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Arrêt 246209 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.209 No Rôle: A. 228292/XI-22576 Affaire: Arrêt 246209 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-09 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:37 Fiche Arrêt no 246.209 du 28 novembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.209 du 28 novembre 2019 A. 228.292/XI-22.576 En cause : GBEH Sialy Pressilia, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLÉA, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par un pli recommandé à la poste le 31 mai 2019, Sialy Pressilia GBEH sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 4 avril 2019 aux termes de laquelle la partie adverse déclare maintenir la décision du 8 février 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles. Par cette même requête, la requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure Une ordonnance n° 1883 du 27 juin 2019 a accordé à Sialy Pressilia GBEH le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XI - 22.576 - 1/6 Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie EL KHOURY, loco Me Sylvie SAROLÉA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le 4 février 2019, la requérante s'est déclarée réfugiée et a indiqué à cette occasion être née le 21 septembre
  2. En raison d’un doute relatif à la minorité de la requérante, elle s’est présentée, le 7 février 2019, au service de radiologie de l'hôpital universitaire d'Anvers où elle s’est soumise à un test médical. Le 8 février 2019, se fondant sur le résultat de l'examen médical réalisé, la partie adverse a adopté une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de la requérante par le service des Tutelles. Le 15 mars 2019, la requérante s’est spontanément rendue au service des Tutelles pour y déposer un document, légalisé par l'Ambassade de Belgique à Abidjan, intitulé « copie intégrale d’acte de naissance ou jugement supplétif », ce qui a convaincu la partie adverse de rouvrir son dossier. Dans le cadre de ce réexamen, la partie adverse a demandé un avis au SPF Affaires étrangères sur l’authenticité du document présenté. XI - 22.576 - 2/6 Le 4 avril 2019, après réexamen, la partie adverse a pris la décision de maintenir la décision qui avait été prise le 8 février 2019 de mettre fin de plein droit à la prise en charge de la requérante. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, Chapitre 6 : « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, des principes généraux de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité et des principes généraux de prudence et de minutie. Dans une première branche, la requérante fait valoir notamment que la motivation de la décision entreprise ne lui permet pas de comprendre pourquoi la conclusion du test d'âge est qu'elle serait âgée de 22,4 ans avec une marge d'erreur de 2,5 ans alors que cet âge ne correspond ni à l'âge le plus bas, ni à la moyenne des résultats des différents tests. Dans une deuxième branche, la requérante soutient notamment qu’elle ne comprend pas la conclusion du rapport médical qui lui attribue un âge de 22,4 ans avec une marge d'erreur de 2,5 ans. Elle relève que cet âge n'est ni le plus bas, ni la moyenne des résultats des différents tests et correspond en réalité au résultat du test des dents. La partie adverse fait valoir par rapport aux critiques précitées de la requérante que l’acte attaqué énonce les dispositions pertinentes de la loi- programme du 24 décembre 2002 et du Code de droit international privé dont il a été fait application ainsi que les considérations de fait qui ont conduit à privilégier le résultat du test médical, à savoir que la différence de plus de trois ans entre l’âge déclaré par la requérante et le résultat des tests osseux a été jugée trop importante. Elle explique que lorsque plusieurs tests sont réalisés, c’est leur conclusion générale XI - 22.576 - 3/6 qui constitue le résultat de l’examen médical prévu par la loi et que la reproduction de cette conclusion constitue, selon la jurisprudence en la matière, une motivation suffisante de la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge de l’étranger. En tant que la requérante dit ne pas comprendre à la lecture du rapport médical comment l’expert arrive à la conclusion finale qu’elle aurait 22,4 ans avec une marge d’erreur de deux ans et demi, la partie adverse répond qu’en vertu de l’article 7, §1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, l’expert consulté doit uniquement déterminer si l’intéressé a ou non plus de dix-huit ans. Elle argue qu’en l’espèce, la conclusion générale de l’expertise est que la requérante a plus de dix-huit ans de sorte qu’il ne subsiste aucun doute à l’issue du test médical. Elle soutient que ce n’est qu’à titre indicatif et de manière surabondante, que l’expert considère également que son âge peut être évalué à 22,4 ans avec une marge d’erreur de deux ans et demi. Elle fait valoir qu’elle n’a pas de prise sur la manière dont l’expert rédige son rapport et que sauf irrégularité manifeste du triple test médical, il ne lui revient pas de remettre en cause la conclusion de l’expertise, ce que ne pourrait davantage faire le Conseil d'État. Appréciation Lorsque plusieurs tests sont réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 de la loi- programme du 24 décembre 2002 de sorte que la reproduction de cette conclusion constitue en principe une motivation adéquate et suffisante de la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger dont le test médical a révélé qu'il était âgé de plus de dix-huit ans. Une telle décision n’est adéquatement motivée par le résultat du test médical que pour autant que la conclusion générale du rapport médical soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation. Selon le rapport médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, l’examen radiographique de la main et du poignet de la requérante permet d’évaluer son âge à 17 ans avec une « déviation standard » de 1,5 an pour les évaluations à la baisse, ce qui porte l’âge le plus bas susceptible de lui être attribué à 15 ans et demi. Sur la base de la radiographie des dents, l’expert évalue l’âge de la requérante à 22,4 ans avec une marge d’erreur pouvant atteindre jusqu’à deux ans et demi en précisant qu’il y a 75% de chance que l’intéressée ait plus de 21 ans. La radiographie des clavicules donne, selon l’expert, un âge de 20,8 ans avec une « déviation standard » de 1,7 an, soit au minimum 19,1 ans. En guise de conclusion générale, l’expert affirme qu’il peut être conclu avec une « certitude scientifique raisonnable » que la XI - 22.576 - 4/6 requérante est, en date du 7 février 2019, âgée de plus de dix-huit ans, son âge pouvant être évalué à 22,4 ans avec une déviation standard de deux ans et demi. Comme s’en plaint la requérante, la lecture du rapport d’expertise ne permet pas de comprendre comment son auteur, le docteur Gielen, arrive à la conclusion générale, qui est celle qui motive l’acte attaqué, qu’elle est âgée de 22,4 ans avec une marge d’erreur de deux ans et demi, ce qui correspond au résultat du test des dents, alors qu’un autre test, celui de la main et du poignet, dont l’expertise n’indique pas que sa conclusion devrait être écartée, donne un âge minimum de quinze ans et demi, soit un âge très proche de celui qu’elle a indiqué. Dans la mesure où la partie adverse fonde la motivation de l’acte attaqué sur un rapport médical dont la requérante ne peut comprendre la conclusion, il y a lieu de considérer qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 4 avril 2019 aux termes de laquelle la partie adverse déclare maintenir la décision du 8 février 2019 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Sialy Pressilia GBEH par le service des Tutelles, est annulée. Article
  3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.576 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre, M. Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI - 22.576 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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