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Arrêt 246161 - Droit pénitentiaire - 22/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.161 No Rôle: A. 229570/XI-22785 Affaire: Arrêt 246161 - Droit pénitentiaire - 22/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 12:23 Fiche Arrêt no 246.161 du 22 novembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.161 du 22 novembre 2019 A. 229.570/XI-22.785 En cause : BA Boubacar, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2019, Boubacar BA sollicite, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut le 16 novembre 2019 de lui infliger la sanction de mise à l’isolement dans l’espace de séjour qui lui est attribué pour une durée de trente jours et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, le même requérant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire II. Procédure Par une ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. XIexturg - 22.785- 1/7 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louise LAPERCHE, loco Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle NOIRET, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. L’assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. IV. Les faits Le requérant est actuellement détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut. Le 13 novembre 2011, une altercation a lieu entre le requérant et un agent à la prison de Ittre. Deux rapports à la direction ont été rédigés le même jour. Le premier par l'agent TOMASI qui explique que sa mère a été menacée par le requérant, que ce dernier s'est rebellé, qu'il a dû être maitrisé au sol et qu'il a agoni d'injures les agents. Le second rapport est rédigé par l’agent MURGIA qui dit avoir été mordu et également insulté. Lors de l'audition disciplinaire du 15 novembre 2019, le requérant conteste la matérialité des faits retenus à sa charge. Il fait valoir que c'est alors qu'il conversait avec un autre détenu que l'agent TOMASI s'est précipité vers lui très menaçant. Il conteste les menaces concernant la mère de l'agent. XIexturg - 22.785- 2/7 Compte tenu des différences entre les faits rapportés dans les rapports disciplinaires et ceux relatés par le requérant, le conseil de ce dernier réitère la demande qu’il avait déjà faite de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance. Le 16 novembre 2019, la direction de la prison de Leuze-en-Hainaut a pris la sanction attaquée qui repose sur la motivation suivante : « Au vu des éléments des rapports directeurs qui font état d'un refus d'insultes [sic] envers agents, de refus d'obtempérer, de rébellion et de coups envers agents; Au vu des images caméras visionnées par la direction de la prison d'Ittre et qui démontre[nt] le déroulé des faits tels que décrits dans les rapports au directeur; Au vu des éléments d'audition dans lesquels l'i. tente de jeter le doute sur l'intégrité du personnel concerné et procédures mises en œuvre à la prison d'ITTRE; Et notamment les précisions apportées par Mme LEBRUN quant aux visionnages des images qui permettent de constater que : l'autre détenu poursuit sa route vers sa section et M. BA se rend à 1 mètre de la porte du cachot et qu'il peut être clairement établi qu'il discute avec Mr FAJUKE; Qu'il y a rapprochement entre le détenu et l’ASPC et en aucun cas de tête à tête”; Qu'il a été amené au cachot soulevé et non traîné; Au vu des éléments du constat médical réalisé le lendemain de son arrivée à LEUZE, soit le 15/11/19 qui fait mention de contusions et d'aucun hématomes ou ecchymoses de nature à laisser croire que l'i. a reçu des coups francs tels qu'expliqués tant par lui que son conseil; a contrario, ces traces physiques sont tout à fait cohérentes avec la nature de la rébellion de l'i. à l'égard de la contrainte qui devait s'appliquer pour la mise en œuvre de la mesure provisoire de placement en cellule de réflexion; Au vu des conséquences pour l'ordre et la sécurité qu'ont engendré les comportements de l'i.; Au vu de la nécessité de faire respecter l'ordre et la sécurité au sein de la prison, et également du personnel; la sanction apparait nécessaire et proportionnée aux faits avérés : 30 jours d'isolement en cellule. » Il s'agit de la décision attaquée. V. Urgence et extrême urgence Le requérant, qui a introduit son recours trois jours après l’adoption de la sanction a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence. XIexturg - 22.785- 3/7 Seul le recours au référé administratif d’extrême urgence pourra permettre le prononcé d’un arrêt avant que la période de mise à l’isolement ne cesse de produire ses effets. Par ailleurs, la mesure d’isolement en espace de séjour, qui modifie de manière significative les conditions de détention et réduit les possibilités d’activité, limite les contacts avec l’extérieur et interfère lourdement dans les conditions de la vie carcérale de sorte que tant le recours au référé qu’à la procédure d’extrême urgence sont justifiés. L’urgence et