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Arrêt 246196 - Monuments et sites - 27/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.196 No Rôle: A. 220464/XV-3213 Affaire: Arrêt 246196 - Monuments et sites - 27/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-29 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:33 Fiche Arrêt no 246.196 du 27 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.196 du 27 novembre 2019 A. 220.464/XV-3213 En cause : l'association sans but lucratif «Oxy 15, mon quartier, ma vie », ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2016, l'a.s.b.l. "Oxy 15, mon quartier, ma vie" demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2016 décidant de ne pas entamer la procédure de classement comme monument de l'église du Précieux Sang sise rue du Coq 22-24 à Uccle. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3213 - 1/23 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2019. Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L'association sans but lucratif requérante a son siège social à Uccle, rue du Château d'Eau, n° 97. Aux termes de ses statuts, elle a pour objet de sauvegarder le cadre, le caractère et le patrimoine du quartier délimité par l'avenue de Wolvendael, le Dieweg, la chaussée d'Alsemberg et l'avenue Brugmann et compris dans la maille 5 reprises dans le plan communal de mobilité ucclois. Elle vise à en favoriser le maintien et le développement harmonieux, d'y défendre l'agrément des habitants, leur sécurité, le calme et la tranquillité conformément notamment au plan régional de développement et à l'agenda 21 soutenu par la commune d'Uccle dans une série de domaines que l'article 3 de ses statuts énumère et qui incluent notamment la protection du patrimoine. 2. Dans le quartier ainsi défini, on retrouve l'église du Précieux Sang sise rue du Coq, nos 22 – 24 à Uccle. L'église a été construite dans les années 1949 et 1950, selon les plans dessinés en 1939, par l'architecte Guillaume-Chrétien Veraart dans un style XV - 3213 - 2/23 moderniste tardif d'inspiration néo-romane. Elle figure à l'inventaire du patrimoine architectural. Au plan régional d'affectation du sol, le bien est compris dans une zone d'habitation. 3. Le 30 avril 2015, la requérante dépose à la direction des monuments et sites un dossier de demande de classement de cette église et de son orgue. Selon les termes du formulaire de demande, l'association sollicite « l'ouverture de la procédure de classement de ce bien sur la liste de sauvegarde, en application de l'article 18, § 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ». En dépit de la rédaction équivoque de ce formulaire, les autres pièces du dossier administratif indiquent qu'il s'agit bien d'une demande de classement et non d'une demande portant (aussi) sur l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde. La demande de classement invoque l'intérêt architectural et religieux de l'édifice, son intérêt historique, son intérêt urbanistique, son intérêt artistique, son intérêt social et culturel ainsi que la valeur de son orgue construit par Jozef Loncke en 1955 et placé dans le jubé. L'association produit une pétition signée par 303 personnes, une notice biographique de l'architecte, un article relatif au peintre Charles Counhaye, auteur des vitraux du chœur, et un reportage photographique, de même qu'un extrait de la matrice cadastrale, une copie de ses statuts, une lettre d'appui du cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore d'Uccle. 4. Le 19 mai 2015, la direction des monuments et des sites accuse réception de la demande de classement qu'elle déclare complète. 5. Le 2 juillet 2015, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale prend acte de la demande de classement de l'église du Précieux Sang et de son orgue. Cette décision est notifiée le 30 juillet 2015 notamment à la requérante. 6. Le 26 août 2015, l'administration régionale sollicite en néerlandais l'avis du collège des bourgmestre et échevins d'Uccle. Le 7 septembre 2015, elle demande, également en néerlandais, l'avis de la Commission royale des monuments et des sites. 7. Le 1er octobre 2015, le collège des bourgmestre et échevins d'Uccle émet un avis défavorable sur la demande de classement en se fondant sur une XV - 3213 - 3/23 analyse de la demande, de l'édifice et de ses abords, annexée à sa délibération, analyse qui conclut au « manque d'un intérêt justifiant l'ouverture d'une procédure de classement au sens du CoBAT ». 8. Le 6 octobre 2015, l'évêque auxiliaire pour Malines-Bruxelles écrit s'opposer au classement total ou partiel de l'édifice. 9. Le 7 octobre 2015, la présidente et la secrétaire de la Commission royale des monuments et des sites communiquent à l'administration l'avis favorable que la commission a donné en sa séance du 23 septembre 2015 au sujet de la demande. 10. À une date indéterminée, l'administration rédige en néerlandais le rapport de synthèse. 11. Le 23 juin 2016, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale refuse d'entamer la procédure de classement comme monument de l'église du Précieux Sang. L'arrêté du 23 juin 2016, qui constitue l'acte attaqué, est rédigé comme il suit : « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), l'article 222; Vu la demande de classement de l'église du Précieux Sang introduite par l'asbl OXY15 le 30 avril 2015; Vu la prise d'acte de la demande de classement par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 2 juillet 2015; Vu la demande d'avis envoyée en date du 26 août 2015 au collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle en application de l'article 222 § 3 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire; Vu la demande d'avis envoyée en date du 7 septembre 2015 à la Commission royale des monuments et des sites en application de l'article 222 § 3 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire; Considérant que la demande de classement est motivée par: - La valeur religieuse et architecturale : L'église est conçue par Chrétien- Guillaume Veraart (1872-1951). C'est un bâtiment exceptionnel qui malgré sa modernité et sa date de construction réfère, par son exécution, à des époques antérieures; - La valeur historique : L'église est représentative de la période de construction immédiatement après la guerre. Elle démontre la transition entre les styles néo et la modernité; XV - 3213 - 4/23 - La valeur urbanistique: L'église est un témoin de l'évolution urbanistique de la commune et du quartier; - La valeur artistique : Plusieurs éléments intégrés à l'église ont un intérêt comme les vitraux, les fonts baptismaux, un bas-relief et un bénitier; - La valeur sociale et culturelle : L'église et ses abords