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Arrêt 246163 - Discipline (fonction publique) - 22/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.163 No Rôle: A. 229544/VIII-11306 Affaire: Arrêt 246163 - Discipline (fonction publique) - 22/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-22 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 12:23 Fiche Arrêt no 246.163 du 22 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.163 du 22 novembre 2019 A. 229.544/VIII-11.306 En cause : BAUWENS Olivier, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2019, Olivier BAUWENS demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du Bourgmestre de la Ville de Liège du 6 novembre 2019 et notifiée le même jour, de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.306 - 1/13 Me Hélène DEBATY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Élisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant, âgé de quarante-cinq ans, est agent de la police communale de Liège depuis vingt-trois ans.
  4. Le 20 juin 2018, des préposés des sociétés RESA et SWDE se présentent au domicile du requérant pour procéder à un contrôle des compteurs dans le cadre d’une opération de contrôle visant plusieurs habitations du quartier. Lors de cette visite, les préposés constatent que les compteurs d’eau et d’électricité ont été trafiqués. Le requérant ne conteste pas et précise avoir agi seul.
  5. Le 16 octobre 2018, le premier substitut du procureur du Roi de Liège informe le bourgmestre et le chef de corps de la police locale de l’ouverture d’une information à charge du requérant, du chef de « vol d’énergie ».
  6. Le 26 octobre 2018, le chef de corps mandate l’inspecteur principal G. T. pour effectuer une enquête préalable.
  7. Le 14 novembre 2018, celui-ci adresse son rapport d’enquête au chef de corps. Aucun devoir d’enquête n’a été accompli. Le requérant n’a pas été entendu, souhaitant attendre la fin de la procédure judiciaire afin de s’exprimer sur les faits reprochés.
  8. Le 23 novembre 2018, le chef de corps notifie au requérant qu’un dossier disciplinaire est constitué à sa charge et que, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, le délai de six mois en matière de prescription de la notification d’un rapport introductif pour les faits faisant l’objet du dossier judiciaire commencera à courir le jour où il aura été informé par l’autorité judiciaire qu’une VIIIexturg - 11.306 - 2/13 décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte.
  9. Les 7 décembre 2018, 5 février et 15 avril 2019, le chef de corps écrit au procureur du Roi afin de connaître l’état d’avancement du dossier judiciaire, d’en recevoir une copie et d’être autorisé à utiliser les pièces dans le cadre d’une procédure administrative.
  10. Le 6 mai 2018, le premier substitut du procureur du Roi informe le chef de corps que l’affaire a été classée sans suite « pour le motif de transaction payée ».
  11. Le 17 mai 2018, le chef de corps sollicite du procureur du Roi la réception d’une copie du dossier et l’autorisation de pouvoir en produire les pièces dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le 6 juin 2019, le premier substitut du procureur du Roi répond favorablement à ces demandes.
  12. Le 27 juin 2019, le chef de corps établit un projet de rapport introductif. Il conclut que les faits sont susceptibles d’une sanction disciplinaire lourde et décide de saisir en conséquence l’autorité disciplinaire supérieure, à savoir le bourgmestre de la partie adverse. Cette décision est notifiée le lendemain au requérant.
  13. Le 8 juillet 2019, le bourgmestre de la partie adverse établit un rapport introductif dans lequel il indique qu’il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Ce rapport est notifié le 9 juillet 2019 au requérant.
  14. Le 8 août 2019, le requérant adresse au bourgmestre, par la voie de son délégué syndical, un mémoire en défense.
  15. Le 13 août 2019, le bourgmestre faisant fonction émet la proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
  16. Le 20 août 2019, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. VIIIexturg - 11.306 - 3/13
  17. Par une décision du 24 août 2019, la partie adverse écarte le requérant de ses fonctions dans le cadre d’une proposition de mesure de suspension provisoire.
  18. Le 6 septembre 2019, elle le suspend provisoirement de ses fonctions.
  19. Le 8 octobre 2019 se tient l’audience devant le conseil de discipline. À cette audience est présenté le rapport d’expertise de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, qui conclut que la sanction disciplinaire de la démission d’office n’est manifestement pas disproportionnée.
