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Arrêt 246164 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 25/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.164 No Rôle: A. 225021/VIII-10791 Affaire: Arrêt 246164 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 25/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-24 12:24 Fiche Arrêt no 246.164 du 25 novembre 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.164 du 25 novembre 2019 A. 225.021/VIII-10.791 En cause: MATHIEU Didier, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles, contre: l’État belge, représenté par le ministre de l‟Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2018, Didier MATHIEU demande l‟annulation des « articles 22 et 89 de l‟arrêté royal du 26 janvier 2018 „modifiant l‟arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l‟arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours‟ ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.791 - 1/12 Par une ordonnance du 13 septembre 2019, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 25 octobre 2019. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d‟État, a fait rapport. Me Julie PATERNOSTRE, loco Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits et rétroactes 1. Le requérant est entré en fonction dans le service d‟incendie de la ville de Nivelles le 1er janvier 1997, en qualité de sapeur-pompier volontaire. Depuis 2008, il est sapeur-pompier professionnel. À la suite du passage en zone, il est occupé par la zone de secours du Brabant wallon. 2. Depuis le passage en zones de secours, le statut administratif des pompiers est régi par l‟arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après: le statut). Pour être promu au grade de caporal, les conditions fixées par l‟article 56, alinéa 1er, 1°, du statut étaient, à l‟origine, les suivantes : «

  1. a)avoir une ancienneté de grade comme sapeur-pompier d‟au moins trois ans, stage de recrutement non compris;
  2. b)avoir obtenu la mention “satisfaisant” lors de la dernière évaluation;
  3. c)être titulaire du brevet BO2, déterminé par Nous sur la base d‟une délibération du Conseil des ministres;
  4. d)avoir réussi l‟épreuve de promotion visée à l‟article 57 ». Des conditions similaires (grade - évaluation - brevet - examen de promotion) sont prévues pour accéder aux grades de sergent, d‟adjudant, de lieutenant, de capitaine, de major et de colonel. 3. L‟article 56 a été modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015 et 8 octobre 2016, entrés en vigueur respectivement les 1er janvier et VIII - 10.791 - 2/12 4 décembre 2016. À la suite de ces modifications, les conditions requises pour l‟accès au grade de caporal sont libellées comme suit : «
  5. a)être nommé au grade de sapeur-pompier;
  6. b)avoir obtenu la mention “satisfaisant”, “bien” ou “très bien” lors de la dernière évaluation;
  7. c)être titulaire du brevet BO2;
  8. d)avoir réussi l‟épreuve de promotion visée à l‟article 57. » Il est procédé aux mêmes adaptations pour les différents grades. 4. Le 4 juillet 2017, une procédure disciplinaire est entamée à l‟encontre du requérant, à la suite de l‟envoi de courriels qualifiés d‟irrespectueux par l‟autorité disciplinaire. En sa séance du 11 décembre 2017, le collège de zone lui inflige la sanction disciplinaire du blâme. Cette décision lui est notifiée le 15 décembre 2017, et il n‟exerce pas de recours à son encontre. 5. L‟arrêté royal du 26 janvier 2018 modifiant l‟arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l‟arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours (ci-après: l‟arrêté royal du 26 janvier 2018) est publié au Moniteur belge du 20 février 2018. Selon l‟article 22 de cet arrêté royal, les quatre conditions énoncées notamment à l‟article 56, 1°, et 2°, du statut sont complétées par la condition suivante : «
  9. e)ne pas être sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée ». L‟article 89 du même arrêté royal dispose qu‟il « n‟est pas applicable aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours au moment de l‟entrée en vigueur du présent arrêté ». Il s‟agit des dispositions dont l‟annulation est sollicitée. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Le requérant indique qu‟il est un pompier professionnel auquel l‟acte attaqué est applicable et qu‟il modifie sa situation défavorablement dans la mesure où, étant sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée, il ne remplit plus les conditions pour être promu dans un grade supérieur. VIII - 10.791 - 3/12 Il réplique qu‟il critique l‟article 89 de l‟arrêté royal du 26 janvier 2018 en combinaison avec l‟article 22 et qu‟il reproche le fait que la disposition transitoire prévoie une non-application des nouvelles dispositions à un agent « qui est déjà inscrit dans une procédure de promotion au moment de son entrée en vigueur, mais pas à un agent qui s‟est vu infliger une sanction disciplinaire définitive » avant cette entrée en vigueur. Il ajoute que l‟annulation contraindrait la partie adverse à adopter, en cas de réinsertion d‟une disposition similaire, « une nouvelle disposition transitoire précisant que l‟arrêté royal est inapplicable aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours au moment de l‟entrée en vigueur, ainsi qu‟aux agents qui, au jour de l‟entrée en vigueur de l‟arrêté royal, sont sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée », ce qui lui permettrait de présenter sa candidature pour des promotions qui s‟ouvriraient avant que sa sanction disciplinaire ne soit radiée. Il réitère son argumentation dans son dernier mémoire. La partie adverse estime que le recours est irrecevable en ce qu‟il est dirigé contre l‟article 89 de l‟arrêté royal attaqué selon lequel, au moment de son entrée en vigueur, les nouvelles conditions de promotion ne peuvent pas être appliquées aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours. Elle expose que le requérant n‟a pas participé à une procédure de promotion, et n‟en fait d‟ailleurs nullement état, et qu‟il n‟a dès lors pas intérêt à l‟annulation de l‟article 89. Elle estime que l‟annulation de cet article ne serait pas de nature à modifier sa situation juridique ou à lui procurer un quelconque avantage dès lors qu‟elle ne modifierait en rien sa situation de membre du personnel opérationnel « sous le coup d‟une sanction définitive non radiée ». Elle précise que cet article n‟a pas vocation à s‟appliquer au requérant. Dans son dernier mémoire, elle répète que le recours doit être déclaré partiellement irrecevable en ce qu‟il est dirigé contre l‟article 89 de l‟acte attaqué. IV.2. Appréciation Les actes réglementaires sont susceptibles d‟être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils s‟appliquent, par celles auxquelles ils ont vocation à s‟appliquer, et par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement les effets. VIII - 10.791 - 4/12 En l‟espèce, le requérant soutient qu‟en raison des dispositions attaquées, il ne peut plus présenter sa candidature à une promotion avant la radiation du blâme qui lui a été infligé. En ce qui concerne l‟article 22 de l‟acte attaqué, celui-ci modifie les conditions de promotion du requérant au grade de caporal ou de sergent en restreignant, du 2 mars 2018 (date de son entrée en vigueur) au 11 décembre 2019 (date de la radiation du blâme infligé au requérant en application de l‟article 253 du statut), ses possibilités de promotion et a ainsi vocation à avoir une répercussion sur ses perspectives de carrière actuelles ou futures. Le requérant étant actuellement sapeur-pompier, son intérêt au recours est limité aux modifications qui concernent les promotions ouvertes aux agents titulaires de ce grade, de sorte que le recours dirigé contre l‟article 22 de l‟acte attaqué est recevable uniquement en ce qu‟il modifie l‟article 56, alinéa 1er, 1° et 2° du statut. Un recours en annulation est recevable pour autant que le requérant puisse retirer un avantage de l‟annulation, si minime fût-il. En l‟espèce, l‟article 89 de l‟arrêté royal du 26 janvier 2018 dispose : « Le présent arrêté n‟est pas applicable aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours au moment de l‟entrée en vigueur du présent arrêté ». En s‟abstenant de prévoir que l‟acte attaqué n‟est pas davantage applicable aux agents qui, à l‟instar du requérant, font l‟objet d‟une sanction disciplinaire non radiée au moment de son entrée en vigueur, cette disposition est susceptible de lui causer grief dans la mesure où elle l‟empêche potentiellement de pouvoir être promu aux grades de caporal ou de sergent. En outre, l‟éventuelle annulation de cet article obligerait la partie adverse à reconsidérer le régime transitoire de l‟acte attaqué. Le requérant a donc intérêt au recours, qui est également recevable en son second objet. