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Arrêt 246198 - Armes - 27/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.198 No Rôle: A. 224087/XV-3614 Affaire: Arrêt 246198 - Armes - 27/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 12:33 Fiche Arrêt no 246.198 du 27 novembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.198 du 27 novembre 2019 A. 224.087/XV-3614 En cause : ANGHEL Maria-Electra, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2017, Maria-Electra ANGHEL demande l’annulation de "l’arrêté du 27 octobre 2017 du Ministre de la Justice, rejetant le recours introduit contre la décision du Gouverneur de la Province du Hainaut du 13 octobre 2016 lui refusant un certificat d’agrément d’armurier". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 3614 - 1/7 Par une ordonnance du 29 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2019 à 9 heures

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Lise DE CONINCK, loco Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Après avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle en mars 2014, la requérante introduit, le 2 mars 2015, une demande d’agrément en qualité d’armurier auprès du gouverneur de la province du Hainaut.
  4. Le 14 juin 2016, le bourgmestre de la ville de Dour communique au gouverneur son avis défavorable ainsi que celui de la zone de police des Hauts-Pays du 25 avril 2016, en raison de la situation familiale de la requérante et des condamnations de son mari.
  5. Le 29 juin 2016, le Procureur du Roi de Mons émet aussi un avis défavorable : les conditions de sécurité pour la détention d’armes ne sont pas remplies en raison des circonstances concrètes liées à la situation familiale de la requérante dont l’époux n’est pas de bonnes conduite et moralité.
  6. Le 13 octobre 2016, le gouverneur de la province du Hainaut refuse d’accorder l’agrément d’armurier à la requérante vu l’existence manifeste de raisons de craindre que l’ordre public soit menacé.
  7. Le 25 octobre 2016, le conseil de la requérante introduit un recours contre la décision de refus du gouverneur auprès de la partie adverse. XV - 3614 - 2/7
  8. Par un courrier du 3 novembre 2016, la partie adverse accuse réception du recours et confirme l’ouverture de la procédure. Le courrier indique notamment que le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il faut recueillir plusieurs avis externes.
  9. Le 27 décembre 2016, le bourgmestre de la commune de Dour confirme son avis défavorable.
  10. Le 13 mars 2017, la zone de police des Hauts-Pays émet un nouvel avis défavorable.
  11. Le 28 avril 2017, la partie adverse annonce au conseil de la requérante que le délai pour prendre une décision va être prolongé en raison de l’attente de l’avis du parquet. Ce courrier se présente comme suit : "Monsieur, L’article 30, § 2, de la loi sur les armes du 8 juin 2006 stipule que le service fédéral des armes doit prendre une décision dans les six mois de la réception d’un recours. Nous sommes actuellement dans l’attente de l’avis de Monsieur le Procureur du Roi de Mons suite au recours que vous avez introduit au nom de Madame Maria-Electra ANGHEL. Dans cette attente et dans l’intérêt de votre cliente, nous décidons de prolonger le délai légal de traitement du recours conformément à l’article 31 de la loi sur les armes afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre notre décision. Cela signifie qu’une décision sera prise au plus tard le 27 octobre
  12. […]".
  13. Le 12 juin 2017, le Parquet de Mons émet un avis défavorable, les conditions de sécurité pour la détention d’armes n’étant pas remplies en raison des circonstances concrètes liées à la situation familiale de la requérante.
  14. Le 27 octobre 2017, la partie adverse rejette le recours introduit contre la décision du gouverneur de la province du Hainaut prise le 13 octobre 2016 et refusant l’agrément d’armurier sollicité par la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 3614 - 3/7 IV. Moyen unique IV.
