id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.167 No Rôle: A. 228439/VIII-11182 Affaire: Arrêt 246167 - Discipline (fonction publique) - 25/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 12:25 Fiche Arrêt no 246.167 du 25 novembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.167 du 25 novembre 2019 A. 228.439/VIII-11.182 En cause : CLAUSSE Catherine, ayant élu domicile chez Me Joachim LOUMAYE, avocat, avenue Rogier 17 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2019, Catherine CLAUSSE demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 18 avril 2019 de Monsieur le Président du Comité de Direction du SPF Justice, qui lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d’office » et d’autre part, son annulation. II. Procédure Par une ordonnance du 2 août 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à la partie requérante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIIIr - 11.182 - 1/16 Par une ordonnance du 14 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2019 à 9 heures 30. L’ordonnance et le rapport ont été notifiés aux parties. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Xavier CLOSE, loco Me Joachim LOUMAYE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Catherine CLAUSSE est assistante de surveillance pénitentiaire statutaire (nommée depuis le 29 juin 2015). Elle soutient dans sa requête qu’elle souffre de dépression depuis plusieurs années ce qui a entraîné plusieurs hospitalisations. 2. Le 6 février 2017, une première procédure disciplinaire est initiée contre elle pour absences injustifiées entre le 1er août et le 31 décembre 2016. Cette procédure n’aboutira pas. 3. Par un courrier du 9 août 2017, Catherine CLAUSSE est convoquée à une audition dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire devant son supérieur hiérarchique pour répondre des faits suivants : « ○ Entre le 1er août 2016 et le 28 février 2017, vous avez accumulé 28 périodes d’absences injustifiées. Ces 25 périodes portent sur un total de 40 jours d’absence. Pour la plupart d’entre elles, vous n’avez pas pris la peine d’en avertir votre supérieur hiérarchique avant votre prise de service. Treize des 28 périodes d’absences injustifiées portent sur une absence de plus d’un jour pour lesquelles vous n’avez pas rentré de certificat médical. La totalité de ces périodes font l’objet de rappels systématiques de la part du service du personnel de l’établissement vous implorant de vous mettre en ordre, en vain. Dans la quasi-totalité des cas, vous n’allez pas réceptionner les envois recommandés qui vous sont adressés. VIIIr - 11.182 - 2/16 De telle sorte qu’autant d’arrêtés de mise en non activité ont sanctionné la situation. ○ J’ai tenté de vous rencontrer à plusieurs reprises et notamment par convocation officielle le 2 mars 2017, vous n’avez pas pris la peine de réceptionner le pli recommandé. ○ Depuis janvier 2017, vous avez à nouveau accumulé de multiples absences irrégulières (pour un total de 19 jours) pour lesquelles des procédures de demande de mise en non activité sont en cours. Vous n’allez toujours pas réceptionner les plis recommandés qui vous sont adressés afin de vous exhorter à régulariser votre situation. » L’audition est fixée au 5 septembre 2017. 4. Le 5 septembre 2017, Catherine CLAUSSE ne se présente pas à l’audition. 5. Par un courrier du 5 septembre 2017, réceptionné le lendemain, le supérieur hiérarchique communique au Président du Comité de direction le dossier accompagné d’un rapport. Ce rapport est rédigé comme suit : « Rapport 1. Les actes d’enquête entrepris
- a)Prise de connaissance des faits Madame Catherine Clausse est entrée en service en qualité d’assistante de surveillance pénitentiaire stagiaire le 18.03.14 à la prison de Saint Gilles. Elle a été nommée le 29.06.15. Lorsqu’elle est arrivée en mutation à Andenne en octobre 2016, le service du personnel de l’établissement a constaté que, durant son service à Saint Gilles, madame Clausse avait accumulé un nombre très important de périodes d’absences, nombre d’entre elles étant injustifiées et ayant fait l’objet d’arrêtés de mise en non-activité. La situation ne s’est pas améliorée à Andenne. Entre le 1er août et le 31 décembre 2016, Mme Clausse a accumulé 25 périodes d’absences injustifiées portant sur un total de 37 jours. 