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Arrêt 246208 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.208 No Rôle: A. 228465/XI-22602 Affaire: Arrêt 246208 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 12:37 Fiche Arrêt no 246.208 du 28 novembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.208 du 28 novembre 2019 A. 228.465/XI-22.602 En cause : MASUMBUKU OLALAGUN Lucas, ayant élu domicile chez Me Caroline MOMMER, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 27 juin 2019, Lucas MASUMBUKU OLALAGUN, demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise le 13 juin 2019 et notifiée le même jour, de cessation de plein droit de [sa] prise en charge par le Service des tutelles", et d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 22.602 - 1/8 Une ordonnance n° 203 du 1er août 2019 a accordé à Lucas MASUMBUKU OLALAGUN le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, loco Me Caroline MOMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant a introduit une demande d'asile et a déclaré être né le 21 novembre
  2. Le 31 janvier 2019, le service des Tutelles a été informé par l'Office des étrangers du fait que le requérant a voyagé à l'intérieur de l'Europe avec un passeport et un visa suisse au nom de Masumbuku Diamantino Lucas, né le 21 novembre
  3. En raison d’un doute quant à la minorité du requérant, il s'est présenté, le 5 février 2019, à l'hôpital universitaire d'Anvers pour subir l'examen médical destiné à déterminer son âge. Le rapport définitif a conclu que : « nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable que Masumbuku Olalagun Lucas à la date du 05.02.2019 est âgé de plus de 18 ans, et que 22,6 ans avec un écart-type de 2,5 ans constitue une bonne estimation». XIr - 22.602 - 2/8 Le 11 février 2019, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a pris une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Le 13 juin 2019, après réexamen du dossier, la partie adverse a, par une même décision, prononcé le retrait de sa décision du 11 février 2019 et a mis fin de plein droit à la prise en charge du requérant par le service des Tutelles pour le motif qu'il est majeur. Cette décision constitue l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant fait valoir que la circonstance que l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ne requiert pas qu’un médecin spécialiste différent intervienne en fonction de la nature de chacun des tests réalisés ne dispensait pas la partie adverse d’avoir égard aux recommandations émises par le Conseil national de l’Ordre des médecins et de veiller à ce que la synthèse des résultats se fasse par les différents spécialistes intervenus chacun dans leur domaine, réunis en collège ou par un coordinateur qui pourrait être un médecin légiste. Il critique l'expertise médicale en faisant valoir qu'il est déclaré majeur alors que deux tests n'ont pas permis d'écarter sa minorité, à savoir celui de la main et du poignet pour lequel l'expert retient un âge de 17, 5 ans et celui des dents, pour lequel le rapport médical conclut qu'il y a 4% de chance qu'il ait moins de 18 ans. Le requérant fait observer que si dans les développements de son rapport l'expert retient une ossification de stade 2 pour le test de la clavicule, il mentionne ensuite, sans aucune explication, une ossification de stade 3 pour le même test dans le cadre de sa conclusion générale. Le requérant affirme que pour les hommes, le stade XIr - 22.602 - 3/8 d’ossification 2, qui est celui auquel il faut nécessairement avoir égard, correspond, selon l’étude de Schmeling utilisée par l'expert, à un âge de 17,9 ans. Il considère qu'il subsistait un doute à l'issue de l'examen médical et que ce doute aurait dû lui profiter, comme le prescrit l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre
  4. Enfin, le requérant dit ne pas comprendre comment l'expert arrive à la conclusion qu'il a 22, 6 ans avec une marge d'erreur de deux ans et demi. Il relève que cet âge est celui que l'expertise mentionne pour le test de la dentition et qu'aucune explication n'est donnée quant à la raison pour laquelle le résultat des autres tests devrait être écarté. Il soutient que dans la mesure où la partie adverse a fondé sa décision sur un rapport médical dont il ne peut comprendre la conclusion, celle-ci n'a pas satisfait à son obligation de motivation telle que prescrite par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La partie adverse répond en substance qu'elle n'a aucune compétence pour vérifier le contenu du rapport médical et qu'il ne ressort pas de l'article 7, du Titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qu'elle serait tenue d'exercer un tel contrôle. Elle fait valoir que le résultat de l'examen médical qui a été réalisé à l'hôpital universitaire d'Anvers est que le requérant est majeur et qu'en l'absence de tout autre élément pertinent versé au dossier, elle n'avait d'autre choix que d'adopter une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de ce dernier, la loi ne lui laissant en pareil cas aucune marge de manœuvre. Elle considère que la reproduction de la conclusion générale de l'expertise médicale constitue une motivation suffisante de la décision attaquée puisqu'elle permet au requérant de comprendre pourquoi il est mis fin à sa prise en charge. La partie adverse répond que comme l'ont confirmé encore récemment deux arrêts récents, lorsque plusieurs tests ont été réalisés, c'est leur conclusion générale qui constitue le résultat de l'examen médical visé par la loi qu'il faut donc prendre en considération, et non le résultat des trois tests pris isolément. En tant que le requérant se plaint de ne pas comprendre comment l'expert arrive à la conclusion générale qu'il a 22,6 ans, la partie adverse répond qu'elle n'a aucune prise sur la manière dont l'expert rédige son rapport et que sauf irrégularité