  15. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 30 et 31 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte. La requérante rappelle l’arrêt n° 236.666 du 5 décembre 2016 dans lequel le Conseil d’État considère que : "Considérant que lorsque le ministre est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur retirant une autorisation de détention d’armes, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours; que, dès lors que le texte prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’il conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’il assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur; que, dans le silence du texte, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours; […] Considérant que le législateur n’a pas déterminé la portée du silence de l’autorité saisie du recours; qu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la décision du gouverneur devient définitive et, le cas échéant, pourra elle-même faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de 60 jours à dater de la notification du présent arrêt". Elle estime que l’enseignement de cet arrêt est transposable en l’espèce. Elle considère que le délai de six mois imparti au ministre de la Justice par l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, est un délai de rigueur et qu’il n’a pas été valablement prolongé en application de l’article 31 de la même loi. Elle affirme que ce délai de six mois a pris cours à dater de la réception de la requête du 27 octobre 2016 et à l’expiration de celui-ci, l’autorité compétente a perdu sa compétence pour statuer sur le recours. Elle en conclut que la décision du 27 octobre 2017 est le fait d’une autorité incompétente. En réplique, la requérante se réfère à l’argumentation développée dans sa requête en annulation. Dans son dernier mémoire, elle n’ajoute rien. XV - 3614 - 4/7 IV.
  16. Appréciation Les articles 30 et 31 de la loi du 8 juin 2006, précitée, disposent comme suit : "Art.
  17. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d’absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l’article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d’irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence de décision dans les délais visés à l’article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d’une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Art.
  18. Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d’agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci; 2° sur les demandes d’autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée". Il ressort de ces dispositions que, lorsque le ministre de la Justice est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur refusant un agrément comme armurier, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours. Dès lors que l’article 31 précité prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’il conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’il assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur. Dans le silence du texte, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours. En l’espèce, la requérante a introduit le recours auprès du ministre de la Justice le 25 octobre
  19. La partie adverse a accusé réception de ce recours le 3 novembre
  20. À cette même date, une attachée du service fédéral des Armes a fait savoir à la requérante que le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il faut recueillir plusieurs avis externes. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son arrêt n° 236.666, précité, ce courrier doit s’analyser comme un simple accusé de réception. Par un courrier du 28 avril 2017, signé pour le ministre par C.G., conseiller, la requérante est avertie que le délai légal de traitement de son recours XV - 3614 - 5/7 sera prolongé afin que le service fédéral des Armes puisse disposer de toutes les informations nécessaires. Ce courrier constitue bien la décision de prolongation visée par l’article 31, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006, précitée, envoyé à la requérante dans les six mois de la réception de son recours et motivé par le fait que la partie adverse ne dispose pas encore de toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision. Enfin, cette décision de prolongation a été adoptée par une autorité compétente, en la personne de C.G., conseiller auprès du service fédéral des Armes. Il résulte de l’article 30, alinéa 1er, précité, qu’une délégation du ministre de la Justice est légalement permise. Par un arrêté du 21 septembre 2012, le ministre de la Justice a délégué le pouvoir visé à l’article 30, précité, de la manière suivante : "La Ministre de la Justice, Vu l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, Arrête : Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes, délégation de compétence est accordée aux titulaires des fonctions suivantes : - le directeur général de la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux; - le conseiller général qui dirige la direction du droit pénal au sein de cette direction générale; - le conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait; - en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes ou son précurseur de fait". Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 2012, soit antérieurement à l’adoption de la décision attaquée. Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, délégation de compétence est donc accordée notamment au "conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait" et "en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, [à] tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes ou son précurseur de fait". La décision attaquée ainsi que la décision de prolongation ont été adoptées, pour le ministre de la Justice, par C.G., conseiller. Selon les déclarations de la partie adverse figurant dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, non contestées par la requérante, C.G. est le chef de service au sein du service Armes-Drogues depuis le 11 avril
  21. Ni l’article 30 de la loi précitée ni les principes dégagés par la jurisprudence en matière de délégation n’imposent que XV - 3614 - 6/7 la délégation soit effectuée de manière nominative, une délégation fonctionnelle étant admise. Par conséquent, le moyen unique pris de la violation des articles 30 et 31 de la loi du 8 juin 2006, précitée, n’est pas fondé, la décision attaquée ayant été prise par une autorité compétente ratione temporis. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  22. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3614 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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