id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.191 No Rôle: A. 229524/VI-21641 Affaire: Arrêt 246191 - Concessions - 26/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-27 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 12:31 Fiche Arrêt no 246.191 du 26 novembre 2019 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 246.191 du 26 novembre 2019 A. 229.524/VI-21.641 En cause : la société privée à responsabilité limitée SOAD, ayant élu domicile chez Me Ulrich CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22 1060 Bruxelles, contre : la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Mes Alexei LOUBKINE et Timothy BAETE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2019, la société privée à responsabilité limitée SOAD demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision du 25 octobre 2019 d'attribution de la concession domaniale de l'emplacement commercial n° L507804, situé dans la station de Mérode à la suite de l'appel d'offres n° M5C070520191" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 13 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2019 à 11 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg - 21.641 - 1/7 M. David DE ROY, Conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Gautier MELCHIOR, loco Me Ulrich CARNOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Timothy BAETE et Mathieu DEKLEERMAKER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l'examen de la demande de suspension peuvent être exposés de la manière suivante:
- La requérante se présente comme ayant pour objet social l'exploitation de snacks, de croissanteries et de commerces d'alimentation, cette activité étant exercée dans plusieurs commerces portant l'enseigne "Break Point". À ce titre, elle exploite notamment un commerce situé dans la station de métro Mérode, depuis plus de vingt-quatre ans (selon ses propres dires, non contestés par la partie adverse). Cette exploitation s'inscrit actuellement dans une convention de concession domaniale conclue avec la partie adverse et qui vient à expiration le 31 décembre
- Elle déclare, par ailleurs, avoir entrepris, au cours de ces années d'occupation, divers travaux d'aménagement, dont certains – effectués "fin de l'année 2012, début de l'année 2013" – pour une valeur qu'elle estime être de plus de 190.000 euros.
- Le 7 mai 2019, la partie adverse a lancé un appel d'offres ayant pour objet l'attribution de deux concessions domaniales portant sur des emplacements commerciaux situés dans les stations de métro Saint-Guidon et Mérode. S'agissant de la station Mérode, l'emplacement concerné est celui qu'occupe la requérante au titre de la convention de concession venant à échéance le 31 décembre prochain.
- Pour l'exploitation de l'emplacement situé dans la station Mérode, la partie adverse a reçu deux offres, respectivement déposées par la requérante et la société anonyme Le Monde du Pain. VIexturg - 21.641 - 2/7
- Par une décision du 18 juin 2019, la concession domaniale de l'emplacement situé dans la station Mérode a été attribuée à la société anonyme LE MONDE DU PAIN. Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de suspension de son exécution, par une requête unique enrôlée sous le numéro de rôle A. 228.839/VI-21.
- Par une décision du 30 septembre 2019, la partie adverse a retiré sa décision d'attribution de la concession litigieuse, du 18 juin
- Par une décision du 25 octobre 2019, la partie adverse attribue la concession litigieuse à la société anonyme LE MONDE DU PAIN. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, a été notifiée à la requérante par un courrier électronique du 29 octobre
- IV. Urgence IV.
- Thèse de la requérante Pour démontrer l'urgence requise, la requérante expose ce qui suit : "
- En l'espèce, l'acte attaqué attribue la concession de l'emplacement n11_507804, situé dans la station Mérode à la société « Le Monde du Pain », au détriment de la société requérante. En exécution de cette décision dont l'illégalité a été préalablement démontrée, il existe un risque important que la convention d'exploitation de la concession domaniale litigieuse soit signée par la partie adverse et la société « Le Monde du Pain » en exécution de la décision attaquée et avant la fin de la procédure en annulation dirigée contre ladite décision. La conclusion de cette convention est bien évidemment de nature à causer un risque de préjudice important dans le chef de la requérante. En effet, la particularité de cette affaire réside dans le fait que la requérante exploite les lieux depuis 24 ans et qu'elle a consenti durant ces années d'importants investissements, énumérés ci-avant, à savoir un investissement de plus de 150.000 euros en 2004-2005 et un investissement de plus de 190.000 euros en 2012-
- Outre la perte de revenus tirés de l'exploitation (le chiffre d'affaires en 2018 a été évalué à 473.618 euros), elle ne pourra pas récupérer ou très difficilement les investissements consentis. Ceux-ci concernent effectivement des biens incorporés à la sandwicherie, à savoir notamment un plan de travail avec comptoir frigorifique, dimensionné pour l'endroit considéré. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ne puisse pas poursuivre ses activités à l'endroit considéré est susceptible de porter gravement atteinte à sa réputation - la clientèle étant habituée à se rendre régulièrement à cet endroit depuis de nombreuses années, celle-ci est susceptible de croire que la requérante a fait faillite ou même qu'elle a remis volontairement son commerce et cessé ses activités -, de même qu'à sa stratégie commerciale - être placer à proximité de points fréquentés VIexturg - 21.641 - 3/7 par une clientèle spécifique bel et bien susceptible de profiter de ses activités et de son service. En conséquence, les conditions pour que puisse être suspendue l'exécution de la décision attaquée sont réunies". IV.
