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Arrêt 246169 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 26/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.169 No Rôle: A. 225708/VIII-10872 Affaire: Arrêt 246169 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 26/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:15 Fiche Arrêt no 246.169 du 26 novembre 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.169 du 26 novembre 2019 A. 225.708/VIII-10.872 En cause : CUVELIER Christine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François HENROTTE et Wivine SAINT-REMY, avocats, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2018, Christine CUVELIER demande l'annulation de "la décision de la Ministre de la Fonction publique de la Région wallonne, contenue dans son courrier du 18 mai 2018, de ne pas accorder au poste n° C05952 (métier 30) de la Direction de l’état environnemental (DEE) du Département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) de la Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3), occupé par la requérante, le grade d’attaché qualifié". II. Procédure Les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.872 - 1/11 Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2019 à 9 heures 30 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fanny FOCCROULLE, loco Mes Jean-François HENROTTE et Wivine SAINT-REMY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est titulaire d’un diplôme de Docteur en Médecine vétérinaire et d’un doctorat en Sciences vétérinaires. Elle est également titulaire d’un Master en Sciences et Gestion de l’Environnement.
  3. Elle a été nommée le 16 mai 2014 au grade d’attaché à la Direction de l’état environnemental (DEE) du Département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) de la Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3). Elle occupe le poste C05952 et est de niveau A
  4. Elle bénéficie d’une échelle de traitement A6/
  5. Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l’organigramme global du Service public de Wallonie. Le poste occupé par la requérante ne se voit pas attribuer le grade d’attaché qualifié, mais bien celui d’attaché. La requérante n’attaque pas cet organigramme devant le Conseil d’État. VIII - 10.872 - 2/11
  6. La requérante sollicite à plusieurs reprises des informations sur les raisons pour lesquelles son emploi ne s’était pas vu adjoindre le grade d’attaché qualifié. Le 2 mars 2017, la requérante introduit une requête en reconsidération et une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 27 mars 2017, la CADA rend l’avis suivant au sujet de la demande d’accès à l’information de la requérante ; " Considérant que, suite à la réforme de la carrière des agents de niveau A et B opérée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, à la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 approuvant le référentiel des fonctions de niveau A et à la décision du 21 juillet 2016 établissant des propositions pour résoudre les difficultés d’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015, l’emploi de la partie demanderesse n’a pas été rattaché à une fonction qualifiée ; Considérant que la partie demanderesse, estimant que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, a, par plusieurs courriers, sollicité l’obtention d’une copie du document motivant l’appréciation de sa situation au regard des critères de qualification ainsi que du document précisant la fonction du référentiel qui lui est attribuée, ces documents ne figurant pas dans son dossier administratif, dont une copie lui a été communiquée, à sa demande, le 29 septembre 2016 ; Considérant que, par un courrier du 17 février 2017, la Secrétaire générale a informé la partie demanderesse qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande étant donné que «le Secrétariat général ne dispose pas de tels documents» ; qu’elle a précisé que des descriptions de fonctions ont été adoptées, dont certaines ont été qualifiées, avant que le Gouvernement wallon valide le référentiel de fonctions qui a permis au Directeur général d’établir l’organigramme du SPW ; Considérant que l’objet de la demande porte sur l’obtention d’une copie du document où figure l’appréciation de la situation de la partie demanderesse au regard des critères de qualification ainsi que la copie du document précisant la fonction du référentiel qui a été attribuée à la partie demanderesse ; que de tels documents sont des documents à caractère