  20. Le 29 octobre 2019, le conseil de discipline rend un avis conforme à la proposition de sanction.
  21. Le 6 novembre 2019, la bourgmestre faisant fonction décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
  22. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 56, er alinéas 1 et 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, du principe de bonne administration, en ce compris le principe du délai raisonnable et de l’excès de pouvoir. VIIIexturg - 11.306 - 4/13 Il fait valoir que la procédure disciplinaire a duré douze mois et que le rapport introductif a été notifié près de neuf mois après la prise de connaissance des faits, alors que la procédure concernant une sanction disciplinaire lourde doit être conduite de manière urgente. Il invoque la jurisprudence du Conseil d’État en vertu de laquelle « une autorité administrative, informée de l’existence de faits disciplinaires supposés dans le chef d’un membre de son personnel, doit sans retard s’attacher à vérifier leur réalité et leur imputabilité, par tous les moyens à sa disposition, et, s’il échet, entamer sans désemparer une procédure disciplinaire, même si le statut applicable lui permet théoriquement de différer son action », qu’ « elle doit de même, si cela lui est possible, mener cette procédure disciplinaire à son terme » et que, « dans l’hypothèse d’une action pénale concomitante, elle ne peut lier le sort du disciplinaire à celui du pénal que dans la mesure où seule une décision judiciaire permet d’établir son assise en déclarant fondés des faits dont l’existence est contestée, ou encore lorsque les moyens d’investigation nécessaires sont hors de sa portée » (arrêt n° 219.121 du 2 mai 2012). Il invoque le fait que l’autorité a été informée de l’ouverture d’une information judiciaire le 16 octobre 2018, que le chef de corps a décidé d’effectuer une enquête préalable le 26 octobre 2018 sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, que le rapport d’enquête préalable a été établi le 14 novembre 2018, que la notification du recours à l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire est adressé au requérant le 23 novembre 2018 et que ce n’est que le 9 juillet 2019, soit près de neuf mois après la prise de connaissance des faits, que le rapport introductif est notifié au requérant. Il fait valoir également que l’autorité disciplinaire n’a effectué aucun devoir d’enquête et a attendu près de deux mois pour solliciter la production du dossier judiciaire et qu’en conséquence le temps pris pour déposer le rapport introductif n’est pas justifié. V.
  23. Appréciation L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ʻportant statut disciplinaire des membres du personnel des services de policeʼ dispose : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d'information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire, qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte ». VIIIexturg - 11.306 - 5/13 Il ressort des travaux préparatoires de l’article 56 que l’existence de poursuites pénales ne contraint pas l’autorité à attendre l’issue de celles-ci pour lancer la procédure disciplinaire et que, selon la ratio legis, « le criminel ne tient donc pas complètement le disciplinaire en état » dans la mesure où l’autorité ne peut demeurer passive et qu’elle « diligentera sans délai la procédure disciplinaire » si elle dispose de suffisamment d’éléments (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1965/1, p. 19). En l’espèce, le requérant ne peut faire grief à l’autorité disciplinaire de ne pas avoir fait diligence. Comme il l’indique lui-même, c’est le 16 octobre 2018 que l’autorité disciplinaire a été informée qu’une information judiciaire était ouverte à sa charge. Le chef de corps a, sans retard, chargé un membre du personnel de son corps de rédiger une enquête préalable, au cours de laquelle c’est le requérant lui- même qui indique qu’il « souhaite attendre l’issue judiciaire avant de [s’]exprimer dans l’enquête administrative ». À la suite de ce rapport d’enquête préalable, le chef de corps a, à nouveau sans retard, fait part de ce que l’autorité n’entendait pas renoncer au bénéfice de l’article 56, alinéa 2, précité, pour le motif qu’« il ne [lui] a pas encore été permis, par Monsieur le Procureur du Roi de Huy, de recevoir une copie des différentes pièces du dossier judiciaire, et de prendre connaissance de leurs éléments » et qu’« à l’occasion de l’enquête préalable [qu’il avait] diligentée, [le requérant a] exprimé le souhait de réserver [ses] explications pour la seule procédure judiciaire », ce que le requérant n’a pas contesté. Au surplus, les moyens de mener une enquête disciplinaire distincte de l’information judiciaire étaient très limités, voire inexistants, puisque les faits se sont produits en dehors du cadre de la police et, de surcroît, sur le territoire d’une autre zone. Comme le requérant en fait état lui-même, l’autorité s’est enquise le 7 décembre 2018, le 5 février 2019 et le 15 avril 2019 auprès du parquet pour connaître l’avancement du dossier judiciaire. Il ne peut être sérieusement soutenu que l’autorité disciplinaire n’a pas fait toute diligence dès lors que c’est le 27 juin 2019 que l’autorité disciplinaire ordinaire a saisi l’autorité disciplinaire supérieure, conformément à l’article 32, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999, soit vingt et un jours seulement après avoir reçu la copie du dossier judiciaire, sollicitée seulement dix jours après avoir été informée que ce dernier avait été classé sans suite « pour le motif de transaction payée ». En notifiant son rapport introductif le 9 juillet 2019, l’autorité disciplinaire supérieure a également agi avec toute la diligence requise. VIIIexturg - 11.306 - 6/13 Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Second moyen VI.