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux de sécurité juridique et de confiance légitime, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et des principes du raisonnable et de prudence. Le requérant expose que le principe de mutabilité doit se combiner notamment avec les principes de légitime confiance, de sécurité juridique et de prudence. Il ajoute que, pour agir « de façon inopinée » dans une situation existante, VIII - 10.791 - 5/12 l‟autorité doit justifier de motifs graves et sérieux qui seuls sont susceptibles de permettre une modification du statut qui ne s‟accompagne pas d‟un régime transitoire. Il expose qu‟un tel régime ou son absence peut engendrer une discrimination s‟il entraîne un traitement insusceptible de justification raisonnable ou s‟il porte une atteinte excessive au principe de la confiance légitime, comme cela a été confirmé par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 121/2009 du 16 juillet 2009. Il ajoute que cette même Cour a estimé, dans un arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013, qu‟il en va de même lorsque le régime transitoire n‟est pas correctement délimité. Il observe qu‟en l‟espèce, l‟article 89 consacre un régime transitoire selon lequel la condition relative à l‟absence de sanction disciplinaire ne sera applicable qu‟aux futures procédures de promotion mais qu‟« il n‟en reste pas moins que les agents qui, au jour de l‟entrée en vigueur de l‟acte attaqué, sont sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée, seront privés de la possibilité de participer à cette future procédure de promotion ». Il explique que tel est son cas puisqu‟il s‟est vu infliger, le 11 décembre 2017, un blâme qu‟il n‟a pas contesté dans la mesure où il s‟agissait d‟une sanction mineure et que cette sanction n‟avait, au jour où elle a été infligée, pas d‟incidence sur ses possibilités d‟obtenir une promotion. Il souligne qu‟à ce moment, il pouvait raisonnablement espérer que la réglementation « ne serait pas modifiée de manière inopinée ». Or, il constate que l‟acte attaqué a modifié les conditions de promotion et que désormais, la sanction du blâme infligée le 11 décembre 2017, l‟empêche de participer à une future procédure de promotion. Il en conclut qu‟en prévoyant que l‟article 22 de l‟acte attaqué n‟est pas applicable aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours au moment de l‟entrée en vigueur de l‟arrêté, l‟article 89 de celui-ci viole les dispositions et principes visés au moyen puisque l‟acte attaqué « s‟applique aux agents qui ont fait l‟objet d‟une sanction disciplinaire, mais ne sont plus en mesure de la contester ». Il explique encore que pour apprécier l‟opportunité d‟introduire un recours contre la sanction disciplinaire dont il a fait l‟objet, il s‟est fondé sur la réglementation existante, qui a créé, dans son chef, une attente légitime puisqu‟il a raisonnablement pu croire que la réglementation ne serait pas subitement modifiée, pour ajouter aux conditions de promotion l‟absence de sanctions disciplinaires. Il soutient que sa confiance légitime a été trompée et que la sécurité juridique impliquait, par ailleurs, qu‟il puisse prévoir les conséquences de sa décision de ne pas former de recours contre la sanction disciplinaire du 11 décembre 2017. Il estime qu‟il n‟existe pas de « justification objective et raisonnable » qui permettent à la partie adverse de déroger au principe de sécurité juridique en l‟espèce et qu‟eu égard aux conséquences pour les agents en service qui ont fait l‟objet d‟une sanction disciplinaire, une autorité normalement prudente et raisonnable n‟aurait pas adopté une telle réglementation, sans prévoir qu‟elle n‟est pas applicable aux sanctions disciplinaires déjà infligées au jour de son entrée en vigueur. Il est donc d‟avis qu‟en agissant de telle manière, la partie adverse commet une erreur manifeste VIII - 10.791 - 6/12 d‟appréciation. Il conclut en dénonçant une différence de traitement non justifiée entre plusieurs catégories de pompiers: « d‟une part ceux qui, au jour de l‟entrée en vigueur de l‟acte attaqué, sont sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée, et, d‟autre part, ceux qui ne sont pas sous le coup d‟une telle sanction au jour de l‟entrée en vigueur de l‟arrêté royal ». En réplique, il indique que le moyen n‟est pas exclusivement dirigé contre l‟article 89 mais aussi contre l‟article 22 de l‟acte attaqué, et que la loi du changement doit se combiner avec les principes de légitime confiance, de sécurité juridique et de prudence, de sorte qu‟ « un régime transitoire doit donc être prévu ». Il estime que ses attentes légitimes ont été méconnues parce que s‟il avait su que l‟exigence de ne pas faire l‟objet d‟une sanction disciplinaire non radiée serait fixée comme condition de promotion, il aurait introduit un recours contre le blâme qui lui a été infligé. Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits et au rapport de l‟auditeur rapporteur qui, selon lui, « fait valoir à juste titre une illustration supplémentaire de la discrimination en cause ». V.2. Appréciation Comme le relève la partie adverse, il ressort du moyen tel qu‟il est exposé dans la requête que le requérant critique non pas la nouvelle condition de « ne pas être sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée » instaurée par l‟article 22 de l‟acte attaqué, lequel fait l‟objet du second moyen, mais exclusivement son article 89 et « l‟absence de régime transitoire [qui] peut engendrer une discrimination entre plusieurs catégories de personnes ». Il se fonde à ce propos sur l‟arrêt de la Cour constitutionnelle n° 121/2009 du 16 juillet 2009 dont il reproduit le passage suivant : « B.6.3. Si le législateur [...] estime qu‟un changement de politique s‟impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n‟est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s‟il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu‟il est porté atteinte aux attentes légitimes d‟une catégorie de justiciables sans qu‟un motif impérieux d‟intérêt général puisse justifier l‟absence d‟un régime transitoire ». Il résulte de cet arrêt que l‟autorité n‟est, en principe, pas tenue de prévoir un régime transitoire lorsqu‟elle modifie sa réglementation, et que l‟absence d‟un tel régime n‟est discriminatoire que si, soit elle entraîne une différence de traitement qui ne peut être raisonnablement justifiée, soit elle porte une atteinte VIII - 10.791 - 7/12 « excessive » au principe de la confiance légitime d‟une catégorie de justiciables sans qu‟un motif impérieux d‟intérêt général puisse la justifier. En ce qui concerne la première hypothèse, il appartient au requérant d‟établir dans son recours qu‟une différence de traitement injustifiée serait opérée entre des catégories identiques. À ce propos, la requête dénonce « une différence de traitement, non justifiée, entre plusieurs catégories de pompiers : d‟une part ceux qui, au jour de l‟entrée en vigueur de l‟acte attaqué, sont sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée et, d‟autre part, ceux qui ne sont pas sous le coup d‟une telle sanction au jour de l‟entrée en vigueur de l‟arrêté royal ». Le requérant n‟expose pas dans quelle mesure un pompier sanctionné disciplinairement se trouverait dans une situation objectivement comparable à celle d‟un pompier qui ne fait pas l‟objet d‟une telle sanction de sorte qu‟il se justifierait qu‟ils fassent tous deux l‟objet d‟un traitement identique en droit. Au regard du moyen tel qu‟il est libellé dans la requête, force est de constater que la discrimination ainsi alléguée n‟est pas établie. Le même constat s‟impose à l‟égard du grief selon lequel « en prévoyant que l‟article 22 de l‟acte attaqué n‟est pas applicable aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours au moment de l‟entrée en vigueur de l‟acte attaqué, l‟article 89 du même acte viole les dispositions et principes visés au moyen » parce qu‟il « s‟applique aux agents qui ont fait l‟objet d‟une sanction disciplinaire mais ne sont plus en mesure de la contester ». En effet, le requérant reste en défaut d‟exposer et d‟expliquer en quoi un agent faisant l‟objet d‟une sanction disciplinaire devenue définitive serait objectivement comparable à un agent faisant l‟objet d‟une procédure de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours. L‟argumentation étayée dans le mémoire en réplique et nouvellement développée dans le dernier mémoire au départ du rapport de l‟auditeur rapporteur sur la base de dispositions et de catégories qui ne sont ni visées ni identifiées dans la requête, s‟avère tardive et, partant, irrecevable. En tout état de cause, le requérant fait principalement valoir que s‟il avait su que la réglementation serait modifiée en imposant l‟absence de toute sanction pour participer à une promotion, il aurait contesté le blâme qui lui a été infligé. Il ressort toutefois de l‟arrêt de la Cour constitutionnelle qu‟il invoque que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés par le seul fait qu‟une nouvelle réglementation « déjouerait les calculs de ceux qui se sont fiés à la situation ancienne ou qu‟elle déjouerait les attentes d‟une partie à un procès » (B.6.2). Quant aux attentes légitimes que l‟absence de régime transitoire aurait trompées, le requérant constate que si un tel régime « est donc prévu » au profit des agents qui font l‟objet d‟une procédure de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours, « il n‟en reste pas moins que les agents qui, au jour de l‟entrée en vigueur de l‟acte attaqué, sont sous le coup d‟une sanction disciplinaire VIII - 10.791 - 8/12 non radiée seront privés de la possibilité de participer à cette future procédure de promotion ». Il précise qu‟il subit cette situation puisqu‟il n‟a pas attaqué le blâme qui lui a été infligé, le 11 décembre 2017, parce qu‟il s‟agissait d‟une sanction mineure, qu‟elle