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Arrêt 246200 - Tourisme - 27/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.200 No Rôle: A. 226670/XV-3910 Affaire: Arrêt 246200 - Tourisme - 27/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:34 Fiche Arrêt no 246.200 du 27 novembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.200 du 27 novembre 2019 A. 226.670/XV-3910 En cause : la société anonyme SMARTFLATS, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Ronald FONTEYN, avocats, avenue Louise 372 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 15 novembre 2018, la s.a. SMARTFLATS demande l’annulation de "la décision de Monsieur l’échevin de l’Urbanisme, agissant pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, du 17 mai 2018, déclarant non conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis ou, en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur, l’exercice de l’activité de l’hébergement touristique au sein de l’immeuble situé rue Joseph II, 130 à 1000 Bruxelles". II. Procédure Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 3910 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle et biffure du rôle Conformément à l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et à l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté, prévoit que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement par la partie requérante, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 16 novembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire n° A. 226.670/XV-3910 est rayée du rôle du Conseil d’État. XV - 3910 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Diane DÉOM XV - 3910 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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