id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.166 No Rôle: A. 228159/VIII-11156 Affaire: Arrêt 246166 - Discipline (fonction publique) - 25/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-27 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:24 Fiche Arrêt no 246.166 du 25 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.166 du 25 novembre 2019 A. 228.159/VIII-11.156 En cause : DUBOIS Olivier, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représentée par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2019, Olivier DUBOIS demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 19 mars 2019 par Monsieur le Directeur général de la Direction générale de la police administrative de la Police fédérale par laquelle ce dernier a décidé [de lui] infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 10 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre
- VIII - 11.156 - 1/14 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur principal à la direction de la police des chemins de fer, poste Bruxelles-Midi, dépendant de la direction générale de la police administrative de la police fédérale.
- Le 11 avril 2014, le chef de service f.f. du requérant apprend qu’un « mandat d’arrêt a été délivré à [son] encontre » et que cette affaire est à l’instruction. N’étant « pas une autorité disciplinaire », il en informe le directeur général de la police administrative (DGA), qui en prend connaissance le jour même.
- Par un courrier du 14 avril 2014, le parquet informe le DGA de l’inculpation du requérant de « coups et blessures volontaires par agent commis sur la personne d’un mineur d’âge, faux en écriture par fonctionnaire et détournement d’objets saisis par fonctionnaire », et de son placement sous mandat d’arrêt quatre jours auparavant. Ce courrier indique que « considérant la gravité des faits, il [...] paraîtrait souhaitable que l’autorité disciplinaire adopte à [son] égard la mesure d’ordre qu’elle jugera la plus adaptée aux circonstances ».
- Par un courrier du 17 juin 2014, le service de Surveillance du Fonctionnement interne et Qualité de la police fédérale (TIWK), se référant à un courrier du parquet du 27 mai 2014 l’informant du réquisitoire de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel, demande au procureur du Roi VIII - 11.156 - 2/14 l’autorisation de consulter le dossier judiciaire et d’en obtenir copie, s’il voit une objection à l’entame d’une éventuelle procédure disciplinaire, et de l’informer des suites réservées à ce dossier sur le plan pénal.
- Le 19 juin suivant, le parquet informe le TIWK que la chambre du conseil a renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 6 juin 2014, que le dossier est actuellement pendant devant la chambre des mises en accusation à la suite de l’appel formé par le parquet contre l’ordonnance du même jour qui ordonne la mainlevée des mandats d’arrêt décernés contre deux autres personnes impliquées dans les mêmes faits, et qu’il sera ensuite fixé devant le tribunal correctionnel à brève échéance. Ce courrier précise que la transmission de copies des pièces du dossier à des fins administratives « n’est autorisée, en règle, qu’après que soit intervenue une décision clôturant les poursuites répressives » et que, « par contre », le parquet n’a « plus d’objections à ce stade à ce qu’une enquête administrative soit entamée par vos services ».
- Le 24 juin 2014, le DGA désigne, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, le commissaire A. C. comme enquêteur préalable, en lui demandant de lui communiquer le résultat de l’enquête préalable pour le 14 août
- Selon la note d’observations, le requérant est libéré le 30 juin 2014 et est à cette date suspendu provisoirement par mesure d’ordre.
- Le 13 août 2014, le TIWK demande au parquet si l’affaire a été fixée devant le tribunal correctionnel et réitère sa demande d’être informé des suites de ce dossier. Le parquet répond par une télécopie du même jour que l’affaire est fixée le 9 octobre suivant devant la 50e chambre du tribunal correctionnel.
- Par un courriel du 17 juillet 2014, le conseil du requérant indique que celui-ci, conformément à l’article 25 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police , souhaite ne pas s’exprimer sur les faits qui pourraient lui être reprochés.
- Le 28 août 2014, l’autorité disciplinaire supérieure accuse réception du rapport d’enquête préalable établi la veille, qui clôture l’enquête « en l’état » dans la mesure où l’accès au dossier judiciaire n’est toujours pas autorisé et qu’il n’est dès lors pas possible de poser des actes à charge et à décharge. VIII - 11.156 - 3/14
- Le 17 septembre 2014, le TIWK adresse au parquet un courrier en tous points identiques à celui du 13 août
- Le même jour, le parquet lui confirme la date de fixation de l’affaire le 9 octobre
- Par une note du 29 septembre 2014, l’autorité disciplinaire supérieure informe le requérant que, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, « le délai de six mois en matière de notification du rapport introductif [...] commencera à courir le jour où [elle aura] été informé[e] par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte ».
