui-ci a agi de sa propre initiative et sans aucun préparatif, et enfin, qu'il s'est rendu seul à une adresse dont tout ou partie des habitants lui était proche, pour des raisons VIIIr - 11.208 - 10/15 relevant bien plus de sa vie privée que de son activité professionnelle (même si c'est celle-ci qui semble avoir constitué l'opportunité de se rapprocher de manière plus affective de la famille y domiciliée). Les conséquences directes de ces éloignements - que le requérant a délibérément entendu mener seul - furent l'absence de I'OPJ de service au sein du commissariat, à titre principal, et la comptabilisation erronée d'heures de prestation professionnelle, ainsi que l'utilisation abusive d'un véhicule de service, à titre secondaire. C'est à tort que le requérant soutient qu'il agissait alors dans le cadre de ses fonctions, après avoir décidé de patrouiller et/ou de réaliser une surveillance statique de nuit ; en effet, aucune activité de service n'a été renseignée dans le module 'ISLP', aucune intervention n'a été enregistrée, et aucun de ses subordonnés, de ses collègues ou de ses supérieurs, ne peut confirmer que le requérant était réellement actif sur le plan professionnel. De plus, il a déjà été mentionné que, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons d'objectivité et de fiabilité des preuves, les fonctionnaires de police doivent agir en équipe et non de manière solitaire, sauf situation de force majeure (ou directive dérogatoire spéciale, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce). II est manifeste que le comportement adopté par le requérant les 4, 12 et 13 février 2018 a empêché tout contrôle, tant a priori qu'a posteriori, de ses activités réelles. Surabondamment, les remarques formulées par C. M. quant à la nature de ses relations avec le requérant (pp. 379 et 380) n'énervent en rien le constat que le requérant a quitté seul le siège central du commissariat, sans aucune directive et sans aucun contrôle, et ce durant plusieurs heures. Les éléments d'information recueillis dans le dossier administratif sont dépourvus d'ambiguïté et permettent de considérer, en dehors de tout doute raisonnable, que les agissements du requérant les 4 et 12/13 février 2018 sont fautifs. Ces agissements fautifs sont imputables personnellement au requérant, n'étant pas le fruit d'un cas de force majeure. Le requérant ne bénéficie pas, par ailleurs, d'une cause de justification pertinente, en ce sens que son intention de patrouiller ou de mener une surveillance statique n'est pas crédible, dès lors qu'elle est contraire aux règles ordinaires de fonctionnement des services de police. La proposition de sanction disciplinaire contient une motivation satisfaisante et suffisante à ce sujet, à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui rappelle que : «l'objectif de la motivation formelle [d'un acte administratif] est de permettre au destinataire de l'acte attaqué de comprendre, à la lecture de celui-ci, les raisons pour lesquelles l'autorité l'a adopté ; que les motifs ainsi exposés doivent en outre, au regard du dossier administratif s'avérer adéquats, c'est-à dire conformes à la réalité, pertinents et légalement admissibles; que le Conseil d'État n'est pas compétent pour se substituer à l'appréciation ainsi réalisée par [l'administration] sous la seule réserve d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'il appartient [à l'administré] de démontrer qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision que celle dont il postule l'annulation". Il en déduit les transgressions suivantes : VIIIr - 11.208 - 11/15 " En vertu de l'article 3 de la loi du 13 mai 1999, tout acte ou tout comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, constitue une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. L'une des missions du fonctionnaire de police étant, en effet, de contribuer au respect général des lois et règlements, et d'en prévenir la violation pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique permanente, il se trouve lui-même dans l'obligation de respecter toutes les normes en vigueur, et, ce, en toutes circonstances, de sorte qu'il a le devoir d'adopter une conduite irréprochable, à peine d'affaiblir la confiance de ses supérieurs, de ses collègues et du public en général. Or, tel n'a pas été le cas en l'occurrence de I'INPP MATHIEU dans la mesure où, d'une part, le 15 octobre 2017 il a décidé d'immobiliser un véhicule - suspecté par lui d'être abandonné - en perforant au moins deux pneus à l'aide d'un couteau plutôt que d'appliquer les directives d'usage en la matière, et où, d'autre part, à deux reprises en février 2018, il a quitté le commissariat central pendant plusieurs heures, en dépit de sa fonction d'OPJ-chef d'équipe, pour des raisons étrangères à son service et en faisant usage abusivement d'un véhicule professionnel, des heures de prestation ayant été ensuite erronément comptabilisées. Le requérant ne pouvait ignorer que ses comportements successifs étaient en totale contradiction avec les articles 125, 130 et 132 de la loi du 7 décembre 1998, III.II.4 de l'Arrêté Royal du 30 mars 2001, ainsi qu'avec sa déontologie (spécialement les points 3, 6, 12, 17, 20, 21, 27, 29 et 41 de l'Arrêté Royal du 10 mai 2006) ; le requérant a, donc, manqué à ses obligations professionnelles. En outre, en étant visé par une information judiciaire du chef de dégradation de véhicule, le requérant a mis en péril la dignité de sa fonction, spécialement à l’égard de l'autorité judiciaire". Il convient de rappeler que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours contre une sanction disciplinaire, est compétent pour vérifier si l'autorité est restée dans les limites du raisonnable lorsqu'elle a apprécié la réalité et la qualification des faits; qu'il ne lui incombe cependant pas de reprendre l'instruction du dossier disciplinaire dès l'origine et de statuer au fond mais seulement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. Il ne lui appartient pas davantage de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative quant à la valeur probante des éléments sur lesquels celle-ci s'est fondée pour prendre une mesure disciplinaire, sa compétence se limitant à vérifier si, en tenant pour établis les faits auxquels ces éléments de preuve se rapportent, l'autorité n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Commet