10 des 25 périodes portaient sur des absences de plus d’un jour pour lesquelles elle n’avait pas fourni de justificatif médical. J’ai dès lors initié une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressée dès le 6 février 2017. J’ai convoqué Mme Clausse à une audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire, audition à laquelle elle ne s’est pas présentée. Je souligne à ce propos que Mme Clausse est habituée à ne pas réceptionner les plis recommandés qui lui sont adressés. Par contre, Il doit être envisagé qu’elle prend connaissance des plis simples accompagnant les recommandés. Face à cette absence une nouvelle fois injustifiée, j’ai transmis le dossier disciplinaire au Président du Comité de Direction. Le secrétariat du CD m’a avisé plus tard du fait que la procédure ne pourrait pas être examinée car la VIIIr - 11.182 - 3/16 forme de la convocation à l’audition disciplinaire n’était pas totalement correcte. Madame Clausse a persisté à accumuler les absences non justifiées, pour lesquelles des arrêtés de mise en non activité ont été demandés et obtenus. Constatant que, depuis janvier 2017, l’intéressée avait accumulé une nouvelle somme de 19 jours d’absences injustifiées, j’ai convoqué Mme Clausse à une nouvelle audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire: elle a été convoqué par recommandé (avec accusé de réception) et par courrier simple. La convocation, transmise le 10 août, fixait l’audition disciplinaire à la date du 5 septembre 2017 à 10h00 à la prison d’Andenne. Mme Clausse ne s’y est pas présentée, sans avoir pris la précaution de m’aviser d’un éventuel retard ou d’une demande de report de l’audition.
- b)Mesures d’ordre
- c)Les actes d’enquête entrepris 1. Demande d’explication 2. Audition informelle 3. Audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire Madame Clausse ne s’est pas présentée à l’audition disciplinaire à laquelle elle avait été dûment convoquée. 4. Déclaration des témoins
- d)Pièces annexées : - Convocation à l’audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire (09.08.17 transmise à l’intéressée le 10.10.17). - Lettre au Président du Comité de Direction (05.09.17) 2. Présentation basée sur l’examen préliminaire Des recherches, nous pouvons retenir les éléments suivants:
- a)Concernant les faits Madame Clausse a accumulé depuis son entrée en service en mars 2014 un nombre impressionnant de plus de 100 périodes d’absences non justifiées, bon nombre d’entre elles portant sur des absences de plus d’un jour nécessitant dès lors un certificat médical. L’absence récurrente des justificatifs médicaux, pourtant réclamés à l’intéressée, a motivé de nombreuses décisions de mise en non-activité. Cette attitude irrespectueuse du règlement (tant en matière d’octroi des absences et congés qu’en matière de réglementation sur les absences pour maladie ou autre) non seulement déforce le service de manière systématique mais témoigne également du manque total de respect de Mme Clausse pour l’institution dès lors qu’elle ne daigne la plupart du temps pas aller chercher les plis recommandés qui lui sont adressés. Il lui sera cependant plus difficile encore de justifier pourquoi elle ne répond pas aux courriers simples transmis en même temps que les recommandés. VIIIr - 11.182 - 4/16
- b)Concernant la faute disciplinaire J’estime que ces faits constituent une infraction à : ○ L’art. 7§1 du Statut des Agents de l’État qui précise que “L’agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet il doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements (...)” ○ L’art. 11 de l’Arrêté ministériel du 12.07.71 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires selon lequel “Tout membre du personnel qui se trouve empêché de se rendre à son poste en temps utile par suite de maladie, d’indisposition ou pour quel qu’autre motif que ce soit, doit en aviser le directeur avant l’heure fixé pour le commencement de son service. Le cas échéant, il se conforme en outre aux instructions relatives aux absences pour cause de maladie ou d’accident.” ○ L’art. 3 de l’Arrêté royal du 19.11.98 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État qui mentionne “L’agent ne peut s’absenter de son service s’il n’a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.” ○ L’art. 61 de l’Arrêté royal du 19.11.98 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État selon lequel “(...) pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire Ie plus rapidement : possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale (...)” 3. Eléments d’évaluation