l’extrême urgence sont établies. VI. Examen du premier moyen Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, « des garanties entourant l’audition préalable » et des droits de la défense. Il rappelle que l’audition préalable en matière disciplinaire doit être utile et que, notamment, l’administré doit pouvoir, avant celle- ci, consulter le même dossier que celui sur lequel l’autorité s’apprête à statuer. En l’espèce, il fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de s’être fondé sur des images de vidéo-surveillance visionnées postérieurement à l’audition du requérant, qui n’ont pas été soumises à son examen ni à son éventuelle contradiction. Il fait valoir qu'il aurait notamment pu expliquer le déroulement des faits tels qu’ils apparaissent à l’image, contredire l’interprétation donnée par l’administration. Il fait valoir que les images visionnées ont été déterminantes « pour aggraver l'appréciation faite à l'égard du requérant » et pour justifier l'infliction de la peine maximale de 30 jours en régime d'isolement. Il rappelle en outre que, dès lors qu'il contestait la matérialité des faits, l'enseignement de l'arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018 n’est pas transposable en l'espèce. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient qu’elle n’était pas tenue de permettre au requérant de visionner les images de la vidéosurveillance. Elle fait valoir que les faits de rébellion ne sont pas en tant que tel contestés. Elle souligne en outre qu’il ne lui était matériellement pas possible de permettre au requérant de visionner les images XIexturg - 22.785- 4/7 qui se trouvaient dans le système informatique de la prison d’ Ittre et insiste sur le fait que lors de l’audition disciplinaire le directeur de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut a porté à la connaissance du requérant et de son conseil le compte rendu du visionnage tel que réalisé par la direction de la prison d’Ittre. Décision du Conseil d’État L’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : « § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur. [...] [...] Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. [...] §
  3. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...] ». Il en résulte que les moyens de défense du détenu doivent porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire. En l’espèce, la procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre du requérant pour des faits de menaces, de rébellion et d’atteinte à l’intégrité d’agents pénitentiaires. Ces faits sont précisément décrits dans les rapports transmis au directeur. Il ressort du rapport de l’audition disciplinaire que ces faits sont contestés par le requérant. Il résulte par ailleurs de la motivation de l’acte attaqué que, pour tenir les faits comme établis, l’autorité disciplinaire s’est expressément référée à l’analyse qui a été faite des images de la vidéosurveillance qui ont été visionnées par le directeur de la prison d’Ittre. Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. XIexturg - 22.785- 5/7 Il résulte de l’acte attaqué que c’est s’appuyant sur le rapport fait par la direction de la prison d’Ittre à la suite du visionnage des images de vidéosurveillance que l’autorité disciplinaire a considéré les faits, tels que repris dans les rapports au directeur, comme établis. Dans cette mesure le respect des droits de la défense impliquait l’obligation de recourir au visionnage des images en respectant le principe du contradictoire. La seule circonstance que le directeur de la prison de Leuze-en- Hainaut ait informé verbalement le requérant et son conseil du compte rendu du visionnage réalisé par le directeur de la prison d’Ittre ne peut suffire à garantir le respect des droits de la défense au regard d’une des pièces déterminante du dossier à savoir les images de vidéosurveillance elles-mêmes. Enfin, le principe des droits de la défense étant d’ordre public, la partie adverse ne peut se retrancher derrière des problèmes logistiques ou informatiques pour justifier le non-respect du principe du contradictoire par rapport à un élément essentiel du dossier disciplinaire. Le moyen est dès lors sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  4. La suspension de l'exécution de la décision du directeur de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut du 16 novembre 2019, infligeant à Boubacar BA la sanction de mise à l’isolement, pour une durée de trente jours, dans l’espace de séjour, est ordonnée. Article
  5. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 22.785- 6/7 Article
  6. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas choisi la procédure électronique. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux novembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.785- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.161 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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