- Par un courrier du 22 janvier 2015, le TIWK réitère sa demande de consultation du dossier répressif et demande au parquet de lui confirmer que l’affaire est toujours fixée au 23 février
- Le 5 mai 2015, le parquet informe le TIWK que, par un jugement du 7 avril 2015, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de quatre cents euros, avec sursis de trois ans, « du chef de faux et usage par fonctionnaire, détournement par fonctionnaire, cel frauduleux et coups par agent envers un mineur d’âge ».
- Le parquet précise également avoir interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2015 et qu’il ne manquera pas d’aviser le TIWK des suites de la procédure devant la cour d’appel. Selon les écrits de procédure, le requérant a également interjeté appel de ce jugement le 27 avril
- Le 8 octobre 2015, le TIWK interpelle à nouveau le parquet dans des termes identiques à son courrier du 22 janvier 2015, en lui demandant si l’affaire a été fixée devant la cour d’appel.
- Le 19 octobre suivant, le parquet répond que le dossier a été transmis à la cour d’appel mais que la date de fixation est inconnue à ce stade.
- Le TIWK réitère sa demande le 19 janvier
- Le parquet répond le 21 janvier suivant que le dossier est fixé à l’audience du 21 avril 2016 devant la Cour d’appel de Bruxelles. VIII - 11.156 - 4/14
- Dès le lendemain de la date annoncée de cette audience, le TIWK interpelle le parquet pour obtenir l’autorisation de consulter le dossier répressif ou d’en obtenir copie.
- Une semaine plus tard, le 29 avril 2016, le parquet lui répond que le dossier est actuellement pendant devant la cour d’appel et qu’il est fixé à l’audience du 12 janvier
- Par un courrier du 27 mai 2016, le parquet transmet au TIWK une copie des pièces du dossier concernant le sieur Y. G. et l’autorise à en faire usage « dans la procédure de suspension provisoire en cours ».
- Le TIWK en prend connaissance le 16 juin et l’autorité supérieure le 20 juin suivant.
- Le 24 novembre 2016, un premier rapport introductif est rédigé à charge du requérant pour « avoir porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction et à ses obligations professionnelles - en ayant : - le 24/11/2012, suite à un contrôle de commerçants ambulants et à la saisie de leurs marchandises, détourné des denrées alimentaires ainsi qu’au moins 4 bouteilles de vodka; - le 25/02/2014, pris des photos portant atteinte aux bonnes mœurs; - le 15/03/2014, porté des coups et causé des blessures à un mineur d’âge détenu en cellule; - au courant de l’année 2014, à plusieurs reprises, en tant que chef de team, donné l’injonction de déposer les personnes en séjour illégal dans le Bois de la Cambre plutôt que d’engager une “procédure 55”; - en s’étant le 10/04/2014, approprié deux cartes de stationnement pour personnes handicapées et à une date indéterminée, deux radios appartenant à la Zone de Police Bruxelles Capitale-Ixelles ». Ce rapport introductif indique que la démission d’office est envisagée.
- Le requérant prend connaissance de ce rapport introductif le lendemain et, le 23 décembre 2016, il adresse un mémoire de défense à l’autorité disciplinaire supérieure.
- Le 28 décembre 2016, il est entendu en présence de son conseil et d’un délégué syndical. Le lendemain, l’autorité disciplinaire supérieure décide de faire procéder aux auditions qu’il a demandées et à des devoirs complémentaires.