sont un endroit de rencontre dans le quartier; - La valeur sociale et culturelle de l'orgue; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle a émis un avis défavorable le 1er octobre 2015, hors du délai prévu par le Cobat; Considérant que la Commission royale des monuments et des sites a émis un avis favorable lors de sa séance du 23 septembre 2015, qui contient les éléments suivants : - La protection devrait comprendre l'église ainsi que la sacristie côté rue; - l'église fut consacrée 30 ans après la conception des plans et est ainsi une église moderniste authentique et en parfait état; - L'église est érigée dans un style moderniste tardif avec une tendance néo- romane stylisée, caractéristique de l'architecture religieuse des années 1930; - L'église, érigée selon les plans de Guillaume-Chrétien Veraart est un de ses derniers projets et prend ainsi une place particulière dans son œuvre, qui s'inscrit dans la tradition historisante. - L'église est urbanistiquement bien intégrée par son échelle, l'utilisation des matériaux et son inscription dans l'alignement; - L'église a une valeur architecturale par son jeu de volumes, sa monumentalité et sa cohérence, l'expressivité des matériaux utilisés et son riche revêtement de sol et les beaux détails de composition; - Les éléments de décoration sont soignés et l'orgue est intégré dans l'église et en adéquation avec le lieu; Considérant que l'église du Précieux Sang est réalisée selon les plans de 1939 de Guillaume-Chrétien Veraart, mais qu'elle fut érigée dans les années 1949-1950 et consacrée en 1961 vu les circonstances de la guerre et qu'elle est donc une réalisation tardive; Considérant que l'architecte est principalement connu pour la construction, la transformation et la restauration d'églises autour de la Première Guerre Mondiale. L'exemple le plus connu et le plus marquant est l'église Saint-Rémi sise boulevard du Jubilé à Molenbeek-Saint-Jean (première pierre posée en 1907); Considérant qu'en Région de Bruxelles-Capitale un grand nombre d'églises furent érigées pendant l'entre-deux-guerres, dont certaines non-classées, présentent un intérêt architectural supérieur à celui de l'église du Précieux Sang; XV - 3213 - 5/23 Considérant que l'église du Précieux Sang ne dépasse pas l'intérêt local; Considérant que trois églises de l'entre-deux guerre et d'une typologie semblable - en style art déco et moderniste et avec une structure en béton- ont été classées : l'église Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek-Saint-Jean (classée le 29/02/1984), l'église Saint-Augustin à Forest (classée le 08/08/1988) et l'église Sainte-Suzanne à Schaerbeek (classée le 27/03/2003) et que celles-ci font partie des églises les plus remarquables de l'entre-deux-guerres de la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui n'est pas le cas de l'église du Précieux Sang; Considérant le fait que l'église est intégrée à l'alignement, mais qu'elle ne possède pas de dégagement, ni des abords qui la mettent en valeur et valorisent le quartier; Considérant que les rares éléments de décoration, limités aux vitraux, aux fonts baptismaux, à un relief et un bénitier, sont soignés et que l'orgue est de bonne qualité, mais qu'ils ne sont pas exceptionnels; Considérant que l'église ne fait pas partie des églises les plus remarquables de la Région, qu'elle n'est pas mentionnée dans la littérature concernant les églises remarquables de Bruxelles, et que son classement n'est pas prioritaire pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que l'église du Précieux Sang a des qualités architecturales et mérite d'être reprise à l'inventaire du patrimoine immobilier; Considérant que l'église du Précieux Sang est en bon état de conservation et qu'elle n'est pas menacée par un éventuel projet; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et Sites, Après délibération, Arrête : Article 1er – N'est pas entamée la procédure de classement comme monument de l'église du Précieux Sang sise rue du Coq, 22-24 à Uccle. Le bien est connu au cadastre d'Uccle 4ème division, section E, 2ème feuille, parcelles n° 134D7 et 134W7. Art. 2 – Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » 12. L'arrêté attaqué a été notifié à la requérante par une lettre portant la date du 11 août 2016. XV - 3213 - 6/23 IV. Moyen nouveau IV.1. Thèses des parties La requérante soulève dans son mémoire en réplique un moyen nouveau dénonçant la violation de l'article 222, §§ 5 et 6, du CoBAT, des articles 17, § 1er, 35, § 1er,

  1. a)et b), et 39 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et des articles 53 et 64 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 : - en ce que, première branche, dans le cas d'espèce, le rapport de synthèse a été rédigé par l'administration en langue néerlandaise; - alors que la demande de classement ayant été introduite en langue française, le rapport de synthèse de l'administration devait être rédigé en langue française; - et en ce que, seconde branche, la partie adverse dépose un dossier administratif partiellement en langue néerlandaise dans une procédure en langue française; - alors que les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative doivent faire usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs. Elle développe la première branche de son moyen en exposant que conformément à l'article 222, §§ 5 et 6, du CoBAT, le gouvernement décide soit d'entamer ou de ne pas entamer la procédure de classement soit, en application de l'article 227, d'adopter directement l'arrêté de classement sur la base du rapport de synthèse sur la demande ou proposition de classement établi par l'administration. S'agissant de la seconde branche de son moyen, elle allègue que le rapport de l'administration est déposé dans le dossier administratif en langue néerlandaise, ce qui ne lui permet pas d'en prendre connaissance de manière utile, ni de vérifier si la motivation de l'acte administratif repose sur des éléments étayés par le dossier administratif, de telle sorte que la partie adverse méconnaît également les articles 53 et 64 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 en faisant usage, dans une procédure traitée en langue française, de la langue néerlandaise. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répond que la procédure qui fait suite à une demande de classement se situe entièrement en aval de cette demande et que tant la Commission royale des monuments et des sites que le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont des autorités administratives « bilingues » pouvant traiter les dossiers aussi bien XV - 3213 - 7/23 en néerlandais qu'en français. Elle estime que la requérante n'a pas pu être lésée par le fait que le rapport de synthèse, établi postérieurement à son intervention dans la procédure, soit rédigé en néerlandais, et affirme qu'aucune des autorités qui sont intervenues n'a pu être induite en erreur ou amenée à statuer de ce fait en méconnaissance de cause. Elle ajoute que la commission et le collège n'ont pas davantage été induits en erreur du fait que la demande d'avis leur a été adressée en néerlandais. Elle souligne que l'acte attaqué est rédigé dans les deux langues conformément à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative. Elle ne conteste pas, « sur le plan formel », que les courriers et le rapport de synthèse auraient dû être établis en langue française. Elle invoque toutefois l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour contester l'incidence de cette illégalité. Elle estime que la circonstance que certains courriers et le rapport de synthèse soient rédigés en néerlandais n'a ni modifié le sens de la décision attaquée, ni privé la requérante d'une garantie, ni affecté la compétence de l'auteur de l'acte. Elle se réfère à l'arrêt n° 235.181 du 22 juin 2016, qu'elle considère comme entièrement transposable en l'espèce. Elle invite dès lors le Conseil d'État à conclure que, nonobstant son caractère d'ordre public, la violation de l'article 17 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne peut, en l'espèce, donner lieu à l'annulation de l'acte attaqué. IV.2. Appréciation Le moyen pris de la violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, notamment des articles 17 et 39, est d'ordre public; il est recevable même s'il est soulevé dans le mémoire en réplique et le requérant n'est pas tenu de justifier de son intérêt à ce moyen. L'article 32, § 1er, de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles dispose comme suit : « § 1er. Les services centralisés et décentralisés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège réuni utilisent le français et le néerlandais comme langues administratives. Dans les services visés à l'alinéa 1er, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance du français ou du néerlandais constatée conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Les articles 50 et 54, le chapitre V, section 1re, à l'exception des dispositions relatives à l'emploi de l'allemand, et les chapitres VII et VIII, des mêmes lois sont applicables aux services visés à l'alinéa 1er. » XV - 3213 - 8/23 L'article 39, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré dans le chapitre V, section 1ère, énonce ce qui suit : « Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles-Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition. » Il résulte de l'article 17, § 1er, des mêmes lois coordonnées que lorsque l'affaire est localisée exclusivement dans Bruxelles-Capitale et si elle a été introduite par un particulier, le service concerné emploie la langue utilisée par celui-ci. Les actes administratifs qui se rapportent à un bien immeuble déterminé doivent, par nature, être réputés concerner une matière localisée dans la région linguistique où se situe ce bien immeuble. Par ailleurs, le terme « particulier » utilisé dans les lois coordonnées vise tant les personnes physiques que les entreprises privées et les associations, de telle sorte que le régime linguistique d'une demande de classement introduite par une personne morale est fonction de la langue utilisée dans cette demande. L'article 58 des lois coordonnées précitées du 18 juillet 1966, inséré dans le chapitre VII de celles-ci, prévoit ce qui suit : « Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées. Sans préjudice de l'application de l'article 61, § 4, alinéa 3, la nullité de ces actes ou règlements est constatée à la requête de toute personne intéressée, soit par l'autorité dont ces actes ou règlements émanent, soit, selon le cas et l'ordre de leurs compétences respectives, par l'autorité de tutelle, les cours et tribunaux ou le Conseil d'État. Les actes ou règlements dont la nullité est ainsi constatée en raison d'irrégularités quant à la forme sont remplacés en forme régulière par l'autorité dont ils émanent : ce remplacement sortit ses effets à la date de l'acte ou du règlement remplacé. Ceux dont la nullité est constatée en raison d'irrégularités quant au fond interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure contentieuse et administrative impartis à peine de déchéance. Le constat de nullité des actes et règlements, visés par le présent article, se prescrit après cinq ans. » Dans sa version applicable au présent litige, l'article 222 du CoBAT, issu de l'ordonnance du 14 mai 2009, organise la procédure administrative consécutive à l'introduction d'une demande de classement. Le paragraphe 5 de cette disposition XV - 3213 - 9/23 prévoit qu'après l'expiration des délais impartis aux autorités consultées pour émettre leur avis, l'administration établit un rapport de synthèse comportant les informations que la disposition énumère. C'est sur la base de ces avis et de ce rapport de synthèse, qui constitue un élément essentiel de la procédure, que le gouvernement prend la décision d'entamer ou non la procédure de classement. En l'espèce, la demande de classement a été introduite par l'association requérante uniquement en langue française pour un immeuble localisé exclusivement dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le régime linguistique de traitement de cette demande dans les services intérieurs régionaux est le français. Le rapport de synthèse sur la base duquel l'acte attaqué a été adopté a néanmoins été établi en langue néerlandaise, en violation de l'article 17 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative auquel se réfère l'article 39 des mêmes lois, lui-même rendu applicable par l'article 32 de la loi du 16 juin 1989. Quant à l'application de l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la requérante n'aurait pas d'intérêt au moyen. L'arrêt n° 235.181, du 22 juin 2016, auquel elle se réfère, concerne la matière du trafic aérien et vise un acte établi en anglais à propos d'une demande consistant en un formulaire complété en anglais. Contrairement à la situation qui a donné lieu à cet arrêt, la requérante se plaint dans la présente affaire de voir figurer au dossier administratif des pièces en néerlandais. La rédaction du rapport de synthèse en une autre langue que le français porte atteinte à la garantie, qui lui est reconnue par les dispositions qu'elle invoque, de voir sa demande examinée dans la langue dans laquelle elle a été introduite. La première branche du moyen est fondée en ce qu'elle dénonce la violation de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. La seconde branche n'est pas fondée dès