id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.159 No Rôle: A. 229548/XI-22778 Affaire: Arrêt 246159 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 12:22 Fiche Arrêt no 246.159 du 22 novembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.159 du 22 novembre 2019 A. 229.548/XI-22.778 En cause : GHATAS Jérôme, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid - Astredis 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 15 novembre 2019, Jérôme GHATAS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision adoptée le 7 novembre 2019 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel rejetant son recours externe introduit le 25 septembre 2019 et maintenant la décision du Conseil de classe de l’Athénée Robert Catteau d’octroi d’une attestation d’échec d’orientation C » et sollicite, à titre de mesure provisoire, qu’il soit ordonné au Conseil de recours de prononcer une nouvelle décision et de la lui communiquer pour le 29 novembre 2019 au plus tard sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg - 22.778 - 1/10 Par une ordonnance du 18 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre
- M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine JIMENEZ loco Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DE WULF loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année scolaire 2018-2019, le requérant était élève en sixième année dans l'enseignement secondaire général à l'Athénée Robert Catteau. Le 15 septembre 2019, le Conseil de classe a décidé de lui octroyer une attestation d’orientation C. Le requérant a formé un recours interne qui a été rejeté le 11 septembre
- Le 25 septembre 2019, le requérant a introduit un recours externe. Le 22 octobre 2019, le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a rejeté ce recours en raison de son caractère tardif. Le 29 octobre 2019, le requérant a formé une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, à l’encontre de la décision précitée du 22 octobre
- L’exécution de cette décision a été suspendue par un arrêt n° 246.032 du 7 novembre
- XIexturg - 22.778 - 2/10 Le 7 novembre 2019, le Conseil de recours a rejeté à nouveau le recours externe du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité Le requérant fait valoir que « l’acte attaqué a été communiqué au Conseil du requérant par le Conseil de la partie adverse le mardi 12 novembre 2019 », que « la partie requérante a introduit sa requête le troisième jour suivant la notification de l’acte attaqué, ce qui démontre à suffisance la diligence à agir », que « l’exécution immédiate de l’acte attaqué fera perdre au requérant une année d’étude, qui plus est diplômante, ce qui constitue un préjudice d’une gravité incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et en suspension ordinaire », que « le requérant est élève majeur et est inscrit à l’ULB mais devra démontrer avoir obtenu son CESS pour le 30 novembre 2019, faute de quoi son inscription ne sera pas validée et son année académique sera perdue », que « (…) dans la mesure où le Conseil d'État et le Conseil de recours devront se prononcer et que ce dernier devra communiquer sa décision avant le 1er décembre (...) la seule voie procédurale mobilisable est un recours en suspension d’extrême urgence ». Appréciation La décision attaquée est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en l’empêchant d’entamer des études dans l’enseignement supérieur. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. Le recours est recevable. V. Le moyen unique Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation : « - des articles 10 et 11 de la Constitution consacrant les principes d’égalité et de non-discrimination, - de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, notamment ses articles 2 et 3, XIexturg - 22.778 - 3/10 - du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment de ses articles 98 et 99, - de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, - et de l’erreur manifeste d’appréciation; ». Dans une première branche, le requérant soutient qu’il « a exposé, dans son recours externe introduit auprès du Conseil de recours, les arguments desquels il découle qu’il a acquis, malgré sa cotation en mathématiques, les compétences et connaissances suffisantes pour obtenir le C.E.S.S. », qu’il « demandait au Conseil de recours de parvenir à cette conclusion en prenant en compte (…) sa situation globale, à savoir son parcours scolaire qui témoigne qu’il a toujours été un élève régulier, motivé par ses études et sans antécédents disciplinaires, les résultats obtenus à l’ensemble des épreuves de fin d’année (sa moyenne supérieure à 50% malgré son échec en mathématiques, sa note de 62% au TFE, la réussite de l’ensemble de ses examens de passage en physique et en biologie), la réputation de l’Athénée Robert Catteau comme étant une école très exigeante, les exigences propres liées à l’option de mathématiques 8 heures par semaine ainsi que son âge (…) », qu’il « a rappelé qu’il ressort de la réglementation applicable ainsi que de la jurisprudence de votre Conseil que les décisions du Conseil de classe au terme de la sixième année de l’enseignement secondaire doivent être fondées sur la capacité ou l’incapacité de l’élève à poursuivre des études supérieures dans au-moins un