- Le 28 juin 2017, le TIWK demande au parquet, d’une part, de confirmer qu’il pouvait utiliser, dans le cadre de la procédure relative au requérant, le dossier de Y. G. qu’il lui avait transmis précédemment, et, d’autre part d’obtenir VIII - 11.156 - 5/14 une copie des enregistrements relatifs à l’intervention du requérant auprès d’un mineur en cellule le 14 mars
- Le parquet lui donne son autorisation le 30 juin
- Selon les écrits de procédure, l’autorité disciplinaire supérieure transmet au requérant, le 11 septembre 2017, les devoirs complémentaires réalisés. Le conseil du requérant y répond par un mémoire de défense complémentaire qu’il adresse le 25 septembre
- Toujours selon les écrits de procédure, le 19 octobre 2017, l’autorité disciplinaire supérieure décide, après avoir obtenu l’avis du parquet conformément à l’article 24 de la loi du 13 mai 1999, de proposer d’infliger la démission d’office au requérant, sur la base de la transgression disciplinaire suivante : « Inspecteur principal au sein de la Police Fédérale, avoir porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction et à ses obligations professionnelles en ayant ou en s’étant le 24/11/2012, suite à un contrôle de commerçants ambulants et à la saisie de leurs marchandises, méconnu la procédure de saisie en conservant à son domicile des denrées alimentaires ainsi qu’au moins 4 bouteilles de vodka; le 15/03/2014, porté atteinte à l’intégrité physique d’un mineur détenu en cellule; le 10/04/2014, approprié deux cartes de stationnement pour personnes handicapées et à une date indéterminée, approprié deux radios appartenant à la Zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles et ne pas les avoirs restituées » . Cette proposition fait l’objet d’un recours en reconsidération devant le conseil de discipline le 24 octobre suivant. L’audience est fixée au 14 décembre
- Le 10 novembre 2017, la Cour d’appel de Bruxelles confirme en partie le jugement du 27 avril 2015 après avoir, selon la note d’observations, « limité la prévention de détournement d’objets saisis et condamne le requérant à un emprisonnement de dix mois et une amende de 200 euros avec sursis [...] ».
- Le 14 novembre 2017, le TIWK demande au parquet si un arrêt a été prononcé et si une copie peut le cas échéant lui être transmise.
- Le 24 novembre 2017, le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt précité.
- Le 14 décembre 2017, selon les parties, le requérant comparaît devant le conseil de discipline, qui met l’affaire en continuation au 5 mars 2018 pour permettre la réalisation de devoirs complémentaires. VIII - 11.156 - 6/14
- Le 18 décembre 2017, le TIWK reçoit le courrier précité du parquet lui transmettant une copie de l’arrêt de la cour d’appel.
- Le 27 décembre 2017, l’autorité disciplinaire supérieure retire le premier rapport introductif du 24 novembre 2016 parce que la cour d’appel a requalifié les préventions initialement établies et a abandonné certaines charges, de sorte que ce rapport « n’est plus cohérent par rapport au dossier judiciaire », qu’il « convient dès lors, dans le respect des droits de la défense, de voir dans quelle mesure la Cour de cassation entérinera ou pas la procédure devant la Cour d’appel de Bruxelles », et que ces éléments la conduisent à reconsidérer son point de vue quant à la suffisance des informations dont elle dispose pour introduire la procédure disciplinaire, laquelle « ne peut se fonder sur des éléments judiciaires non établis ou non imputables ».
- Le même jour, l’autorité disciplinaire supérieure informe le requérant que, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, « le délai de six mois en matière de notification du rapport introductif [...] commencera à courir le jour où [elle aura] été informé[e] par l’autorité judiciaire qu’une décision définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte ».
- Par un courrier du 23 janvier 2018, le TIWK s’informe des suites du pourvoi du requérant auprès du parquet près la Cour de cassation. Le 30 janvier, celui-ci lui répond qu’il est prévu de traiter celui-ci à l’audience de la Cour de cassation du 21 mars
- Le 5 mars 2018, les parties prennent acte devant le conseil de discipline de la perte d’objet du recours en reconsidération à la suite du retrait du rapport introductif du 26 novembre 2016, ce que constate le conseil de discipline le 7 mars 2018, d’après les écrits de procédure.
- D’après la note d’observations, le pourvoi du requérant est rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars
- Le 8 mai 2018, le TIWK s’adresse à nouveau au parquet près la Cour de cassation.