personnel, pour lesquels la partie demanderesse justifie de l’intérêt requis ; Considérant que, par un courriel du 15 mars 2016, la partie demanderesse a indiqué qu’elle craignait que les documents demandés n’existent pas, au regard de plusieurs arrêts récents du Conseil d’État constatant l’absence de motivation du refus de rattacher un emploi à une fonction qualifiée ; que la partie demanderesse a également précisé avoir reçu de la partie adverse un courrier du 9 mars 2016 lui répondant que, dès lors que sa fonction n’avait pas été qualifiée, aucune fonction du référentiel ne lui avait été attribuée ; Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 21 mars 2017 de la partie adverse que les documents sollicités n’existent pas : - en ce qui concerne la non-qualification de l’emploi de la partie demanderesse, il a été répondu : « Le Secrétariat général ne dispose d’aucun document expliquant les motifs pour lesquels l’emploi de la requérante n’est pas qualifié en fonction des critères visés par l’article 113, § 3, du Code» ; - en ce qui concerne la fonction du référentiel, il a été répondu : « Seuls les emplois qualifiés se sont vus reliés à une fiche du référentiel de fonction. L’emploi de la requérante n’ayant pas été qualifié, aucune fiche du référentiel n’a été attribuée à l’emploi qu’elle occupe comme le VIII - 10.872 - 3/11 démontre ‘l’impression écran’ du dossier électronique de Madame […], où il apparaît que si l’intéressée dispose d’un métier, la fonction de cette dernière reste ‘à déterminer’» ; Considérant que la demande portant sur des documents inexistants doit être considérée comme sans objet ; (…) Considérant que cette jurisprudence récente du Conseil d’État à l’égard de situations analogues à celle de la partie demanderesse confirme l’inexistence des documents sollicités ; qu’il appartient, pour le surplus, à la partie demanderesse d’en déduire les implications éventuelles à l’égard de sa situation personnelle ; La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités étant inexistants, la demande est sans objet".
  7. Le 19 décembre 2017, le conseil de la requérante adresse à la Ministre de la Fonction publique de la Région wallonne le courrier se concluant comme suit : " En conclusion, la différence de traitement opérée par le Gouvernement wallon entre les agents de la DEE est de toute évidence non-fondée. En effet, tous les attachés à la DEE précités exercent dans les faits des fonctions identiques et interchangeables. Par ailleurs, les fonctions exercées par chacun de nos mandants impliquent la gestion de projets innovants et particulièrement complexes. Nous vous renvoyons sur ce point à la note dûment motivée par nos mandats et qui est reproduite en annexe de la présente. Dès lors, par la présente, je vous mets formellement en demeure de reconnaître que les fonctions occupées par nos mandants sont des fonctions qualifiées et par conséquent de reconnaître à chacun d’entre eux le grade d’attaché qualifié qui s’impose. À défaut, et si des violations des droits de nos mandants persistent, ceux-ci ont l’intention de contester par toutes voies les décisions à intervenir".
  8. Le 18 mai 2018, la Ministre de la Fonction publique, après avoir pris des renseignements auprès de la DGO3, envoie le courrier suivant à la requérante : " (…) Je me permets de revenir vers vous suite à votre demande d'information quant à la qualification des emplois au sein de la Direction de l'Etat environnemental. L'article 113 du Code de la Fonction publique a été adopté en mai
  9. Ce dernier précise que, pour adjoindre les grades d'attache qualifié et de gradué qualifie à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes : (…) Cette disposition a été opérationnalisée en 2015 par l'établissement de fiches de fonction qui ont été considérées, après analyse de chaque direction générale des emplois, comme rependant à au moins deux des caractéristiques précitées. VIII - 10.872 - 4/11 Suite à ma demande d'éclaircissement, votre hiérarchie m'a fait part de la réflexion ayant conduit à la prise de décision de non-qualification. Je tiens en effet à ce que chaque agent puisse obtenir une réponse quant à sa situation personnelle. Des éléments communiqués, en ressort que l'analyse, qui a été faite par votre hiérarchie au 1er janvier 2015, a porté, en ce qui concerne les membres du personnel contractuel et statutaire de la Direction de l’Etat environnemental, sur la possibilité de rattacher leur emploi à une fiche de fonction