  24. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne, du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il soutient que l’acte est motivé de manière stéréotypée, fondé sur des faits ponctuels et limités et ne prend pas en compte les circonstances atténuantes favorables au requérant. Il rappelle que la démission d’office constitue une des sanctions disciplinaires les plus lourdes mettant un terme à la carrière du membre du personnel et lui faisant perdre cette qualité et ce, de manière définitive. Selon lui, la motivation de l’acte attaqué est stéréotypée et ne permet pas de comprendre les transgressions disciplinaires reprochées telles que libellées. Il allègue qu’à suivre la partie adverse, toute illégalité ou irrégularité rendrait impossible la collaboration entre son auteur et les services de police et pourrait justifier à tout le moins la démission d’office. Selon lui, la partie adverse ne démontre pas concrètement le caractère prétendument gravissime de l’atteinte à la dignité de la fonction qui justifierait la sanction, dès lors que les faits ont été commis dans la vie privée du requérant et qu’aucun élément du dossier ne démontre une publicité particulière ou la connaissance de la fonction de policier dans le chef des préposés des sociétés RESA et SWDE. Il soutient que, sur ce point, la réponse de la partie adverse dans l’acte attaqué à son mémoire en défense et selon laquelle « les agissements qui […] sont reprochés aujourd’hui, dès lors qu’ils ont été commis par un fonctionnaire de police, même dans le cadre de sa vie privée, sont bel et bien incontestablement de nature à discréditer totalement la bonne image du Corps de police tout entier » ne convainc pas, car la publicité en question est de facto présente dans toute infraction faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de sorte qu’il n’aperçoit pas en quoi elle démontrerait le caractère particulièrement grave de l’infraction commise in specie, car toute infraction faisant l’objet d’une procédure judiciaire ne conduit pas automatiquement à une démission d’office. Il souligne également que la publicité auprès de l’autre zone de police à laquelle appartiennent les policiers ayant procédé au constat de l’infraction est particulièrement limitée, seul un commissaire de police ayant participé au constat. Il expose qu’il ne comprend pas pourquoi la prétendue gravité des faits est, selon l’acte attaqué « bel et bien de nature à compromettre définitivement la confiance que doit pouvoir vous accorder, sans doute aucun, à la fois les autorités, votre hiérarchie, la population, mais également vos collègues, ceci VIIIexturg - 11.306 - 7/13 plus particulièrement au regard de votre ancienneté de service », puisque, précisément, son ancienneté vierge de tout manquement permet à la partie adverse d’écarter la sanction de révocation. Il soutient également que l’acte attaqué repose sur des éléments erronés dès lors qu’il y est prétendu que ses « agissements ont provoqué une opération de contrôle coordonnée (PR, Police locale, SWDE et RESA) de plusieurs habitations » dans sa rue et que chez les voisins, « les contrôles se sont avérés négatifs de sorte que ces derniers furent “victimes” de [son] comportement », alors qu’aucun élément du dossier ne confirme une telle affirmation. Enfin, il soutient que la sanction est disproportionnée dès lors que les faits sont ponctuels et récents, que le préjudice pour les sociétés concernées n’était pas élevé, que le vol n’implique aucune violence, qu’il a directement reconnu et regretté les faits, qu’il a payé rapidement les sociétés concernées et la transaction pénale, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et disciplinaire en vingt-trois ans de carrière et qu’au vu de sa situation familiale, la sanction est particulièrement lourde de conséquences. VI.