manifeste de celui-ci, ce dont il ne saurait être question en l'espèce, il ne revient ni au service des Tutelles, ni au Conseil d'État de remettre en cause la régularité de l'expertise réalisée. Elle argue que la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre est celle de savoir si l'intéressé a ou non plus de dix-huit ans de sorte qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'estimation de l'âge, qui n'est donnée qu'à titre indicatif. Elle est d'avis qu'en se fondant sur la conclusion générale du rapport médical, elle a valablement motivé sa décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant et qu'en procédant de la sorte, elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. XIr - 22.602 - 4/8 Appréciation Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Il résulte de cette disposition que l’unique manière de procéder lorsqu’un doute est exprimé soit par l’Office des étrangers, soit par le service des Tutelles, est d’effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle de ce service. Le requérant ne peut être suivi lorsqu'il prétend, en arguant de recommandations formulées par le Conseil national de l’Ordre des médecins, que chacun des tests médicaux réalisés devait être le fait d'un médecin spécialiste différent, ayant en outre une expérience en médecine légale. En effet, l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précise uniquement que le test médical doit être réalisé par « un médecin ». La loi n'exige dès lors pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne pour chacun des tests effectués. Il saurait d’autant moins être reproché à la partie adverse d’avoir manqué à son obligation de prudence que l’examen médical a consisté en trois tests radiographiques et que l’expertise est signée et a donc été validée par un médecin dont la spécialité est la radiologie. Le requérant a été soumis à plusieurs examens radiographiques, dans le but de pouvoir croiser les résultats obtenus et d'évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l’expertise médicale réalisée à l'hôpital universitaire d'Anvers que l’examen médical a ainsi consisté en une batterie de trois tests combinant des examens radiographiques de la main et du poignet, de la clavicule et de la dentition. En tant que le requérant met en cause le contenu de l'expertise et qu'il soutient qu'il y avait lieu de retenir pour le test des clavicules une ossification de stade 2 et par conséquent un âge de 17, 9 ans selon l'étude de Schmeling, le moyen vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle de la partie adverse XIr - 22.602 - 5/8 en vue de déterminer son âge. Or, le Conseil d’État n’a pas cette compétence. Ce grief est donc irrecevable. En outre, lorsque plusieurs tests sont réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 de la loi- programme du 24 décembre 2002 de sorte que la reproduction de cette conclusion constitue en principe une motivation adéquate et suffisante de la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger dont le test médical a révélé qu'il était âgé de plus de dix-huit ans. Toutefois, il importe que la conclusion générale soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation et que la partie adverse justifie donc suffisamment cette conclusion générale. Comme s’en plaint le requérant, la lecture du rapport d’expertise ne permet pas de comprendre comment son auteur arrive à la conclusion générale, qui est celle qui motive l’acte attaqué, qu’il est âgé de 22,6 ans avec une marge d’erreur de deux ans et demi, ce qui correspond au résultat du test des dents, alors qu’un autre test, celui de la main et du poignet, dont l’expertise n’indique pas que sa conclusion devrait être écartée, donne un âge de 19 ans au moins avec une déviation standard d'un an et demi, ce qui signifie qu'il est possible que le requérant n'ait que dix-sept ans et demi et donc qu'il soit mineur. Dans la mesure où la partie adverse fonde la motivation de l’acte attaqué sur un rapport médical dont le requérant ne peut comprendre la conclusion, il y a lieu de considérer qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux. V. L’urgence à statuer Thèses des parties Le requérant expose en substance que la partie adverse ayant décidé qu’il est majeur, il se trouve privé du statut plus favorable accordé aux mineurs étrangers et donc de l’ensemble des mesures de soutien et d’accompagnement qui leur sont réservées, en particulier l'assistance d'un tuteur, «ce qui constitue bien un inconvénient d'une certaine gravité» justifiant que sa demande soit traitée au bénéfice de l'urgence. XIr - 22.602 - 6/8 La partie adverse répond que le requérant lie l’urgence à statuer à sa qualité de mineur et qu’il a déjà été démontré que la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux n’était pas remplie de sorte que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. Appréciation Il résulte de l’examen du moyen unique que la partie adverse n’a pas pu valablement se fonder sur la conclusion générale de l’expertise médicale pour considérer que le requérant est, contrairement à ce qu'il prétend, âgé de plus dix-huit ans. La décision de mettre fin à sa prise en charge par le service des Tutelles porte gravement atteinte aux intérêts de l’intéressé dans la mesure où elle le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur. Ce constat suffit à établir que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’exécution de la décision du 13 juin 2019 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Lucas MASUMBUKU OLALAGUN par le service des Tutelles, est suspendue. XIr - 22.602 - 7/8 Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre, M. Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIr - 22.602 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.208 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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