une telle erreur manifeste d’appréciation l’autorité qui impose une sanction sans avoir apporté préalablement des éléments de preuve établissant avec une certitude suffisante que les faits qui, selon elle, justifient cette sanction sont établis. En ce qui concerne les faits reprochés qui se sont déroulés le 4 février 2018 et dans la nuit du 12 au 13 février 2018, il ne résulte d’aucun élément du dossier administratif que le requérant, inspecteur principal de police, devait avoir VIIIr - 11.208 - 12/15 préalablement reçu des ordres ou des directives pour se rendre à un endroit déterminé pour y effectuer une surveillance. Il n’est pas davantage établi qu’il lui était interdit d’effectuer seul une surveillance, ni même qu’il s’agissait d’une pratique anormale dans la zone de police. L’enquête menée préalablement au rapport introductif ne fournit pas d’informations à cet égard, puisqu’aux autres chefs d’équipe, il a simplement été demandé s’"il arrive que des membres de l’équipe s’absentent de leur service pendant une longue période". Le rapport d’expertise complémentaire de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale indique à cet égard qu’à la question posée : "peut-il être considéré qu’effectuer une surveillance seul, de nuit, fait partie des missions des membres des service d’intervention et ce type d’activité a-t-il déjà été renseigné par le passé ?", il a été répondu : "il n’est pas dans les usages de procéder, seul, à une surveillance de nuit quel que soit le grade et encore moins de ne pas prévenir ses collègues de l’endroit de la surveillance et ce pour une question évidente de sécurité". Ces éléments ne suffisent pas à établir que le requérant aurait "abandonné son service", ni même qu’il aurait, en effectuant seul une surveillance nocturne, contrevenu à des directives ou à des normes dont la violation constituerait une transgression disciplinaire. Il en va de même de l’absence d’enregistrement dans le module ISLP, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier administratif, ainsi que l’indique le rapport d’expertise précité, s’agissant de la journée du 4 février 2018, que l’absence d’encodage d’une intervention implique que le requérant "n’aurait effectué aucune mission professionnelle vu qu’aucune question ne lui a été posée à ce sujet". Le requérant n’était pas tenu de se ménager des preuves qu’il exécutait son service et il est donc bien présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir exécuté celui-ci. L’unique élément laissant présumer à l’autorité que l’agent n’a pas effectué une surveillance réside donc dans le fait que le requérant s’est garé à proximité de l’habitation d’une personne avec laquelle il aurait eu un contact non professionnel 8 mois plus tôt et qu’il s’y serait rendu seul sans aucune directive et sans aucun contrôle pour en déduire "qu'il s'est rendu seul à une adresse dont tout ou partie des habitants lui était proche, pour des raisons relevant bien plus de sa vie privée que de son activité professionnelle (même si c'est celle-ci qui semble avoir constitué l'opportunité de se rapprocher de manière plus affective de la famille y domiciliée)". Le rapport introductif et la proposition de sanction disciplinaire indiquaient pour leur part qu’il était reproché au requérant d’"avoir abandonné son service […] afin de se rendre à une adresse à laquelle habite une femme avec laquelle il entretient ou a entretenu des rapports personnels". Or le requérant, tout comme l’habitante en question, C. M., ont toujours contesté entretenir "des rapports personnels". Ni le conseil de discipline ni la partie adverse n’établissent que l’habitante en question ne dirait pas la vérité. On VIIIr - 11.208 - 13/15 n’aperçoit pas en quoi son témoignage serait moins crédible et renversé par celui de D. D. suivant lequel C. M. lui aurait déclaré à une date indéterminée que son compagnon était policier alors que le compagnon de celle-ci était présent durant la nuit du 12 au 13 février 2018 et est la personne qui a autorisé le requérant à se garer à l’entrée de la propriété. Il en résulte que la partie adverse n’établit pas que la nature des relations entre le requérant et C. M. serait telle qu’elle pourrait constituer une preuve suffisante de l’absence de surveillance effective de la part du requérant et du fait que le déplacement de celui-ci avec un véhicule de service n’était pas motivé par des raisons professionnelles. La considération du conseil de discipline, selon laquelle "les remarques formulées par C. M. quant à la nature de ses relations avec le requérant n’énervent en rien le constat que le requérant a quitté seul le siège central du commissariat, sans aucune directive et sans aucun contrôle, et ce durant plusieurs heures" est sans pertinence, puisque, comme relevé plus haut, aucune directive n’était nécessaire pour que le requérant effectue une surveillance à un endroit déterminé et que l’absence d’enregistrement de cette activité ne constitue pas une abstention coupable dans son chef. Il résulte des considérations qui précèdent que l’ensemble des éléments relevés par le conseil de discipline dans son avis, auquel l’acte attaqué se réfère, ne constitue pas un faisceau de présomptions suffisantes pour établir que le requérant s’est soustrait à ses obligations de service le 4 février 2018 et durant la nuit du 12 au 13 février 2018, et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments dont elle disposait suffisaient à apporter la preuve que le requérant s’était rendu coupable d’abandon de service. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est prima facie sérieux en ce qu’il vise les faits qui se sont déroulés le 4 février 2018 et la nuit du 12 au 13 février
  44. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des autres moyens. VIIIr - 11.208 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2019 du Collège de Police de la Zone de Police 5269 "La Mazerine" infligeant à Philippe MATHIEU la sanction disciplinaire de la démission d’office est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
  45. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-et-un novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Luc DETROUX VIIIr - 11.208 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.156 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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