qualifiée. En l'espèce, votre hiérarchie a considéré que les activités d'analyse environnementale des thèmes abordés dans les rapports sur l'état de l'environnement wallon devaient être considérées comme rencontrant le critère de 3 de qualification, à savoir la gestion de projets complexes. Néanmoins, toujours d'après les informations communiquées, votre hiérarchie n'a retenu que ce critère, aucune exigence de connaissances ou de diplôme allant au- delà du master n'était exigée à l'engagement ou au recrutement Une deuxième réflexion a été menée quant à la situation des experts. L'analyse a été réalisée sur la base des profils exigés à l'engagement. À l'analyse de ceux-ci, votre hiérarchie a constaté que, pour deux agents, un doctorat était exigé, répondant ainsi au critère 5 de qualification. Additionnant en cela les critères 3 et 5, les deux postes d'experts ont dès lors été proposés à la qualification. La récente déclaration de vacance d'un emploi qualifié s'inscrit d'ailleurs dans ce cadre puisqu'il s'agit de remplacer un des deux experts qualifiés. Cette analyse est celle qui a été réalisée lors de l'opérationnalisation de la réforme de la carrière du niveau A mais ne signifie nullement une remise en cause du travail que vous réalisez au quotidien, ni l'importance et la qualité de celui-ci et des rapports sur l'état de l'environnement wallon, qualité reconnue par tous. Étant parfaitement consciente du malaise provoqué, une note de principe Fonction publique a été proposée au Gouvernement en date du 21 décembre
  10. II y est décidé de valoriser la carrière des niveaux A, notamment, en mettant en place une carrière sur la base de Juniors et Seniors". Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  11. Thèse de la partie requérante Aux termes d’un courrier de ses conseils du 19 décembre 2017, la requérante indique qu’elle a mis en demeure la partie adverse de reconnaître que le poste qu’elle occupe doit se voir accorder le grade d’attaché qualifié. Elle constate qu’aux termes de sa réponse du 18 mai 2018, la partie adverse tente de donner l’apparence qu’elle se bornerait à expliciter les motifs d’une décision antérieure, sans pour autant prendre à nouveau attitude mais que tel est pourtant bien le cas, selon elle, dès lors que c’est en réponse à la mise en demeure que la partie adverse a VIII - 10.872 - 5/11 procédé à un nouvel examen de sa situation, a examiné pour la première fois les arguments qu’elle a formulés pour justifier son droit à ce que le poste qu’elle occupe se voit attribué le grade d’attaché qualifié, et a au terme de cette analyse rejeté pour l’avenir la demande lui formulée. Elle rappelle qu’il ressort de la doctrine et de la jurisprudence en la matière qu’une seconde décision peut très bien constituer une nouvelle décision susceptible de recours dès lors que l’administration a procédé à un nouvel examen du dossier et que ce nouvel examen est fondé sur des éléments nouveaux qui n’étaient pas connus lors de la première décision, ou encore lorsque les circonstances de fait et de droit ne sont plus les mêmes. En l’espèce, elle constate que le courrier du 18 mai 2018 fait manifestement suite à la mise en demeure du 19 décembre 2017 qui n’avait pas pour objet de mettre le Gouvernement wallon en demeure de fournir les motifs de sa décision de non qualification antérieure mais qui comportait une demande nouvelle, à savoir voir reconnaître pour l’avenir la qualification des diverses fonctions, dont celle qu’elle occupe. En conséquence, elle soutient que l’acte attaqué constitue une décision de la partie adverse sur une demande nouvelle pour laquelle elle avait été mise en demeure de statuer. Par ailleurs, elle indique que la partie adverse a statué sur la base des éléments nouveaux développés aux termes du courrier du 19 décembre 2017, parmi lesquels figure l’arrêt n° 237.509 du 28 février