- a)Circonstances atténuantes
- b)Circonstances aggravantes Veuillez agréer, Monsieur le Président du Comité de Direction, l’assurance de ma considération très distinguée. » 6. Par deux courriers recommandés successifs et non réclamés, Catherine CLAUSSE est convoquée à une audition disciplinaire devant le Comité de direction le 9 novembre 2017. Comte tenu de l’absence de réception des plis recommandés, le service P&O de la partie adverse parvient à avertir Catherine CLAUSSE par la voie interne. 7. Le 9 novembre 2017, Catherine CLAUSSE est auditionnée devant le Comité de direction. 8. Le 11 décembre 2017, le Comité de direction émet une proposition de peine disciplinaire de démission d’office. Cette proposition est notifiée à Catherine CLAUSSE le 22 décembre 2017. VIIIr - 11.182 - 5/16 Elle est rédigée comme suit : « Proposition de peine disciplinaire En cause de Madame Catherine CLAUSSE, assistant de surveillance pénitentiaire à la prison d’Andenne; Vu le dossier disciplinaire transmis le 5 septembre 2017 par Monsieur Marc DIZIER, Conseiller général-dérideur de prison à la prison d’Andenne; Vu la saisine du Comité intervenue le 11 octobre 2017; Vu l’examen du dossier disciplinaire lors de la séance du Comité de Direction du 9 novembre2017; Attendu qu’il est reproché a Madame Catherine CLAUSSE d’avoir accumulé, entre le 1er août 2016 et le 28 février 2017, 28 périodes d’absences injustifiées, couvrant au total 40 jours d’absence; de ne pas aller chercher les envois recommandés adressés à l’occasion de ces absences et invitant à régulariser la situation; d’avoir accumulé depuis janvier 2017 un total de 19 jours d’absences irrégulières; de ne pas réceptionné les envois qui lui sont adressés et de ne pas se régulariser; Entendu Monsieur Marc DIZIER, Conseiller général-directeur de prison et supérieur hiérarchique de Madame CLAUSSE Catherine; Monsieur DIZIER mentionne la situation de Madame CLAUSSE au niveau absentéisme alors qu’elle était à la prison de Saint-Gilles en 2016, où elle comptabilise environ 50 jours d’absences injustifiées. Monsieur DIZIER fait état d’un total de 100 périodes d’absences injustifiées depuis l’entrée en service de l’intéressée en 2014. Il insiste sur la procédure administrative très lourde liée à ces absences et sur le nombre d’envois recommandés adressés à Madame CLAUSSE. Monsieur DIZIER explique avoir initié une première procédure en février 2017 et convoqué l’intéressée à une audition dans le cadre disciplinaire, audition à laquelle Madame CLAUSSE ne s’est pas présentée. II précise que cette première procédure n’a pas pu aboutir suite à une erreur administrative. Monsieur DIZIER ajoute avoir entamé une seconde procédure étant donné que la situation persiste et qu’aucune amélioration n’est constatée (19 jours d’absences injustifiées en plus depuis janvier 2017) : une convocation à une audition disciplinaire est prévue au mois de septembre 2017. Monsieur DIZIER explique que l’intéressée ne s’y est pas présentée. Il précise également ignorer la situation des mois de septembre et octobre et attend les informations du Medex. Monsieur DIZIER dit avoir pu rencontrer Madame CLAUSSE le 4 octobre 2017 et lui a expliqué les conséquences possibles de son comportement. Il explique que lors de cette rencontre l’intéressée lui a montré une liasse de certificats médicaux non envoyés. À la question de Monsieur DIZIER sur les raisons de cette attitude, Madame CLAUSSE lui a répondu : “je suis complètement à la masse”. Monsieur DIZIER confirme alors que Madame CLAUSSE ne va pas bien et est désemparée. Cependant, il insiste sur les conséquences de ces absences sur l’établissement en matière de personnel et de sécurité; Entendue Madame Catherine CLAUSSE; Madame CLAUSSE explique avoir porté l’ensemble des certificats médicaux le matin même de l’audience chez Medex. Elle explique qu’elle fonctionne de cette façon depuis 3 ans, que ce