des enseignements supérieurs de plein exercice organisé », que « le requérant a invoqué qu’il ne peut se déduire d’un seul échec dans l’option mathématiques 8 heures par semaine (option destinée à préparer les élèves aux études de génie civile) qu’il est incapable de suivre toute forme d’études supérieures », qu’il « a évoqué la spécificité de l’option mathématiques 8 heures par semaine comme préparant les élèves aux études de génie civile, études auxquelles il ne se destine pas », que « le Conseil de recours n’a pas répondu aux arguments avancés par le requérant dans le cadre de son recours », que « (…) le Conseil de recours s’est contenté, dans son analyse de la situation du requérant, à renvoyer aux résultats que ce dernier a obtenus aux sessions de juin et septembre dans toutes les matières (“faiblesse générale”) et en particulier dans l’option mathématiques 8 heures par semaine », que « cette position est insuffisante et contestable compte-tenu du contexte contentieux du cas d’espèce », que « premièrement, le requérant ne peut pas comprendre la décision de confirmation de son échec prononcée par le Conseil de recours alors que celui-ci avait la possibilité de le faire réussir », que « le Conseil de recours n’a pas répondu à l’argumentation détaillée qu’il a développée, dans son recours, pour nuancer l’échec en mathématiques et invoquer les résultats, tous supérieurs à la moyenne, qu’il a obtenus dans les autres branches », que « le Conseil de recours n’a pas motivé sa décision au regard des arguments avancés par le requérant qui reste en défaut de XIexturg - 22.778 - 4/10 pouvoir comprendre pourquoi, au regard des spécificités en termes d’exigences et de finalité de l’option mathématiques 8 heures par semaine, il n’a pas été considéré qu’il dispose des “compétences qu'il doit normalement acquérir” en mathématiques pour l’obtention du C.E.S.S. et l’entame d’études supérieures, autres que celles d’ingénieur civil », que « (…) deuxièmement, la seule référence aux points obtenus peut d’autant moins suffire que le Conseil de recours a “repêché” d’autres élèves dans une situation comparable au requérant », que « le 22 octobre 2019, le Conseil de recours a décidé que Monsieur (D.S), condisciple du requérant et élève de sixième année de l’enseignement secondaire (option mathématiques 8 heures) au sein de l’Athénée Robert Catteau “a satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée et est donc jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice” en tenant compte des “résultats positifs en sciences aux examens de repêchage et malgré les lacunes en mathématique”», que « cet élève, (D.S) a obtenu en seconde session les cotations de : 65% en physique (le requérant a eu 75%), 65% en biologie (le requérant a eu également 65%), 47% en chimie (le requérant a réussi, en juin, l’examen de chimie avec 51%), 40% en mathématiques (le requérant a obtenu 35%) », qu’à « la lecture de la motivation de la décision relative à Monsieur (D.S), on s’aperçoit que le Conseil de recours a pris en compte le projet d’études de l’élève dans son appréciation », que « la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi le parcours scolaire et le projet d’avenir et d’études du requérant n’ont pas amené le Conseil de recours à considérer, comme pour Monsieur (D.S.), qu’il avait satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée et qu’il pouvait donc être jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice », que « troisièmement, le requérant ne peut pas comprendre la décision de confirmation de son échec prononcée par le Conseil de recours alors que celui-ci renvoie uniquement aux points obtenus sans répondre à l’argumentation développée dans son recours », que « la pertinence de la motivation des décisions du Conseil de recours doit “s’apprécier au regard de la compétence du Conseil de recours, à savoir, la correspondance entre les compétences acquises et les compétences attendues des élèves et la « normalité de ces dernières” (…) », que « la motivation lacunaire de l’acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi, au regard de son projet d’avenir ainsi que de sa situation globale et de la difficulté particulière de l’option suivie, le Conseil de recours n’a pas conclu à “la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir” conformément à l’article 99 du décret missions précité », que « (…) l’obligation de motivation formelle doit être comprise de manière raisonnable, eu égard à la possibilité matérielle de motiver, et ne peut conduire à paralyser l’autorité de recours », que « si le nombre élevé de recours pourrait justifier une motivation plus succincte des décisions adoptées par le Conseil durant l’été ou le mois de septembre, XIexturg - 22.778 - 5/10 il est peu probable que, lors de sa séance du 7 novembre 2019, le Conseil ait eu un nombre important de recours à examiner, en plus de celui du requérant », que « pour toutes ces raisons, il y a lieu de constater que l’acte attaqué est insuffisamment motivé formellement et viole, par conséquent, les articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1991 précitée ». Dans une seconde branche, le requérant expose que « la partie adverse a porté une appréciation manifestement déraisonnable de l’équivalence entre les compétences