lors que la partie adverse ne pouvait déposer au dossier que les pièces de ce dernier, dans la langue où elles sont rédigées. XV - 3213 - 10/23 V. Moyen unique de la requête V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 206, 1° et 2°, et 222 à 226 du CoBAT ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La requérante reproche à l'auteur de la décision attaquée de ne pas prendre en compte l'ensemble des intérêts permettant d'identifier le patrimoine immobilier et de lui assigner une mesure de protection patrimoniale bien que ces intérêts aient été invoqués dans la demande de classement. Elle rappelle que dans sa demande de protection patrimoniale, elle mettait en évidence les différents intérêts justifiant le classement, à savoir un intérêt architectural et religieux, un intérêt historique, un intérêt urbanistique, un intérêt artistique de grande qualité dans de nombreux domaines, un intérêt social et culturel. Selon elle, l'acte attaqué ne rencontre pas adéquatement la demande en ce qui concerne l'intérêt architectural et religieux de l'édifice, son intérêt historique et l'intérêt social et culturel d'un lieu de culte et de rassemblement jouant un rôle social indéniable dans le quartier. Elle ajoute que la demande faisait également valoir la valeur de l'orgue de Jozef Loncke. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que la « considération conclusive » selon laquelle l'édifice ne fait pas partie des églises les plus remarquables de la région n'est pas adéquatement motivée car elle repose sur des motifs qui ne se fondent pas sur l'examen d'un des critères énoncés à l'article 206, 1°, du CoBAT dès lors que : - le motif pris de l'existence d'un grand nombre d'églises érigées pendant l'entre- deux-guerres n'est pas relatif à la valeur intrinsèque de l'église du Précieux Sang; - l'existence d'églises érigées pendant l'entre-deux-guerres, non classées et présentant un intérêt architectural supérieur à l'église du Précieux Sang, est étranger à la valeur intrinsèque de celle-ci. Selon elle, l'abstention de classer certains biens n'est pas un motif pertinent pour ne pas ouvrir une procédure de classement, l'acte attaqué ne répond pas à l'avis de la CRMS sur cette problématique, le motif est imprécis en ce qu'il n'identifie pas ces églises et en ce qu'il se réfère à un intérêt architectural non spécifié, et le motif a trait à des procédures de classement alors qu'on est ici au niveau de l'ouverture d'une procédure de protection patrimoniale; - le motif relatif à l'absence de mention dans la littérature concernant les églises remarquables, outre que la partie adverse ne mentionne pas à quelle littérature elle se réfère, n'est pas déterminant puisque si cette littérature a trait aux XV - 3213 - 11/23 monuments protégés de la région, il va de soi qu'elle ne mentionne pas l'église du Précieux Sang. Elle critique également les motifs particuliers suivants sur lesquels se fonde l'acte attaqué : - le motif relatif à une « réalisation tardive » n'est pas pertinent à l'appui du refus de protéger un bien, dès lors qu’elle se réfère en outre à l'avis de la CRMS dont il ressort que ce caractère tardif serait un élément favorable au classement; elle ajoute que l'architecte Guillaume-Chrétien Veraart est également connu pour ses réalisations des années 1940-1950; - l'affirmation selon laquelle « l'église du Précieux Sang ne dépasse pas l'intérêt local » n'est pas autrement explicitée ni justifiée : quel est l'intérêt invoqué ? Que signifie un intérêt local ? Pourquoi en serait-il ainsi; - l'énoncé dans l'acte attaqué des caractéristiques relatives aux abords de l'église n'élude pas les intérêts au sens de l'article 206, 1°, du CoBAT, sachant que de nombreux biens sis sur l'alignement font l'objet de mesures de protection patrimoniale et que le motif critiqué va à l'encontre de l'avis de la CRMS qui conclut à l'intégration urbanistique de l'église; - l'affirmation qui, dans l'acte attaqué, se rapporte aux éléments de décoration et à l'orgue n'est pas autrement étayée alors que leur intérêt avait été reconnu dans l'avis de la CRMS sans que l'acte attaqué expose en quoi son auteur ne retient pas ces motifs ou en quoi ils ne seraient pas pertinents; - le motif selon lequel l'église a des qualités architecturales et mérite de figurer à l'inventaire constitue un motif favorable sans que l'on sache pourquoi il ne justifierait pas que soit précisément décidée l'ouverture (et à ce stade, la seule ouverture) de la procédure d'adoption d'une mesure de protection patrimoniale, et ce, d'autant plus que la CRMS avait mis précisément en évidence ces qualités architecturales, qualités qui justifiaient, à son estime, l'ouverture d'une procédure de classement; - le bon état de conservation est un motif intrinsèque à la qualité du bien concerné par la procédure; il s'agit d'un motif défavorable; par ailleurs, le motif de l'absence de menace d'un éventuel projet n'élude en rien la prise en compte des intérêts intrinsèques du bien au regard de l'article 206, 1°, du CoBAT; - l'argument tiré de ce que le classement de l'église du Précieux Sang n'est pas prioritaire pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, présuppose que l'intérêt patrimonial du bien soit correctement appréhendé, quod non. Elle aborde en troisième lieu l'intérêt architectural qui est le seul à avoir été pris en considération et qui est reconnu, mais à propos duquel la partie adverse se contente, écrit-elle, d'affirmer de manière comparative que l'église ne fait pas partie XV - 3213 - 12/23 des églises les plus remarquables de la région, sans prendre adéquatement en considération les caractéristiques intrinsèques du monument qui doivent le faire reconnaître comme une « réalisation particulièrement remarquable » et non parmi les plus remarquables puisque est qualifiée de « monument » « toute réalisation particulièrement remarquable ». Elle soutient que toute l'argumentation qui se retrouve dans le mémoire en réponse constitue au mieux une motivation a posteriori de l'acte attaqué. Par ailleurs, elle estime cette réponse inadéquate dès lors que l'intérêt religieux peut se conjuguer avec l'intérêt historique, esthétique ou social du bien, que l'intérêt historique a été appréhendé de manière extrinsèque sans rencontrer l'analyse effectuée par la CRMS et que l'intérêt social d'un bien peut également être un intérêt qui perdure à l'heure actuelle, comme le relève la CRMS en affirmant que « la vie associative riche qui existe autour de la paroisse et au sein de l'église représente un gage de bonne conservation de l'édifice ainsi qu'une motivation complémentaire à sa protection ». Dans son dernier mémoire, elle affirme qu'il faut distinguer la décision