- Par un courrier du 14 mai 2018, ledit parquet informe l’autorité disciplinaire supérieure du rejet du pourvoi du requérant. VIII - 11.156 - 7/14
- Le 11 juin 2018, l’autorité disciplinaire supérieure rédige un nouveau rapport introductif au terme duquel elle envisage de démettre d’office le requérant pour les faits suivants : « Inspecteur principal au sein de la Police Fédérale, avoir porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction et à ses obligations professionnelles en ayant ou en s’étant le 24/11/2012, suite à un contrôle de commerçants ambulants et à la saisie de leurs marchandises, méconnu la procédure de saisie en conservant à son domicile au moins 4 bouteilles de vodka d’une valeur indéterminée; le 15/03/2014, porté atteinte à l’intégrité physique d’un mineur détenu en cellule; le 10/04/2014, approprié deux cartes de stationnement pour personnes handicapées et à une date indéterminée, approprié deux radios appartenant à la Zone de Police Bruxelles Capitale-Ixelles et ne pas les avoir restituées ».
- Le 2 juillet 2018, le dossier est transmis au requérant, lequel dépose un mémoire en défense le 25 juillet
- Il est entendu le 30 juillet en présence de son conseil.
- Par un courriel du 2 août 2018, le TIWK adresse l’inventaire du dossier au conseil du requérant.
- Le 7 août 2018, l’autorité disciplinaire supérieure sollicite l’avis du parquet en application de l’article 24 de la loi du 13 mai 1999, qui répond le 21 août suivant que la proposition de démission d’office « se justifie eu égard à tous les éléments de cette affaire ».
- Le 23 août 2018, l’autorité disciplinaire supérieure adopte une proposition de démission d’office à l’encontre du requérant, en retenant les éléments suivants : « Inspecteur principal au sein de la Police Fédérale, avoir porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction et à ses obligations professionnelles en ayant ou en s’étant le 24/11/2012, suite à un contrôle de commerçants ambulants et à la saisie de leurs marchandises, méconnu la procédure de saisie en conservant à son domicile au moins 4 bouteilles de vodka d’une valeur indéterminée; le 15/03/2014, porté atteinte à l’intégrité physique d’un mineur détenu en cellule; le 10/04/2014, approprié deux cartes de stationnement pour personnes handicapées et à une date indéterminée, approprié deux radios appartenant à la Zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles et ne pas les avoirs restituées ».
- Le 27 août 2018, le requérant saisit le conseil de discipline d’un recours en reconsidération. VIII - 11.156 - 8/14
- Le 23 octobre 2018, le conseil de discipline reporte l’audience au 10 décembre suivant en raison de sa composition irrégulière.
- Le 25 octobre 2018, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale établit et transmet un rapport d’expertise selon lequel la procédure est régulière et la démission d’office proposée « n’est pas du tout disproportionnée ».
- À l’audience du conseil de discipline du 10 décembre 2018, le requérant dépose un mémoire de défense.
- Le 10 janvier 2019, le conseil de discipline rend l’avis suivant : « [...] - aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée en raison des vices irréparables de la procédure; - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : avoir, à Bruxelles, le 10 novembre 2007, fait l’objet d’une condamnation pénale définitive portant sur dix mois d’emprisonnement et 200 € d’amende à titre principal, du chef de détournement de deux radios de police durant le mois de septembre 2011, de détournement de denrées alimentaires à partir du 24 novembre 2012, de recel de deux cartes de stationnement de PMR entre le 1er février 2014 et le 31 mars 2014, et de violences illégitimes à l’égard d’un mineur d’âge en date du 15 mars 2014; - cette transgression disciplinaire était imputable au requérant, et elle n’était pas justifiée; - ladite transgression disciplinaire aurait été de nature à valoir au requérant le prononcé d’une démission d’office au sens des articles 5 et 15 de la loi du 13 mai 1999 ».
- À la suite de cet avis, l’autorité disciplinaire supérieure sollicite un nouvel avis du parquet « mieux éclairé cette fois, par les considérations du conseil de discipline ».