acquises par le requérant et celles qu’il doit normalement acquérir », qu’en « affirmant de façon arbitraire “la faiblesse générale des résultats” obtenus par le requérant dans toutes les branches, la partie adverse a omis que le requérant a réussi avec une cotation supérieure à la moyenne tous ses examens, à la seule exception de celui de mathématiques », qu’il « a, pour les matières scientifiques, obtenus les cotes honorables de 75% (en physique) et 65% (en biologie) ainsi que celle de 62% à son TFE », que « le requérant a ainsi démontré qu’il a acquis, dans toutes les matières sauf les mathématiques, les compétences qu’il doit normalement acquérir pour l’obtention du C.E.S.S. », que « s’agissant du cours de mathématiques 8 heures par semaine, le Conseil de recours se limite à considérer que les lacunes marquées en juin n’ont pas été comblées en septembre », que « cependant, ces lacunes en mathématique, dans une option très exigeante qui prépare les élèves aux études de génie civile et à l’examen d’entrée d’ingénieur, ne permettent pas de conclure ipso facto que le requérant n’a pas acquis les compétences qu’il doit normalement acquérir en mathématiques pour obtenir son C.E.S.S. et être considéré comme apte à entreprendre des études supérieures », que « le requérant ne souhaite pas s’orienter vers des études supérieures où les mathématiques prennent une place prépondérante », qu’il « a toujours eu une grande passion pour la plongée et voudrait en faire son métier », qu’il « souhaite entamer des études supérieures dans le domaine de la comptabilité et de la gestion pour s’orienter dans ce qui est sa passion depuis toujours, le monde maritime, et pouvoir un jour développer sa propre activité commerciale de plongée », que « sa faiblesse en mathématique ne devrait avoir aucune conséquence sur son aptitude à les mener à bien », que « les mathématiques pures ne font pas partie des cours majeurs dans le cadre de ces études, et ce d’autant plus que le requérant n’a pas démontré ses incapacités en mathématique de manière générale, puisque son option huit heures par semaine qu’il n’a pu réussir, est spécifiquement exigeante », que « le caractère particulièrement complexe de l’option mathématique huit heures par semaine devait donc être pris en compte pour apprécier si le requérant a acquis les compétences normales en mathématiques requises au terme de l’enseignement secondaire, et non pas celles très poussées de l’option suivie », qu’« excepté pour des études de mathématiques fortes (telles les études d’ingénieur), le requérant a démontré son aptitude à effectuer des études supérieures XIexturg - 22.778 - 6/10 et a atteint les compétences requises pour pouvoir entamer au moins un des enseignements de plein exercice », que « partant, le Conseil de recours a violé l’article 99, al. 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité et a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, eu égard à ses résultats, en particulier ceux en mathématiques huit heures par semaine, le requérant n’a pas acquis les compétences normalement requises pour l’obtention du C.E.S.S. », que « le Conseil de recours aurait dû prendre en compte le projet d’avenir du requérant pour déterminer si ce dernier était apte ou non à entreprendre des études supérieures dans au moins une des formes d’enseignement organisées », que « ceci est d’autant plus vrai que le Conseil de recours a tenu compte de ce critère lors de son examen de la situation de l’élève (D.S) décrite ci-avant », que « cela signifie que, pour cet élève au minimum, d’autres motifs que l’attribution d’une note chiffrée aux examens de passage sont intervenus dans le processus décisionnel du Conseil de recours et devaient, dès lors, être repris également dans l’examen des situations des autres recours, sous peine de commettre une erreur manifeste d’appréciation voire de violer les principes d’égalité et de non-discrimination », que « s’il a retenu le projet de l’élève (D.S) pour considérer que celui-ci avait, malgré ses deux échecs (chimie et mathématiques), acquis les compétences normalement requises, il n’a pas tenu compte de ce critère lors de l’examen de la situation du requérant qui ne présente plus qu’un seul échec en mathématiques et a développé un projet d’avenir ne requérant pas un niveau en mathématiques équivalent à celui de l’option de mathématiques huit heures par semaine », que « (…) le Conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du critère de l’équivalence des compétences acquises à celles qui doivent être normalement acquises, voire a méconnu le principe de l’égalité de traitement, en se référant dans son appréciation aux seuls résultats du requérant sans tenir compte de son projet d’avenir et d’études ». Appréciation sur les deux branches réunies En vertu de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de recours ne peut prendre une décision de réussite que s’il constate une correspondance entre les compétences acquises par l'élève et celles qu'il doit normalement acquérir. Certes, comme le relève le requérant, l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire prévoit qu’un élève termine avec fruit la sixième année de l'enseignement général s’il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements XIexturg - 22.778 - 