  12. En conséquence, elle soutient que la partie adverse a bien été saisie d’éléments nouveaux, et a été appelée à rendre une décision nouvelle dont les effets ne valent que pour l’avenir, le recours contre l’acte attaqué étant dès lors bien recevable ratione materiae. Subsidiairement, elle explique que par l’acte attaqué, la partie adverse notifie les motifs de sa décision de non qualification antérieure et rappelle qu’il ressort de la doctrine et de la jurisprudence constante du Conseil d’État qu’en principe, les décisions à portée individuelle qui déterminent la situation juridique d’individus doivent leur être notifiées, que le délai de recours commence à courir dès lors que, par cette notification, la décision est reproduite correctement dans son intégralité, que la notification doit porter sur l’intégralité de l’acte et son approbation éventuelle et que lorsqu’une décision doit être motivée, elle n’est régulièrement notifiée que si sa motivation est communiquée à la personne à qui il en est donné connaissance. En l’espèce, elle constate que ce n’est qu’aux termes de l’acte attaqué que la décision de non qualification du poste qu’elle occupe lui a été intégralement notifiée. Elle ajoute qu’il faut être attentif aux démarches qu’elle a effectuées, et notamment la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs ("CADA") pour obtenir copie des documents motivant l’appréciation de sa situation au regard des critères de qualification ainsi que du document précisant la fonction du référentiel qui lui a été attribuée. Elle estime que le délai de recours à l’encontre de la décision contenue dans l’organigramme antérieurement arrêté n’a pu commencer à courir que lorsqu’elle a été informée, par le biais de l’acte attaqué, des motifs qui ont conduit la partie adverse à refuser de reconnaître que le poste qu’elle occupe bénéficie du grade d’attaché qualifié. VIII - 10.872 - 6/11 Dans son mémoire en réplique, la requérante souligne que la mise en demeure qu’elle a envoyée ne visait nullement à solliciter de la partie adverse qu'elle communique la motivation d'une décision ancienne, ce qui n'aurait en effet alors pas donné lieu à nouvelle décision, mais visait au contraire explicitement à ce que la partie adverse adopte une nouvelle décision sur la base des arguments formulés dans ladite mise en demeure. De même, elle rappelle que la décision critiquée fait explicitement référence aux éléments nouveaux qu’elle a communiqués et estime qu’il s’agit bien d’une décision nouvelle prise sur la base d’éléments nouveaux. Elle soutient qu’il ne peut donc être admis que la partie adverse – qui a effectivement statué sur cette mise en demeure en rejetant la demande de reconnaissance de fonction qualifiée qui y était formulée – se serait bornée à communiquer la motivation d'une décision antérieure. Selon elle, ceci est d’autant plus vrai que le 2 mars 2017, la CADA a été sollicitée afin "d’obtenir des éclaircissements concernant les motivations qui sous-tendent la décision de non-qualification" et que l’avis de la CADA du 31 mars 2017 révèle qu’il n’existait, à cette date, aucun document permettant de justifier la non-qualification. Selon elle, il est impossible d’"apporter des éclaircissements sur un raisonnement" ou de "communiquer la motivation d’une décision antérieure", comme la partie adverse le soutient, si ce raisonnement est inexistant de sorte que l’autorité publique a créé un raisonnement nouveau a posteriori. Elle estime que la décision est une décision nouvelle, prise sur la base d’éléments nouveaux, en ce compris l’arrêt du Conseil d’État n° 237.509 du 28 février
  13. Elle allègue que, contrairement à ce que soutient la partie adverse selon laquelle seul le Gouvernement pouvait reconnaître l'existence d'une fonction qualifiée, cette compétence du Gouvernement ne s’oppose pas à ce que le Ministre de la Fonction publique soit compétent dans le cadre de décisions individuelles, tel que celle de l’espèce. En tout état de cause, à supposer que la partie adverse doive être suivie quant à ce point, elle estime que l'acte attaqué doit alors être annulé pour incompétence matérielle de l'auteur de l'acte et rappelle que le moyen pris quant à ce point étant d'ordre public, il est recevable à chaque stade de la procédure. Elle exprime son désaccord avec la partie adverse selon laquelle la mise en demeure viserait l'octroi d'un avantage pour le futur, de sorte qu’elle ne pourrait plus bénéficier de l'article 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 "modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B" et devrait réussir l'épreuve visée à l'article 70ter du Code de la Fonction publique wallonne pour pouvoir se voir reconnaître le fait d'occuper une fonction qualifiée. Elle estime que la partie adverse déforme tant le contenu de la mise en demeure envoyée, et sur laquelle l'acte attaqué statue, que la requête en annulation puisqu’elle a expressément indiqué, aux termes de sa mise en demeure, qu'elle n'entendait pas obtenir la motivation de la décision contenue dans VIII - 10.872 - 7/11 l'organigramme de ne pas lui octroyer une fonction