- Le 15 février 2019, le parquet confirme son avis du 21 août
- Le 1er mars 2019, l’autorité disciplinaire supérieure indique au requérant qu’elle ne suit pas l’avis du conseil de discipline et qu’il dispose en conséquence de la possibilité de déposer un dernier mémoire, ce qu’il fait le 15 mars
- Le 19 mars 2019, l’autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction lourde de la démission d’office sur la base des transgressions disciplinaires suivantes : VIII - 11.156 - 9/14 « Inspecteur principal au sein de la Police Fédérale, avoir porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction et à ses obligations professionnelles en ayant ou en s’étant - le 24/11/2012, suite à un contrôle de commerçants ambulants et à la saisie de leurs marchandises, méconnu la procédure de saisie en conservant à son domicile au moins 4 bouteilles de vodka d’une valeur indéterminée; - le 15/03/2014, porté atteinte à l’intégrité physique d’un mineur détenu en cellule; - le 10/04/2014, approprié deux cartes de stationnement pour personnes handicapées et à une date indéterminée, approprié deux radios appartenant à la Zone de Police Bruxelles Capitale-Ixelles et ne pas les avoir restituées ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement fondé, sur la base d’un moyen qu’il soulève d’office. V. Moyen d’office V.1.Rapport de l’auditeur rapporteur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève un moyen d’office dans les termes suivants : « L’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose en ses alinéas 1er et 2 : “La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte”. Informée de l’existence dans le chef d’un de ses agents de faits susceptibles de répression disciplinaire, qui font en même temps l’objet de poursuites pénales, l’autorité peut agir de deux manières : attendre pour agir l’issue de la procédure répressive (La suspension du délai découle de la loi et ne doit pas nécessairement être expresse) au risque de se voir reprocher la méconnaissance du délai raisonnable pour n’avoir pas mené l’instruction disciplinaire aussi loin que ses moyens le lui permettaient (jurisprudence constante); entamer la procédure disciplinaire et la mener jusqu’à son terme parce qu’elle estime disposer de tous les éléments nécessaires à l’appréciation de l’affaire. En l’espèce, l’autorité disciplinaire supérieure a été informée des faits le 11 avril 2014; elle a cherché à en apprendre davantage mais devant l’impossibilité d’y VIII - 11.156 - 10/14 parvenir elle décidé le 29 septembre 2014 de suspendre le cours de la prescription de l’action disciplinaire. C’est manifestement suite à la communication par le Procureur du Roi de pièces du dossier répressif le 27 mai 2016, connues par DGA le 20 juin 2016, que la situation s’est débloquée puisqu’un rapport introductif a été rédigé le 24 novembre
- L’autorité disciplinaire supérieure a donc ainsi renoncé au bénéfice de la prescription de l’action disciplinaire puisqu’il n’y avait ni décision judiciaire définitive, ni classement sans suite ou extinction de l’action publique, en estimant avoir une connaissance des faits suffisante pour entamer la procédure disciplinaire. L’article 56 est en effet sous-tendu par l’idée de connaissance suffisante, et donc utile des faits. Dans l’alinéa 1er, le législateur a estimé que six mois suffisaient, à partir de la connaissance des faits, pour procéder aux vérifications nécessaires et décider, ou non, d’entamer la procédure disciplinaire. Dans l’alinéa 2, il a reporté le point de départ du délai à la connaissance de la décision judicaire définitive, lorsque les faits n’ont pu être établis autrement. Il est en effet requis par la jurisprudence que l’autorité disciplinaire mène l’instruction disciplinaire aussi loin que le lui permettent ses moyens. Dans cette perspective, l’autorité disciplinaire n’est pas maîtresse de la suspension du délai de la prescription, elle ne peut que constater, sous le contrôle du Conseil d’État, que sa connaissance des faits demeure, en l’état, insuffisante. Il faut inférer de la notion de connaissance suffisante qu’à l’égal du report du point de départ du délai après décision judiciaire définitive, la reconnaissance par l’autorité disciplinaire qu’elle n’est plus retenue dans son action fait courir le délai de prescription de six mois. Le point de départ du délai peut dès lors être fixé au 20 juin 2016, date de la prise de connaissance par DGA des informations communiquées par le Procureur du Roi. L’on objectera que ce n’est que le 30 juin 2017 que le Procureur du Roi a confirmé, à la demande de la partie adverse, l’autorisation de faire usage des pièces qu’il avait déjà transmises. Ce courrier ayant été reçu le 3 juillet 2017, le délai de prescription courrait alors à partir de ce moment. Que l’on retienne la plus ancienne ou la plus récente de ces