du gouvernement au terme de la procédure de classement et la décision, « en amont », d'ouvrir cette procédure. Elle considère que l'ouverture de la procédure de classement est destinée à permettre au gouvernement de disposer d'une information adéquate et complète avant de se prononcer en toute connaissance de cause. Elle souligne que l'ouverture de la procédure de classement ne restreint en rien le pouvoir de l'autorité lorsque celle-ci est amenée à statuer en fin de procédure. Elle cite l'arrêt n° 133/2010 de la Cour constitutionnelle et considère que cet arrêt a précisé en son point B.16.3.3 les pouvoirs conférés au gouvernement au stade de l'ouverture de la procédure de classement. Elle estime que rien ne permet d'adopter une interprétation différente, autorisant le gouvernement de refuser l'ouverture de la procédure « en présence d'intérêts protectionnels avérés ». Selon elle, c'est seulement au regard des conditions restrictives ainsi formulées que la Cour a admis que la suppression de l'obligation faite au gouvernement d'entamer une procédure de classement lorsque la demande d'une association de sauvegarde du patrimoine fait l'objet d'un avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites n'emportait pas de réduction sensible du niveau de protection de l'environnement. Elle rappelle le contexte de l'intervention du législateur lors de l'adoption de l'ordonnance du 14 mai 2009 qui a introduit cette modification et cite les travaux préparatoires montrant que le législateur a voulu réagir à des demandes intempestives, justifiées par des raisons étrangères à la protection patrimoniale, et la doctrine qui y voit une réaction à l'instrumentalisation du droit « de pétition » XV - 3213 - 13/23 permettant aux associations de demander l'ouverture de la procédure de classement. Elle estime que si des appréciations divergentes s'expriment quant à l'intérêt d'un monument et qu'aucune de ces appréciations ne permet d'exclure la demande parce qu'elle serait manifestement non fondée, il est requis que l'autorité entame la procédure afin d'obtenir une instruction plus complète de la demande. Elle considère que, dans de telles circonstances, l'autorité ne peut pas se prononcer, dès ce stade, sur l'insuffisance de l'intérêt allégué, ce qui prive de sens la séparation de la procédure de classement en deux étapes. Pour le surplus, elle réitère et développe ses arguments quant à l'insuffisance des motifs retenus pour expliquer que la partie adverse a tranché dans un sens plutôt que dans l'autre. Sur l'intérêt historique, elle cite l'avis de la CRMS et affirme que la date de réalisation de l'édifice n'enlève rien à son intérêt et qu'au contraire, il s'agit d'un témoin important de l'œuvre de son architecte, notamment par son intégration au cadre bâti, et non d'une copie tardive d'un style suranné. Elle conteste la pertinence de la comparaison avec d'autres églises qui ont été classées, affirmant que des caractéristiques importantes les distingue de l'église du Précieux Sang et que, comme le reconnaît le rapport de synthèse, on ne peut parler de typologie semblable. Elle cite notamment, à cet égard, le fait que l'église soit implantée à l'alignement, circonstance dont elle dit ne pas comprendre pourquoi elle est jugée défavorable au classement alors que la CRMS y voyait une caractéristique digne de protection. Elle considère que le motif concernant l'intérêt social et culturel n'est pas rencontré de manière intelligible à défaut d'être étayé. Elle constate qu'à propos de l'orgue, l'acte attaqué se contente de reproduire le rapport de synthèse sans avoir égard à la demande et à l'avis de la CRMS. Elle conteste encore la pertinence de la considération touchant à l'absence de projet immobilier qui menacerait le bien. V.2. Appréciation Aux termes de l'article 206, 1°, a), du CoBAT, dans sa version applicable au présent litige, il faut, pour l'application du Titre V, entendre par patrimoine immobilier : « l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique » et par « monument » « toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation ». La Cour constitutionnelle a indiqué ce qui suit dans l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010 (point B.15.1) : « Le “classement” est l'une des mesures qui tendent à assurer la protection du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est “ réservé aux XV - 3213 - 14/23 biens de haute valeur ” (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1992-1993, n° 165/2, p. 18). L'usage d'une telle mesure doit rester limité aux biens qui ne peuvent être protégés par d'autres mesures (ibid., p. 20). La décision de classement d'un bien immobilier appartient exclusivement au Gouvernement. C'est à lui seul qu'il revient de décider si un tel bien présente “un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique” - au sens de l'article 206, 1°, du CoBAT - qui justifie son classement (articles 222, § 1er, première phrase, et 226 du CoBAT). ». L'article 222 du CoBAT, dans sa version applicable au présent litige, disposait notamment comme suit : « § 1er. Le Gouvernement classe les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant, le cas échéant, la délimitation d'une zone de protection. La procédure de classement peut être entamée par le Gouvernement: 1°soit d'initiative; 2°soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites; 3°soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé; 4°soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans; 5°soit à la demande du propriétaire. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa premier. § 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l'Administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; l'Administration délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements. En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure visé à l'article 222, § 3, se calcule à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou de la proposition, ou des documents ou des renseignements visés à l'alinéa précédent. § 3. Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, le Gouvernement prend acte de la proposition ou de la demande de classement et la soumet, pour avis, à la Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande n'émane pas de celle-ci, et aux autres instances et administrations qu'il estime utile de consulter. Dans les cas visés à l'article 227, le Gouvernement soumet d'office la demande, pour avis, au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée. Le Gouvernement notifie cette prise d'acte et la liste des instances et administrations consultées, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire du bien concerné, au demandeur, au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé. § 4. La Commission royale des monuments et des sites ainsi que les instances ou administrations consultées donnent leur avis dans les trente jours de la demande dont elles sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai. XV - 3213 - 15/23 § 5. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, l'Administration établit un rapport de synthèse sur la demande ou proposition de classement comportant les éléments suivants: 1°la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle; 2°la référence cadastrale du bien; 3°la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°; 4°sa comparaison avec d'autres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde; 5°son utilisation actuelle; 6°en cas d'inoccupation de longue durée, ses éventuelles difficultés de réaffectation; 7°la description sommaire de son état d'entretien; 8°la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien ainsi que leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné; 9°la description des autres intérêts et enjeux concernés par la demande; 10°l'analyse sommaire des avis émis. § 6. Dans les trois mois de la prise d'acte visée à l'article 222, § 3, le Gouvernement décide soit d'entamer ou de ne pas entamer la procédure de classement soit, conformément à l'article 227, d'adopter directement l'arrêté de classement. Lorsqu'il décide de ne pas entamer la procédure de classement ou de ne pas classer, au terme de la procédure de classement poursuivie conformément aux articles 223 et 226, et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien. Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d'urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus d'ouverture de classement ou de l'arrêté de refus de classement. § 7. Par dérogation au paragraphe précédent et à l'article 222, § 3, le Gouvernement déclare la demande de classement irrecevable simultanément à sa prise d'acte dans les cas suivants: 1°lorsqu'elle n'émane pas d'une des personnes ou d'un des organes visés à l'article 222, § 1er; 2°lorsqu'elle émane d'une personne visée à l'article 222, § 1er, 4°, et ne remplit pas les conditions prévues par cet article; 3°lorsqu'elle remplit les conditions suivantes:
  2. a)elle porte sur un bien qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus d'ouverture de classement;
  3. b)elle a été introduite moins de cinq ans à compter de l'adoption de cet arrêté;
  4. c)elle n'est pas justifiée par une demande de permis d'urbanisme introduite après l'adoption de cet arrêté et visant à réaliser un projet sur ce bien qui n'existait pas au moment de cette adoption. § 8. Le Gouvernement notifie l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement par lettre recommandée à la poste, à l'auteur de la proposition ou de la demande de classement, et, s'il existe une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien, au demandeur du certificat ou permis, au propriétaire du bien concerné, au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé. Lorsque l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement impose des conditions conformément à l'article 222, § 6, 2ème alinéa, il est publié au Moniteur belge.» XV - 3213 - 16/23 Si cette disposition commence par prévoir que le gouvernement « classe » les biens relevant du patrimoine immobilier, elle précise dans une seconde phrase que « la procédure de classement peut être entamée par le gouvernement » soit d'initiative, soit sur la proposition ou à la demande des personnes ou organismes que le texte énumère. L'article 105 de l'ordonnance du 14 mai 2009 a modifié cette disposition en y introduisant le verbe « peut ». Les travaux préparatoires de l'ordonnance du 14 mai 2009 exposent à ce sujet qu'il a été décidé de conférer explicitement au gouvernement un pouvoir d'appréciation à cet égard, en réaction à une jurisprudence en sens contraire (Doc. Parl. Rég. Brux.-Cap., 2008-2009, n° A- 527/1, pages 50-51). Saisie d'un recours en annulation dirigé contre l'article 105 de l'ordonnance du 14 mai 2009, la Cour constitutionnelle l'a rejeté par l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010, notamment pour les motifs suivants : « B.16.2. Depuis l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, le gouvernement reste […] tenu de soumettre, pour avis, toute demande de classement recevable introduite par une association de sauvegarde du patrimoine à la Commission royale des monuments et des sites (article 222, § 3, du CoBAT, tel qu'il a été remplacé par l'article 105, c), de l'ordonnance du 14 mai 2009). Cependant, si cette Commission est d'avis qu'il est opportun d'entamer une procédure de classement relative au bien visé par la demande de classement de l'association, le gouvernement n'est plus tenu d'entamer une procédure de classement. Il peut dorénavant décider de ne pas l'entamer (article 222, § 6, alinéa 1er, du CoBAT, inséré par l'article 105, d), de l'ordonnance du 14 mai 2009). B.16.3.1. Cette suppression de l'obligation faite au gouvernement d'entamer une procédure de classement lorsque la Commission royale des monuments et des sites a émis un avis favorable sur une demande de classement introduite par une association de sauvegarde du patrimoine n'emporte pas pour autant une réduction sensible du niveau de protection de l'environnement des personnes qui soutiennent cette demande. B.16.3.2. En effet, le gouvernement est désormais tenu de solliciter l'avis de cette Commission dans un délai fixé par le CoBAT (article 222, § 3, alinéa 1er, tel qu'il a été remplacé par l'article 105, c), de l'ordonnance du 14 mai 2009). Le gouvernement peut aussi désormais consulter d'autres instances et administrations sur cette demande de classement, avant de statuer sur l'opportunité d'entamer une procédure de classement (article 222, § 3, du CoBAT, tel qu'il a été remplacé par l'article 105, c), de l'ordonnance du 14 mai 2009). Le gouvernement disposera, en outre, d'un rapport de synthèse, établi par l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, et comprenant de nombreuses informations sur le bien concerné, parmi lesquelles … “la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°” du CoBAT, sa “comparaison avec d'autres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde”, son “utilisation actuelle”, ses “ éventuelles difficultés de réaffectation”, la “description sommaire de son état d'entretien”, “la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant XV - 3213 - 17/23 sur ce bien ainsi que leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné”, la “description des autres intérêts et enjeux concernés par la demande”, ainsi que “l'analyse sommaire des avis émis” par la Commission royale des monuments