qualifiée, mais qu'elle entendait au contraire que la partie adverse statue à nouveau. Elle expose qu’elle n'a jamais entendu renoncer au bénéfice de la disposition transitoire contenue dans l'article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014, qu’elle a simplement souligné que sa mise en demeure visait expressément à ce qu'un droit nouveau lui soit reconnu (en ce sens que jusqu'à présent, il ne lui est toujours pas reconnu, alors qu'elle estime pourtant qu'il aurait dû lui être reconnu depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté en date du 1er janvier 2015). La question de savoir dans quelle mesure elle pourrait prétendre, si la partie adverse lui avait reconnu le bénéfice de la fonction qualifiée pour l'avenir, à une indemnisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 pour le complément salarial non-perçu, est, selon elle, une question accessoire de la demande principale, qui n'a pas été évoquée dans la mise en demeure, et qui devrait être tranchée le cas échéant entre les parties ou, à défaut, par les juridictions judiciaires civiles. Elle ajoute que l’interrogation sur la rétroactivité pécuniaire de la reconnaissance de la fonction qualifiée doit toutefois totalement être distinguée de celle du bénéfice de la disposition transitoire visée à l'article 26 précité, disposition dont elle entend toujours bien pouvoir bénéficier. Elle estime que la partie adverse est malvenue à tirer argument des irrégularités constatées par le Conseil d’État s'agissant de son organigramme et de l'absence totale de motivation des actes à portée individuelle qu'il contient pour estimer ensuite que le délai de recours à l'encontre de cet organigramme aurait pris cours conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En effet, elle soutient que ce n'est pas parce que le Conseil d’État a déjà constaté l'irrégularité de certaines des lignes de l'organigramme contesté que chaque agent était dans l'obligation d'introduire un recours à l'encontre de la ligne de l'organigramme qui le concerne avant même de recevoir les arguments justifiant que le bénéfice de la fonction qualifiée ne lui ait pas été reconnu. Elle rappelle qu’il ressort de la jurisprudence constante que la connaissance de l’existence d’une décision mais non de son contenu précis ne suffit pas à faire courir le délai et que le délai commence à courir à la date de la prise de connaissance du contenu de celle-ci. Elle soutient qu’il est également de jurisprudence constante que tel n’est pas le cas lorsque l’autorité n’a répondu que d’une manière implicite et détournée, sans motivation et sans indication de voie de recours, aux demandes explicites d’accès à la décision litigieuse, que ce n’est pas parce qu’un requérant a connaissance d’une partie de l’objet de l’acte attaqué qu’il a connaissance de son contenu intégral, que la connaissance suffisante d'un acte qui fait courir le délai de recours est celle de son contenu et de sa portée, et que lorsque la partie adverse a systématiquement cherché à dissimuler la teneur exacte de la décision qu'elle a prise, le recours en annulation ne saurait être déclaré tardif à l'issue de débats succincts. Elle en conclut que les délais visés par l'article 19, alinéa 2, précité ne commencent à courir qu'à partir du moment où le contenu d’un acte à portée individuelle a été totalement porté à la VIII - 10.872 - 8/11 connaissance de son destinataire, ce qui n'a été le cas en l’espèce qu'après que la partie adverse ait répondu au courrier de mise en demeure. Dans son dernier mémoire, la requérante reprend les mêmes arguments en insistant sur le fait que la mise en demeure qu’elle a envoyée demandait expressément une nouvelle décision et que l’acte attaqué se réfère aux éléments nouveaux communiqués par elle, ce qui démontre, selon elle, qu’il s’agissait bien d’une décision nouvelle, prise après un nouvel examen de sa situation, et ce qui est également confirmé par la décision de la CADA qui indique que n’existait auparavant aucun document permettant de justifier la non-qualification. Elle fait valoir aussi que l’arrêt n° 237.509 précité constituait également un élément nouveau mettant en évidence que le principe d’égalité et de non-discrimination implique que doivent être traitées de manière identique les personnes qui se trouvent dans une situation identique, alors que des agents de la Direction de l’état environnemental qui ont, dans les faits, la même fonction que la requérante, sont considérés comme qualifiés. IV.