- Appréciation du Conseil d'État En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, qu'il subirait s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il redoute. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose par ailleurs que la demande de suspension contient "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...]". Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l'espèce, les inconvénients qui, selon la requérante, résulteraient de l'exécution de l'acte attaqué (plus particulièrement de la conclusion de la convention de concession litigieuse) sont relatifs à la perte de revenus tirés de l'exploitation de l'emplacement commercial, à la perte des investissements consentis ainsi qu'à l'atteinte grave susceptible d'être portée à sa réputation ainsi qu'à sa stratégie commerciale. Les éléments dont elle fait plus précisément état en termes de requête appellent les observations suivantes : - La requérante invoque la perspective d'une perte de revenus et cite le montant de 473.618 euros auquel serait évalué le chiffre d'affaires réalisé en 2018; elle ne se réfère toutefois à aucune pièce de son dossier, qui attesterait la réalité de ce montant. A supposer que celui-ci puisse néanmoins être pris en considération, il n'est, en toute hypothèse, fait état d'aucun élément (tel le chiffre d'affaires global de VIexturg - 21.641 - 4/7 la requérante, réalisé au cours du même exercice) qui permettrait d'apprécier la gravité de la perte de revenus invoquée et de constater son incidence éventuelle sur la viabilité de la requérante. - S'agissant de la perte d'investissements consentis successivement en 2004-2005 et 2012-2013, l'inconvénient doit se comprendre – au vu de ce qui a été débattu dans le courant de la procédure en extrême urgence, et compte tenu de ce que la requérante n'explique pas en quoi la perte porterait sur des investissements déjà amortis – comme étant celui qui résulterait de la perte des investissements non encore amortis (soit ce qui serait présenté au titre de "valeur résiduelle" dans la pièce 18 "Tableau des amortissements – Exercice 2018" de la requérante). Au vu de l'obligation contractuelle qu'avait la requérante (en vertu de l'article 4, c) du cahier général des charges de la concession actuellement en cours) d'amortir les investissements relatifs aux travaux d'aménagement initiaux (soit ceux qu'elle situe en 2012-2013) sur une durée de cinq ans (de sorte qu'ils devaient être amortis avant l'expiration de la période couverte par cette concession), l'existence d'une valeur résiduelle après la date d'expiration de la concession actuelle ne peut qu'être imputable à la requérante qui aurait ainsi méconnu ses obligations, comme l'a soutenu la partie adverse sans être sérieusement contestée sur ce point. - En ce qui concerne l'atteinte à la réputation de la requérante, qui résulterait de la cessation de son activité sur l'emplacement litigieux, il s'impose avant tout de relever, à la suite de ce que soutient la partie adverse, que cette cessation résulte de la fin de la concession actuelle et de ce que la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit subjectif au maintien de l'exploitation de cet emplacement. Si l'atteinte dénoncée par la requérante devait se comprendre comme résultant de l'absence d'octroi d'une nouvelle concession de l'emplacement convoité, il convient de relever qu'un tel inconvénient est inhérent aux aléas et difficultés propres à toute participation à une mise en concurrence et que la décision prise en faveur d'un tiers ne porte pas, en elle-même, atteinte à la réputation du concurrent malchanceux; la requérante reste, en toute hypothèse, en défaut d'établir concrètement que tel serait le cas en l'espèce, se bornant – comme l'observe la partie adverse – à faire état d'éléments d'ordre spéculatif, à savoir la possible interprétation que donnerait la clientèle de la cessation d'activités de la requérante sur cet emplacement précis. - La requérante invoque enfin une atteinte à sa stratégie commerciale, celle-ci semblant consister – selon les termes de la requête – à "être placer à proximité de points fréquentés par une clientèle spécifique bel et bien susceptible de profiter de ses activités et de son service". Outre que ce prétendu inconvénient est décrit en termes peu compréhensibles, la requérante reste en défaut de l'établir concrètement. Il ressort de ces considérations que la condition d'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. VIexturg - 21.641 - 5/7 L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, et ce sans qu'il faille examiner d'autres causes éventuelle de rejet de cette demande. V. Confidentialité La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 18 ("Offre de la SA Le Monde du Pain") et 20 ("Rapport Graydon pour la SA Le Monde du Pain"). La requérante ne formule aucune observation à ce propos, de sorte qu'il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité de ces pièces. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les pièces 18 et 20 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante, qui n'a pas choisi la procédure électronique. VIexturg - 21.641 - 6/7 Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-six novembre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU David DE ROY VIexturg - 21.641 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.191 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div