dates, le rapport introductif du 11 juin 2018 est tardif, la date ultime pour notifier le rapport introductif se situant au début du mois de janvier 2018 (La date de réception figurant sur la pièce n° 23 du dossier administratif est celle du service DGR/TIWK; la réception par DGA peut être estimée au plus tard à quelques jours après cette date). Il est jugé que lorsqu’un rapport introductif est retiré par l’autorité disciplinaire, un nouveau rapport ne peut être adopté que dans le délai de prescription initial (Arrêts […], n° 214.201 du 27 juin 2011, […], n° 234.011 du 3 mars 2016). La décision du 27 décembre 2017 de suspendre à nouveau la prescription disciplinaire doit être écartée parce qu’elle est contraire à la réalité des faits; en rédigeant un premier rapport introductif, l’autorité disciplinaire a reconnu VIII - 11.156 - 11/14 disposer d’un fondement de fait suffisant pour aller de l’avant. Il ressort des pièces n° 26 et n° 27 du dossier administratif que la décision de retrait du premier rapport introductif et la décision consécutive de suspension de la prescription disciplinaire ne sont justifiées que par les conséquences d’une rédaction inappropriée du premier rapport introductif. L’exposé des circonstances de la cause montre que le deuxième rapport introductif reprend quatre des six faits retenus par le premier, ce qui confirme l’information suffisante de l’autorité disciplinaire le 24 novembre
- Il ne peut être fait appel à la prescription de l’action disciplinaire en dehors de l’hypothèse précise en vue de laquelle elle a été prévue. La suspension de la prescription disciplinaire est par définition antérieure au rapport introductif; le retrait d’un rapport introductif pour invoquer à nouveau la prescription ne remet pas en cause la date de connaissance des faits attestée par l’autorité disciplinaire elle-même. Le rapport introductif notifié au requérant le 26 juin 2018 est donc tardif et l’action disciplinaire est prescrite ». V.
- Position de la partie adverse À l’audience, la partie adverse insiste sur la gravité des faits retenus à charge du requérant et explique que si elle a décidé, le 24 novembre 2016, d’établir un premier rapport introductif alors que l’audience devant la cour d’appel n’avait lieu que le 12 janvier 2017, c’est par crainte de la « jurisprudence Darville ». V.
- Appréciation L’article 56 de la loi du 13 mai 1999 est libellé comme suit : « Art.
- La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans. Le délai de prescription visé à l’alinéa 3 prend cours le jour de la commission pour les transgressions instantanées, le jour où cesse la situation pour les transgressions continues et le jour où s’accomplit le dernier fait qui compose la série dans le cas de la transgression constituée d’un ensemble de faits distincts mais résultant d’une seule et même intention ». En l’espèce, la partie adverse a, le 27 décembre 2017, retiré le rapport introductif du 24 novembre 2016 parce qu’au regard de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 10 novembre 2017, il n’était « plus cohérent par rapport au dossier judiciaire ». Ce retrait, opéré conformément au principe général du retrait des actes VIII - 11.156 - 12/14 administratifs dès lors que ledit rapport n’était pas créateur de droit, implique que celui-ci est supposé, en droit, n’avoir jamais existé de sorte que, comme l’a exposé la partie adverse dans sa note du 29 septembre 2014 et comme elle l’a réitéré le 27 décembre 2017, l’article 56, alinéa 2, était d’application. Il s’ensuit que le délai de prescription n’a commencé à courir que le jour où la partie adverse a été « informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée », soit, selon les travaux préparatoires de la disposition précitée, une décision coulée en force de chose jugée (Doc. parl., Chambre, session 1998-1999, commentaire des articles, n° 1965/1, p. 19), c’est-à-dire une décision qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un appel ou d’une opposition (Code judiciaire, article 28). Dans la mesure où l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 10 novembre 2017 a été notifié par le parquet à la partie adverse le 18 décembre 2017, le rapport introductif rédigé le 11 juin 2018, soit moins de six mois après cette notification, l’a été dans le délai de prescription légal. Les conclusions du rapport ne peuvent être suivies. L’affaire n’étant pas en état d’être tranchée définitivement, il y a lieu de rouvrir les débats et de la renvoyer à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIII - 11.156 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.156 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.166 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.797 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.812 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div