comportement est dû à son état dépressif, qu’elle a actuellement tout repris en mains, qu’elle veut se retrouver. Elle dit avoir eu des problèmes d’alcool et être à ce jour en sevrage. Madame CLAUSSE parle VIIIr - 11.182 - 6/16 d’hospitalisation pour se soigner. Elle ajoute également se sentir moins bien à la prison d’Andenne: alors qu’à Saint-Gilles elle était sur section, à Andenne, elle fait souvent les surveillances préau, le chef quartier la jugeant trop petite pour être sur section. Madame CLAUSSE dit que son métier l’intéresse. Elle parle de problèmes avec le travail, de problèmes financiers et sur le plan administratif; Considérant qu’il ressort du dossier que Madame Catherine CLAUSSE ne couvre aucune de ses nombreuses absences par certificat médical et comptabilise ainsi un total de 43 jours d’absences injustifiées entre février et mai 2017; que depuis 28 jours d’absences injustifiées sont encore relevées; qu’elle n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation malgré les multiples démarches et mises en demeure qui lui ont été adressées; Considérant que Madame CLAUSSE reconnaît les faits et les explique par un état dépressif; Considérant que, même si Madame CLAUSSE est dépressive, elle est dans l’obligation de respecter la réglementation en matière d’absentéisme; qu’elle connaît la réglementation et qu’elle lui a été rappelée à de multiples reprises; Considérant le Statut des agents de l’État et plus particulièrement l’article 7§1 qui précise que : “L’agent de l’État remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements (...)”; Considérant que Madame CLAUSSE a transgressé l’article 11 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les Établissements pénitentiaires selon lequel: “Tout membre du personnel qui se trouve empêché de se rendre à son poste en temps utile par suite de maladie, d’indisposition ou pour quel qu’autre motif que ce soit, doit en aviser le directeur avant l’heure fixée pour le commencement de son service. Le cas échéant, il se conforme en outre aux instructions relatives aux absences pour cause de maladie ou d’accident”; Considérant que le comportement de l’intéressée va à l’encontre de l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État selon lequel: “(...) Pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle (...)”; Considérant que, même si Madame CLAUSSE est dépressive, elle est dans l’obligation de respecter la réglementation en matière d’absentéisme; qu’elle connaît la réglementation et qu’elle qui lui a été rappelée à de multiples reprises; Considérant les efforts de la Direction et des services P&O relatifs aux demandes de justificatifs et aux rappels de la réglementation qui restent sans réponse; Considérant que ces efforts témoignent de la volonté de la direction de laisser une chance à l’intéressée de régulariser sa situation et d’améliorer son attitude; Considérant que, malgré tous les rappels et ces démarches, la Direction de l’établissement ne constate aucun changement dans le comportement de l’intéressée; VIIIr - 11.182 - 7/16 Considérant qu’outre la surcharge administrative pour le service personnel, les faits reprochés entraînent également une implication plus importante des collègues de l’intéressée qui doivent pallier au remplacement de cette dernière en sacrifiant des jours de congé puisque le service nécessite un suivi continu; Considérant que le comportement de l’intéressée perturbe dés lors Ie bon fonctionnement du service et met à mal la sécurité de l’établissement; Considérant la négligence manifeste des obligations administratives en cas d’absence pour raisons médicales, à savoir ne pas introduire de certificats médicaux auprès de Medex; Considérant que, dès lors, toute confiance est rompue tant avec la direction qu’avec les collègues de Madame CLAUSSE; Par ces motifs, Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État; Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État; Vu l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les Établissements pénitentiaires; Vu le règlement d’ordre intérieur du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice, entré en vigueur et publié au Moniteur Belge le 08 avril 2003; Le Comité de direction Vote sur la proposition de peine disciplinaire de démission d’office émise par le Président du Comité de Direction. Accepte à l’unanimité la proposition de peine disciplinaire de démission d’office. » 9. Par un courriel du 2 janvier 2018, Catherine CLAUSSE introduit un recours contre la proposition démission d’office devant la Chambre de recours interdépartementale. 