  25. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la motivation est stéréotypée et ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que les faits reprochés étaient des transgressions disciplinaires très graves. La motivation de l’acte attaqué est en effet concrète et se rapporte précisément aux faits reprochés au requérant. Elle comprend en effet, notamment, les motifs suivants : « Attendu [que] vous avez reconnu avoir “triché” en ce qui concerne les compteurs d’eau et d’électricité installée en votre domicile; que vos aveux sont corroborés par des éléments matériels récoltés lors de l’enquête répressive. Attendu qu’en ce qui concerne la société SWDE, le technicien a constaté que les plombs du compteur d’eau avaient été enlevés, et que ce dernier avait été démonté puis remonté à l’envers, afin que le totalisateur décompte la VIIIexturg - 11.306 - 8/13 consommation; qu’à ce sujet, vous avez déclaré : “La première fois que j’ai effectué cette manipulation, c’était en 2018 lorsque le liner de ma piscine a cédé. Je l’ai retourné pour remplir la piscine”. Attendu qu’en ce qui concerne la société RESA, le technicien a constaté, après ouverture de la coiffe du coffret du compteur électrique, que les barrettes d’excitation du compteur avaient été descellées et le circuit de comptage ouvert; que cette manipulation entraînait une coupure totale de l’enregistrement des consommations sur les trois phases du compteur; qu’à ce sujet, vous avez déclaré : “J’ai fait cela en même temps que le compteur d’eau. J’ai acheté une pompe à chaleur et mes panneaux solaires ne suffisaient pas à couvrir ma consommation”; qu’au surplus, le technicien a constaté sur votre compteur électrique, la présence de scellés (découpés et retorsadés) de la société ORES; qu’à ce sujet, vous avez déclaré : “Lorsque j’ai enlevé les scellés du compteur de RESA, j’ai tenté de le faire le plus délicatement possible mais je n’y suis pas arrivé. J’ai trouvé les scellés [ORES] dans la cave chez mes parents et j’ai replacé les scellés sur mon compteur”. Attendu que vos agissements ont provoqué une opération de contrôle coordonnée (PR, Police locale, SWDE et RESA) de plusieurs habitations dans votre rue; que chez vos voisins, les contrôles se sont avérés négatifs; qu’ils furent des lors “victimes” de votre comportement. Attendu que vous vous êtes informé sur les méthodes, les avez mises en œuvre et ce, pendant une longue période. Attendu que vous avez détérioré le matériel de RESA et de la SWDE; que pareils comportements préjudiciables à ces sociétés (énergie/eau distribuées et non payées), se répercutent également sur les consommateurs honnêtes (augmentation des coûts de distribution facturés à tous les titulaires d’un contrat de fourniture régulier). Attendu qu’il s’agit là, d’agissements inacceptables dans le chef d’un fonctionnaire de police, censé faire respecter les lois et règlements, ainsi que de les appliquer lui-même. Attendu qu’ils sont d’autant plus inadmissibles, au regard du motif pour lequel vous les avez réalisés, en l’occurrence remplir votre piscine et couvrir la consommation de votre pompe à chaleur en été. Attendu qu’il s’agit là, de comportements allant totalement à l’encontre du devoir d’intégrité qui s’impose, en toutes circonstances, à tout fonctionnaire de police, et ce, même en dehors de l’exercice de ses fonctions. […] Attendu que dans le présent dossier, la dignité de la fonction a été très gravement écornée par la publicité donnée aux faits, notamment auprès d’une autre Zone de police, mais également vis-à-vis de l’Autorité judiciaire amenée à gérer le dossier. […]. » Cette référence précise et concrète au comportement du requérant empêche de considérer, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il résulterait de la motivation de l’acte attaqué que toute illégalité ou toute irrégularité rendrait impossible la collaboration entre son auteur et les services de police et pourrait justifier à tout le moins la démission d’office. VIIIexturg - 11.306 - 9/13 La circonstance que la motivation comprend également de longues considérations sur la notion d’« intégrité » et de « dignité de la fonction » n’en fait pas une motivation stéréotypée, mais permet au contraire de mettre en lumière que ces notions revêtent un contenu particulier s’agissant de fonctionnaires de services de police. Quant à la considération du requérant selon laquelle la publicité limitée donnée aux faits serait nécessairement présente dans toute infraction faisant l’objet d’une information judiciaire et ne pourrait dès lors motiver le caractère prétendument très grave de son comportement, elle ne peut davantage conduire à la conclusion que la motivation ne serait pas adéquate, dès lors que cette motivation s’appuie également sur le fait que l’infraction a été constatée à la suite d’une opération de contrôle coordonnée du parquet et des sociétés de distribution, au cours de laquelle la zone de police dans laquelle le requérant est domicilié a dû participer à la suite de son comportement. En outre, l’acte attaqué répond déjà adéquatement à cet argument du requérant dans les termes suivants : « […] Vous notez ensuite que selon vous, les éléments du dossier ne démontrent pas une quelconque forme de publicité quant à votre fonction auprès des intervenants des sociétés RESA et SWDE, ni dans la presse; que les faits ont selon vous été traités avec une grande discrétion par les services d'enquête, garantissant l'absence de publicité au sein de la Zone de police Meuse-Hesbaye, ainsi que celle de Liège. À ce