7/10 supérieurs de plein exercice. Toutefois, cette disposition n’impose pas que la condition précitée, elle prescrit également la condition préalable que l’élève doit avoir satisfait pour l'ensemble de la formation de l'année considérée. La réussite de l’élève n’est donc permise que s’il a acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir. Si, comme en l’espèce, il ne les a pas acquises pour le cours de mathématiques, sa réussite ne peut être déclarée sous prétexte qu’il aurait acquis les connaissances requises pour d’autres cours. La thèse du requérant selon laquelle il suffirait pour réussir qu’un élève soit capable de poursuivre ses études dans un des enseignements supérieurs de plein exercice grâce au fait qu’il possède certaines des compétences attendues, alors qu’il n’aurait pas acquis d’autres compétences qu’il devait aussi normalement acquérir, ne peut être admise. Cela pourrait aboutir à ce que des élèves puissent réussir sous prétexte qu’ils auraient acquis seulement certaines compétences alors que d’autres leur feraient défaut, ce qui serait contraire à la volonté du législateur, émise dans l’article 99 du décret du 24 juillet 1997, auquel l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 ne peut évidemment déroger. Les compétences devant être normalement acquises doivent s’apprécier par rapport au programme suivi. La circonstance que le cours présentement en cause était difficile et qu’il était donné dans une école qui serait « très exigeante », n’implique pas que les compétences acquises par le requérant pouvaient être moindres que celles qu’il devait normalement acquérir pour ce cours. De même, le Conseil de recours ne peut et ne doit pas avoir égard aux intentions de l’élève pour la poursuite d’études supérieures. Outre que ces intentions peuvent évoluer, la seule question que le Conseil de recours peut et doit trancher est celle de savoir si l’élève a acquis les compétences qu’il doit normalement acquérir. En l’espèce, le Conseil de recours a relevé des « lacunes marquées en juin » en mathématiques qui « n’ont pas été comblées en septembre ». Le requérant ne le conteste pas puisqu’il précise dans le présent recours, qu’il a obtenu 35% en mathématiques. Eu égard à la compétence du Conseil de recours, telle qu’elle est régie par l’article 99 du décret du 24 juillet 1997, qui implique que le Conseil de recours doit seulement vérifier si l’élève a acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir et ne peut décider sa réussite s’il ne les a pas acquises, la décision attaquée XIexturg - 22.778 - 8/10 est suffisamment motivée, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, par le constat de « lacunes marquées en juin » en mathématiques qui « n’ont pas été comblées en septembre » dont il résulte que le requérant n’a pas acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir en mathématiques. L’autre motif, faisant état d’une faiblesse générale des résultats, apparaît dès lors surabondant de telle sorte que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à le critiquer. Le requérant ne peut pas raisonnablement soutenir qu’il ne comprend pas pourquoi le Conseil de recours a estimé qu’il n’avait pas acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir en mathématiques alors qu’il a obtenu 35% pour ce cours. Le Conseil de recours n’était pas tenu de répondre en outre à l’argumentation par laquelle le requérant entendait en substance minimiser la portée de son échec en mathématiques et par laquelle il faisait état de ses intentions pour l’avenir. Le Conseil de recours ne devait se prononcer que sur la question que l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 lui imposait de trancher, à savoir celle visant à déterminer si le requérant a acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir. Enfin, à supposer que le Conseil de recours ait déclaré la réussite d’un autre élève sans avoir constaté qu’il avait acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir, il en résulterait que la décision relative à cet élève serait illégale. Or, il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité. Les deux branches du moyen unique ne sont pas sérieuses. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Mesure provisoire Le requérant fait valoir que « eu égard au moyen jugé sérieux, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse implique que le Conseil de recours se réunisse pour délibérer à nouveau », que « comme l’année est déjà avancée, que le 30 novembre 2019 (date limite pour régulariser son inscription…) approche et que le Conseil de recours n’est pas un organe permanent, le requérant postule qu’il soit XIexturg - 22.778 - 9/10 ordonné au Conseil de recours de se prononcer sur le recours du requérant et de lui communiquer sa décision pour le 29 novembre 2019 au plus tard sous peine d’une astreinte de 1000€ par jour de retard ». Appréciation Une demande de mesures provisoires constitue l’accessoire d’une demande de suspension. Dès lors que la demande de suspension ne peut être accueillie, il y a lieu de rejeter également la demande de mesure provisoire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux juin deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg - 22.778 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div