10. Le 28 mars 2019, Catherine CLAUSSE est auditionnée devant la Chambre de recours. Le même jour, la Chambre de recours émet à l’unanimité l’avis selon lequel le recours est recevable mais non fondé. Cet avis est rédigé comme suit : « après avoir délibéré, rend l’avis suivant : Par un courrier du 9 août 2019, Madame Catherine CLAUSSE a été convoqué dans le cadre de la présente procédure disciplinaire à une audition, fixée au 5 septembre 2017 à 10h00. VIIIr - 11.182 - 8/16 Dans ce courrier, les faits suivants lui ont été reprochés : • d’avoir, entre le 1er août 2016 et le 28 février 2017, accumulé 28 périodes d’absence injustifiées portant sur un total de 40 jours d’absence, sans, pour la plupart d’entre elles, avoir averti son supérieur hiérarchique avant la prise de service; • de n’avoir pas rentré de certificat médical pour 13 de ces 28 périodes injustifiées qui ont porté sur une absence de plus d’un jour. • de ne pas avoir réceptionné les envois recommandés qui lui ont été adressés à l’occasion de ces absences en l’invitant à régulariser la situation; • d’avoir, depuis janvier 2017, accumulé un total de 19 jours d’absences irrégulières pour lesquelles des procédures de demande de non activité sont en cours. Le courrier indique que ces faits exposés constituent une infraction à l’article 7, § 1er de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État qui stipule que : “ L’agent de l’État remplit les fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements (…)”. La requérante ne s’est pas présentée à cette audition. Le directeur de l’établissement pénitentiaire, Monsieur Marc DIZIER, a transmis le rapport au Président du Comité de direction du SPF Justice du 5 septembre 2017. Les faits reprochés à la requérante dans ce dossier sont : • l’accumulation de 100 périodes d’absences non justifiées (qui ont motivé de nombreuses décisions de mise en non-activité) dont la plupart d’entre elles portent sur des absences de plus d’un jour nécessitant un certificat médical; • une attitude irrespectueuse déforçant le service de manière systématique; • un manque total de respect de la requérante pour l’institution; • le fait de ne pas réceptionner les plis recommandés et de ne pas répondre aux courriers simples. Le Comité de direction du SPF Justice a été saisi le 11 octobre 2017. Madame CLAUSSE a été convoquée à une audition devant le Comité de direction fixée au 9 novembre 2017 à 9h30 par deux courriers recommandés. Le Comité de direction a proposé d’infliger comme peine disciplinaire, la démission d’office en raison des faits que, notamment : • Même si Madame CLAUSSE fait valoir qu’elle est dépressive, elle reste dans l’obligation de respecter la réglementation en matière d’absentéisme (négligence manifeste des obligations administratives); • Malgré plusieurs rappels et démarches, la Direction de l’établissement ne constate aucun changement dans le comportement de l’intéressée; • Le comportement de l’intéressée perturbe le bon fonctionnement du service (surcharge administrative et remplacement de l’intéressée); • Toute confiance est rompue tant avec la direction qu’avec les collègues de Madame CLAUSSE. Cette proposition votée à l’unanimité le 11 décembre 2017 a été envoyée par courrier recommandé à Madame CLAUSSE et réceptionnée par celle-ci le 22 décembre 2017. VIIIr - 11.182 - 9/16 Par un courrier du 2 janvier 2018, Madame Catherine CLAUSSE a introduit auprès du greffe de la Chambre de recours en matière disciplinaire un recours contre la proposition de peine définitive de démission d’office. Ce recours est recevable puisqu’il est introduit dans les 20 jours qui suivent la notification de la proposition de peine disciplinaire. Sa recevabilité n’est par ailleurs pas contestée. Lors de l’audience de la chambre de recours du 28 mars 2019, la requérante a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle a fait valoir qu’en raison de sa maladie, une dépression prolongée, elle était