n‟avait à ce moment pas d‟incidence sur ses possibilités de promotion, et qu‟il « pouvait raisonnablement espérer que la réglementation ne serait pas modifiée de manière inopinée », alors que l‟acte attaqué implique désormais que ce blâme l‟empêche de participer à une future procédure de promotion. Il affirme qu‟il a décidé de ne pas contester son blâme en se fondant sur la réglementation existante qui a, selon lui, « créé dans son chef une attente légitime » dans la mesure où il a raisonnablement pu croire qu‟elle ne serait pas « subitement modifiée pour ajouter aux conditions de promotion l‟absence de sanctions disciplinaires », de sorte que sa confiance légitime a été trompée. Il ajoute que la sécurité juridique impliquait qu‟il puisse prévoir les conséquences de son absence de recours. La violation du principe général de confiance légitime suppose trois conditions : une erreur de l‟administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l‟absence d‟un motif permettant de revenir sur cette reconnaissance. En l‟espèce, le requérant n‟allègue pas à l‟appui du moyen que la partie adverse aurait commis une erreur. Il ne prétend pas davantage, ni a fortiori n‟établit, que la partie adverse se serait engagée, par une ligne de conduite claire et constante ou des promesses données, à ne jamais modifier les conditions de promotion au point de créer l‟attente qu‟il revendique. Pareille attente ne pourrait en tout état de cause pas s‟avérer légitime dans la mesure où en vertu de la loi du changement, à laquelle est subordonné ledit principe général de croyance légitime, l‟autorité qui fixe unilatéralement le statut de ses agents, peut, dans l‟intérêt général, modifier pour l‟avenir ses règles d‟organisation et de fonctionnement de sorte que, sauf disposition contraire, il n‟existe pas de droit acquis au maintien d‟un statut. Dans ce contexte, il n‟est pas démontré, en l‟espèce, que l‟acte attaqué engendrerait une atteinte « excessive », selon l‟arrêt de la Cour constitutionnelle dont excipe le requérant, au principe général de la confiance légitime. Le premier moyen n‟est pas fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen « est pris du principe général de droit qui exige que, à peine d‟arbitraire, tout acte administratif repose sur des motifs pertinents, établis et légalement admissibles et soit exempt d‟erreur manifeste d‟appréciation, du principe VIII - 10.791 - 9/12 de proportionnalité et des articles 10 et 11 de la Constitution ». Le requérant rappelle que l‟article 22 de l‟acte attaqué ajoute la nouvelle condition suivante pour accéder à un grade supérieur par promotion: « ne pas être sous le coup d‟une sanction disciplinaire non radiée ». Il observe que cette disposition vise toutes les sanctions disciplinaires alors que les articles 10 et 11 de la Constitution prohibent « la discrimination passive, c‟est-à-dire le fait de traiter de manière identique, et sans justification, des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ». Selon lui, il n‟est pas justifié de traiter de manière identique les agents punis par une sanction légère, comme la réprimande ou le blâme, et les agents punis par une sanction lourde, comme la rétrogradation ou la démission d‟office, et il n‟est pas raisonnablement justifié que des sanctions légères puissent, de la même manière que les sanctions lourdes, bloquer les agents dans leur avancement par promotion. Il estime qu‟« il se justifierait de prévoir, comme condition à la promotion, l‟absence de sanction lourde non radiée » à l‟instar de ce que le législateur a retenu à propos du statut disciplinaire du personnel de l‟ordre judiciaire, dont les membres frappés d‟une sanction disciplinaire légère peuvent toujours se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, alors qu‟en l‟espèce, l‟agent puni de la sanction disciplinaire légère du blâme ne peut plus prétendre à une promotion, avant que la sanction ne soit radiée. Selon lui, il n‟existe pas de rapport raisonnable entre les motifs de cette disposition, et ses effets pour les destinataires de sorte que le principe de proportionnalité est également violé. Il réplique que si la sanction légère est certes radiée après deux ans alors que la sanction lourde l‟est après quatre ans, il n‟en demeure pas moins que durant deux ans, il est traité de manière identique avec les agents punis d‟une sanction lourde de sorte qu‟« au cours de ces deux années, le traitement subi par l‟agent qui s‟est vu infliger une sanction mineure et celui qui s‟est vu infliger une sanction lourde est donc identique », ce qui n‟est pas justifié. Dans son dernier mémoire, il confirme ses écrits et « soutient également » les conclusions de