  14. Appréciation L’acte attaqué, à savoir le courrier de la Ministre de la Fonction publique du 18 mai 2018, ne peut être considéré comme un acte attaquable. En effet, même s’il est consécutif au courrier de mise en demeure de la requérante du 19 décembre 2017, il n’apparaît nullement comme une nouvelle décision et ne peut être considéré comme une réponse à cette mise en demeure. Il n’en ressort pas que l’autorité aurait, comme demandé dans la mise en demeure, procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante au regard des critères de l’article 113, § 3, du Code de la Fonction publique wallonne. Au contraire, le courrier du 18 mai 2018 fait référence à une demande d’information et il se borne à expliquer les raisons pour lesquelles la requérante ne s’est pas vu attribuer le grade d’attaché qualifié lors de l’adoption de l’organigramme et à indiquer que la situation des contractuels experts a été analysée après celle des statutaires. L’acte attaqué apparaît donc comme un simple courrier d’information. À cet égard, le Conseil d’État a déjà estimé qu’une simple mesure d'information, à défaut de faire grief par elle-même, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de lui. En outre, le courrier du 18 mai 2018 ne fait aucunement mention de l’arrêt n° 237.509 du 28 février 2007 mentionné par la requérante dans son courrier de mise en demeure. Les mots "des éléments communiqués" contenus dans le courrier du 18 mai 2018 renvoient, en réalité, non pas aux éléments mentionnés par la requérante dans sa mise en demeure mais aux éléments communiqués à la Ministre par la hiérarchie de la requérante expliquant les raisons pour lesquelles ses fonctions n’ont pas été reconnues comme qualifiées lors VIII - 10.872 - 9/11 de l’adoption de l’organigramme le 18 décembre 2015 et lors de l’examen ultérieur de la situation des contractuels experts. Dès lors que le courrier du 18 mai 2018 notifie à la requérante les motifs pour lesquelles ses fonctions n’ont pas été considérées comme qualifiées lors de l’adoption de l’organigramme du 18 décembre 2015, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’est irrecevable un recours dirigé contre une notification qui apparaît comme une mesure de communication qui n'est pas de nature à faire grief par elle-même. Une notification ne constitue ni un acte ni un règlement de nature à être annulé sur la base de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État. Ainsi qu’il résulte de l’arrêt n° 237.509 précité, l’acte faisant grief est la ligne de l’organigramme du 18 décembre 2015 relative à la requérante qui, bien que non motivé, a été communiqué aux agents du SPW par courriel du 31 mars
  15. La requérante était bien en mesure, à ce moment, de contester la ligne de l’organigramme la concernant. Eu égard à ce qui précède, la requête est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VIII - 10.872 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six novembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Luc DETROUX VIII - 10.872 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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