complètement incapable de s’occuper de ses affaires, qu’elle n’avait pas, vu son état, ouvert le courrier lui adressé pendant cette période et que de surcroît, elle n’avait reçu, pendant ce temps, aucun soutien de la part de sa famille ou d’amis. La requérante a reproché à ses supérieurs de s’être désintéressés de son sort pendant son absence et de ne l’avoir soutenue d’aucune manière. Elle affirme d’avoir actuellement fait le nécessaire pour se faire soigner et estime pouvoir reprendre son service. Elle se réfère, pour étayer ses dires, à des attestations médicales produites la veille de l’audience de la chambre de recours. Elle sollicite l’indulgence de la chambre et souhaite bénéficier d’une réduction de la sanction proposée. La chambre de recours constate que ces attestations médicales couvrent des périodes s’étalant de mars 2017 à mai 2018, alors que les faits reprochés à la requérante ont eu lieu principalement entre août 2016 et février 2017. Il n’est ni contestable, ni contesté que Madame Catherine CLAUSSE n’a produit aucune attestation médicale couvrant les périodes en question et n’a pas informé sa hiérarchie du motif de ses absences. En outre, les certificats actuellement produits ont été rédigés sans exception au cours du mois de mars 2019 et l’attestation rédigée par le docteur Yves Servais en date du 26 mars 2019 rapporte que la requérante s’est présentée à sa consultation en date du 26 mars 2019 et lui a rapporté avoir présenté un épisode prolongé, de début 2016 à octobre 2017, au cours duquel elle n’a plus ouvert son courrier. Ce médecin ne reproduit que les dires de la requérante. Il ressort du dossier soumis à la chambre de recours et des explications des parties à l’audience du 18 mars 2019 que déjà avant le début de la procédure disciplinaire, la requérante a fait l’objet de plusieurs arrêtés de non-activité et qu’après la notification de la proposition du comité de Direction de prendre à son égard une sanction administrative, elle a continué d’être absente au service sans justification médicale. Son état de service fait d’ailleurs état d’un certain nombre d’absences injustifiées lors de son affectation à l’établissement pénitentiaire de Saint Gilles en 2016. Son attitude constitue un manquement grave et récurrent contre les devoirs et obligations d’un membre de la fonction publique. Elle fait preuve non seulement d’un manque total de conscience professionnelle, mais de même d’un manque de respect vis-à-vis de l’institution et de ses collègues, ayant pour conséquence la rupture de toute confiance. Ces manquements ne peuvent ni être valablement expliqués, ni justifiés par l’état précaire de santé de la requérante. VIIIr - 11.182 - 10/16 Vu les circonstances de la cause, et pour les motifs mentionnés dans la justification de la proposition de peine disciplinaire, la chambre de recours estime que la peine disciplinaire de démission d’office proposée par Ie Comité de gestion du SPF Justice lors de sa séance du 11 décembre 2017 est légale et proportionnée aux faits reprochés à la requérante. Le recours de madame CLAUSSE n’est dès lors pas fondé. POUR CES MOTIFS, La chambre de recours, Après avoir rétabli, par tirage au sort, la parité entre les représentants de l’Autorité et représentants des organisations syndicales; À ainsi été exclue du vote, Madame Isabelle CAMBIER; À l’unanimité de ses membres, estime que le recours de la requérante contre la proposition du Comité de gestion du Service Public Fédéral Justice du 11 décembre 2017 est recevable mais n’est pas fondé. » 11. Par une décision du 18 avril 2019, le Président du Comité de direction inflige à Catherine CLAUSSE la peine disciplinaire de démission d’office. Cette décision qui constitue l’acte attaqué est rédigée comme suit : « Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, tel que modifié à plusieurs reprises; Vu l’arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l’Administration des Établissements pénitentiaires; Vu le règlement d’ordre intérieur du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice, entré en vigueur et publié au Moniteur Belge le 08 avril 2003; Vu le dossier disciplinaire transmis le 5 septembre 2017 par Monsieur Marc DIZIER, Conseiller général-directeur de prison à la prison d’Andenne; Vu