sujet, je me dois néanmoins de vous rappeler que les faits qui vous sont reprochés dans le cadre du présent dossier, sont malgré tout bel et bien de nature à porter une atteinte grave à la dignité de la fonction, quel que soit le nombre des personnes ayant eu à en connaître, tant au niveau de vos collègues de l'une ou l'autre Zone de police, qu'au niveau de la Magistrature. Par ailleurs, en ce qui concerne la dignité de la fonction, celle-ci ne doit pas nécessairement avoir été bafouée ou mise en péril concrètement, il suffit, selon les termes de la loi, que l'acte ou le comportement reproché, soit susceptible de mettre en péril la dignité de la fonction, ce qui est manifestement le cas dans cette affaire. Contrairement au manquement professionnel, la mise en péril de la dignité de la fonction n'exige donc aucune atteinte effective. […] Les faits mettent en péril la dignité de la fonction, notamment en ce que votre comportement intolérable a été constaté par les collègues d'une Zone de police voisine. Le procès-verbal rédigé à cette occasion précise en son feuillet l : “POLICIER EN CAUSE”. De plus, l'entame de votre audition du 03 août 2018 retrace votre parcours au sein des services de police. Au surplus, l'application de l’article 216bis CIC laisse la possibilité aux parties de le consulter. Le traitement réservé au dossier par Monsieur le Procureur du Roi (classement sans suite) a certes limité la notoriété des faits. Toutefois, ces agissements ont bel et bien VIIIexturg - 11.306 - 10/13 acquis une publicité, limitée mais suffisante; le “simple” risque d'atteinte à la dignité de la fonction étant déjà blâmable. […]. » La considération du requérant selon laquelle l’opération coordonnée et les résultats négatifs de celle-ci à l’égard de ses voisins ne résulteraient pas du dossier est erronée. Il ressort en effet du procès-verbal initial du dossier répressif, annexé au dossier disciplinaire, que « conformément aux directives du Procureur du Roi » a été organisée « au siège de RESA une réunion de coordination entre les responsables de cette société et les responsables de la SWDE en vue de procéder à un contrôle simultané de plusieurs habitations situées […], dans le cadre d’un vol organisé d’électricité et d’eau » et que « les autres contrôles effectués dans le voisinage se sont révélés négatifs ». Ne peut davantage être retenu l’argument du requérant selon lequel la partie adverse se contredirait en prenant en compte son ancienneté de service importante pour apprécier la gravité des faits, d’une part, et en retenant l’absence d’antécédents judiciaires et disciplinaires comme circonstance atténuante, d’autre part. Il n’y a là à l’évidence aucune contradiction, la partie adverse pouvant légitimement considérer à la fois que l’absence de doute dans le chef de l’autorité, des collègues et de la population quant à l’intégrité du comportement d’un membre du personnel des services de police est d’autant plus nécessaire que ce membre du personnel a une grande ancienneté, et que l’absence d’antécédent disciplinaire au cours d’une longue carrière constitue une circonstance atténuante . En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction disciplinaire, il y a lieu de rappeler que s’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal, tant quant à la détermination du taux de la sanction que quant à l’admission de circonstances atténuantes. Le Conseil d’État ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. En d’autres termes, le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation. Au vu des faits reprochés et de la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, tout comme le conseil de discipline et l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, que le lien de confiance était irrémédiablement rompu avec le requérant et qu’il devait pour ce motif être écarté des services de police. VIIIexturg - 11.306 - 11/13 L’acte attaqué expose les circonstances atténuantes que la partie adverse a prises en considération, à savoir l’absence de tout antécédent disciplinaire et les regrets exprimés par le requérant, circonstances qui justifient selon elle qu’entre les deux sanctions disciplinaires susceptibles d’entraîner la perte de la qualité de membre du personnel, à savoir la démission d’office et la révocation, elle a opté pour la sanction la moins lourde. Une telle motivation est suffisante et adéquate et ne relève pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Quant à la prise en considération de la situation financière difficile de la famille, la partie adverse y a également répondu adéquatement et suffisamment dans les termes suivants : « […] d'autre part, concernant les lourdes conséquences que pourraient avoir pour vous et votre famille, l'infliction de la présente sanction disciplinaire, je me dois néanmoins de vous rappeler que la balance entre vos intérêts personnels et ceux de l'Institution policière, très gravement mis en péril dans le cas d'espèce, ne peut conduire à ce que les Autorités, la population, ainsi que vos collègues d'ailleurs, puissent avoir un doute à propos du comportement exemplaire exigé de tout fonctionnaire de police ». Le moyen n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  26. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIIIexturg - 11.306 - 12/13 Article
  27. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIIIexturg - 11.306 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.163 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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