et des sites et, le cas échéant, par les autres instances et administrations consultées (article 222, § 5, du CoBAT, inséré par l'article 105, d), de l'ordonnance du 14 mai 2009). B.16.3.3. En outre, le gouvernement est désormais tenu de prendre une décision relative à l'ouverture de la procédure de classement dans un délai fixé par le CoBAT (article 222, § 6, alinéa 1er, du CoBAT, inséré par l'article 105, d), de l'ordonnance du 14 mai 2009). Un arrêté par lequel le gouvernement décide de ne pas entamer une telle procédure doit être motivé. Il doit reposer sur des motifs en rapport avec l'absence d'intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique du bien visé par la demande de classement et résulter d'un examen concret des éléments liés à cette absence d'intérêt. Le gouvernement doit, à cet égard, tenir compte de l'avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites, de l'avis des autres instances et administrations éventuellement consultées, ainsi que du rapport de synthèse précité, ces documents constituant des “pièces maîtresses de la procédure” (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008-2009, n° 527/1, p. 51). Il doit aussi avoir égard au fait que l'attribution du pouvoir de décider qu'il n'y a pas lieu d'entamer une procédure de classement dans les circonstances décrites en B.12 résulte de la volonté de lui permettre d'écarter les demandes abusives, celles qui sont motivées par des considérations étrangères à la protection du patrimoine immobilier (ibid., n° 527/1, pp. 8-9; n° 527/2, p. 38), ou qui sont introduites à des “fins exclusivement dilatoires” (ibid., n° 527/2, p. 9). Un tel arrêté doit, en outre, contenir une “motivation formelle” consistant “en l'indication […] des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision” (articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs). Lorsqu'il décide de ne pas entamer la procédure de classement ou de ne pas classer, et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien. Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d'urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus d'ouverture de classement (article 222, § 6, alinéas 2 et 3, du CoBAT, inséré par l'article 105, d), de l'ordonnance du 14 mai 2009). B.16.3.4. Enfin, tant l'association qui a introduit la demande de classement que les personnes qui ont signé la pétition qui accompagnait cette demande peuvent introduire un recours en annulation et une demande de suspension devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, sur la base des articles 14, § 1er, et 17 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État, contre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant l'ouverture de la procédure de classement pour autant qu'elles justifient d'un intérêt au sens de l'article 19, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées. B.16.4. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée ne viole pas l'article 23, alinéas 1er, 2 et 3, 4°, de la Constitution. B.17. En ce qu'il porte sur l'article 105 de l'ordonnance du 14 mai 2009, le moyen unique n'est pas fondé. » XV - 3213 - 18/23 En l'espèce, la motivation de l'acte attaqué indique que l'église du Précieux Sang présente des qualités architecturales et mérite d'être reprise à l'inventaire du patrimoine immobilier. Or, cet inventaire, visé à l'article 207 du CoBAT, porte sur le patrimoine immobilier défini à l'article 206 et comprend en principe des biens qui remplissent les conditions qui y sont énumérées. La partie adverse a donc reconnu que le bien présentait, dans une certaine mesure, au moins un des intérêts visés par l'article 206 du CoBAT. Toutefois, elle a considéré que l'intérêt du monument n'atteignait pas un degré suffisant pour justifier qu'une procédure de classement soit entamée. Elle a indiqué, en ce sens, que l'édifice ne fait pas partie des églises les plus remarquables de la région et que son classement n'est pas « prioritaire » pour le gouvernement. Il s'agit là d'une appréciation sur laquelle le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal. La requérante critique cette appréciation en exposant que les motifs énoncés dans l'acte attaqué ne sont pas légalement admissibles et suffisants au regard des éléments mis en évidence dans la demande, sans toutefois invoquer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande invoquait, de manière motivée et sur la base d'un dossier fourni à l'appui, l'intérêt architectural et religieux de l'édifice, son intérêt historique, son intérêt urbanistique, son intérêt artistique, son intérêt social et culturel ainsi que la valeur de son orgue construit par Jozef Loncke en 1955 et placé dans le jubé. Dans son avis du 23 septembre 2015, la Commission royale des monuments et des sites expose l'intérêt urbanistique et architectural de l'église et met en lumière la valeur des éléments de décor (mobilier, vitraux, autel avec bas-relief) et celle de l'orgue bien intégré au jubé. Elle se prononce en faveur du classement de la totalité de l'église en raison de son intérêt architectural, de sa remarquable cohérence stylistique et de son intégration urbanistique. Elle estime que la réalisation tardive de l'église, sur la base d'un projet de l'entre-deux-guerres, conçu trente ans avant la consécration, en fait un cas rare d'église moderniste « dans son jus », totalement authentique et en parfait état de conservation. Elle relève l'existence d'une vie associative riche qui existe autour de la paroisse et au sein de l'église. En revanche, le collège des bourgmestre et échevins d'Uccle a décidé d'émettre un avis défavorable sur la demande d'entamer la procédure de classement de l'ouvrage, considérant que « l'analyse […] de la demande de classement, de XV - 3213 - 19/23 l'édifice et de ses abords conclut au manque d'un intérêt justifiant l'ouverture d'une procédure de classement au sens du CoBAT ». Le rapport de synthèse indique, lui, qu'il s'agit d'une réalisation modeste d'intérêt local, il procède à une comparaison avec d'autres églises protégées de l'entre-deux-guerres, il minimise son intérêt urbanistique et il énonce que l'église du Précieux Sang ne fait pas partie des réalisations architecturales les plus importantes de l'entre-deux-guerres à Bruxelles. L'opportunité de classer ou non l'église du Précieux Sang fait donc l'objet d'avis partagés, au regard desquels il y a lieu de vérifier le sérieux et le caractère suffisant des motifs invoqués à l'appui de l'acte attaqué. En ce qu'elle dénonce la réponse insuffisante à l'argument de l'intérêt religieux de l'église, la requérante ne peut être suivie puisque cet intérêt n'est pas repris dans l'énumération figurant à l'article 206 du CoBAT. S'agissant