la saisine du Comité intervenue le 11 octobre 2017; Vu l’examen du dossier disciplinaire lors de la séance du Comité de direction du 9 novembre 2017; Vu la proposition de peine disciplinaire de démission d’office du 11 décembre 2017 émise par le Comité de direction; Vu qu’un recours a été introduit par l’intéressée à l’encontre de cette décision en date du 2 janvier 2018; Vu l’avis motivé de la Chambre de recours interdépartementale en matière disciplinaire pour les agents des services publics fédéraux du 28 mars 2019 envoyé le 11 avril 2019 qui a estimé, à l’unanimité de ses membres, que le recours est recevable mais non fondé dès lors que la peine disciplinaire de démission d’office proposée par le Comité de direction du SPF Justice lors de sa séance du 11 décembre 2017 est légale et proportionnée aux faits reprochés à la requérante; VIIIr - 11.182 - 11/16 Considérant qu’il est reproché à Madame CLAUSSE de ne couvrir aucune de ses nombreuses absences par certificat médical et de comptabiliser ainsi un total de 43 jours d’absences injustifiées entre février et mai 2017; Considérant que madame CLAUSSE reconnaît les faits et les explique par un état dépressif; Considérant que madame CLAUSSE n’a apporté aucun élément de preuve établissant que ses manquements administratifs sont justifiés par son état de santé; Considérant que même si madame CLAUSSE est dépressive, elle est dans l’obligation de respecter la réglementation en matière d’absentéisme; qu’elle connaît la réglementation qui lui a été rappelée à de multiples reprises; Considérant le Statut des agents de l’État et plus particulièrement l’article 7§1 qui précise que “ L’agent de l’État remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit respecter les lois et réglementations en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements, (...)”; Considérant que le comportement de l’intéressée va à l’encontre de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les Établissements pénitentiaires selon lequel “tout membre du personnel qui se trouve empêché de se rendre à son poste en temps utile par suite de maladie, d’indisposition ou pour quel qu’autre motif que ce soit, doit en aviser le directeur avant l’heure fixée pour le commencement de son service. Le cas échéant, il se conforme en outre aux instructions relatives aux absences pour cause de maladie ou d’accident”; Considérant que le comportement de l’intéressée va à l’encontre de l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État selon lequel “(...) pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle (...). Considérant les efforts de la Direction et des services P&O relatifs aux demandes de justificatifs et aux rappels de la réglementation qui restent sans réponse; que ces efforts témoignent de la volonté de la direction de laisser une chance à l’intéressée de régulariser sa situation et d’améliorer son attitude; Considérant que malgré tous les rappels et les arrêtés de non-activité pris à son encontre, la direction de l’établissement ne constate aucun changement dans le comportement de l’intéressée; Considérant qu’outre la surcharge administrative pour le service du personnel, les faits reprochés entraînent également une implication plus importante des collègues de l’intéressée qui doivent pallier au remplacement de cette dernière en sacrifiant des jours de congé afin d’assurer un service continu; Considérant que le comportement de l’intéressée perturbe dès lors le bon fonctionnement du service et met à mal la sécurité de l’établissement; VIIIr - 11.182 - 12/16 Considérant que la négligence récurrente et manifeste des obligations administratives démontre un manque de conscience professionnelle de l’intéressée ainsi qu’un manque de respect vis-à-vis de ses collègues de nature à avoir rompu tout lien de confiance indispensable à la poursuite de la relation de travail. » IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. Thèses des parties La requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire, étant dans l’attente d’un revenu d’intégration sociale, ayant connu des périodes sans domicile fixe, et devant faire face à de nombreuses dettes. Elle soutient par ailleurs que l’acte attaqué lui cause un préjudice moral, ayant de lourdes conséquences sur son état