l‟auditeur rapporteur. Il ajoute que des délais de radiation différents n‟empêchent pas l‟existence d‟une discrimination sur une période conséquente de deux ans. En réponse au dernier mémoire de la partie adverse, il fait valoir que « la justification relative au fait qu‟un agent qui aurait déjà “fait ses preuves” et qui aurait été versé dans une réserve de promotion avant d‟être sous le coup d‟une sanction disciplinaire légère peut être traité par le Roi de manière moins sévère qu‟un agent, également sous le coup d‟une sanction disciplinaire légère mais n‟ayant pas encore passé les examens de promotion, ne tient pas. En effet, la situation pourrait être telle que l‟agent qui, avant l‟entrée en vigueur de l‟arrêté royal attaqué, est sous le coup d‟une sanction disciplinaire légère non radiée, parvient à réussir les examens de promotion et qui est versé dans une réserve se VIII - 10.791 - 10/12 trouve privilégié par rapport à celui qui aura eu une sanction disciplinaire en même temps et de même gravité, mais n‟ayant pas passé les examens de promotion avant l‟entrée en vigueur de l‟arrêté royal, se trouve interdit de tout accès à ces examens de promotion. Dans les deux cas, la sanction aura été infligée à un moment où ni l‟un ni l‟autre n‟auraient démontré satisfaire aux autres conditions de promotion. Pourtant, l‟un pourra être promu et l‟autre ne pourra pas passer les examens de promotion ». VI.2. Appréciation Eu égard au caractère écrit de la procédure devant le Conseil d‟État, il incombe à la partie requérante d‟exposer ab initio dans la requête dans quelle mesure la règle visée au moyen aurait été méconnue. En l‟espèce, les dispositions invoquées à l‟appui du moyen n‟étant pas d‟ordre public, les développements nouveaux dont fait état le requérant dans son dernier mémoire sur la base de « l‟avis de Madame le Premier Auditeur » en se référant à des dispositions qui ne sont ni invoquées ni identifiées dans la requête et qu‟il « soutient également », s‟avèrent tardifs et, partant, irrecevables. Le rapport au Roi précédant l‟acte attaqué justifie comme suit la modification litigieuse introduite par son article 22 : « est également ajoutée comme condition de promotion pour tous les grades l‟interdiction d‟être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d‟autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée ». Au regard du moyen tel qu‟il est libellé dans la requête, et à défaut pour le requérant d‟identifier des catégories objectivement comparables qui seraient discriminées, il n‟est pas établi que le choix en opportunité de la partie adverse de conditionner une promotion à l‟absence de toute sanction disciplinaire serait, en soi, discriminatoire dès lors que tous les agents, sans distinction, sont soumis à cette condition quel que soit leur grade, et qu‟au regard de la mesure de « l‟interdiction d‟être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours », les agents sanctionnés disciplinairement se trouvent tous dans une situation identique, quelle que soit la gravité de la sanction prononcée à leur encontre, la volonté de la partie adverse exprimée à travers le rapport au Roi étant la radiation de « toute sanction disciplinaire ». Un tel choix relève du pouvoir d‟appréciation discrétionnaire de la partie adverse auquel il n‟appartient pas au Conseil d‟État de se substituer. Le requérant ne démontre pas qu‟en optant pour un tel régime, celle-ci aurait commis une erreur manifeste d‟appréciation. Il n‟est en effet pas allégué, ni a fortiori établi, que toute autre autorité administrative n‟aurait raisonnablement pas pu décider de subordonner une promotion à l‟absence de toute sanction disciplinaire, qu‟elle soit lourde ou légère. Il en va de même du souhait revendiqué par le requérant que soient VIII - 10.791 - 11/12 prévues, en l‟espèce, des dispositions identiques à celles retenues par le législateur à l‟égard des membres de l‟ordre judiciaire, un tel choix relevant de l‟appréciation en opportunité de la partie adverse à laquelle il n‟appartient pas davantage au Conseil d‟État de se substituer, celui-ci étant en tout état de cause sans compétence pour annuler une disposition réglementaire au seul motif qu‟elle prévoit un autre régime que celui retenu par une autre norme juridique. Le deuxième moyen n‟est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf, par: Pascale VANDERNACHT, président de chambre, David DE ROY, conseiller d‟État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d‟État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Pascale VANDERNACHT VIII - 10.791 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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