de l'intérêt historique, l'acte attaqué répond que l'église constitue une réalisation tardive, que l'architecte est principalement connu pour la construction, la transformation et la restauration d'églises autour de la première guerre mondiale, que dans la Région de Bruxelles-Capitale, de nombreuses églises ont été érigées pendant l'entre-deux-guerres présentant un intérêt architectural supérieur, dont trois ont été classées, ces dernières étant identifiées dans le rapport de synthèse. Ces éléments, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, ne sont pas dénués de pertinence à l'appui du refus d'entamer la procédure de classement. Le fait qu'il s'agit d'une réalisation tardive peut être pris en considération pour juger de l'opportunité d'ouvrir une procédure de classement, dès lors qu'il existe de nombreuses autres églises intéressantes plus anciennes et de style comparable. Le rapport de synthèse répond à l'avis de la Commission royale des monuments et des sites en faisant état d'autres églises modernistes. Pour le reste, il s'agit d'une question d'appréciation en opportunité, sans démonstration d'une erreur manifeste. S'agissant de l'intérêt social et culturel, la demande invoquait l'intérêt de l'église comme un lieu de rassemblement, sa fonction religieuse et les activités socioculturelles dans le quartier. L'acte attaqué répond sur ce plan en considérant que l'église du Précieux Sang ne dépasse pas l'intérêt local. Une telle considération pouvait être intégrée dans l'examen de la proportionnalité de la mesure demandée avec l'intérêt du bien. XV - 3213 - 20/23 Quant à l'orgue, l'acte attaqué précise qu'il est de bonne qualité mais qu'il n'est pas exceptionnel. Ce motif est étayé dans le rapport annexé à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et dans le rapport de synthèse. De même, le considérant selon lequel l'église n'est pas mentionnée dans la littérature concernant les églises remarquables de Bruxelles est étayé dans le rapport de synthèse qui cite l'ouvrage auquel il fait référence. Par ailleurs, s'agissant de l'intérêt esthétique, le motif relatif aux abords de l'église et à son intégration urbanistique est pertinent et donne lieu à une appréciation en opportunité. La mention, dans l'acte attaqué, selon laquelle les rares éléments de décoration, limités aux vitraux, aux fonts baptismaux, à un relief et à un bénitier sont soignés mais ne sont pas exceptionnels, fait suite au rapport annexé à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et au rapport de synthèse. L'intérêt architectural de l'édifice, qui était détaillé dans la demande, est reconnu par l'acte attaqué mais il est jugé insuffisant pour motiver l'ouverture d'une procédure de classement. Le CoBAT n'impose pas que toute réalisation « particulièrement remarquable », faisant à ce titre partie du patrimoine immobilier, fasse l'objet d'une procédure de classement. L'intérêt architectural « intrinsèque » de l'église a été examiné dans le rapport annexé à l'avis du collège des bourgmestre et échevins qui épingle un parti architectural qualifié d'imposant, peu à l'échelle du quartier, un manque d'éclairage naturel et la qualité inégale des matériaux employés dans la construction. Enfin, la circonstance qu'un monument est en bon état de conservation et qu'il n'est pas menacé par un éventuel projet ne peut pas, en lui-même, constituer un motif pertinent à l'appui du refus d'ouvrir une procédure de classement ou de classer un bien, mais il peut concourir à apprécier le besoin de protection patrimoniale et la proportionnalité des mesures à adopter, notamment en relation avec l'application éventuelle de l'article 222, § 6, du CoBAT. Il ressort ainsi de l'analyse du préambule de l'arrêté attaqué et des rapports sur lesquels celui-ci s'est fondé que la décision de ne pas ouvrir la procédure de classement a répondu à la demande de classement et à l'avis de la Commission royale des monuments et des sites. La partie adverse a motivé son choix de ne pas entamer la procédure de classement. Dans son dernier mémoire, la requérante ajoute au moyen un argument nouveau, consistant à soutenir que seuls les motifs énoncés au point B.16.3.3 de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle permettraient au gouvernement de refuser XV - 3213 - 21/23 d'entamer une procédure de classement. Elle soutient que, mises à part les hypothèses de demandes abusives ou dilatoires, seule l'absence - et non l'insuffisance - des intérêts visés à l'article 206 du CoBAT pourrait justifier un tel refus. À supposer même que cet argument soit recevable malgré sa tardiveté dans la mesure où il toucherait à la compétence de l'auteur de l'acte, il s'avère qu'il n'est pas fondé. En effet, l'article 222 du CoBAT ne précise pas que le pouvoir d'appréciation conféré au gouvernement se limiterait à des cas particuliers. En outre, l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle n’a pas formulé de réserve d’interprétation sur ce point et ses termes n'impliquent pas que la lecture de cette disposition préconisée par les requérants s'imposerait comme la seule compatible avec l'article 23 de la Constitution et le principe de standstill. Lorsqu'elle refuse d'entamer une procédure de classement, l'autorité ne doit pas nécessairement dénier toute espèce d'intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique au monument qui fait l'objet de la demande. Comme l'indique le point B.15.1. de l'arrêt, il appartient au gouvernement de vérifier si cet intérêt justifie le classement - mesure réservée aux biens de haute valeur – ou justifie l'ouverture de la procédure de classement. La décision attaquée opère cette vérification après que l'autorité a recueilli l'avis du propriétaire du bien et celui du collège des bourgmestre et échevins, de sorte que les étapes essentielles propres à la procédure de classement ont été anticipées. Le gouvernement a pu estimer qu'il était suffisamment éclairé, à ce stade, pour se prononcer comme il l'a fait, d'autant qu'aucune menace immobilière ne justifiait que le bien soit placé sous le régime de protection provisoire résultant de l'ouverture de la procédure de classement. Comme il a été exposé ci-avant, la décision de refus est par ailleurs légalement motivée. Le moyen unique de la requête en annulation n'est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3213 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2016 décidant de ne pas entamer la procédure de classement comme monument de l'église du Précieux Sang sise rue du Coq 22-24 à Uccle, est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3213 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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