de santé psychologique fragilisé par ses dépressions et aggravé par la longueur de la procédure disciplinaire. La partie adverse relève que la requérante n’apporte aucun élément concret permettant de chiffrer sa situation financière actuelle. Quant à sa dépression, la partie adverse soutient qu’elle préexistait à l’acte attaqué. V.2. Appréciation Il résulte des pièces annexées à la requête que la requérante qui est isolée ne disposait pas d’autres revenus que son salaire. En particulier, elle n’est pas propriétaire d’un immeuble et a même été en 2018 sans domicile fixe. Compte tenu d’une telle situation aggravée par son état de santé dépressif, et nonobstant la possibilité que la requérante ait peut-être obtenu entretemps un revenu d’intégration sociale, il est établi qu’elle se trouve dans une situation précaire proche de la pauvreté et de l’exclusion sociale en sorte que l’urgence est établie. VIIIr - 11.182 - 13/16 VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 90 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, et du principe du délai raisonnable. En substance la requérante reproche à l’avis de la Chambre de recours d’avoir été adopté environ quinze mois après sa saisine et sans mentionner les raisons d’un tel retard alors que selon l’article 90 visé au moyen, l’audience de la Chambre de recours doit avoir lieu dans le mois de sa saisine. La requérante soutient qu’elle a ainsi été placée dans une situation d’incertitude quant à son avenir entre l’introduction de son recours le 2 janvier 2018 et l’avis de la Chambre de recours rendu le 28 mars 2019, et qu’un tel délai est d’autant plus déraisonnable lorsque, comme en l’espèce, la sanction de démission d’office était envisagée. La partie adverse expose que le long délai qui s’est écoulé s’explique par le départ du greffier francophone de la Chambre de recours en février 2018 et par le fait qu’il a fallu attendre novembre 2018 pour qu’un nouveau greffier soit nommé. Elle soutient que la nomination du greffier de la Chambre de recours est du ressort du SPF Stratégie et Appui et non du SPF Justice, que l’absence de nomination d’un nouveau greffier est donc une circonstance indépendante de sa volonté. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué d’interpeller la Chambre de recours pour qu’un nouveau greffier soit rapidement nommé et pour que la Chambre de recours l’avise le cas échéant des motifs entraînant un retard dans la fixation de l’audience. Elle précise encore que dès qu’elle a été informée de la nomination du nouveau greffier, elle a demandé à la Chambre de recours de tout mettre en œuvre pour que l’audience soit fixée le plus rapidement possible. Elle en déduit avoir agi avec la diligence requise. VI.2. Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’une action disciplinaire doit, en toutes circonstances, être exercée dans un délai raisonnable, ce qui implique notamment que, dès que l’autorité compétente a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, VIIIr - 11.182 - 14/16 suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. En raison de l’importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office doit enfin être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. Il relève de la seule responsabilité de l’État belge de prévoir un personnel suffisant notamment en vue d’assurer que la Chambre de recours interdépartementale prévue dans le statut soit en mesure, quel que soit le moment auquel elle est saisie, de remplir sa mission de manière à garantir à l’agent le traitement de son dossier dans un délai raisonnable. Le retard est d’autant moins excusable que la sanction envisagée était la démission d’office, que la requérante ne contestait pas les faits reprochés et qu’aucune mesure d’instruction particulière n’était donc nécessaire. Le moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2019 du Président du Comité de Direction du SPF Justice qui inflige la sanction disciplinaire de la démission d’office à Catherine CLAUSSE est ordonnée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 11.182 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Luc DETROUX VIIIr - 11.182 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.167 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div